Contrat de mariage de René Laurent et Marie Romier, Baugé et Angers 1594

Ils signent LAURANS et ROMIER.
Mathurin Grudé, le notaire, n’a pas jugé bon de se fatiguer ce jour-là pour nous abreuver de liens filiatifs. Donc, c’est très maigre.
Et la dot de la future n’est pas totalement définie, car les 1 666 livres annoncées lui viennent de sa grand mère, et cette somme est selon moi peu par rapport au rang social, donc elle doit avoir en outre des immeubles prévus dans l’inventaire qui est prévu, mais qui ne sont pas définis dans le contrat de mariage.

Enfin, pour le nom de la grand-mère, que je lis mal Brouller, je connais les descendants des débiteurs, qui ont tous les actes dont certainement cette obligation, mais il va vous falloir être patients pour attendre la fin de l’estivage.

collection particulière, reproduction interdite
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CE BOG ET SITE DISPOSENT D’UN FORMIDABLE OUTIL D’HISTOIRE : LE CLASSEMENT SOCIAL DES 330 CONTRATS DE MARIAGE RETRANSCRITS ET ANALYSéS SUR CE BLOG

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 5 novembre 1594 après midy, (Mathurin Grudé notaire Angers) pour traiter le mariage futur d’entre noble homme René Laurent sieur du Pontfou d’une part, et damoiselle Marye Roumier fille de deffunt noble homme Pierre Roumier vivant conseiller et esleu pour le roy en ceste ville d’aultre, ont esté faits les accords et conventions qui s’ensuivent
pour ce est-il que en la cour du roy notre site Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement establys et deument soubzmis ledit Laurent demeurant à Baugé paroisse Saint Laurent et ladite Marye Roumier demeurant en ceste ville en la maison de noble homme Me René Laurent sieur de Bourgjolly paroisse saint Michel de la Palluz, lesquels de l’advis et consentement de leurs parents et amis soubzsignés se sont respectivement promis foy et mariage et faire les sollemnités telle que notre mère sainte église catholique apostolique et romaine le requiert sy tost que l’un par l’autre en sera requis s’il ne s’y trouve empreschement légitime,
en faveur duquel mariage a esté dit et accordé que ledit futur espoux prendra ladite Roumier avecques ses droits ja escheuz et à eschoir et d’aultant qu’ils consistent en domaine et argent demeure tenu et s’est obligé ayant receu au préalable la somme de 1 666 livres 13 sols qui est deue à ladite Roumier savoir par Jullien Chaillou, par Françoys Lemesle sieur de la Hamonnaye hoste de saincte Barbe de ceste ville et Anne Chaillou sa femme la somme de 541 livres 13 sols comme appert par obligation passée par devant Lory notaire soubz ceste cour le 2 juin 1587 et sentence donnée au siège de la prévosté de ceste ville le 5 août 1592 et par autre part la somme de 325 escuz sol par obligation passée par devant Fauveau notaire de ceste cour le 13 mai dernier, et par autre la somme de 50 escuz à elle deue par (blanc) Allain d’Ancenys, quelle somme luy est advenue de la succession de deffunte Catherine Brouller sa grand mère comme appert par leurs partages passés par (blanc), de laquelle somme de 1 666 livres 13 sols ledit Laurent demeure tenu et oblié employer la somme de 1 066 livres 13 sols en acquest réputé le propre patrimoine de ladite Roumier sa future espouze et à faulte dudit employ ledit Laurent a constitué et constitue sur tous et chacuns ses biens présents et advenir rente à la raison du denier quinze au puissance d’en demander assiette, laquelle rente ne commencera néanlmoings à courir qu’un an après la dissolution dudit mariage, icelle rente rachaptable 2 ans après poyant et remboursant à ladite Roumier ou à ses hoirs ladite somme de 1 066 livres 13 sols et les arréraiges d’icelle au prorata du temps à encourir et non escheu, l’action duquel employ rachapt et payement desdits arréraiges pourra entrer en la communauté desdits futurs conjoints quelque demeure qu’ils fucent ensemble,
et le reste de ladite somme de 1 366 livres (le notaire a manifestement fait ici une erreur de centaines) montant 600 livres demeure audit Laurent pour don de nopces
et quant aux meubles desdits futurs conjoinctz comme de vesselle d’argent bagues joiaulx linges lits et autres meubles dont sera fait inventaire signé desdits Laurent et de ladite Roumier entrant en la communauté qui sera acquise par entre eux en cas qu’ils soient ensemble an et jour suivant la coustume de ce pays d’Anjou
et où ils ne survient ensemble par ledit temps et espace le survivant des 2 rendra aux héritiers du prédécédé tout ce qu’il y aura porté suyvant les inventaires et en cas de douaire ocurant ledit Laurent a assigné et assigne à sa dite future espouze douaire coustumier
accordé et convenu que si ledit Laurent vendoit et alliénnoit des immeubles de ladite Roumier pour quelques urgence et affaires que ce soit et ores que ladite Roumier y consentist et feust venderesse qu’il luy en raplacera ou à ses hoirs autres immeubles de pareille valleur et de proche en proche, et sy tel raplacement n’estoit fait constant le mariage et communauté sera fait par luy et ses hoirs la communauté dessus dite par quelque moyen que ce soit hors part sans que ladite Roumier et ses hoirs soyent tenuz y contribuer à la raison de la communauté ne de ce qu’elle prendroit en icelle,

