bail à Jean Goupil et Jeanne Davi de la métairie du Feudonnet : Grez-Neuville 1734

Vous avez déjà beaucoup de baux sur mon blog, et pourtant je tiens à vous souligner ici certaines clauses que je n’avais pas encore rencontrées. Je les ai surgraissées.

Il a a d’abord le partage de l’effoil des bestiaux et il est cette fois précisé

le tout sera fourni par moitié et partagé à la mesme raison sur le pied ou au couteau au choix de ladite damoiselle bailleresse

et je crois comprendre que cela signifie l’animal mort ou vif.

Le second point concerne une pépinière et je n’ai à ce jour rencontré une pépinière qu’au château de Mortiercrolle, et je pense que la pépinière était probablement réservée aux seigneurs, en effet le Feudonnet est une seigneurie, et ce bail est extrait du chartrier de cette terre.

planteront également dans les jardins dudit lieu une pépinière de 6 pieds en quarré qu’ils élèveront à leur possibilité

Le troisième point est adorable de précision, surtout pour moi Nantaise, si proche des fouasses :

  • une fouasse aux roix du revenu d’un boisseau de froment, ladite fouasse pétrie au beurre, au lait et œufs ;
  • Certes, la fouasse est dans tous les baux, mais c’est la première fois que la recette est précisée, car dans tous les autres baux on se contentait de préciser de la fleur d’un boisseau de farine de froment

    Enfin, voici une quatrième clause, qui nous apprend comment les propriétaires se procuraient les oeufs de Pâques :

