Contrat d’apprentissage de tissière de Marguerite Gautier chez Gilles Lebreton : Laval 1700

Laval est le pays de la toile, et rien de tel que l’ouvrage:

DLOUSSKY (Jocelyne) – Vive la Toile : Économie et Société à Laval au XVIIIe, 1990, préf. de M. le Professeur François Lebrun

et vous avez aussi sur mon site une page avec d’autres contrats de tissiers
Je descends d’une famille LEBRETON de Laval et Avenières, aussi tissiers, mais hélas je ne fais pas le lien avec ce Gilles Lebreton, sachant qu’à Laval ils étaient presque tous tissiers.
Les tissiers étaient modestes et savaient rarement signer, aussi j’attire votre attention sur 2 signatures ROUL qui sont 2 cousins de l’apprentie, donc même famille, et savent signer.

Acte des Archives Départementales de Mayenne 3E30 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er mai 1700 avant midy devant nous François Lebreton notaire du comté pairie de Laval y résidant ont comparu Gilles Lebreton, marchand tissier d’une part, et Marguerite Gaultier fille issue du mariage de defunts Michel Gaultier et Magdeleine Richard assistée de René Richard, René Roul, et Noel Roul tissiers ses oncle et cousins d’autre part, demeurant les parties paroisses ste Trinité et St Vénérand dudit Laval, lesquelles ont fait entre elles ce qui suit, à savoir que ladite Richard (manifestement le notaire est distrait car elle GAUTIER), de l’advis et consentement de ses parents et pour son bien et utilité s’est par ces présentes allouée et s’alloue audit Gilles Breton qui l’a prise et acceptée en qualité d’apprentie tisserante, a promis et s’est obligé lui montrer et enseigner à son possible le métier de tissier, la nourrir, coucher, chauffer et reblanchir en sa maison et luy donner traitement humain et raisonnable comme doibt faire un maistre à un apprenty, et ce, pendant le temps de 3 années entières et consécutives qui ont commencé de ce jour et finiront à pareil jour ; au cours duquel temps ladite Gaultier (le notaire avait écrit « Richard » qu’il a barré et en interligne Gautier) demeure tenue et obligée de travailler de son mieux à son pouvoir pour ledit Lebreton audit métier sans discontinuation ny pouvoir s’absenter de la maison et du travail dudit Lebreton, et cas d’absence rendra le temps perdu et se comportera honnestement fidèlement vers son maistre, ainsi que doibt faire un apprenti ; la présente convention faite pour les œuvres de ladite Gautier qui cèdderont au profit dudit Lebreton ; est en outre convenu que ledit Gilles Lebreton precevra pendant lesdites 3 années les fermes ou rentes appartenant à ladite Gautier, mesme ce qu’il y a d’eschu à présent, lesquelles il emploiera à son entretien et pour luy avoir des hardes et habits ; ce que les parties ont ainsi voulu et accordé et promis les exécuter à peine etc dont etc fait et passé audit Laval en présence de Charles Lebasole et François Dubois clercs praticiens demeurant audit Laval tesmoins requis qui ont signé avec ledit Roul et nous notaire

Liens entre les Gautier et les Peccot de Congrier : maison à Angers 1651

Je descends de familles PECCOT et j’ai autrefois reconstitué patiemment et longuement tout ce qu’il était possible de reconstituer.
En mettant mon étude PECCOT récemment à jour, j’ai pu tenter de rapprocher Olivier Peccot de Jean Turpin l’époux de Mathurine Peccot, dont je descends, car j’ai lu attentivement tous les actes de baptêmes de Pouancé pour déceler les parrainages de Jean Turpin ailleurs.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 février 1651 après midy, par devant nous Nicolas Leconte notaire royal à Angers furent présens establis et soubzmis Jean Gaultier marchand drappier drappant demeurant en la paroisse de Congrier tant en son privé nom que au nom et faisant le fait vallable de Jeanne Cherruau sa femme, et de Anselme Corsnier veuve de feu Me François Gaultier vivant notaire de Pouancé, par procuration passée par Nupiedz notaire à Pouancé le 20 de ce mois, la minute de laquelle signée Gaultier, Gaultier, Garnier, Pointeau et Nupiedz, est demeurée cy attachée pour y avoir recours, et vénérable et discret Me Pierre Peccot prêtre sacristain en l’église de la paroisse de St Pierre de cette ville y demeurant, lesquels esdits noms et en chacun d’iceux seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre etc confessent avoir vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent, promis et promettent garantir fournir et faire valoir tant en principal que cours d’arrérages, à Me Charles Boisineust prêtre demeurant en cette ville d’Angers paroisse de la Trinité présent stipulant et acceptant, lequel a acheté pour luy ses hoirs et ayant cause, la somme de 17 livres 15 sols 6 deniers de rente annuelle et perpétuelle payable et rendable franchement et quitement chacuns ans à pareil jour à date des présentes par lesdits vendeurs esdits noms audit acquéreur en sa maison Angers le premier paiement commençant d’huy en un an et à continuer, en faisant assiette de ladite rente, laquelle lesdits vendeurs ont assigné et assise généralement sur tous leurs biens meubles immeubles rentes et revenus présents et futurs, et spécialement sur les deux tierces parties d’une maison située sur la rue du Bœuf Couronné alliàs la Herce paroisse de st Pierre de cette ville, desquelles deux tierces parties ledit Gaultier est seigneur, scavoir une tierce partie comme héritier de deffunt Me Jullien Peccot père qui avoit aquit ladite maison par contrat passé par Fructout ? notaire soubz cette cour le 4 février 1653, et de l’autre tierce partie comme acquéreur des autres héritiers aussi héritiers pour une tierce partie dudit deffunt Peccot, par contrat passé par Garnier notaire audit Pouancé résidant audit Congrier le 18 février 1648, lequel logis est à présent exploité par René Morice, assurant lesdites deux tierces parties valoir pour le moing toutes autres charges desduites et déchargé d’hypothèque ladite rente de 17 livres 15 sols 6 deniers, o pouvoir audit acquéreur d’en faire déclarer autre et plus particulière assiette en assiette de rente sur les autres biens présents et futurs desdits vendeurs esdits noms sans que les générales et spéciales hypothèques se puissent faire aucun préjudice ains se confirment l’une l’autre, avec pouvoir auxdits vendeurs de l’admortir toutefois et quantes ; cette présente vendition création et constitution de rente faite pour et moyennant la somme de 320 livres payée et fournis présentement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs esdits noms qui ont receu ladite somme en bonne monnaye courante suivant l’édit du roy s’en contente et en quite etc, auquel ils ont déclaré emprunter lesdits deniers pourles employer au parfait paiement de 480 livres prix du contrat d’acquest fait par ledit Gaultier de Pierre Peccot marchand tanneur passé par ledit Garnier le 16 mai 1648 du lieu et closerie sis au village de la Torchardière dite paroisse de Congrier, promettant lesdits vendeurs esdits noms les y employer et requérir subrogration d’hypothèque et en faire à payer et fournir quittance ou copie d’icelle audit acquéreur dedans un mois prochain à peine etc ces présentes néantmoings etc mesmes du rachapt et admortissement de la rente cy dessus, à quoy faire ils veullent et consentent estre contraint en vertu des présentes sans autre forme de procès ou de juge, à laquelle vendition création et constitution de rente et ce que dit est tenir garder et entretenir et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs esdits noms solidairement sans division eux leurs hoirs etc renonçant etc specialement aux bénéfices de division discussion d’ordre etc fait et passé audit Angers en notre étude présents René Touchaleaume, Jacques Pasqueraye tesmoings

Et le 9 septembre 1653 amortissement par ledit sieur Peccot

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Contrat de travail pour le chapelain de la Martinaie : Noyant la Gravoyère 1596

en fait, j’ai regardé la carte et la Martinaie semble plus près de Nyoiseau que de Noyant la Gravoyère.
Ici, c’est la première fois que je trouve un tel acte, et en le retranscrivant, j’ai mis un certain temps à comprendre ce que je retranscrivais, jusqu’à je comprenne qu’il s’agit de serviteurs rémunérés par le chapelain pour faire sa terre et ils n’auront aucun fruit de cette terre, même la femme est rémunérée, et vous allez même voir qu’ils ont des souliers.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 octobre 1596 avant midy en la cour du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement estably Me Pierre Gautier escolier estudiant en l’université de ceste ville chapelain de la chapelle de la Martinaye desservie en Nyoiseau demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’une part, et Pierre Bouildé tant pour luy que pour Elisabeth Moreau sa femme absente, demeurant audit lieu de la Martinaye paroisse de Noiant d’autre part, et lequel Bouildé demeure tenu et obligé faire ratiffier ces présentes et les faire avoir pour agréables à ladite Moreau sa femme et en fournir lettres de ratiffication vallables dedans d’huy en ung mois prochainement venant à la peine etc lesquelles parties respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx le marché et convention qui s’ensuit, c’est à savoir que ledit Bouildé et sadite femme demeurent tenus servir ledit Gaultier audit lieu de la Martinaye ou aultrement et faire labourer cultiver et ensemancer ledit lieu en l’année prochaine sans qu’ils puissent rien prétendre des fruits qui y proviendront et garder les bestiaux qui croistront sur ledit lieu sans y prendre aulcun profit ny effoeil et est ce fait au moyen de ce que ledit Gaultier promet et demeure tenu fournir auxdits Bouildé et Moreau 3 boisseaulx de bled seigle mesure de Segré, et ce de deux mois en deux mois pour une année qui commencera à la Toussaint prochaine et finira à pareil jour, et le fournir et bailler lit garni de couette traverlit et deux draps seulement, lequel lit et choses susdites ledit Bouildé a confessé avoir et autres savoir une pelle de fer, ung pic, une tranche, une fourche, une fau, ung cerceau et autres ferrures nécessaires pour la façon dudit lieu ; et pendant ledit temps pourra ledit Bouildé aller en autres maisons pour gaiger les journées de bœufs pour la façon dudit lieu, desquelles journées il sera tenu rendre compte audit Gaultier ; et outre ledit Gaultier est et demeure tenu bailler audit Bouildé pour tout payement la somme de 20 livres et de luy payer des soulliers sans estre tenu aulcunement les faire rabiller et pour sadite femme la somme de 3 escuz d’autant qu’elle pourra avoir avec elle son enfant, et une paire (écrit « pere ») qu’elle fera relever une fois ; et pendant ledit temps ledit Gaultier pourra l’employer à travailler où il aura à faire ailleurs que sur ledit lieu ; tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdites parties, à laquelle convention et tout ce que dessus tenir etc oblige etc garantir etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Magdelon Garsenlan et François Peignard escolier demeurant Angers ; et ledit Bouildé a confessé avoir esté paié et satisfait de ses gaiges et services de l’année passée jusques à la Toussaint prochaine, ensemble de ce qu’il estoit tenu faire pour la dépense de pots de terre et ung de fer poisles et autres meubles lesquels meubles et choses susdites ledit Bouildé demeure tenu rendre audit Gaultier à la fin dudit marché ; ledit Bouildé a dit ne savoir signer

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Jugement du tribunal pour violences verbales envers représentant de l’autorité publique : Segré 1864

