Georges Bréon, Guillaume Gasnier et Mathurine Breon, vendeur une terre, Thorigné d’anjou 1596

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er octobre 1596 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Jean Lecourt notaire Angers) personnellement estably Georges Breon demeurant en la paroisse de Thorigné tant en son nom que procureur deument fondé de lettres de procuration signées de Guillaume Gasnier demeurant en la paroisse de Thorigné et encore Mathurine Breon femme dudit Gasnier tant en son nom que comme sa procuratrice spéciale comme ils ont présentement fait apparoir par lesdites lettres de procurations passées soubz la cour de Thorigné par Rogier notaire d’icelle et datée du jour d’hier portant pouvoir et puissance de faire passer consentir et accorder ce que s’ensuit, soubzmectans seul et pourle tout sans division etc confessent avoir vendu et par ces présentes vendent perpétuellement par héritage
à honneste homme Jacques Lemore marchand demeurant en ceste ville d’Angers à ce présent stipulant et acceptant qi a achapté et achapte pour luy ses hoirs,
scavoir est deux boisselées de terre labourable mesure du Lion d’Angers sises en une pièce de terre près la Besnerie paroisse de Thorigné joignant des deux costés la terre de la Besnerie abutté d’un bout le cloux du lieu de la Besnerie et d’autre bout le chemin tendant à la Nyvelière et tout ainsy que lesdites deux boisselées de terre se poursuivent et comportent et qu’elles appartiennent auxdits vendeurs sans rien en retenir ne réserver
ou fief et seigneurie de Thorigné à 12 deniers de cens rente ou debvoir par chacun an si tant en est deu au terme accoustumé pour toutes charges et debvoir quelconques et lesdites choses vendues quites
transportant et est faite la présente vendition cession délais et transport pour et oyennant la somme de 4e scuz sol quelle somme ledit achapteur a présentement manuellement content payée et baillée auxdits vendeurs qui l’ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous et dont ils l’en quite
auquel contrat de vendition etc et à garantir etc obligent lesdits establis eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division etc et encores ladite femme au droit velleyen à l’espitre du divi adriani et à l’authentique si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour aultruy intercéder mesme pour son mary elles en seroient relevées sinon qu’elles etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers après midy présents Eutrope Leroyer et Michel Tomasseau demeurant à Angers tesmoings
et en vin de marché payé par ledit achapteur au consentement desdits vendeurs 15 sols

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