Aveu au prieuré de La Jaillette de Pierre Prévost, La chapelle sur Oudon 1588

cet acte est aux Archives Départementales de la Sarthe, H485 Assises de la seigneurie du Prieuré de la Jaillette : – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 février 1588, c’est la déclaration que Pierre Prevost se advoue tenir ou fief et nuepce de céans et dont la déclaration s’ensuit, et premier ledit Pierre Prevost se advoue tenir au lieu et village de la Gaudine paroisse de La Chapelle sur Ouldon une maison en appantis sise et située au village de la Basse Gaudine, composée d’une chambre basse aiant cheminée avec ung plancher estant à costé tenant à la maison de Guillaume Prevost son frère et à la maison missire Mathurin Davy ? avec les rues et isssues pastiz et estraige en quel pastiz est commung ledit Prevost avec ses frère et soeur femme de Jehan Menand et autre demeurants audit village ; Item une aultre chambre de maison sise audit lieu de la Basse Gaudine composé d’une chambre en appantiz avec une cheminée joignant la maison Jacques Boullay marchand demeurant Angers avec ung applacemant de terre joignant à ladite maison et dudit Boullay et à l’héritaige des maisons d’ung nommé Victor auquel aplacemant ledit Prevost y met son foing et pailles avec les rues et issues qui en sont et despandent avec la moitié d’ung jardin contenant 15 cordes ou environ joignant le jardin des enfants dudit Victort dont l’autre moitié appartient audit Victort et à une maison se joignant d’une part aux terres dudit Prévost et d’aultre audit Jacques Boulay ; Item une pièce de terre ou cloteau clos à part contenant 4 boisselées de terre ou environ joignant d’ung costé vers soleil levant la terre dudit Boullay d’autre costé la terre dudit Prevost et d’ung bout vers midy la pré du sieur de Tremblay ; Item une autre pièce de terre labourable close à part au bout de laquelle pièce vers septentrion y a une cave et ung petit pré contenant pré et terre 4 boisselées ou environ mesure de Segré joignant à la terre dudit Boullay et dudit Prévost et aboutté vers midy à la pré du seigneur du Tremblay ; Item 4 boisselées de terre labourable en une pièce de terre nommé la Préaudière dont l’autre moitié de ladite pièce de la Prémaudière appartient audit Boullay joignant d’ung costé à ladite terre du sieur du Tranblay et d’autre à la terre Jehan Odiau pour raison desquelles choses et aultres que tiennent les enfants dudit Victor à cause de leur mère il confesse qu’il en est deu par chacun an à la recepte de la dite seigneurie de la Jaillette 2 sols 6 deniers dont ledit Prevost en doibt pour sa part 15 deniers sans division ; Item plus advoue tenir de ladite nuepce de céans 2 boisselées de terre labourable en ung petit cloteau appellé les Patiz Chapin joignant d’ung costé une prée ? contenant la terre de missire Lézin Paillard d’aultre au grant chemin tendant de Segré à Andigné d’autre bout la terre Jullien Vinssot ; Item ung journeau de terre labourable ou environ estant en une pièce de terre nommée la Petite Saullaye abouté d’ung bout à la terre et pré du sieur du Tranblay d’autre au grand chemin tendant de Segré à Andigné pour raison desquelles choses et aultres choses que tiennent messire Mathurin Davy et Lezin Paillard Julien Vinssot les hoirs feu Jehan … Pierre Huet d’Andigné Jehan Odiau et aultres ses fraraischeurs par chacun an audit terme de Toussaint la somme de 6 sols 7 deniers sans division dont nous l’avons jugé, à laquelle déclaration et au debvoir ledit Prévost a fait arrest sauf à le faire revoir au cas qu’elle se trouve désretenue de la Jaillette, tenus par nous Pierre Nepveu procureur en cour laie le 23 février 1588

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