les représentants de la force publique, policier ou garde champêtre, étaient autrefois soutenus par les tribunaux.
Ici la violence n’est que verbale, alors que de nos jours cette forme de violence verbale est carrément utilisée publiquement par des groupes constitués, sans parler des voies de fait sur les policiers.
Nous dérivons hélas ! et j’en suis triste mais ne sais comment aider à résoudre le problème actuel.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 3U5-463 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 octobre 1864 audience publique de police correctionnelle du tribunal de première instance séant à Segré, tenue au palais de justice le 5 octobre 1864 civile du mercredi entre Mr le procureur impérial demandeur et poursuivant aux fins d’exploit de Lefebvre huissier à Segré en date du 1er octobre, et Pascal Gautier, fils de Pascal et Perrine Lamy, âgé de 29 ans, né le 10 février 1835 à Cheffes, Maine et Loire, cultivateur demeurant à la Peltière commune de Juvardeil arrondissement de Segré, défendeur, présent en jugement et s’expédiant lui-même. prévenu de rébellion et de menaces verbales avec ordre d’autre part,
ouï l’exposé de l’affaire fait par Me Gautherin procureur impérial, les témoins en leur déposition après serment par eux prêté de dire toute la vérité rien que la vérité, le prévenu en son interrogatoire, le ministère public en ses conclusions stendant à ce qu’il fut fait au prévenu l’application des articles 228, 230 et 308
Le tribunal après avoir délibéré conformément à la loi jugeant en audience publique de police correctionnelle et en premier ressort,
attendu qu’il résulte de l’instruction et de la déposition des témoins que le sr Gautier a le 18 septembre 1864, commune de Juvardeil, commis des violences et voies de fait, envers le sieur Boivin garde champêtre, alors que cet avent veillant à la fermeture des cabarets, conformément aux prescriptions de l’autorisé municipale, était chargé d’un service public,
qu’il a le même jour et dans le même temps menacé verbalement avec ordre ou sous l’intimidation de voies de fait, le sieur Bachelot, en lui disant à différentes reprises « si tu sors je te casse la gueule ! », ce qui constitue à sa charge le délit prévu par les articles 228, 230 et 308 du code pénal, 3675 et 194 du code d’instruction criminelle, dont lecture a été donnée à l’audience par Mr le président et qui sont ainsi conçu :
article 228 : tout individu qui, même sans armes, et sans qu’il en soit résulté de blessures, aura frappé un magistrat dans l’exercice de ses fonctions, ou à l’occasion de cet exercice, sera puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans
article 230 : les violences de l’espèce exprimée en l’article 228, contre un officier ministériel, un agent de la force publique ou un citoyen chargé d’un ministère de service public, si elles ont eu lieu pendant qu’ils exerçaient leur ministère ou à cette occasion, seront punies d’un emprisonnement d’un mois à 6 mois
arcticle 308 : dans les cas prévus par les deux précédents articles, le coupable pourra de plus être mis, par l’arrêt ou le jugement, sous surveillance de la haute police, pour 5 ans environ et 10 ans au plus.
article 365 : en cas de conviciton de plusieurs crimes ou délits la peine la plus forte sera seule prononcée
Faisant application des dispositions desdits articles, condamne Pascal Gautier, en un mois de prison, 16 francs d’amende, aux frais du procès liquidés à 60 francs 60 centimes, y compris le timbre, l’enregistrement et les extraits du présent jugement.
Fait et jugé à Segré, à l’audience susdite ou siègeaient Mr Florentin Aubry, juge d’instruction, ladite audience en remplacement de Mr Charles Jac, titulaire, Alphose Baillard juge et Julien Romain Lemercier

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René Goupil et Marie Dupont, étaient héritiers par les Dupont de Etienne Pichard et Françoise Barbin : Angers et Segré 1561

René Goupil vit à Segré, et malgré mon relevé exhaustif personnel des plus anciens registres des baptêmes de Segré, je n’y trouve pas leur trace. Ils sont sieur d’une terre que je déchiffre mal, aussi je vous mets la page entière sur laquelle j’ai surligné leur nom et leur terre à déchiffrer.

Retranscription des baptêmes de Segré 1528-1541
Retranscription des baptêmes de Segré 1566-1589
Mes autres relevés et retranscriptions de baptêmes mariages et sépultures

Il signe si bien qu’il est d’une classe sociale aisée, et pourrait bien être proche parent de celui que l’on connaîtra ensuite comme Hipolyte Goupil à Saint Martin du Bois. Si je dis cela c’est que le milieu serait semblable et qu’il y a par contre une différence de milieu avec ceux de Grez-Neuville dont je descends personnellement. Ces deniers ne savaient pas signer.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Voir toutes mes cartes postales de Segré (nombreuses)

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 novembre 1561 en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Hardy notaire royal Angers) personnellement establyz chacuns de honorable homme René Goupil sieur de la …

