Pierre Gandon égalise les biens de ses 2 communautés de biens entre ses 4 enfants des 2 lits, Juvardeil 1613

car il s’avère entre autres que lors de son second mariage les acquêts ont été d’un montant plus élevé que lors du premier, et ce de 2 400 livres ce qui est considérable.
Manifestement, il a tout mis sur table avec ses 4 enfants, et le père et les 4 enfants ont décidé d’un commun accord toute cette égalisation.
En effet autrefois le partage était égalitaire, ce qu’il n’ai plus, car de nos jours les parents peuvent avantager de leur vivant un enfant et il sera difficile après leur décès à celui qui a moins eu de ravoir la différence car autrefois on faisait rapport de tout ce qui avait été reçu du vivant des parents.
En outre, les biens acquis par différents mariages étaient divisés entre enfants de chaque lit concerné, et non le tout en commun, alors que de nos jours c’est n’importe quoi dans les mariages multiples.
Enfin de nos jours les parents peuvent utiliser 25 % de leurs biens pour n’importe qui, si bien que le partage n’est plus égalitaire.
Donc, autrefois, contrairement à ce que l’on veut non faire croire du principe d’égalité, les successions étaient totalement égalitaires et ne le sont plus de nos jours.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 février 1613 (devant René Serezin notaire royal à Angers) comme ainsy soit que honorable homme Pierre Gandon sieur des Granges demeurant en la paroisse de Juvardeil ayt esté maryé deux foys et de chacun mariage ayt deux enfants à savoir du premier Loys Gandon marchand Me boucher en ceste ville et Jullienne Gandon veufve de deffunt Pierre Caillau demeurant en ceste ville et du second Pierre et Symon marchands demeurant en la paroisse de Chasteauneuf et en chacune communaulté de sesdits mariage fait acquests desquels il auroit toujours jouy mesme de ceulx de la première communaulté encores qu’il en eust perdu la jouissance d’une moitié attendu son second mariage, ce que considérant craignant que cela peust apporté après son décès entre ses enfants subject de dispute et procès et pareillement en la division des acquests de l’une et l’autre communaulté pour à quoy obvier et pour le désir et affection qu’il a à leur bien commun et les entretenir en amitié union et accord fraternelles comme sils ont tousjours usé leur auroit transporté son intention et la volonté qu’il avoit d’esgaller de son vivant à mesme valleur et prix les acquests de l’une et l’autre communaulté à ce que après son décès iceluy égallement fait sesdits enfants partaigeassent égallement quart à quart tous et chacuns ses biens tant meubles que immeubles acquests et propres dont il se trouvera jouissant lors de son décès, sans faire aulcune distinction de ce qu’il y pouvoit avoir d’acquests de l’une ou l’autre communauté
et outre les égaller en advancement qu’il leur a cy devant faits par leurs contrats de mariage, aussy pour éviter aulx raports qu’ils seroyent tenuz de faire les uns les autres, ce que ayant esté considéré par ses dits enfants et recognoissant par eulx l’amitié mutuelle et égalle que ledit Gandon père leur porte se seroyent très volontiers accordé et consentyz à ce que dessus
pour ce est il que par devant nous René Serezin notaire royal Angers feurent présents et personnellement establiz ledit Gandon père d’une part et lesdits Loys Jullienne Pierre et Symon ses enfants d’autre part, lesquels ont sur ce que dessus fait et accordé entre eulx ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Gandon regnoissant que les acquests qu’il a faits constant sa dernière communauté vallent mieux que ceux de sa première communauté de la somme de 2 400 livres tournois eu égard à ce qu’il a donné en advancement de droit successif auxdit Loys et Jullienne, il promet et s’oblige de poyer et bailler auxdits Pierre et Symon ses enfants de ladite communauté la somme de 1 200 livres tournois pour les récompenses de la la moitié de ladite plus vallue, ce que lesdits Loys et Julienne ont voulu et consenti et pareillement lesdits Pierre et Symon, et au moyen de ce promis et promettent partager également quart à quart tous et chacuns acquests et propres que ledit Gandon père ourra posséder lors de son décès avecques les lieux et appartenances que iceluy Gandon père a baillés et déalissés à jouir auxdits Pierre et Simon sans faire de distinction ne discussion de ce que seroit d’acquest de l’une ou l’autre communaulté ains comme sy le tout estoit propre patrimone d’ic eluy Gandon père par ce que tous sesdits enfants ont voulu et consenty et promis et juré n’y contrevenir en aulcune manière quelque cas qui puisse estre, n’y pareillement s’entre rechercher ne inquiéter d’aulcunes jouissances que ledit Gandon père pourroit avoir faites de leurs biens maternels respectivement d’auparavant qu’iceluy Gandon père les leurs ayt baillés, recognoissant sesdits enfants que ledit Gandon père leur en a cy devant fait raison et baillé à chacun d’eulx ce qui leur pourroit appartenir de leurs biens maternels tant en conséquence de leurs contrats de mariage que depuis sans que lesdits Loys et Jullienne soyent tenuz faire en raporter aulcune chose auxdits Pierre et Symon de ce qu’ils pourront avoir touché dudit Gandon en conséquence de leurs dits contrats de mariage en advancement de droit successif outre leurs biens maternels, à quoy lesdits Pierre et Symon ont renoncé et renoncent au moyen des présentes
tellement que lesdits Loys et Julienne Pierre et Symon les Gandons sont et demeurent égaulx et quites respectivement les uns vers les autres de tous raports demandes et recherches qu’ils eussent peu faire les uns aux autres après le décès dudit Gandon père pour raison de ce que dessus et ce qui en dépend et peult dépender renonçant et renoncent à jamais s’en inquiéter ne rechercher en aulcune sorte et manière que ce soit mesme des pensions et nourriture dudit Loys Gandon que ledit Gandon père auroyt eu en sa maison et qu’il luy plaira cy après avoir
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les partyes tellement que à tout ce que dessus tenir etc et aulx dommages obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de honorable homme Me Pierre Richard sieur de la Contriche ? advocat Angers en sa présence et Julien Chevreau sergent royal demeurant à Contigné tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *