Philippe de Sassy, venu de La Guerche en Bretagne, au Lion d’Angers, vendre sa part d’héritage Leroyer, 1640

cette fois il s’agit de la succession de Mathurine Leroyer, la veuve sans enfants de feu Maurice Crannier, et Pierre de Sassy et Renée Leroyer sont décédés laissant plusieurs enfants héritiers de ladite Mathurine Leroyer parmi d’autres cohéritiers.

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 16 août 1640 après midy, par devant nous René Billard notaire de la chastellenye du Lyon d’Angers fut présent en sa personne estably et deument soubzmis et obligé soubz ladite cour Phelippes de Sassy maistre sellyer en la ville de la Guerche et y demeurant en Bretagne estant de présent en ceste ville dudit Lyon, fils et héritier en partie de deffunts Pierre de Sassy et Renée Leroyer ses père et mère et par représentation de ladite deffunte Leroyer sa mère héritier aussi en partie de deffunte Mathurine Leroyer vivante femme de deffunt Maurice Crannier, lequel audit nom a ce jourd’huy et présentement vendu quitté céddé délaissé et transporté et encores par ces présentes et par la teneur d’icelles vend etc dès maintenant etc et promis garantir etc
à honorable homme Jacques Leroyer marchand sieur de la Roche fermier et demeurant au prieuré de Montreuil sur Maine et honorable femme Jeanne Brundeau son espouze présente stipulante et acceptante et laquelle a achapté et achepte pour ledit Leroyer son mary et elle leurs hoirs etc
tous et tel droit part et portion qui audit de Sassy peut compéter et appartenir et luy compéter et appartenir au lieu et mestairie de la Grand Roche sis et situé en la paroisse de Chambellay composé de maisons granges estables herbergement et bastiments rues issyes jardins vergers pré pastures terres labourables et non labourables boys taillables et de haulte fustaye le tout ainsi qu’il se poursuit et comoprte et que ledit de Sassy y est fondé à cause de la succession de ladite déffunte Mathurine Leroyer sans de sondit droit aucune chose en réserver, à tenir des fiefs et seigneuries dont ledit lieu est tenu et mouvant que lesdites parties n’ont peu déclarer pour ce adverties de l’ordonnance royale, aux charges des cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés deuz pour raison dudit lieu que ledit acquéreur paiera et acquitera tels qu’ils se trouverront estre deuz à l’advenir quite du passé,
transporté etc et est faite la présente vendition cession delays et transport pour et moyennant le prix et somme de 100 livres tz sur laquelle somme a esté présentement desduite et rabattue par ledit de Sassy vendeur à ladite Brundeau pour ledit Leroyer son mary la somme de 74 livres restant de la somme de 100 livres que ledit de Sassy veuf debvoir à honorable homme Jean Leroyer son père sieur de la Roche et père dudit acquéreur par cédulle soubz son seing privé recognoissant ladite Brundeau qu’il y a la somme de 100 livres deue sur le contenu en icelle escrip de la main dudit deffunt sieur de la Roche et encores que ledit deffunt sieur de la Roche avoit outre receu pour ledit de Sassy la somme de 18 livres de Magdelon Ernault sieur de la Quertandière qu’il debvoir audit de Sassy par cédulle soubz son seing et laquelle somme est aussi à rabattre sur ladite somme de 100 livres quoy que le receu n’en soit mis ny inséré sur ladite cédulle, du contenu de laquelle cédule ladite Brundeau pour ledit Leroyer son mary et ses autres frères et soeurs l’en quitte et promet faire quitte moyennant ces présentes,
et le surplus de ladite somme de 100 livres ladite déduction de ladite somme de 74 livres ainsi faite, montant la somme de 26 livres ladite Brundeau a icelle somme présentement solvée payée et baillée manuellement contant audit vendeur qui a icelle somme eue prinse et receue en or et monnaye ayant cours suivant l’édit et du poids et prix de l’ordonnance royale, de laquelle somme il s’en est tenu et tient à contant et bien payé et en a quitté et quitte lesdits Leroyer et Brundeau sa femme leurs hoirs etc,
et encores par ces présentes a ledit de Sassy vendu et vend à ladite Brundeau stipulante comme dessus pour ledit Leroyer son mary et elle la part et portion en quoy il peut estre fondé ès bestiaux et sepmances qui sont sur ledit lieu de la Grand Roche moyennant la somme de 10 livres tz et pour les jouissances faites par ledit Leroyer dudit lieu du passé jusques à ce jour tant d’effoueil de bestiaux, grains, foings que autres esmoluements, en quoy ledit vendeur y pouvoit estre fondé, iceluy vendeur et ladite Brundeau en ont composé ert accordé à la somme de 100 sols, quelles sommes ladite Brundeau a pareillement solvée payée et baillée manuellement contant audit de Sassy qui a icelles sommes eues prinses et receues aussi en or et monnaye ayant cours, dont il s’est aussi tenu et tient à comptant et bien payéet en a quité et quitte iceux Leroyer et Brundeau sa femme leurs hoirs etc
dont et audit contrat quittances et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc obligent respectivement lesdites parties elles leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Lyon maison et tabler de nous notaire présents honneste homme René Viennne marchand boucher beau frère dudit vendeur, Ambroys Charlot et Nycolas Blouin clerc demeurants audit Lyon tesmoings
et en vin de marché payé contant en dépense par ladite Brundeau audit de Sassy de son consentement la somme de 40 sols dont il en quitte ledit Leroyer et ladite Brundeau leurs hoirs

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