Les héritiers d’Hardouine Rouault transigent avec son veuf, qui n’est pas leur père, Angers 1607

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 mai 1607 avant midy, (Guillaume Guillot notaire royal Angers) sur les procès et différends meuz et espérez mouvoir au siège de la prévosté d’Angers entre Nicollas Leclerc cy devant mary de Hardouine Rouault demandeur à l’encontre de Jehan Faucillon héritier en partie d’icelle deffunte par représentation de Sébastienne Rouault sa mère, et encores Mathurine Rouault aussi héritière en partie d’icelle deffunte défendeurs d’aultre part, touchant les biens d’icelle deffunte qui consistent seulement en meubles dont auroit esté fait inventaire montant 61 livres et oultre y a la somme de 127 livres 18 soulz 4 deniers dont auroit esté fait inventaire devant le juge prévost de ceste ville revenant le tout à la somme de 188 livres 18 sols 4 deniers en quoy ledit Leclerc disoit estre fondé pour une moitié à cause de la communauté d’entre luy et ladite deffunte Hardouyne Rouault sa femme, et encores fondé d’avoir et prendre pour le tout la moitié desdits meubles à ladite deffunte sa femme appartenant d’aultant que icelle deffunte luy en auroit fait don par devant Lecourt notaire le (balnc= des présents mois et an, duquel don il demandoit l’enterignement et que lesdits héritiers payassent les obsèques pour leur part et portion,
et de la part desdits Faucillon les Rouault héritiers susdits estoit deffendu auxdites demandes d’aultant qu’ils disoient que ladite somme de 127 livres 18 sols 4 deniers inventoriée par devant mondit sieur le juge estoit provenue du labeur particulier de ladite deffunte qu’il debvoient avoir pour le tout et quant à ladite donnaison que elle estoit inofficieuse estant ladite deffunte décédée peu de jours après, offrant payer les debtes en tant qu’ils y seroient tenuz

    J’ai laissé des … pour un adjectif qui se termine en …euse
    Et le lendemain grâce à une proposition claire, j’ai abouti au terme INOFFICIEUSE qui me semble convenir dans le contexte (voir mon commentaire ci-dessous)

et sur ce que dessus circonstances et dépendances ont lesdites parties transigé pacifié et appointé comme s’ensuit, pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous Guillaume Guillot notaire d’icelle furent présents et personnellement establies lesdites parties cy dessus demeurant scavoir ledit Faucillon en la paroisse de Bescon lesdites Thomas et Mathurine Rouault en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité, et ledit Leclerc aussi en ceste ville paroisse de St Maurille soubmectans confessent avoir fait entre eux ce qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit don fait par icelle deffunte Hardouyne audit Leclerc par devant Lecourt notaire demeure bien et duement entériné et pour tous droits successifs qui pourraient appartenir auxdits Faucillon Thomas et Mathurine Rouault, ledit Leclerc leur a promis est et demeure tenu payer et bailler dedans ce jour la somme de 33 livres franche et quite exempte de toutes debtes et charges quelconques
et au moyen de ce ledit Leclerc est et demeure seigneur pour le tout de tous les biens à icelle deffunte appartenant contenuz par lesdits deux inventaires et dont elle est morte dame tant en deniers que meubles et ustenciles de mesnage dont lesdits Faucillon et Rouault ont cédé leurs droits et actions à iceluy Leclerc, lequel au moyen des présentes demeure tenu payer et acquiter toutes et chacunes les debtes d’icelle deffunte tant du louage de la maison où elle se tenoir en ceste ville que à l’hostellerie saint Jehan l’évangéliste de ceste dite ville frais de justice faits pour la confection des inventaires desdits deniers et meubles sans que lesdits héritiers en puissent estre recherchés en aulcune sorte et manière que ce soit et les a ledit Leclerc quité de toutes autres demandes et actions qu’il eust peu contre eux prétendre pour raison de ladite succession quelles qu’elles puissent estre, dont lesdits héritiers demeurent pareillement deschargés, dont et de tout ce que dessus les dites parties sont demeurées d’accord par devant nous, auquel accord transaction et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers à nostre tablier présents noble homme Me Jehan Heard sieur de la Chaslère conseiller au siège de la prévosté Me Estienne Toisonnier commis au greffe de ladite prévosté et Michel Guillot clerc tesmoins
lesdits Thomas et Mathurin Rouault ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog src=

2 réponses sur “Les héritiers d’Hardouine Rouault transigent avec son veuf, qui n’est pas leur père, Angers 1607

  1. Bonjour
    On me propose :

    inefficieuse, dans le sens inefficace, sans effet.

    et de mon côté, cette proposition m’a incitée à entrer INEFFICIEUX sur le
    Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) http://www.atilf.fr/dmf

    et voici la proposition de ce dictionnaire qui lemnise :

    INOFFICIEUX, adj. [D’un testament, d’une donation] « Qui est au détriment de qqn, qui lèse qqn »

    et cet terme me parâit convenir aussi je vais l’ajouter ci dessus dans le texte.

    Odile
    PS par ailleurs, j’ai fait hier des MANIPS sur WORDPRESS et j’ai dû faire de mauvaises manips, aussi merci de me signaler tout problème

  2. Bonjour Odile,
    Ce matin la colonne de droite avait disparu mais elle est réapparue et depuis aucun problème particulier.

      Note d’Odile :

    Merci
    et merci de toujours me signaler des éventuelles anomalies
    en fait j’avais aussi reçu un message d’alerte et passé ma matinée à rectifier ce brutal effaçage que je n’ai pas compris
    Odile

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