Jeanne Gallisson, veuve, poursuivie parce que son défunt mari avait été caution, Angers 1607

et condamnée à payer la rente pour laquelle son époux n’était que caution.
Ceci n’est pas la première fois que je vous mets un tel acte et j’ai le sentiment que les créanciers avaient tendance à s’adresser au plus proche géographiquement, de sorte que ceux qui vivaient à Angers étaient plus poursuivis.
Bien sûr, Jeanne Gallisson devra et pourra se retourner contre le véritable débiteur, mais ce sera à elle de faire les poursuites et manifestement il ne demeure pas à Angers, et hier cela n’était pas comme de nos jours, la distance était un handicap certain.

Ah, j’ajoute que le créancier n’est autre que mon ancêtre René Joubert au titre des enfants de sa défunte première épouse Louise DAVY, qui est aussi ma « grand-mère ».

cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juillet 1607 après midy (Moloré notaire royal Angers) comme ainsy soit que deffunt honorable homme Me Pierre Rouflé vivant sieur du Boispin avecq Jacques Bigeard marchand demeurant à Saint Laurent du Motay se soyent obligés vers deffunt Me Pierre Davy vivant sieur de la Souvetterye en la somme de 325 livres tz à cause de prest par obligation passée par Jacques Callier cy devant notaire de cette cour le 23 mars 1583 et que deffunt Me Simon Poisson cy devant curateur des enfants dudit deffunt Davy eust obtenu sentence allencontre dudit Bigeard au siège présidial de ceste ville le 30 juin 1589 portant condemnation du principal et intérests au denier douze de ladite somme, que depuis ladite debte soit demeurée en partage à deffuncte Louyse Davy vivante femme de Me René Joubert advocat audit Angers héritière en partie dudit deffunt Davy, lequel auroit obetnu sentence contre damoiselle Jehanne Galliczon veufve dudit deffunct Rouflé en la qualité qu’elle procède par devant monsieur le juge de la prévosté de ceste ville le 29 mai 1600 par laquelle ladite Galliczon auroit esté condamnée payer audit Joubert la somme de 300 livres et intérests d’icelle à raison du dernier douze jusques au jour du payement, en exécution de laquelle il auroit cy devant fait saisir les deniers deubz à ladite damoiselle par Jehan Gallichon (sic, c’est l’époque où l’orthographe Galliczon se mélange souvent dans les minutes des notaires avec Galliczon, mais je suis certaine que cette Jeanne est bien Gallisson) son nepveu duquel il auroit receu la somme de 40 livres pour les arrérages d’une année de ce que ladite Gallisson doibt à ladite Jehanne Gallisson (sic, et on voit que toutes les orthographes sont dans un même acte), que iceluy Joubert auroit retenus pour la somme de 37 livres 10 sols pour les arréraiges de 2 annnées de ladite rente desdites 300 livres réduite au denier seize suivant les édictz de l’ordonnance du roy et le surplus pour les frais faits à ladite saisye et poursuite desdites 2 années d’arréraiges escheues le 23 mars 1606, et encores eust fait saisir ès mains de Me Guy Artault les louaiges qu’il debvoit à ladite Gallichon (sic) à faulte du payement de l’arréraige de ladite rente escheue le 23 mars denier, demandoit et avoir fait adjourner ladite Gallisson à ce qu’il fust dit que conformément à l’ordonnance et déclaration du roy ladite somme soit convertye en rente constituée sans innovation d’hypothèque qui compette par le moyen de ladite obligation et qu’elle luy balleroit descharge dudit Jehan Gallisson de la somme qu’il avoit baillée pour elle, offrant luy en bailler pareille quittance desdits arréraiges desdites 2 énnées comme dit est, et qu’elle ne pourroit empescher que ledit Artault ne luy deslivrast la somme de 18 livres 15 sols pour l’arréraige de la rente escheue audit 23 mars dernier et les despens
