Succession de Charles Jarret écuyer sieur des Rochers et de la Trousselière, Saint-Martin-du-Limet, 1621

entre Charlotte Goddes, sa veuve, et son fils aîné Nicolas issu de son premier lit avec Lancelotte Amiot

Voici un partage non égalitaire, mais cette fois avec 2 lits. L’aîné, bien sûr du premier lit, laisse à sa belle-mère sa dot, le douaire et la part des enfants du second lit. Malheureusement pour nous, tout semble bien se dérouler entre eux, alors il n’y a aucun décompte chiffré des biens, comme c’est souvent le cas dans les successions, si ce n’est qu’on comprend entre les lignes qu’il restera aux enfants du premier lit au moins la Joubardière et les Rochers, dont la valeur n’est pas donnée.

  • Cet acte est aux Archives Départementales de la Mayenne série 3E1.
  • Voici la retranscription de l’acte
  • : Le 2 juin 1621 par devant nous Pierre Hunault notaire royal en Anjou résidant à Craon furent présents en personnes
    damoyselle Charlotte Goddes veufve de deffunct Charles Jaret vivant escuyer Sr des Rochers et de la Trousselière y demeurant paroisse d’Essé duché de Rennes en Bretaigne tant en son nom que comme bail et gardenoble des enfants mineurs d’ans dudit déffunt et d’elle et faisant pour eux le fait vallable selon le contenu de ces présentes et qu’ils n’y contreviendront ains les entretiendront à peine de toutes pertes dépends dommaiges et intérests lesdites présentes néanlmoins sortant à effet et en chacun desdits noms seulle et pour le tout sans division de personnes ny de biens d’une part,
    et Nicollas Jaret aussy escuyer sieur des Rochers et de la Joubardière demeurant en la maison seigneuriale des Rochers paroisse de Bouillé Loratz (Bouillé-Loretz arrondissement de Bressuire dans les Deux-Sèvres) fils aisné et principal héritier dudit déffunt sieur des Rochers
    estant lesdites parties de présent en ladite maison de la Joubardière paroisse de St Martin du Limet en Anjou,
    lesquels deuement soubzmis soubz ladicte cour qu’ils ont prorogée et acceptée pour le fait et exécution des présentes ont sur la demande de ladite de Godes en privé nom de raplassement de la somme de 4 500 livres tournois de deniers dottaux à elle baillez et touchez par ledit deffunct en conséquence du contrat de mariage d’entre ledit deffunt et elle et autres conventions faictes entreux ensuite d’icelluy, et son douaire luy estre baillé et délivré suivant la coustume avecques partaiges des acquetz faictz pendant leur communauté, ensemble des meubles d’icelle, et pour sesdits enfants partaige leur estre baillé par ledit sieur des Rochers aisné tant des biens paternels que moitié desdits acquetz au désir des coustumes de la situation d’iceux avecques restitution des fruictz
    à quoy ledit sieur des Rochers disoit quant auxdits deniers dottaux bien qu’il y eust quelque apparence de diminution néanlmoins pour l’affection qu’il porte à ladite damoyselle et respect à la mémoire dudit Sr des Rochers son père, il offroit luy en donner raplassement en premier lieu sur les acquets cy tant y en avoit de ladite communauté sinon les luy parfournir sur les propres dudit déffunct et luy bailler son douaire selon qu’il seroit jugé raisonnable, les debtes et charges préalablement desduites en ce qu’elles peuvent excédées la valeur des maubles, lesquelles debtes acquitées il n’empeschoit qu’elle participast aux meubles ainsy qu’elle y a droict et y est fondée,
    et quand aux intérestz et fruicts à eschoir attendu le peu de temps que ledit deffunct sieur des Rochers son mary est décéddé joint qu’elle et sesdits enfants ont consommé la plupart desdits fruits depuis sondit décès,
    ont lesdites parties pour ce assamblées en présence de leurs conseils et amis fait l’accord et transaction irrévocable qui ensuit,
