François Jallot acquiert le Bois Reugon : Saint Michel et Chanveaux 1769

et le vendeur, Mathurin Peccot, doit une forte somme à Catherine Lorgueilleux veuve de Pierre Edelin. C’est donc l’acquéreur, ici François Jallot, qui va payer cette somme directement à la veuve Edelin, et cette pratique de vendre et faire payer ses dettes par l’acquéreur est fréquente dans toutes les ventes que je vous mets, d’ailleurs j’ai bien le sentiment que l’on vendait en désespoir de cause, souvent pour payer des dettes.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E40 – Ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Il s’agit d’une copie privée: Le 5 août 1769 par devant nous Pierre Louis Desgrées notaire royal de la sénéchaussée d’Anjou à Angers résidant à Pouancé, paroisse de saint Aubin, soussigné, furent présents établis et soumis Mathurin Peccot marchand et Jeanne Lefranc sa femme de luy authorisée quant à ce, demeurants ensemble au Sochay paroisse de saint Aubin, lesquels solidairement sans division de personnes ny de biens renonçant aux bénéfices desdits droits de discussion d’ordre etc ont volontairement vendu cédé quité délaissé et transporté et par ces présentes vendent cèdent quitent délaissent et transportent, promettent et s’obligent sous l’hypothèque de tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et futurs, de garantir de tous troubles hypothèques et évictions, interruptions, dons et autres empeschements généralement quelconques, en en faire cesser les causes et jouir paisiblement au temps à venir à peine etc au sieur François Jallot marchand tanneur demeurant à la Tortuais paroisse de st Michel de Ghaisne à ce présent, lequel a acquit pour luy ses hoirs et ayant cause ou autres qu’il pourra nommer dans l’en en tout ou partie, scavoir est le lieu et closerie du Bois Reugon, comme ledit lieu se poursuit et comporte avec la chambre qu’occupe Jean Guiblais à titre de ferme avec toutes les appartenances et dépendances sans aucune réserve en faire, ainsi qu’il a esté affermé par defunte Jeanne Dupré veuve Lefranc à Louis Deshayes par bail attesté de Me Peju notaire royal à Armaillé le 30 mars 1764, et que ladite chambre est affermée verbalement audit Guiblais ; à la charge par ledit sieur acquéreur de relever censivement les dites choses cy dessus vendues du fief du comté de Ghaisne, et d’y payer à l’advenir quitte des arrérages du passé les cens rentes et devoir seigneuriaux en freche ou hors freche tant en argent, grains, qu’autrement, et quelques quantités qu’ils se montent, que les parties n’ont pu autrement déclarer averties de l’ordonnance, s’en informera ledit sieur acquéreur, lesdites parties an ayant trait à fort fait ; d’entretenir le bail à ferme desdites choses cy dessus vendues pour les années qui en restent à expirer, si mieux n’aime ledit sieur acquéreur le faire résilier à ses frais risque périls et fortunes ; transportent lesdits vendeurs audit sieur acquéreur tous droits de propriété fonds et jouissance à commencer la jouissance à la Toussaint prochaine par ce que lesdits vendeurs se réservent juqu’au dit jour l’année courante desdites fermes ; sont compris en ces présentes les bestiaux et semences dudit lieu, les droits de mutualité passages et servitudes actives tant latentes qu’apparentes ; à la charge par ledit sieur acquéreur de souffrir les servitudes passives aussi si aucunes sont ; et pour par ledit sieur acquéreur faire exécuter les dits baux à ferme, les clauses et conditions et obligations y contenues, et se faire payer chacun an desdites fermes même pour abats de bois et autres malversations qu’auroit commis ou pourroit commettre les fermiers les dits vendeurs ont mis et subrogé ledit sieur acquéreur dans tous leurs droits noms raisons actions privilèges et hypothèques sans néanmoins de garantie en ce regard. La présente vendition cession delay et transport ainsi fait en outre pour et moyennant la somme de 1 150 livres, sur laquelle somme ledit sieur acquéreur a présentement payé comptant au vue de nous en louis d’argent et monnaie ayant cours la somme de 788 livres 14 sols 7 deniers, laquelle dite somme ils ont prise comptée et reçue, s’en sont contentés et en quittent ledit sieur acquéreur, au regard du surplus montant à la somme de 361 livres 5 sols 5 deniers, ils ont délégué ledit sieur acquéreur à la payer à Catherine Lergueilleux veuve de Pierre Edelin, demeurante au Bourg et paroisse de Vergonnes, d’en retirer de ladite veuve Edelin une quittance à décharge avec subrogation avec les pièces et papiers au soutien de sa créance, lequels pièces et papiers ledit sieur acquéreur leur remettra ès mains pour leur décharge ; s’obligent lesdits vendeurs de remettre de bonne foy audit sieur acquéreur tous les titres et papiers qu’ils peuvent avoir concernant la propriété des dites choses cy dessus vendues ; car le tout a esté ainsi voulu consenti stipulé et accepté, à ce tenir etc obligent etc biens etc renonçant etc dont et de leur consentement les avons jugés ; fait et passé audit Pouancé en notre édute, présence du sieur Jean Baptiste Tremblay huissier demeurant audit Pouancé, paroisse st Aubin, et de Jacques Bodier sergent demeurant à la Tremblaye paroisse d’Armaillé témoins, ladite venderesse a déclaré ne savoir signer

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