Compte entre les Eveillard et Perrine Adam, veuve de Jean Eveillard, 1559

je ne descends pas des Eveillard, mais j’ai beaucoup de choses sur eux, entre autres sur mon site et ce blog, et dans mon ouvrage l’Allée de la Hée, par contre, je ne situe pas cette Perrine Adam, manifestement proche parente.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 octobre 1559 (devant nous Michel Theart notaire royal Angers) sachent tous présents et avenir que sur le remboursement requis par Me Jacques Eveillard licencié es loix comme il procède tant pour luy que pour Me Pierre Mace Jehanne et Renée les Eveillard et sire Tugal Hiret mari de Loyse Eveillard contre honneste femme Perrine Adam veufve de feu Jehan Eveillard en son vivant fermier chastelain de Lamdal de la moitié de la somme de 1 170 livres 15 sols 10 deniers qui ont esté poiés aux créditeurs dudit feu Jehan Eveillard depuis son décès par les susdits ayans les droits et actions d’iceux créditeurs savoir à Me Jehan Dohin 374 livres 10 sols pour principal et despens, à ladite Jehanne Eveillard 300 livres pour la rescousse des meubles que ledit feu Eveillard luy avoir vendus o grâce, René Desreuz pour principal et despens 102 sols, à damoiselle Renée Gallisson dame de la Melletaye en son nom et curatrice de ses enfants 69 livres 6 sols, à Michel Eveillard pour le principal de 250 livres les despens duquel n’ont encores esté taxés, à Me Jehan Baudry ayant les droits et actions de Yves Brulé 106 livres 5 sols 4 deniers, à Jehan Anger pour les frais et despens non comprins les intérests 65 livres 12 sols 6 deniers tournois, plus auroient lesdits Me Jacques Pierre Jehanne et René les Eveillars remboursé pour le tout 497 livres 2 sols 5 deniers auxdits Eveillard et Hyret pour avoir par eulx plus poié au sieur de Lamdal gages et pensions des officiers dudit lieu que receu de ladite ferme en l’exercise d’icelle qu’ils ont fait en l’an qui commencza le pénultiesme jour de septembre 1557 et finit à pareil jour 1558, aussi auroit iceux Me Jacques Pierre Jehanne et renée entièrement poié audit sieur de Lamdal pour ladite ferme sur les deux premiers quartiers scavoir de décembre et mars derniers 750 livres dont ledit Me Jacques pour luy et les susdits demandoit pareillement remboursement et poiement par ladite Adam pour une moitié avec les intérests du passé jusques à huy depuis lesdits poiements estsoient lesdits Huret et Me Macé encore à poier de plusieurs mises salaires et vacations qu’ils disoient avoir fait pour l’exercise d’icelle ferme et pour les réparations des moulins d’icelle et depances faites par ledit sieur de Lamdal pendant ladite année estoient pareillement deuz plusieurs deniers à diverses personnes et crédit dont ladite Adam pour la communauté de sondit feu mary et d’elle doit une moitié, demandoit Me Jacques qu’elle poie icelle moitié,

laquelle Adam a dit que les prétendus remboursements venoient en rapport des biens de la communauté de sondit deffunt mari et d’elle, de laquelle communauté estoit plusieurs meubles debtes actions ou créances et autres choses censées et réputées pour meuble dont n’a esté fait partaige, offroit rapporter en rapportant, et le partaige fait estre fait vente de sa portion pour des deniers qui en proviendront estre employés en la moitié de son chef des debtes passives de ladite communauté, néantmoins attendant l’évennement et isue des dits rapports et partaige offre pour les deniers avancés par lesdits maistres Jacques Pierre et Renée les Eveillards qu’il dit avoir esté poiés à l’hypothèque de plusieurs personnes faire pour le chef et regard d’elle telle satisfaction que de raison,

