Jean Picot, tanneur, engage un pré, Vergonnes 1595

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 7 août 1595 avant midy, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous Françoys Revers notaire de ladite cour personnellement estably Jehan Picot tanneur demeurant en la paroisse de Vergonnes au lieu du Marais soubzmectant soy ses hoirs etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quité céddé et transporté et encores vend etc perpétuellement par héritage à vénérable et discret Me Laurens Picot prêtre curé dudit Vergonnes et chapelain en l’église d’Angers lequel à ce présent stipulant et acceptant a achapté et achapte pour luy ses hoirs et ayans cause ung pré cloux à part sis en la paroisse de Noellet joignant d’un cousté le pré de Pierre Bernard le jeune d’aultre cousté le chemin tendant du bourg dudit Noellet à Chazé Henry aboutant d’un bout le chemin comm l’on va du village de la Febveraye au chemin et village du Marais de l’autre bout à la terre dudit Bernard ; Item une planche de jardin contenant 8 cordes de jardin ou environ sise en ung jardin nommé la Bouschere en ladite paroisse de Vergonnes joignant d’un cousté la terre de Appolline Picot d’aultre cousté la terre de Jehan Faoul à cause de sa femme aboutant d’un bout le chemin tendant dudit village du Marais à la Marre du Marais d’aultre bout au pré de messire Roberd Gohier comme lesdites choses vendues se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances et qu’elles sont escheues et advenues au vendeur à cause de la succession de deffunts Jullien Picot et Renée Lemelle vivants ses père et mère sans aulcune réservation en faire par ledit vendeur, tenues au fief et seigneurie de la Marqueraye à une mesure d’avoine grosse par chacuns ans si tant en est deu en fraische de plus grand debvoir franche et quite de tout le passé jusques à huy, transportant etc et est faite la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 26 escuz sol quelle somme ledit achapteur promet payer et en acquiter ledit vendeur dedans le jour de main à Guy Boullay sieur de Maulon demeurant Angers si tant en eset deu audit Boullay et en fournir d’acquit vallable audit vendeur et le reste quelque part ou portion de ladite somme ledit achapteur en tiendra et promet tenir bon compte et reliqua audit vendeur, avec grâce et faculté donnée par ledit achapteur audit vendeur requérant et par luy retenue stipulée et acceptée de pouvoir rescourcer et rémérer lesdites choses vendues du jourd’huy jusques à trois ans prochains venant en refondant paiant par ledit vendeur audit achapteur par ung seul et entier payement ladite somme de 26 escuz sol pour le sort principal avecques les frais et mises raisonnables d’icelluy, à laquelle vendition cession transport et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement savoir ledit vendeur au garantage desdites choses vendues et ledit achapteur au payement de ladite somme de 26 escuz sol elles leurs hoirs etc foy jugement et condemnation etc fait et passé à notre tabler Angers en présence de Jehan Porcher René Allaneau Maurice Rigault et Fleury Richeu praticiens demeurant à Angers et Jehan Faoul demeurant en la paroisse de Vergonnes tesmoings

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *