Contrat de mariage de Gervais Cevillé et Jeanne Aveline, Angers 1639

avec exercice de paléographie : téléchargez les vues, et déchiffrez les d’abord sans vous aider de ma retranscription. C’est ainsi que vous progresserez !


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Les contrats de mariage me surprennent toujours par leur diversité sous des allures de ressemblance. Certes, les clauses sont dictées par la coutume, mais chaque notaire y apporte sa touche selon le profil de ses clients.
J’ai le sentiment que loin d’être une formalité toute faite, elle durait au moins l’après-midi entier, et que les discussions et négociations y étaient nombreuses. Ceci explique sans doute que l’ordre des clauses diffère un peu.
Ici, Coueffé, le notaire d’Angers, qui a une grosse étude, a des formules très modernes et bien tournées. Et, plus surprenant, il commence par la dot du garçon, bien chiffrée et détaillée, et pour la fille, c’est plus que bref, et même assez surprenant, comparé aux détails donnés pour le garçon.
Aussi, très curieuse, je me demande bien les raisons qui ont poussé le notaire à donner autant de détails sur le garçon et rien sur la fille !

Comme la plupart d’entre vous le savent, j’ai beaucoup travaillé les Cevillé, et j’ai des pages exceptionnelles sur mon site.
Pourtant, malgré tout ce que j’avais déjà, le présent contrat de mariage apporte un complément. Certes, il est plus tardif que les données que j’ai mises sur mon site, qui sont avant 1635.
Quoiqu’il en soit, il permet de situer la dot du fils d’un notaire seigneurial de la baronnie de Craon, soit 2 000 livres plus deux closeries à Châtelais, dont les Cevillé sont originaires.
Mais, ATTENTION, ce montant ne représente en rien la fortune des autres notaires seigneuriaux, mais bien celle d’un notaire royal d’Angers, et la famille Cevillé possède plus de biens qu’un notaire seigneurial n’en possède généralement. J’ai même déjà mis sur mon site des notaires seigneurieux, que j’ose qualifier de plus que modestes, voire pauvres, comme les Cheussé à Noëllet. Vous pouvez voir ma famile Cheussé, et aussi les inventaires après décès de ces notaires.
Donc, retenez bien mes réserves sur le fortune des notaires seigneuriaux, car certains avaient encore une fortune personnelle mais d’autres vivaient plus que modestement.

Châtelais - collection personnelle, reproduction interdite
Châtelais - collection personnelle, reproduction interdite
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J’ai trouvé tous les actes qui sont sur ce blog, grâce à mes longues recherches. Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6– Cette trouvaille ainsi que sa retranscription constituent un apport intellectuel au titre de la loi, s’agissant de textes anciens. Par ailleurs ce blog constitue une publication. Seule la copie personnelle est autorisée. La copie ou discussion ailleurs sur Internet constituent un vol de propriété intellectuelle. Voici la retranscription de l’acte :

Le samedi 12 février 1639 après midy, par davant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents establis deument soubzmis honorable femme Guyonne Chesnaye femme de Me René Cevillé notaire de la baronnye de Craon, tant en son privé nom que comme procuratrice de sondit mary par luy authorisée comme elle a fait aparoir par procuration passée par Roger aussi notaire de ladite baronnye le 8 présent mois la copie de laquelle est demeurée cy attachée pour y avoir recours, et Me Gervais Cevillé sieur de la Fontaine leur fils d’une part
et Me François Aveline sieur du Plessis, greffier des eaux et forests d’Anjou et Jehanne Aveline sa fille et de défunte honorable femme Catherine Gamelin sa femme, demeurant ès forsbourgs et paroisse St Michel du Tertre de ceste ville d’autre part,
lesquels traictant et accordant le mariage futur entre ledit Me Gervais Cevillé et Jehanne Aveline avant leurs fiances ont fait convenu et accordé les pactions et conventions matrimoniales suivantes
c’est à saavoir qu’iceluy Me Gervais Cevillé de l’advis et consentement de ladite Chesnaye sadite mère esdits noms, et ladite Aveline aussy de l’advis et consentement de sondit père, se sont promis et promettent mariage et iceluy solempniser en face de saincte église catholique apostolique et romane toutefois et quantes que l’ung en sera requis par l’autre,
en faveur duquel mariage et advancement de droit successif dudit futur espoux ladite Chesnaye esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc luy a donné et donne et promet luy payer et bailler deux ans après le jour des espousailles la somme de 2 000 livres en argent et ce pendant et jusques au payement réel luy en payer en fin de chacune année les intérests stipulés entre eux à raison du denier vingt à courir dudit jour des espousailles sans que ladite stipulation des intérests puisse empescher l’exaction dudit principal ledit terme escheu
de laquelle somme de 2 000 livres y en aura 800 livres de meuble commun entre lesdits futurs conjoints et les 1 200 livres restant demeureront et demeurent nature de propre patrimoyne et matrimoyne dudit futur espoux et aux siens en ses estoc et lignée qu’il pourra employer et colloquer en acquests pour luy tenir ladite nature de propre
et outre ladite Chesnaie esdits noms a donné à sondit fils les lieux et closerie de la Fontayne et de la Berthelottière situés en la paroisse de de Chastelais, comme ils se poursuivent et comportent avecq leurs appartenances et dépendances, avecq les bestiaux et sepmances quiy sont à présent, sans rien en réserver pour par lesdits futurs conjoints en jouyr et disposer à l’advenir ainsy qu’ils verront estre à faire
et à ceste fin s’en est icelle Chesnaye esdits noms par ces présentes démise dévestue et délaissée à leur profit et leur en cèdde et transporte tous droits de propriété possession et saisine à la charge de les tenir des fiefs et seigneuries dont ils rellevent et d’en payer les cens rentes et debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés qui en sont deubz quittes des arrérages du passé jusques à huy
pour le regard de ladite future espouse ledit Me gervais Cevillé la prend avecq tous et chacuns ses droits noms raisons et actions escheus et à eschoir
les debtes passives des futurs conjoints sy aucunes ils ont créées et créent avant le jour de leurs espousailles n’entreront en leur future communaulté ains seront par eux respectivement payées et acquitées chacun sur son bien sans qu’ils en soient tenus l’ung pour l’autre
en cas de vendition par les futurs conjoints de leurs propres ils en seront respectivement raplacés et rescompensés mesme ladite future espouse par préférence sur les biens de ladite communaulté s’ils sont suffisants sinon surles propres dudit futur espoux qui y demeurent dès à présent obligés affectés et hipotéqués
comme aussi en cas de répudiation par ladite future escpouse ou ses enfants à ladite communaulté ils reprendront franchement et quittement ses habits, bagues et joyaux et généralement tout ce qu’elle aura apporté à sondit mesnage, et luy sera escheu et advenu par succession donation ou autrement sans qu’ils soient tenus d’aucunes debtes dont ils seront acquittés par ledit futur espoux encores qu’elle y feust personnellement obligée
et au surplus ladite future espouse aura douaire cas d’iceluy advenant suyvant la coustume
ce qui a esté stipullé et accepté par lesdites parties respectivement etc obligent etc mesme ladite Chesnaye esdits noms et solidairement comme dit est ses hoirs etc biens et choses à prendre etc renonçant etc dont etc
fait et passé esdits forsbourgs St Michel maison dudit Aveline présents Me Mathurin Cevillé prêtre, René Cevillé, René Hubert clerc juré au greffe civil de ceste ville, frères et beau-frère dudit futur espoux, Jehan Raveneau et Ollivier Guibert clers demeurant audit Angers tesmoings etc
adverty de sceller suyvant l’édit

PJ : procuration passée devant Marin Roger à Craon le 8 février 1639

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Échange de maison à Angers entre Renée Chardon et Jean Aveline, 1616

Je descends d’une famille Chardon, que je remonte en 1546 à Fromentières en Mayenne, puis qui va à Château-Gontier et Segré. Compte-tenu de la proximité géographique, cette Renée Chardon, qui vit à La Jaillette, et évolue dans un milieu socialement comparable aux miens, pourrait avoir une origine commune, mais je n’ai trouvé encore aucun lien à ce jour.
Par contre, l’acte qui suit, atteste, bien qu’il ne le précise pas, que Jean Aveline ou son épouse, née Letondeur, avaient un lien aussi avec les Chardon, puisqu’ils ont hérité d’un prêtre de ce nom.

Au passage, je vous signale que les tontons prêtres, curés et surtout chanoines, étaient très intéressants, car on en héritait autrefois. Je dirais même qu’on profitait ainsi, indirectement des bénéfices ecclésiastiques dont ils avait profité durant leur existence.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le vendredi 28 octobre 1616 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establys honorable femme Renée Chardon veufve de défunt Charles Basourdy demeurant à Loisseau paroisse de La Jaillette d’une part,
et honorable homme Jehan Aveline le jeune et Roberde Letondeur sa femme de luy deument et suffisamment par devant nous quant à ce demeurant Angers paroisse de la Trinité d’autre part,
lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir fait entre eux le contrat d’échange et contréchange qui s’ensuit
c’est à savoir que ladite Chardon a baillé quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes cèdde délaisse et transporte et promet garantir de tous troubles et empeschements auxdits Aveline et Letondeur sa femme pour eux leurs hoirs etc la part et portion qui luy compète et appartien au logis ou iceulx Aveline et sa femme sont à présent demeurant situé sur la rue de Lespinay dite paroisse de la Trinité à cause de la succession de défunt vénérable et discret Me René Chardon vivant prêtre sieur de la Garde son frère consistant en ung celier une petite boulangerie ou cuisine au bout et grenier au dessus un appentis une estude sur ledit celier à costé de la grande chambre et la moitié dudit grenier et jardin dudit logis et généralement tout ce qui compète et appartient à ladite Chardon audit logis sans rien en retenir ne réserver
ou fief et seigneurie de Notre Dame du Ronceray d’Angers aulx cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer que ledit Aveline et sa femme paieront et acquiteront depuis qu’ils sont locataires si fait n’ont, quite des arréraiges auparavant

    au passage, je signale que c’est la première fois que je rencontre le terme « locataire » dans un acte, même si j’ai déjà rencontré des baux à louage, qui recouvrent le bail de location.

et pour contréchange lesdits Aveline et Letondeur sa femme ont baillé quité cédé délaissé et transporté et par ces présentes baillent quictent cèdent délaissent et transportent et promettent garantir de tous troubles et hypothèques et empeschements quelconques à ladite Chardon ce acceptant le logis situé au bas de la Grand Rue de la Tannerie de ceste ville dite paroisse de la Trinité, qui leur est échu et advenu par partage faits entre les parties et leurs cohéritiers de la succession de défunt vénérable et discret Me Joseph Chardon vivant prêtre docteur en théologie curé de Marigné sans rien en excepter retenir ne réserver
ou fief et seigneurie de l’abbaye du Ronceray aux cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés que les parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer quite des arrérages du passé
transportant etc et d’aultant que les choses baillées par ledit Aveline et sa femme sont de plus grand valeur que celles qui leur ont esté baillées par ladite Chardon icelle Chardon a promis paier et bailler pour retour la somme de 300 livres tz en leur acquit aux doyen chanoines et chapitre de l’église collégiale saint Jean Baptiste de ceste ville pour l’admortissement de 8 livres 15 sols qu’ils doibvent par contrat passé par devant nous et leur en fournir acquit ou décharge vallable dedans 3 ans venant et ce pendant en payer la rente jusqu’au réel admortissement à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
accordé qu’il sera fait une muraille à pierre froide (4 mots incompris) à chau et sable d’époisseur de vingt poulces et de sept à huit pieds de hault pour servir de clouaison et séparation d’entre les jardins desdites parties à l’endroit où est à présent la clouaison de piaulx et de la mesme enlignement qu’ils sont qui sera faite et entrenue à communs frais et fondée sur l’une et l’autre desdites parties esgallement

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir, puis aidez à la retranscription de ce passage, sur lequel il me manque 4 mots après la pierre froite. Mieux vaut être compétent en architecture ancienne pour retranscrire ce passage !

et pour marque de mutualité sera laissé d’un et d’autre costé (4 mots incompris) les piaulx qui servent à présent de ladite cloison partaigés par moitié entre les parties
lesquelles ont respectivement stipulé et accepté et à ce tenir etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdit Aveline et sa femme chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Nicolas Jacob et Ambrois Guillier demeurant à Angers tesmoings
ladite Chardon a dit ne savoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez que Renée Chardon ne signe pas, et je suis assez surprise, compte-tenu du milieu dans lequelle elle évolue.

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La dot de Laurent Aveline passe de 7 500 livres à 6 000 livres, Angers 1626

Donc, vous avez tous bien noté qu’en droit coutumier en Anjou, la dot, ou avancement d’hoir, est apportée à la fois par le garçon et par la fille, c’est à dire payée par les parents du garçon à leur fils et les parents de la fille à leur fille. Le système est totalement égalitaire entre enfants d’un même couple, mais il est vrai que lors du mariage d’un enfant les parents peuvent donner à l’un un peu plus, ce qui ne sera que provisoire, puisqu’à leur décès, chaque enfant rapporte ce qu’il a touché en dot dans la succession, dont il y a égalisation à ce moment là entre tous. En fait, le décès des parents n’ai jamais bien loin, car la vie était autrefois bien plus courte, et l’enfant avantagé devait rapporter non seulement la différence avec les autres mais aussi les intérêts de cette différence, ou bien en cas d’un bien immobilier la jouissance et les fruits pendant le nombre d’années écoulées.

Ici, je découvre un acte bien curieux, puisque la dot du garçon était de 7 500 livres dans le contrat de mariage, puis peu après le garçon a signé au bas de ce même contrat de mariage une quittance de la somme de 7 500 livres.
Or, ici, il fait signer à ses parents une curieuse déclaration, par laquelle ils affirment n’avoir donné que 6 000 livres à leur fils.
J’avais d’abord songé que le fils avait eu besoin de paraître un peu plus aisé aux yeux de son futur beau-père, probablement pour emporter l’accord de celui-ci. Mais à vrai dire, on pourrait aussi entrevoir une toute autre hypothèse, à savoir que les parents du garçon ont délibérément avantagé ce fils, et pour aller jusqu’au bout de cet avantage, ils nient maintenant lui avoir versé 7 500 livres afin qu’à leur succession il ne rapporte que 6 000 livres, soit un bel avantage de 1 500 livres.
Et plus j’ai réfléchi à cet acte, plus je pense pour seconde hypothèse, qui ressemble bel et bien à un contournement du droit au partage égalitaire, bref, à un avantage déguisé.
J’ignore quelle fut la réaction des frères et soeurs lors de la succession, et comment ils ont avalé cette pillule, car j’ai bien le sentiment que s’en est une.

J’ai ajouté Pouancé en mot-clef (tag) ci-dessous, car chaque habitué de mon site-blog, aura bien compris que Louise Gault est de Pouancé.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le lundi 4 mai 1626 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys honorables personnes Me Luc Aveline sieur de la Saulaye et Catherine Davy sa femme de luy deument et suffisamment par devant nous autorisée quant à l’effet et contenu des présentes demeurant Angers paroisse St Maurille
lesquels ont de bonne foy et pour la décharge de leur conscience recogneu et confessé combien que par le contrat de mariage de Laurent Aveline leur fils et de Louyse Gault sa femme passé par Coueffé notaire soubz ceste cour il ayent promis entre autres payer audit Laurent leur fils en advancement de droit successif la somme de 7 500 livres et ensuite que ledit Laurent leur en ait consenti quittance le 30 juin ensuivant au pied dudit contrat de mariage,
néanmoins la vérité est que leur intérest n’a esté et ne feut onques de bailler en argent à leur dit fils que la somme de 6 000 livres tournois et à luy en autres droits
aussy qu’ils ne luy en ont payé davantage suivant ce qu’ils estoient d’accord
il se tient contant et en quite sesdits père et mère et renonce à jamais leur faire recherche question et demande du surplus montant 1 500 livres ne des intérests d’icelle soit à eulx de leur vivant ou après leur décès à ses cohéritiers comme n’ayant ladite somme esté augmentée que à sa prière et requeste pour d’autant plus faire paraître son mariage à l’honneur et advantage de ses frères à marier
partant ne veulent et entendent lesdits Aveline et Davy sa femme que ledit Laurent soit raportable à leurs successions en plus avant que ladite somme de 6 000 livres tournois et nourriture du temps porté par ledit contrat de mariage défendant très expressement à leurs autres enfants d’en faire aulcune recherche question et demande audit Laurent et aulx siens comme de chose très juste et très desraisonnable pour les raisons cy dessus quelque chose que soit portée par ledit contrat de mariage et acquit
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté tellement que à tout ce que dessus tenir et entretenir de part et d’autre obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger et François Chauvet praticiens demeurant à Angers tesmoins

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La transaction entre Antoine Babineau et Jean Aveline a échoué, Cossé-le-Vivien 1610

Cet acte fait suite à la transaction passée en 1608 entre eux et parue sur ce blog

Manifestement, l’accord n’était pas parfait, car il y encore procès et voici une Nième transaction, mais la situation est si confuse que Serezin, le notaire, peine à suivre le fil de leur histoire, et son acte est plus qu’un brouillon, contenant plus de ratures et renvois que de lignes entières. J’ai fait ce que j’ai pu pour le suivre, un peu….
L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le jeudi 2 décembre 1610 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys honneste homme Anthoine Babineau marchand demeurant à Cossé le Vivien d’une part,
et honorable homme Jehan Aveline marchand demeurant à Angers paroisse Saint Maurille d’autre part
lesquels ont recogneu et confessé avoir fait entre eulx sur le procès pendant entre eulx au siège présidial de la sentence du 21 décembre 1608 et lettres royaulx obtenues par ledit Babineau pour la cassation d’icelle le 14 mai dernier, avoir fait et accordé ce qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Aveline a receu dudit Babineau la somme de 570 livres tournois pour intérests frais et despens …

    j’ajoute qu’il est rare de rencontrer une transaction qui ne soit pas respectée ! Il faut croire sans doute que les 2 hommes se vouaient quelque haine !

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Jean Lemasson et Martine Poilpré vendent quelques lopins à Champtocé, 1608

Pourtant ils ne demeurent pas si loin, puisqu’ils sont installés rue du Fresne à Montrelais, mais manifestement ils sont juste une petite dette, qu’il est probablement urgent de payer.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le 16 mai 1608 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feut présent et personnellement estably honneste homme Jehan Lemaczon marchand demeurant en la rue du Fresne paroisse de Montrelais tant en son nom que comme procureur et soy faisant fort de Martine Poilpré sa femme en vertu de procuration spéciale passée soubz la cour de Montrelais par devant Baudouin et Tesnier notaires le 15 de ce mois, laquelle est demeurée attachée à ces présentes, pour y avoir recours quand besoin sera,
lequel esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc a recogneu et confessé de son bon gré et libre volonté sans contrainte avoir ce jourd’huy vendu quité ceddé délaissé et transporté et par ces présentes vend quite cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritage et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements
à honorable homme sire Jehan Aveline marchand bourgeois d’Angers et y demeurant à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs
2 petits cloteaux de terre joignant l’un l’autre une haye entre deux paroisse de Chantossé près le lieu du Roux joignant d’un costé la terre de Jacques Chesnon d’autre costé la terre du lieu du Roux un petit chemin entre deux aboutant dun bout à la terre dudit achepteur d’autre bous le bois de la Crudaye dependant du lieu et closerie de la Tadouère,
et un petit lopin de pré contenant une maillée

    Selon M. Lachiver (Dict. du Monde rural, 1997) cette ancienne mesure de superficie était propre au Vendômois.