    ce passage alambiqué est généralement beaucoup plus clair chez les autres notaires : il signifie que lorsque le futur n’a pas fait d’acquêts ou les a remplacés, la future et ses hoirs seront remboursés sur les biens du futur et s’ils n’y suffisent sur la communauté hors part de la future.
    Et en plus clair, ceci signifie que monsieur gère les biens de madame, mais DOIT EN RENDRE COMPTE à ses despens (ou ses hoirs) lorsqu’il décède. J’ai jugé utile de préciser ce point car de nos jours les femmes parfois se croient libres parce qu’elles ont droit de gérer, mais utilisent bien mal à propos leur liberté de gérer, et se retrouvent souvent sans un sou mise dehors.

ce que dessus stipulé et accepté par les partyes, auxquelles pactions conventions et tout ce que dessus tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites partyes respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé en la maison dudit sieur du Bourgjolly en présence de nobles hommes Gedeon Romier conseiller du roy en l’élection d’Angers, noble homme René Laurent sieur du Bourjoly maistre des eaux et forests d’Anjou mary de damoiselle Magdelaine Roumier, Hillaire Reveillé mary de damoiselle Anne Roumier frère et soeur de ladite future espouze, Guy Lanier sieur de l’Effretière conseiller du roy en son grand conseil, Simon Saguier sieur de la Desnisaye conseiller et juge magistrat au siège présidial d’Angers, Jehan Cupif sieur de la Robinaye, Me Gilles Bariller sieur du Perrin, Pierre Richard sieur de la Coutiesche, Phelipes Verier sieur de Travaille, Jehan Allain, François Coustard sieur de Narbonne et François Gohory et René Serezin demeurant Angers tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

3 réponses sur “Contrat de mariage de René Laurent et Marie Romier, Baugé et Angers 1594

  1. Bonjour Odile,

    En effet les filiations sont maigres…

    Deux points en première lecture :

    – le premier concerne  » la fin de l’estivage  » que voulez vous dire ?

    – le second concerne Gédéon Romier. Vous le mentionnez, selon cet acte, comme marié avec Madeleine Romier…Or deux actes de baptêmes de 1574 et 1595 le mentionnent comme marié avec Marie Foullon. Le rédacteur aurait il commis une erreur ?

    Le maître des Eaux et Forêts d’Anjou, à cette époque serait René Laurens marié avec Madeleine Romier…

    Ces erreurs à répétition sont elles possibles chez un Notaire comme Grudé ?

    Bien à vous

    Dominique

      Note d’Odile :

    Bonjour Dominique
    Tout d’abors l’estivage est selon moi en Loire-Atlantique, mon département, tous les moutons de panurge partis sur la côté estiver. C’set ma façon de prendre philosophiquement l’été dans mon appartement de ville.

    Pour les informations qui vous surprennent dans cet acte, si j’ai bien compris par rapport à d’autres informations que vous aviez déjà, merci de reprendre les sources une par une pour chaque allégation. Ainsi, par exemple Bernard Mayaud n’est pas une source faisant preuve, il est une compilation.
    Donc, merci de dire avec précisions quelles sont les preuves que vous avez déjà et d’en tenir compte.

    Tout d’abord, je vous suggère de prendre le temps de relire ma retranscription avec l’original que vous avez puisque c’est vous qui m’avez envoyé l’acte à retranscrire, et vérifiez ainsi si je n’ai pas fait par hasard une erreur d’inattention.
    Ensuite, où avez vous Merie Freulon ?
    Puis les actes de baptême en question, qui les a retranscrits ?
    etc…
    Je ne peux pas vous conseiller et/ou vous répondre sans avoir vu des preuves.
    Ciourage
    Odile

  2. Rebonjour Dominique
    Je viens de vérifier sur l’original, et j’ai mis la vue de la page entière.
    Gedéon se trouvait en interligne et j’ai dû être interrompue à ce moment là et j’ai repris en sautant une ligne.
    J’ai remis dans le texte ci-dessus ce qui manquait et tout devient clair.
    Odile

  3. Bonsoir Odile,

    Votre second message sur l’estivage est très compréhensible !

    Pour ce qui concerne les autres données, elles ne proviennent pas des ouvrages de B.Mayaud qui ne me semble pas avoir détaillé ces familles en totalité, ni même avoir évoqué les Romier en tant que famille à part entière.

    Elles proviennent de différents documents et de registres paroissiaux. Pour Marie Foullon, trois actes de baptême :

    – Françoise Romier, le 9 avril 1574, Angers,
    – Marie Romier, le 10 octobre 1595, Angers,
    – Gédéon Romier, le 23 mars 1603, Craon

    Loin de mes bases, je ne me souviens pas de la paroisse d’Angers concernée. Pour Craon, ce sera plus facile…

    J’ai bien entendu dans mes réserves d’autres pièces mais je ne les transporte pas avec moi.

    Je vais relire attentivement vos transcriptions. Mais votre dernière mise au point me rassure pour Gédéon, que vous avez déjà cité dans un autre acte comme témoin me semble t il, à moins qu’il ne s’agisse de son fils.

    Merci de tous vos apports !

    Bien à vous

    Dominique

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