Pierre Crannier, de Brain sur Longuenée, prend le bail d’une closerie au Lion d’Angers, 1601

mais à la fin de ce long bail détaillé, on apprend une curieuse clause d’annulation du bail. La bailleresse aurait déjà un bail et un closier dans les lieux, et s’il refuse de partir, Pierre Crannier ne pourra plus prétendre à ce bail.
en tous cas il est possible qu’il ait donc déménagé de Brain au Lion en l’année 1601. Il set closier.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 mars 1601 après midy par devant nous Michel Lory notaire du roy Angers a esté présente soubmise honneste femme Françoise Hamelin veufve feu Abraham Brundeau demeurante en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part
et Pierre Crannier laboureur demeurant à la Foucheraye paroisse de Brain sur Longuenée d’autre part, soubzmetant etc confessent avoir fait et font le marché de closeraie tel que s’ensuit
c’est à savoir que ladite Hamelin a baillé et baille audit Crannier qui a pris et accepté d’elle audit tiltre de closeraige et moityé de fruits et non autrement pour le temps de 5 années et 5 cueillettes entières et parfaites et consécutives qui commenceront au jour et feste de Toussaints prochaine et finiront à pareil jour lesdites 5 années et 5 cueillettes finies et révolues
scavoir est le lieu et clouserie appellé le Moulin à vent autrement le Moulin Tor située en la paroisse du Lion d’Angers comme ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans aucune réservation et tout ainsi qu’il appartient à ladite bailleresse
pour en jouir et user par ledit preneur comme ung bon père de famille sans aulcune malversation et sans qu’il puisse abattre par pied branche ou autrement aulcuns boys fructuaux marmentaux ou autres fors ceulx qui ont accoustumé estre coupés et esmondés qu’il pourra couper et esmonder en saison convenable
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceluy les maisons granges et loges et tets dudit lieu en bon et suffisante réparation de couverture terrasse et muraille et rendre le tout bien réparé tout ainsi qu’il en sera baillé par ladite bailleresse ledit jour de Toussaint prochaine
à tout faire par ledit preneur à moitié prendre par ladite bailleresse de tous et chacuns les fruits profits et revenus et esmoluments qui croistront et proviendront audit lieu la moitié de tous lesquels fruits profits revenus et esmolumens les parties les feront les feront venir à communs despens et frais en ceste ville lors qu’il sera bien et deument à saisons par ledit preneur et à ses cousts et diligences
à la charge de cultiver labourer fumer gresser ensepmancer les terres dudut lieu de tout ce qu’il en pourra porter par chacune année bien et duement en bonne saison et recueillir et amasser les fruits qui y proviendront en temps et saison
et pour ensempancer lesdites terres lesdites parties fournisront de sepmances par moityé
plus à semblable fourniront de bestiaulx en tant qu’il en faudra pour embester ledit lieu moityé par moityé le profit duquel bestial se partagera par moityé
nourrira chaque année deux porcs sur ledit lieu et pour le regard des veaux d’une année ledit preneur en nourrira ung et l’autre l’année d’après deux et continuera ainsi ladite nourriture jusques à la fin dudit bail
baillera par chacune année ledit preneur en la maison de ladite baillerese le nombre de 10 livres de beurre net en pot aulx termes de Toussaint et 2 coigns de beurre frais aux festes de Pasques et de Noël, 2 chapons au terme d’Angevine, 4 poulets aux termes de Penthecoste
fera ledit preneur par chacun an trois toises de fossé neuf et pareil nombre de relevé ès endroits nécessaires, 4 antures de bonne matière et 4 sauvageaulx ès lieulx les plus commodes aussi par chacune année, une fouasse aulx festes des roys du revenu d’un demy boisseau de froment mesure du Lyon
payeront lesdites partyes par moityé les rentes et debvoirs deubz pour raison dudit lieu par grain pour le regard des debvoirs et par argent ledit preneur payera pour le tout non excédant 2 sols chacun an et pour le regard des chapons ladite bailleresse payera pour le tout
sera tenu et a promis icelle bailleresse de bailler par chacun an audit preneur demy escu pour avoir des litières ?
ne pourra ledit preneur enlever de sur ledit lieu aulcuns foings pailles chaulmes ne engrais ains laissera le tout pour l’usage d’iceluy
et outre à la charge dudit preneur de faire bucher duement par chacune année en saison convenable les vignes dépendant dudit lieu de leurs trois faczons ordinaires savoir tailler déchausser tailler et buscher
les fruits qui proviendront desquels se partageront par moityé et encores à la charge dudit preneur de les cultiver labourer gresser et ensepmancer dès l’année présente deux journaulx et demy de terre et pour les années suivantes ensepmancera 3 journaux
sera aussi tenu estouper … les prés dépendant dudit lieu à ce qu’ils ne soient endommagés
et est accordé entre lesdites partyes que au cas que le closier qui est à présent sur ledit lieu veuille porter le marché qu’il a pris de ladite bailleresse dudit lieu en ce cas le présent marché demeurera nul et sans effet sans aulcuns dommages et intérests car autrement ladite bailleresse n’eust conseny ces présentes
tout ce que dessus a esté stipulé et accepté par lesdites partyes respectivement auxquel marché tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc à prendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait audit Angers à notre tablier présents Jehan Morissault et François Rouault praticiens demeurant Angers tesmoings
les dites partyes ont dit ne scavoir signer

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