et par ladite damoiselle estoit dit que ledit deffunct Rouflé son mary n’estoit intervenu en ladite obligation que comme caultion dudit Bigeard et duquel il avoit contre lettre de l’acquitter de ladite somme contre lequel elle proteste de ce faier descharger de ladite obligation et de représenter la rente qu’elle en a payée, sans préjudice de ses protestations offroit que ladite somme soit convertye en rente constituée jusques à ce qu’elle se soit fait déscharger de ladite obligation, et offroit bailler quittances hors des présentes audit Gallisson moyennant que ledit Joubert luy baille acquit desdites deux années d’arréraiges de ladite rente cy dessus mentionnée et luy payer présentement l’arréraige de la rente de l’année dernière
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit etc personnellement establis ladite damoiselle Jehanne Gallisson à présent femme et espouze de Me René Michel sieur de la Roche Maillet séparée de biens d’avecq luy, authorisée par justice à la poursuite de ses droits, tant en son nom que comme héritière mobilière de deffunt Pierre Roufflé le jeune fils dudit deffunt Me Pierre Rouflé et d’elle, demeurant en la paroisse de Saint Maurille de ceste ville d’une part,
et ledit Joubet père et tuteur naturel des enfants mineurs de luy et de ladite deffunte Davy, demeurant enla paroisse de saint Michel du Tertre de ceste ville d’autre part
soubzmectant lesdites parties respectivement esdits noms et en chacun d’iceulx seul etc sans division etc confessent etc avoir de tout ce que dessus transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que suivant l’ordonnaice du roy ladite somme de 300 livres tz demeure convertye en rente constituée au denier seize et pour laquelle rente ladite Gallisson a promis et promet payer audit Joubert esdits noms par chacun an audit jour et terme du 23 mars de chacune année la somme de 18 livres 15 sols tz de rente hypothéquaire le premier payement commenczant le 23 mars prochain et à continuer etc admortir ladite rente toutefoys et quantes que bon semblera à ladite Gallisson ses hoirs etc payant et refondant ladite somme de 300 livres et les arréraiges qui seront lors escheuz, laquelle rente ladite Gallisson a assise et assignée sur tous et chacuns ses biens le tout sans aulcune innovation d’hypothèque acquis audit Joubert audit nom par le moyen de sadite obligation et jugement, et au moyen du payement par ladite Gallisson fait présentement des arréraiges de l’année dernière dont iceluy Joubert consent delivrance à ladite Gallisson des deniers saisis à sa requeste sur noble homme Guy Ertault et consenty et consent qu’elle s’en face payer, et aussy au moyen des quittances ce jourd’huy consentyes et baillées par lesdits Gallisson et Joubert respectivement, tant des arréraiges desdites deux années précédantes que de ce que ledit Joubert avoit reçu pour elle dudit Jehan Gallisson, le tout sans préjudice du recours de ladite Gallisson tant affin de remboursement des arréraiges de ladite rente que pour tirer et mettre hors ladite Gallisson de l’obligation cy dessus, et suivant ladite contre lettre despens et intérests
et au moyen de ce que ledit Joubert a quitté et quitte ladite Gallisson des despens et frais fairs au recouvrement desdits arréraiges, iceluy Joubert demeure pareillement quitte de la somme de 50 sols que ledit Joubert avoir reçue dudit Jehan Gallisson outre lesdites deux années d’arréraiges, dont et de tout ce que dessus les parties sont deméurées d’accord et l’ont ainsy stipulé et accepté, à laquelle transaction constitution de rente et tout ce que dessus est dit tenir etc dommaiges etc obligent lesdites parties respectivement esdits noms et en chacun d’iceuls seul etc sans division etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et discution et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condempnation etc
fait et passé audit Angers maison de ladite Gallisson en présence de honorable homme Me Pierre Quentin sieur de la Verdelaye advocat Angers et Thymotté Cireul praticien demeurant audit Angers tesmoings

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