    donneront aussi chaque année des œufs de Pâques honnêtes

    Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, chartrier du Feudonnet – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    « Le 17 février 1734 avant midy, par devant nous Pierre Romé notaire royal à Anfers demeurant à Grez-Neuville, furent présents establis et deument soumis demoiselle Jacquine Agnes Valtère demeurant à Feudonnet paroisse de Neuville bailleresse d’une part, Jean Goupil métayer et Jeanne Davi sa femme, de lui bien et deument authorisée par devant nous pour la validité des présentes, et Magdeleine Goupil sœur dudit Goupil, tous demeurans dite paroisse de Neuville, preneurs d’autre part, entre lesquelles parties a esté fait le bail à moitié qui s’ensuit, c’est à savoir que ladite damoiselle Valtère a donné et donne par ces présentes à tiltre de moitié et non autrement auxdits Goupil Davi sa femme et Goupille fille, à ce présents, stipulants et acceptans, pour le temps et espace de 5 années entières et consécutives, qui commenceront au jour et fête de Toussaint prochaine, et qui finiront à la Toussaint 1739, le lieu et métairie de Feudonnet comme elle se poursuit et comporte sans aucune réserve et ainsi qu’en jouit actuellement Jean Bachelier métayer, y compris 5 journaux de terre autrefois en vigne situés auprès de la pièce de la Grée de Feudonnet, que ladite demoiselle bailleresse joint à ladite métairie, le tout ainsi que lesdits preneurs ont dit bien scavoir et connaître, à la charge par eux d’en jouïr en bons pères de famille, sans y commettre aucunes dégradations, ni malversations, au contraire de tenir et entretenir les maisons, logements, teicts, estables, en bon estat de réparations, et les terres, jardins clos de leurs clotures ordinaires ; ne pourront lesdits preneurs abattre par pied aucuns arbres fruitiers marmentaux ni autres de quelque nature qu’ils soient, fors les émondables qu’ils couperont seulement une fois pendant le cours du présent bail en temps et saisons convenables, sans pouvoir avancer ni retarder les sèves ; rendront lesdits preneurs ledit lieu et métairie en bon estat de toutes réparations et de clotures à la fin du présent bail comme il leur en sera donné en entrant ; et y relaisseront les pailles, foins, chaumes et engrais pour y estre consommés ; nourriront lesdits preneurs chaque année sur ledit lieu 3 veaux, 2 cochons, et une truie gorinière dont le tout sera fourni par moitié et partagé à la mesme raison sur le pied ou au couteau au choix de ladite damoiselle bailleresse ; feront lesdits preneurs chaque année le nombre de 20 toises de fossé tant neuf que réparé aux endroits les plus nécessaires ; planteront aussi chaque année 6 arbrissaux et feront aussi 6 entures qu’ils armeront d’épines de crainte du dommage des bestiaux ; planteront également dans les jardins dudit lieu une pépinière de 6 pieds en quarré qu’ils élèveront à leur possibilité ; donneront chaque année 20 livres de beurre net en pot et salé et 6 chapons à la Toussaint, 6 poulets à la Pentecôte, et une fouasse aux roix du revenu d’un boisseau de froment, ladite fouasse pétrie au beurre, au lait et œufs ; donneront aussi chaque année des œufs de Pâques honnêtes ; s’obligent lesdits preneurs de faire et conduire les terres dudit lieu chaque année de leurs façons et de les ensemencer en temps et saisons convenables de bonnes semences, lesquels seront fournies à la Toussaint prochaine par ladite damoiselle bailleresse et lesquelles luy seront rendues par lesdits preneurs à sa volonté ; les grains, fruits, lins, chanvres et tout ce qui se recueillera sur ladite métairie chaque année scavoir les grains battus et agrénés, et les lins et chanvres broyés et coqués et les autres fruits ramassés et nettoyés selon leurs espèces, le tout sera partagé par moitié, et celle qui appartiendra à ladite damoiselle bailleresse sera rendue par lesdits preneurs en ses greniers de sa terre de Feudonnet ; à l’égard des bestiaux ladite damoiselle bailleresse s’oblige d’en fournir telle quantité qu’elle jugera à propos sur ledit lieu à la Toussaint prochaine dont sera fait lors acte de prisée ; ne pourront lesdits preneurs céder ni transporter le présent bail à autre sans l’express consentement de ladite damoiselle bailleresse à laquelle ils fourniront copie des présentes à leurs frais dans un mois ; s’obligent lesdits preneurs en faveur de l’augmentation des 5 journaux de terre cy dessus de fournir à ladite damoiselle bailleresse chaque année une chartée de paille et 2 chartées de chaume, le tout rendu en la cour de ladite terre du Feudonnet ; feront aussi chaque année 2 journées d’homme faucheur pendant les faucheries sans salaire fors la nourriture de bouche seulement ; feront aussi chaque année les barges des foins et pailles de ladite terre du Feudonnet pour ladite damoiselle bailleresse ; pourra ladite damoiselle bailleresse prendre des genets sur les terres de ladite métairie lorsqu’elle en aura besoin ; car ainsi les parties ont le tout cy dessus voulu, consenti, stipulé et accepté, s’obligent lesdits preneurs à l’exécution des présentes solidairement un seul pour le tout sans division renonçant au bénéfice de division eux leurs hoirs et ayant cause, avec leurs biens meubles et immeubles présents et futurs par hypothèque privilège et préférence dont les avont jugés de leur consentement ; fait et passé en la maison de Feudonnet dite paroisse de Neuville lesdits jours et an que dessus en présence de Pierre Cordier boucher, et de René Baumont cordonnier demeurant au bourg de Grez dite paroisse de Neuville témoins à ce requis et appellés ; lesdites parties ont évalué leur revenu annuel à la somme de 70 livres que ladite métairie peut valoir chaque année au plus au total ; voncenu que si lesdits preneurs élèvent sur ladite métairie des oies ils en feront raison à ladite damoiselle bailleresse du tiers
    PS : et par acte passé devant notaire soussigné le 15 février 1735 contrôlé au Lion d’Angers par Roulin qui a reçu le droit apert que lesdits Jean Goupil et Janne Davi sa femme et ladite Magdelaine Goupil fille majeure ont reconnu avoir eu et reçu à la Toussaint dernière en prisée de bestiaux de ladite damoiselle Valtère pour la somme de 340 livres qui leur ont esté donné et mis sur ledit lieu tant en bœufs de harnois, vaches, taureaux, veaux, cochons, une jument et son poulain, lesdits bestiaux estimés à ladite somme par les nommés Rouger et Goupil appréciateurs desques bestiaux lesdits preneurs se sont chargés pour les nourrir, traiter et gouverner et les préserver de tous accidents fors de mort naturelle, auquel cas la perte sera commune et feront raison de la moitié des effoueils pendant le cours dudit bail, la souche desquels ils ne pourront vendre, engager ni échanger sans l’express consentement de ladite damoiselle Valtère à laquelle ils en rendront pour pareil prix et somme à la fin dudit bail »

    Odile Halbert – Lorsque vous mettez mes travaux sur un autre site ou base de données, vous enrichissez leurs propriétaires en leur donnant toujours plus de valeur marchande dans mon dos

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