    c’est assavoir que pour raplassement de ladite somme de 4 500 livres de deniers dottaux de ladite Godes part des acquets de ladite communauté droit de douaire à elle acquis sur les biens dudit deffunct sieur des Rochers son mary, que pour tout droit de partaige de sesdits enfants desdits biens paternels propres et acquetz ledit sieur des Rochers aisné en ladite succession paternelle luy a baillé et délaissé avecques garentaige ladit terre fief et seigneurie appartenances et dépendances de la Trousselière comme elle se poursuit et comporte tant en domaine fief cens rentes et subjects droits honorifiques premièrement droit de sépulture et autres en l’églize dudit Essé (35) et généralement tout ce qui en dépend et qu’elle apartenoit audit feu sieur des Rochers à tiltre successif de ses prédecesseurs et que de son vivant il en jouissait sans rien en réserver ny pareillement de tous droictz résidant arréraiges de rentes ventes rachatz et autres esmolluements de fief, pour en dispozer par ladite de Godes esdits noms de bail gardenoble en propriétaire ainsy qu’elle vera, mesme pour ladite somme de 4 500 livres pour ses deniers dottaux ou de sa part desdits acquetz sinon qu’elle fust remboursée par sesdits enfants ou leurs héritiers de ladite somme de 4 500 livres sauf la vie durant de ladicte de Godes de sesdits droits de douaire sur ledit surplus en tant que sondit douaire pouvoit s’étendre sur les biens de sondit deffunct mary subjets audit douaire, lequel douaire elle prendra sur ladite terre, à la charge de ladite Godes à l’advenir de faire et rendre aux seigneurs des fiefs dont relèvent ladite terre touttes obéissances féodalles et en payer tous ervices et debvoirs accoustumez
    oultre demeure ladite Godes esdits noms les meubles mortz et vifs estant sur ladite terre et lieux en dépendans ensemble ceux de la succession de deffuncte damoiselle Anthoinette Riand dame de Baux mère de ladite Godes lesquelz n’avoient esté encore recueilliz par ledit deffunct lors de son décès pour en disposer pareillement ainsy qu’elle vera, à la charge qu’elle payera et acquittera pour le tout avecques ses cohéritiers en la succession de ladite Riand les debtes et actions passives de ladite succession et charges d’icelle et contribuer en oultre pour une moitié aux debtes et actions réelles personnelles et hypothécaires et autres de quelque nature qu’elles soient crées et constituées pendant ladite communaulté et aultres tombées en icelle,
    mesme contribuer pour une moitié au rachat de 100 livres de rente constituée à deffunct Me Yves Dugrès
    et encore à 75 livres de rente constituée à damoyselle Philipe de la Chaussée par contrats passez par Me Jullien Deillé notaire royal Angers et tant en principal arréraiges loyaux
    et pour le surplus de tous les biens de ladite succession paternelle tant en immeubles propres que acquetz meubles debtes et actions demeurent pour le tout audit sieur des Rochers aisné tant pour luy que pour ses autres puisnés du premier mariage dudit feu sieur des Rochers avec damoyselle Lancelotte Amiot pour en disposer à la charge de contribuer et porter l’aultre moitié desdites debtes de ladite communaulté et rentes constituées cy-dessus exprimées, le tout sans aucune restitution de fruictz et part ny d’aultre, ne restitution de ceux qui ont esté pris et consommés
    car ainsy les parties l’ont voullu consenty stipullé et accepté, et dont ils sont demeurez à un et d’accord, auquel accord et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties respectivement, mesmes ladite damoyselle Godes en chacun desdits noms seul et pour le tout renonciation etc par foy et jugement condemnation etc
    fait et passé audit lieu et maison seigneurial de la Joubardière ès présence de honnestes personnes Denis Letort marchand demeurant au logis seigneurial de l’Ensaudière dicte paroisse de St Martin, Eustache du Couldray escuyer Sr de la Vacotière y demeurant paroisse d’Arcquene paix du Meine, et Me François Thibault notaire dudit Craon

    C’est amusant de retrouver en fin de l’acte Yves Dugrais aliàs Dugres, et Denis Letort, qui ne me sont pas inconnus du tout, même s’ils ne sont pas mes ascendants, pas plus d’ailleurs que les Jaret.

    Cette carte postale est issue de collections privées qui sont publiées sur mon site. Nous avions une vue presque identique il y a quelques jours, mais presque… Et on y voit la petite cabane de pêche…

    Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

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