Jean Dugrais et son fils Julien prennent le bail du moulin à eau de Pont Martin : Nyoiseau 1719

Les DUGRAIS, dont je descends, sont une longue lignée de meuniers, qui donneront aussi les RICOU et les BESSONNEAU
Ils savent signer, mais je ne suis pas certaine que tous les meuniers savaient signer. Qu’en pensez vous ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 devant Bouvet notaire royal Segré – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 15 décembre 1719 vénérable dame Jeanne Lasnier prieure du Grand Moustier en l’abbaye royale de Notre Dame de Nyoiseau, le siège de ladite abbaye vaccant, y demeurante d’une part, et Jean Dugrais l’aîné veuf de défunte Renée Pabot, Jullien Dugrais son fils marchand meunier et Marie Guesdon sa femme de luy authorisée devant nous pour l’effet des présentes, demeurant ensemble à la Corbière à Noyant-la-Gravoyère, chacun d’eux seul et pour le tout solidairement sans division, renonçant etc d’autre part, entre lesquels a esté fait le bail à ferme qui suit, à scavoir que ladite dame prieure a donné et donne par ces présentes auxdits Dugrais père et fils et Guesdon ce acceptant audit titre de ferme pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et consécutives qui commenceront le 1er jour de l’année prochaine 1720 fête de la Circoncision et finiront à pareil jour à la fin desdites 5 années, scavoir les moulins à eau du Pont Martin tant à froment que seigle situés à Nyoiseau avec la maison (f°2) et jardins en dépendant et les joignant, ensemble la prée du Plessis Renard et un clotteau de terre sis près la Hamonière en la paroisse de StAubin-du-Pavoil, ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune réserve en faire par ladite dame prieure, et que lesdits preneurs ont dit bien connaître, à la charge par eux d’en jouir en bon père de famille sans y commettre aucune malversation ni dégradation comme de n’abattre aucun arbre fruitier ni marmentaux par pied branche ni autrement fors les émondables qu’ils couperont émonderont ayant atteint leurs sepves sans icelles avancer ni retarder, et de tenir entretenir et rendre les maisons et logements desdits moulins en bonnes réparations de couvertures d’ardoise et autres à quoi fermiers de moulins sont tenus, et à l’égard de la chaussée desdits moullins iceux preneurs feront faire chacun an sur icelle chaussée le nombre de 4 journées de masson à recloteler aux endroits le plus nécessaire, et quant aux meulles et moullages desdits moullins lesdits preneurs les recevront à l’échantillon pour les rendre en pareil état suivant le procès verbal qui en sera fait au commencement de ce (f°3) bail, et en cas qu’il fut nécessaire de faire quelque réparations aux moullins, il sera fourni auxdits preneurs de bois et autres matières à place, lequel bois les preneurs feront néanmoins abattre et équarer à leurs frais dont ils en auront les coupeaux sans pouvoir rien prétendre aux branchages ; ne pouront lesdits preneurs pêcher dans l’étendue des eaux et pêcheries de ladite abbaye soit au dessus ou dessous desdits moulins en façon quelconque, fors avec une nasse (écrit Nance) qu’ils pourront tendre dans la porte desdits moulins si bon leur semble sans faire aucun dommage à ladite porte ni carreaux d’icelle, et seront tenus lesdits preneurs d’apporter la moitié des poissons qu’ils y prendront à ladite abbaye comme aussi s’obligent de ramasser chacun an et recueillir les rentes de blé et autres espèces de grains dus à ladite abbaye et de les y conduire comme ont accoutumé faire les meuniers desdits moulins, sans espérer aucun salaire fors la nourriture des personnes chevaux et mulets ; ne pourront enlever à la fin du présent bail aucun foin paille chaume ni engrais qu’ils pourront recuillir la dernière année du bail, attendu qu’ils trouveront le tout au commencement de leurs jouissances et donneront chacun an à ladite prieure un bouesseau de froment rouge net mesure de Segré aux environs de la fête de l’Epiphanie (f°4) au lieu et place d’un pain d’estrainne ; auront lesdits preneurs une vache allant et venant paccager avec les autres bestiaux de l’abbaye sans en rien payer. Le présent bail à ferme ainsi fait moyennant 350 livres que lesdits preneurs s’obligent payer chacun solidairement au 1er jour de l’an commençant le 1er de l’année 1721 et ainsi de suite. Les preneurs ne pourront cédder le présent bail à autre sans le consentement de la prieure. Les preneurs ont présentement payé à la prieure 50 L comptant. S’engagent en outre les preneurs de ne point laisser manquer l’abbaye de farine en cas de disette d’eau ils se fourniront à leurs frais à d’autres moulins pour en fournir à suffire, de plus ont consenti iceux preneurs que le bail à 1/2 des moulins que leur a ci-davant consenti †très illustre revérante Magdelainne de Rasilly abbesse de l’abbaye dvt Pierre Allard notaire royal à Nyoiseau le 15.10.dernier demeure nul. »

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *