Contrat de mariage de Jacques Bernard et Françoise Adron, Pouancé, 1694

Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.

Voici une clause que nous n’avons pas encore vue, et qui est contraire au droit coutumier : la clause de réversion.
Selon le Dictionnaire de L’Académie française, 6th Edition (1832)

RÉVERSION. s. f. T. de Jurispr. Retour, droit de retour, en vertu duquel les biens dont une personne a disposé en faveur d’une autre, lui reviennent quand celle-ci meurt sans enfants.

Il s’agit de savoir ce que deviennent les biens propres de la future épouse morte sans enfants. Or, si on en croit le texte qui suit, il est écrit que ce serait son père qui revoir les biens. Je m’en étonne, et je me demande si il n’y aurait pas une coquille (cela arrive) dans l’acte, et si ce ne serait pas le mari qui serait héritier, sinon, pourquoi avoir introduit cette clause puisque selon la coutume les biens propres de la femme morte sans hoirs revenaient dans sa lignée.
Pourtant le futur est notaire, et il est peu vraisemblable qu’il ait laissé passer une coquille, alors force est d’avouer que je ne comprends pas…

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E14. Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juillet 1694 avant midy par devant nous Thomas Huault notaire royal en Anjou résidant à Craon furent présents en leurs personnes establis et duement soumis chacun de Me Jacques Bernard notaire de la baronnie de Pouancé y demeurant cy-devant paroisse de St Aubin d’une part,
honorable homme René Adron Sr de la Bouillant et honorable fille Françoise Adron fille de deffunte Julienne Audouard, demeurant au village de la Bouillant dite paroisse de St Aubin de Pouancé d’autre,
entre lesquelles parties a esté traité et accordé des pactions et conventions matrimoniales qui suivent par lesquelles lesdits Bernard et Adron se sont réciproquement promis et promettent la foi de mariage et iceluy solemniser en face de notre mère la Sainte église catholique apostolique et romaine si tôt que l’un en sera par l’autre requis tous légitimes empeschements néanmoins cessant
auquel mariage ledit Sr Bernard entrera avec tous ses droits noms raisons et actions mobiliers et immobiliers,
et au regard de ladite furure épouse ledit Adron son père a promis et s’est obligé luy donner en avancement de droit successif tant sur la succession escheur de ladite Audouard que sur la somme à eschoir la somme de 800 livres en argent, 8 jours après la bénédiction nuptiale dudit futur mariage, la somme 4 livres de rente foncière à luy due sur le lieu de la Petite Hunaudière paroisse de Fontaine Couverte, la somme de 121 L 10 sols à luy due par André Grandin et femme pour arrérages de ferme du lieu de la Bouillant, suivant l’acte au rapport de François Hergault notaire dudit Pouancé du 1er novembre 1687 lequel acte il mettra en mains dudit futut époux avec les titres justiticatifs de ladite rente de 4 livres le lendemain des épousailles
et encore la somme de 200 livres en meubles meublants,
laquelle somme de 800 livre demeurera et dès à présent stipulée de nature de propres immeubles à ladite future épouse ses hoirs et ayant cause en ses estocs et lignée parternel et maternel à laquelle ledit futur époux promet et s’oblige convertir en acquet d’héritages un an après la bénédiction nuptiale sinon et à défaut en a dès à présent constitué rentes sur tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et futurs et à profit de ladite future épouse rachetable et au cas que ledit futur époux ferait obliger ladite future épouse vendant ou aliénant ses propres, il demeure tenu et obligé l’en acquitter et faire le remplacement des biens aliénés sur les siens par hypothèque de ce jour en cas de renonciation par ladite future épouse ses hoirs et ayant cause à la future communauté qui s’acquérera entre les futurs conjoints par an et jour elle reprendra tout ce qu’elle justifiera avoir apporté en ladite future communauté franchement et quittement
oultre accordé que ce qui proviendra à ladite future épouse soit en ligne droite ou collatérale luy demeurera pareillement à elle aux siens réputé de nature de propres sans que lesdites choses puissent entrer en ladite future communauté
et en cas de prédécès de ladite future épouse qui aurait délaissé des enfants qui viendraient ensuite à décéder ledit Adron s’est réservé le droit de réversion nonobstant le contraire porté par notre coutume, (voici le droit de réversion. J’ai du mal à comprendre littéralement à qui iront les biens)
et pour justifier en quoy pourraient consister les effets de la succession future dudit Andron ledit futur époux demeure tenu en faire faire inventaire pour que le contenu en iceluy demeure comme cy-dessus est dit de nature de propre à ladite future épouse ses hoirs et ayant cause
lequel futur époux a assigné à ladite future épouse douaire coutumier en cas d’iceluy advenant par ce que le tout à esté ainsi voulu consenty stipulé et accepté par les parties lesquelles à ce tenir etc obligent respectivement renonçant etc dont etc
fait et passé à notre tablier présents Me Jacques Gastineau advocat et Pierre Doyen Me tailleur d’habits demeurant audit Craon témoins à ce requis et appelés,
lequel futur époux a déclaré et affirmé que ses effets mobiliers et immobiliers vallent la somme de 3 000 livres

Cette image est la propriété des Archives Départementales de la Mayenne. Je la mets ici à titre d’outil d’identification des signatures, car autrefois on ne changeait pas de signature.
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet seule une citation ou un lien sont autorisés.

Une réponse sur “Contrat de mariage de Jacques Bernard et Françoise Adron, Pouancé, 1694

Répondre à Galissonnière Annuler la réponse

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *