Jean Verdier vend une rente de 4 septiers de blé seigle : Le Plessis Grammoire 1525

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, AD49-5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 juillet 1525 en notre cour royale à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Jehan Verdier marchand demourant ès forsbourgs du Portal Sainct Michel de ceste ville d’Angers et Jehanne Bellangier sa femme suffisamment auctorisé dudit Verdier son mary par davant nous quant ad ce, soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir aujourduy vendu et octroié et encores vendent et octroient des maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage à Roberde Moreau veufve de feu Pierre Furet demourant en la rue Sainct Noe de ceste ville d’Angers en la paroisse de sainct Pierre dudict Angers qui a achacté pour elle ses hoirs et aiant cause le nombre de 4 septiers de blé seigle mesure d’Angers bon blé sec pur nouvel et marchant le dernier boisseau de chacun septier comble, d’annuelle et perpétuelle rente rendables et paiables desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs et aians cause par chacun an au jour et feste de notre Dame miaoust en ceste ville d’Angers en la maison ou sera demourante ladite achacteresse et aux cousts et mises desdits vendeurs, le premier paiement commençant à la Notre Dame Miaoust prochainement venant, laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent (f°2) et assient dès maintenant et à présent à ladite achacteresse à ses hoirs et aians cause généralement et spécialement sur tous et chacuns leurs biens meubles immeubles et choses héritaulx présents et avenir quelqu’ils soient especialement sur une closerie assise au Plessis au Grammoire composée de maison jardrins vignes terres labourables et non labourables avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances partie appartenant audit vendeur, et l’autre partie appartenant à Jehan Verdier lesné son père, tout ainsi que ladite closerie se poursuit et comporte sans aulcune choses en retenir ne réserver, et généralement sur tous et chacuns leurs autres choses héritaulx présents et avenir quelqu’ils soient, sans ce que la généralité et especialité puissent desroger l’une à l’autre en aucune manière, et sur chacune de leurs autres pièces seule et pour le tout, o puissance d’en faire assiete par ladite achacteresse ses hoirs et aians cause en tel lieu qu’il luy plaira et totefoiz et quant bon luy semblera, ou prendre et soy faire bailler etc ; et est faicte ceste présente vendicion pour le prix et somme de 90 livres tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et ad vue de nous par ladite achacteresse auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en ung noble de Henry, ung double ducat, ung escu à l’aigle, ung ducat, 2 philippins, et ung demy escu au merc du soulleil le tout d’or bons et de poids, et le surplus en monnaie de douzains dixains et testons de 10 sols tz pièce bons et à présent aians cours, dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien paiés et contens et en ont quicté et quictent ladite achacteresse (f°3) ; o grâce et faculté donnée par ladite achacteresse auxdits vendeurs de rescourcer rémérée et avoir lesdits 4 septiers de blé seigle de rente ainsi venduz comme dit est du jourduy dedans 3 ans prochainement venant en reffondant et paiant par lesdits vendeurs à ladite achacteresse ou aians sa cause ladite somme de 90 livres tournois avecques les arréraiges d’icelle rente si aucuns esetoient deuz au temps de ladite rescousse et autres loyaulx cousts et mises ; et est dit convenu et accordé entre lesdites parties que si lesdits vendeurs et chacun d’eulx font deffault de paier ladite rente par 3 ans continuelz que ladite achacteresse et aians sa cause se pourront ensaisisr d’icelle clouserie pour assiette d’icelle rente sans mestier de justice et sans ce que lesdits vendeurs et chacun d’eulx leurs hoirs et aians cause le puissent empescher en aucune manière à ladite achacteresse et aians sa cause, ce que lesdits vendeurs ont voulu consenty et accordé par ces présentes ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite rente rendre et paier servir et continuer doresnavant par chacun an par lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à ladite achacteresse à ses hoirs et aians cause au jour et terme et par la manière que dit est, et les choses héritaulx qui pour et assiette de ladite rente seront baillés garantir etc et aux dommaiges de ladite achacteresse de ses hoirs et aians causes amendes etc (f°4) obligent lesdits vendeurs et achacteresse l’un vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche mesmes lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous lesdits vendeurs au bénéfice de division etc et par especial ladite Jehanne au droit velleyen etc foy jugement et condemnaiton etc présents ad ce Guillaume Roullière maistre pasticier à Angers, Jehan Huot lesné clerc notaire du pallais d’Angers et Fleurentin Ledoyen clerc demourans à Angers tesmoings, fait et donné à Angers les jour et an susdits ; a esté mis en vin de marché à faire et célébrer ces présentes du consentement desdites parties la somme de 10 sols tz

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