situé au pré appellé les Choysons paroisse de Saint Germain des Prés joignant d’un costé le pré du prieur St Aubin d’Angers d’autre costé le pré d’une des mestairies du Chastelays aboutant d’un bout le commun un fossé entre deux d’autre bout (blanc)
le tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avec leurs appartenances et dépendances sans rien en réserver
tenu du fief et seigneurie de Beauchesne et le pré du fief du Touray aulx debvoirs seigneuriaux et féodaux anciens et accoustumés que les dites parties adverties de l’ordonnance ont vériffié ne pouvoir déclarer, que ledit acheptera paiera et acquitera pour l’advenir non excédant 30 sols 12 deniers
transportant etc la présente vendition faite moyennant la somme de 60 livres tz sur laquelle somme ledit acquéreur a présentement solvé payé et baillé contant audit vendeur la somme de 48 livres laquelle somme il a eue prise et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols dont il s’est tenu contant et en a quité et quite ledit acquéreur, lequel a promis payer le surplus montant 12 livres en l’acquit dudit vendeur savoir 6 livres à Pierre Chesnon de meurant au bourg de Chantossé qu’il luy doibt restant de plus grande somme et la somme de 6 livres à Estienne Lemercyer au bourg de Saint Germain des Prés restant du marché de ferme tenue de luy et desdites sommes en faire et tenir quite ledit vendeur à peine etc
à laquelle vendition tenir etc et aulx dommages obligent ledit vendeur esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant et par especial au bénéfice de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement condemnation,
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Fleury Richeu et Pierre Bureau

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Cession de dette sur Yves Toublanc et Prudence de Complude, Angers 1607

Prudence de Complude, nantaise, descend des Allaneau par sa mère Prudence Cheminard, fille de René Cheminard sieur du Chalonge (Châtelais, 49) époux de Marguerite Poyet, et fils de Pierre Cheminard, écuyer, époux vers 1530 de Marie Allaneau que je suppose fille de Nicolas II Allaneau.
Elle possède donc des biens en Anjou à la fois par les Cheminard, Poyet et Allaneau. A ce titre on la rencontre parfois chez les notaires d’Angers au titre de la gestion de ses biens angevins.
Prudence de Complude est d’origine espagnole par son père, dont le nom de Compludo fut francisé en de Complude. Nous allons voir ci que phonétiquement son nom était encore Compludo, car le notaire angevin, peu initié aux familles nantaises, va l’orthographier COMPLUDEAU, au même titre que les noms de famille des Mauges et de Vendée en EAU.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici la retranscription de l’acte : Le samedi 10 novembre 1607 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably sire Charles Gohier marchand demeurant en ceste ville paroisse st Michel de la Palluds, lequel a recogneu et confessé avoir ce jourd’huy céddé quité délaissé et transporté et par ces présentes cèdde quitte délaisse et transporte et promet garantir et faire valoir

    à honneste femme Andrée Aveline sa belle-mère, à ce présentes stipulante et acceptante,
    ce qui signifie qu’elle est veuve donc usant de ses droits toute seule, et par ailleurs cela signifie que c’est elle qui va devoir se faire payer, preuve que les femmes pouvaient agir seule en recouvrement de sommes importantes

la somme de 2 000 livres tz à prendre et recepvoir de noble homme Yves Toublanc conseiller du roy son advocat en sa cour de parlement de Bretagne, et damoiselle Prudence de Compludeau son espouse sur eulx assignée audit Gohier par Hector de Chivré escuyer sieur du Plessis comme appert et pour les causes portées et contenues par contrat de vendition fait par ledit sieur de Chivré auxdits Toublanc et sa femme du lieu de la Bonnaudière le 28 mai dernier par devant Jehan Courte et Guillaume Panyfort notaires royaulx à Nantes
pour de ladite somme de 2 000 livres tz s’en faire payer par ladite Aveline desdits sieur et damoiselle Toublanc comme eust fait ou peu faire ledit Gohier auparavant ces présentes et à ceste fin il a mis et subrogé met et subroge ladite Aveline en son lieu et place et consent qu’elle se fasse subroger par justice si besoing est
ladite cession faite pour demeurer ledit Gohier quite de pareille somme de 2 000 livres en laquelle il estoit redevable vers ladite Aveline sa mère par cédule et promesse du (blanc) laquelle ladite Aveline a présentement rendue audit Gohier dont il s’est tenu contant
à laquelle cession tenir etc et aux dommages oblige etc renonçant etc foy jugement condemnation

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