pour ce est il que en la cour du roy notre sire à Angers par davant nous Michel Theart notaire d’icelle cour personnellement establis ledit Me Jacques Eveillard paroissien de la Trinité d’Angers d’une part, et ladite Perrine Adam veuve susdite paroissienne de La Chapelle Heulin d’aultre part, soubzmectant etc confessent etc scavoir ladite Adam avoir promis est et demeure tenue poier audit Me Jacques Eveillard à ce présent prenant stipulant et acceptant pour lesdits prétendus intérests du passé et à l’avenir jusques à Nouel prochainement venant en ung an pour les portions de luy rendre Renée et Jehanne et Pierre les Eveillars dont il s’est fait fort des sommes cy dessus spécifiées et déclarées et aussi pour les salaires peines et vacations dudit Me Jacques Eveillard qu’il a fait et promis faire à son pouvoir en l’exercice d’icelle ferme jusques au pénultiesme jour de septembre prochain venant pour la portion d’icelle Adam la somme de 200 livres tournois oultre les dépances de luy gens et serviteurs et d’un ou deux institeurs et adjuteurs que ladite Adam pourroit prendre pour aider à faire l’exercice et recepte d’icelle ferme et la nourriture et dépense de leurs chevaux qui seront pour le tout prins sur ladite ferme promise et deniers d’icelle et sur icelle depuis, ensemble la moitié des sallaires dudit institeur ou adjuteur et services des serviteurs non excédens 30 livres tournois, quelle somme de 200 livres salaires et services susdits ledit maistre Jacques aura et prendre sur les deniers d’icelle ferme et recette dudit Lamdal, et où la mise passeroit la recepte sera ladite Adam tenue et a promis bailler et poier audit Me Jacques Eveillard icelles peines salaires et services ensemble ce que sera trouvé la mise dudit exercive se monter plus que la ercepte dont et de laquelle recepte cousts frais et mises d’icelle ferme faites par ledit maistre Jacques Eveillard il sera tenu rendre compte davant le seneschal d’Anjou à Angers après ladite ferme finie et auparavant ledit terme de Nouel prochain en ung an sera ladite Adam tenue poier et rembourser audit Me Jacques sa portion desdites sommes pour les susdits créditeurs et sieur de Landal, aussi ne sera tenu ledit Eveillard poier ne bailler à ladite Adam sa portion du reliqua dudit compte si aulcun y a ne se desgrnir et vuider ses mains d’iceluy qu’il en soit poié et satisfait desdites sommes qu’il et lesdit Renée Jeanne et Pierre les Eveillars ont poiées aux susdits créditeurs et sieur de Landal et pendant ladite ferme les meubles et fruits de ladite communauté aultres que ladite ferme pourront estre partagés et la portion d’ielle veufve vendue, dont les deniers seront baillés audit Me Jacques, ensemble tous les deniers qui proviendront des fermes des héritages dudit feu et poiements des debtes actives d’icelle communauté, à la charge d’en rendre compte avec le compte de ladite ferme cousts et mises raisonnables comme dessus et si avant la ferme finie ledit Me Jacques décède sa feufve et héritiers ne seront tenuz poursuivre ce qui restera d’icelle, oultre est et demeure ladite Adam tenue ayder à sa possibilité à l’exercice d’icelle ferme sans salaire en prendre, mais seulement ses despens avec et comme ledit Eveillard, auquel elle baillera tout ce qu’elle recevra, et à ladite fin de rédition de compte que ledit Eveilalrd est tenu rendre comme dessus ladite Adam a esleu son domicile pour elle et ses hoirs en la maison ou demeure sire Guillaume Doublard sise sur la rue de Saint Noe en ceste ville d’Angers, voulu et consenti que les adjournements et exploits de justice qui y seront faits à ladite Adam et ses hoirs par attaché soient de tel effet et valeur comme si fait estoient à sa personne et de ses hoirs, et dont lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord, auxquelles choses susdites tenir etc faire et accomplir tout ce que dessus par lesdites parties respectivement obligent iceulx establis eulx leurs hoirs etc avec tous et chacuns leurs biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence d’honorable homme maistre Guillaume Lepeletier licencié ès loix advocat au siège présidial d’Angers ledit Guillaume Doublart sieur du Vignau et Guillaume Thenot tesmoins

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