introduction
La collégiale Saint Quiriace de Provins a subi un incendie en 1662 et partie de la nef s’est effondrée. Les chanoines songent à y faire construire un dôme, et pour le financer recherchent les impayés parmi leurs revenus fonciers. Une famille Langlois de Provins, qui n’est pas la mienne, est poursuivie pour une rente impayée et la somme est assez élevée. Pour éviter les poursuites, une transaction évite le procès, et cette famille Langlois verse immédiatement 500 livres. Ce type d’acte donne la généalogie de cette famille, puisque la rente due était de leur ascendant dont les héritiers sont ici nommés. Les voici :
Edmé LANGLOIS †/1663 procureur des sièges royaux dudit Provins
1-Louis LANGLOIS avocat en parlement
2-Michel LANGLOIS garde des chevaux royaux de la Chancellerie de cette ville de Provins
3-Jean LANGLOIS praticien
4-Nicolas LANGLOIS mineur en 1663
5-Anne LANGLOIS mineure en 1663
et voici les miens, contemporains des précédents mais différents :
Valentin LANGLOIS †1637/ x Ayoule GUERIN mais cette femme, vivante en 1637, est sans doute une seconde épouse et non la mère d’Edmée
1-Edmée LANGLOIS †/1637 x ca 1615 Antoine CHARPENTIER †/1637
11-Louise CHARPENTIER x (contrat février 1637) Louis FAUCHON
2-Nicolas Langlois conseiller du roy esleu en ladite eslection, oncle maternel de Louise Charpentier à son mariage en 1637
retranscription
Cet acte est aux Archives Départementales de Seine-et-Marne, AD77-260E66
Le 13 mai 1663 (devant Me Gangnard notaire) furent présents messieurs les vénérables doyen, chanoines et chapelains de l’église royale et collégiale Saint Quiriace de cette ville de Provins … faisant et réprésentant la plus grande partie d’iceux capituellement congrégés et assemblés en leurdit chapitre pour leurs urgentes affaires convoqués au son de la cloche ce jour en la manière accoustumée en présence de Louis Langlois advocat en parlement tant en son nom que comme ayant charge ainsi qu’il dit et soy faisant fort de Me Michel Langlois garde des chevaux royaux de la Chancellerie de cette ville de Provins, Jean Langlois praticien tous majeurs d’ans usant et jouissant de leurs droits, tant en leurs noms que comme héritiers en partie de deffunt Me Edmé Langlois leur père vivant procureur des sièges royaux dudit Provins, que comme ledit Me Michel Langlois tuteur de Nicolas et Anne Langlois ses jeunes frère et sœur, aussi héritiers dudit deffunt Edmé Langlois leur père d’autre part, lesquelles parties ont dit : savoir lesdits sieurs vénérables de St Quiriace que cy-devant ils auroient pris … contre lesdits Langlois esdits noms pour les faire condamner restablir et faire construire et bastir une maison grange estables et autres logis au lieu de l’aire ou autrefois estoit construite et bastie la maison vulgairement appellée l’Hostel de Champeaux sise au village du Mé la Magdeleine paroisse de Sainte Colombe, chargée avec la quantité de 70 arpents de terre ou environ et encores lesdits vénérables de St Quiriace de la quantité de 14 septiers de bled froment de rente foncière annuelle et perpétuelle racheptable payable par (f°2) chacun an au jour et feste de la Saint Martin de 8 ans légués par feu Me Simon Berger vivant chanoine à ladite église à prendre sur lesdits lieux et héritages assis audit lieu et es environs ; sur laquelle instance lesdites parties auroient esté appointées endroit … du baillage de cette ville et le procès prêt à distribuer pour le faire juger ; pour lequel procès et différends terminer lesdites parties se sont accordées par ensemble par tel du : ledit sieur Langlois esditsnoms payera incessamment auxdits sieurs vénérables de Saint Quiriace la somme de droits censivement des arrérages de ladite rente 500 livres tournois et au moyen duquel payement ils demeureront quittes et déchargés du rétablissement de ladite maison et hostel de Champeaux grange et estables du lieu et en dépendant sans que pour l’advenir eux leurs hoirs puissent estre recherchés inquiétés poursuivis et contraints à ce faire en quelque sorte et manière et pour quelque cause et occassion que ce soit, lequel sieur Langlois esdits noms pour et affin d’effectuer le présent traité a présentement payé et mis sur le bureau dudit chapitre ladite somme de 500 livres qui a esté à l’instant receu par Me Pasquier Domenchin l’un desdits chanoines et au fabricier dudit chapitre, pour estre ladite somme employée au restablissement de ladite église de Saint Quiriace, de laquelle lesdits sieurs vénérables de Saint Quiriace ont quitté et deschargé quittent et deschargent ensemblement lesdits sieurs Langloys et tous aultres, et en ce faisant les ont aussy deschargés dudit restablissement de l’hostel et maison de Champeaux et lieux en déppendants comme est dit sans touteffois que pour raison dudit deschargement par eux ainsi fait de ladite somme de 500 livres ladite rente foncière de 14 septiers de bled froment par chascun an percepvable sur lesdits 70 arpents ou environ d’héritages … (f°3) puisse en aucune façon le diminuer car autrement lesdits sieurs vénérables de St Quiriace n’auroient jamais recongnu descharger dudit restablissement, et au moyen d’icelluy présent traité et accord ladite instance est demouré nulle et assoupie comme non advenue à l’exception et réserve des despens frais et mises de la poursuite d’icelle que ledit sieur Langlis esdits noms a promis payer auxdits sieurs vénérables de St Quiriace suivant l’arrest qui en sera fait entre les procureurs suivant la taxe, le tout sans préjudicier à l’instance entre lesdits Langlois esdits noms pour passer sentence et reconnaissance de ladite rente foncière de 14 septiers de bled froment et à la sentence intervenue sur icelle par laquelle ils sont condamnés à passer icelle sentence et payer l’arrérage, laquelle sentence ledit sieur Langlois esdits noms comme soy faisant et portant fort des autres détempteurs desdits héritages chargés d’icelle rente a promis s’est obligé et sera tenu en chascun desdits noms et qualités l’un pour l’autre et un seul pour le tout sans division ni discussion etc de passer ladite sentence d’arrérages incessamment icelle fournir es mains desdits sieurs de Quiriace à leurs frais et despens, comme aussy de payer les arrérages desdits 4 septiers de bled froment de rente foncière debus et escheus du passé jusques au jour et feste de St Martin dernière passée, comme aussi payer les frais et despens de ladite instance faite pour la passation de ladite sentence que ledit Lanclois esdits noms sera aussi tenu payer auxdits sieurs vénarables de St Quiriace aussy incessamment, car ainsi … obligent corps et biens, présents Me Fery Samson greffier dudit chapitre et Hierosme Chomomillet praticien tesmoins convoqués et appellés ce vendredi 16 mai 1663 audit chapitre