Renée Tessard, veuve Meignan, fait donation de ses biens : Combrée 1594

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 1B159 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 décembre 1594 Sachent tous présents et advenir que en notre cour de Combrée endroit par devant nous personnellement establis honneste femme Renée Tessard veufve de feu honneste homme Michel Meignan demeurante en Combrée soubzmettant elle ses hoirs et aiant cause avecq tous et chacuns ses biens meubles et immeubles présents et advenir quels qu’ils soient au pouvoir ressort et juridiction de notredite cour quant à cest faict, confesse de son bon gré, sans aulcun pourforcement, avoir aujourd’huy donné légué ceddé délaissé et transporté à perpétuité à chacun de vénérable et discret Me Mathurin Maignan prêtre et Renée Meignan sa sœur germaine présent et stipullant et acceptant ledit Meignan tant pour luy que pour sadite sœur absente leurs hoirs et aiant cause tous et chacuns ses biens meubles deniers or et argent debtes cédules et obligations et autres choses quelconques de nature de meuble et tous et chacuns ses acquests et conquests et la tierce partie de son patrimoine et matrimoine aussy à perpétuité, et desdites choses données (f°2) ladite Tessard s’est dessaisye et dévestue et en a vestu et saisy vest et saisit par ces présentes lesdits les Meignans et leur en a baillé et baille par cesdites présentes la seigneurye et pocession sans ce qu’ils soient tenus en demender ne requérir et demender autre tradition et saige à ses héritiers, nonobstant quelque disposition et coustume à ce contraire, à la charge desdits les Meignens d’acquiter ladite Tessard de touttes debtes mixtes réelles et pures personnelles ou hipothécquaires en quoy elle pouroit estre tenue son exécution testamentaire et rentes d’héritaiges, et ensemble paier pour l’advenir tous cens rentes et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx et fonciers anciers et accoustumés estre paiés et aultres quelconques que les héritaiges donnés peuvent debvoir et tenir lesdites choses des fiefs et seigneurs dont elles sont tenues ; transportant quittant ceddant et délaissant des maintenant et à présent à toujoursmais ladicte donneuze auxdits donnataires leurs hoirs et aians cause la saisine et pocession le fons propriétté dommaine et seigneurye desdites choses ainsy données comme dit est, avecques tous et chacuns les droictz noms raisons actions pétitions et demendes et droictz d’avoir et de demender que ladite donneresse y avoit et pouvoit avoir sans aulcune chose y retenir ne réserver pour elle ses hoirs et aians cause d’aulcun droit commun ou spécial pour en faire à l’advenir par lesdits donnataires leurs hoirs et aiant cause toutte leur plaine vollonté comme de leur propre chose à eux justement acquise par droit d’héritaige ; et est faicte ceste présente donnation cession délais et transport tant pour le bon traittement qu’elle dit avoir receu dudit deffunct Maignen son mary que pour les bons et agréables services que luy ont faict et font lesdits les Meignans ses enfants et qu’elle espère qu’ils luy feront à l’advenir et pour ce que très bien luy a pleu et plaist et pour en consentir plus ample prorogation saisissement et pocession pour et au proffict desdits les Maignens ladite Tessard a constitué et constitue Me (blanc) son procureur pour y consentir tout ce qu’il appartiendra en sorte qu’ils soient maintenuz en la seigneurie et pocession desdites choses selon la disposition usage et coustume des lieux où sont les biens de ladite Tessard situés ; à laquelle donnaison et tout ce que dessus est dit tenir entretenir maintenir garder et accomplir sans jamais aller faire ne venir encontre en aulcune manière et à garentir saulver délivrer et deffendre de ladite donneresse ses hoirs et aians cause auxdits donnataires leurs hoirs et aians cause lesdites choses données de tous troubles debatz et empeschemens quelconques envers tout et contre tous touttefois et quentes que mestier sera, combien que donneurs ou donneresses du droict ne soient tenus garentir les choses par eulx données s’il ne leur plaist oblige ladite donneresse elle ses hoirs et aians cause biens et choses présents et advenir quels qu’ils soient renonczans par devant nous à touttes choses à ce contraires et par especial au droict velleyan à lespitre du divi adriani à l’autenticque si qua mullier et à tous aultres droicts faicts et introduits en faveur des femmes que luy avons donné à entendre estre tels que femme ne peult s’obliger ne pour aultruy intercedder et si elle le faisoit elle en pouroit estre rellevée sinon qu’elle y ait expressement renoncé auxdits droits, et à tout ce que dessus est dit tenir sans y contrevenir en est tenue ladite Tessard par la foy et serment de son corps sur ce d’elle donné en nos mains dont nous l’avons à sa requête et de son consentement jugé et condempné par le jugement et condempnation de notre dite cour : faict et passé au lieu de la Foussière dudict Combrée par nous notaires soubzsignés en la maison de nous François Thomas l’un desdits notaires, présents Pierre Choppin marchand demeurant audit Combrée. M. Fauveau et F. Thomas notaires. »

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  1. E.3338.(Carton.)-4 pièces,parchemin;3 pièces,papier.
    1596-1779.-MEIGNAN.
    -Extrait du testament de Marie Bodin,femme de Jean Meignan,portant fondation de services religieux en l’église des Cordeliers d’Angers;-jugement de la Sénéchaussée de Saumur,portant condamnation de 45 livres de rente contre Pierre Lambert au profit de Pierre Meignan,-acquêt par René Meignan,prêtre,de vignes en la paroisse de Luigné;-et de la closerie d’Armaillé;-par François Meignan de terres et maison en Saint-Aubin-de-Pouancé;-vente par René Meignan,d’une maison en la ville de Saumur.
    (Série E.Titres de famille AD de Maine et Loire C.Port.).

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