    Cliquez pour agrandir, comme pour toutes les vues que je mets sur ce blog, car elles ont toutes un tel lien

mary de Marye Dupont et Jehan Dupont soy disant âgé de 25 ans, demeurants savoir ledit Goupil à Segré et Dupond en ceste ville d’Angers soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division confessent que au partage fait entre ledit Goupil audit nom et Guillaume Dupont tant en son nom privé que au nom et comme curateur dudit Jehan Dupont et aultres leurs cohéritiers des biens et successions de deffunt Estienne Pichart et Françoise Bardin est demeuré entre aultres choses le droit que lesdits Pichard et Bardin pouvoient avoir et appartenir en une maison cour jardrin et appartenances sis en la paroisse de saint Saulveur de Segré cy davant baillé par lesdits deffunts Pichard et Barbin à deffunt Pierre Pichard leur fils et Jehanne Gaultier sa femme en avancement de droit successif au lot et partage desdits Gouppil audit nom et Guillaume Dupont tant en son nom que comme curateur susdit, lesquels ont dit lesdites choses avoir esté acquises la somme de 80 livers dont ils demandoyent remboursement à ladite Gaultier par ce qu’elle est jouissante desdites choses pour ledit droit en ce qui leur peult compéter et appartenir, à laquelle somme ils ont dit avoir cy davant accordé avecq ladite Gaultier, laquelle Gaultier a présentement baillé et payé auxdits Gouppil audit nom et Jehan Dupont et à chacun d’eux seul et pour le tout la somme de 52 livres 13 sols 4 deniers pour les deux tierces parties de ladite somme de 80 livres, quelle somme ils ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en or et monnoye de présent ayant cours, dont etc au moyen duquel payement lesdits Gouppil et Jehan Dupont ont quité cédé délaissé et encores etc tout tel droit et action part et portion qui leur peult compéter et appartenir compète et appartient en ladite maison cour jardin et appartenances, à laquelle cession quittance tenir etc garantir etc dommages etc obligent chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant etc et par especial lesdits Gouppil et Jehan Dupont au bénéfice de division d’ordre et de division foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes maistres René Oger et Christofle Foucquet licencié es loix advocats audit Angers tesmoings

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François Gautier a quitté Saint Melaine (49) pour Cléry saint André (45) : 1531

Cléry-Saint-Adré est un haut lieu d’histoire touchant Louis XI
Située sur les bords de la Loire, face à Meung-sur-Loire, et avant Orléans, une comptine célèbre nous le rappelle.

Cette migration d’un angevin vers l’Orléanais n’était pas rare et vice versa. La Loire et son immense trafic de bateliers avant l’arrivée du chemin de fer qui a tout détruit, était propice aux échanges.
Ici, comme dans tous les cas où l’on est parti vivre ailleurs, il vend ses parts d’héritage à ses cohéritiers qui sont restés en Anjou.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 avril 1531 après Pâques, en notre cour royale à Angers par davant nous notaire (Guyon notaire) personnellement establys François Gaultier à présent demourant en la paroisse de Saint André de Clery au diocèse d’Orléans, fils et héritier pour une tierce partie de feu Pierre Gaultier et Jehanne Grimault sa femme encore vivante paroissienne de Saint Melaine au diocèse d’Angers soubzmectant soy ses hoirs etc confesse avoir vendu octroyé et transporté et encore vend octroye et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritage à messire René Gaultier prêtre vicaire de la dite paroisse de Saint Melaine qui a achacté pour luy ses hoirs etc tous et tels droits actions parts et portions de choses héritaulx et biens immeubles quelconques qui audit François Gaultier peuvent compéter et appartenir au-dedans des paroisse de Saint Melaine et Saint Jehan des Mauvrets respectivement, et tels qu’ils luy sont escheus et advenus tant de la succession de feu Pierre Gaultier son père que de ses enfants, frères et sœurs dudit vendeur, décédés depuis ledit Pierre Gaultier, aussi vend ledit François Gaultier comme dessus audit achapteur tout tel droit nom raison part et portion d’héritage qui luy peut succéder eschoir et advenir après le décès de ladite Jehanne Grimault sa mère encore vivante, à la charge toutefois du droit de douaire et usufruit tel que à ladite Jehanne peult compéter et appartenir selon la coustume du pays sur les biens et choses dont estoit vestu et saisi ledit Pierre Gaultier, aussi sur les héritages demeurés du décès desdits enfants, la vie durant d’icelle Jehanne seulement, lesdites choses sises et situées ès fiefs et seigneuries dont elles sont tenues et chargées des debvoirs accoustumés pour tous debvoirs et charges ; transportant etc et est faite ceste présente vendition pour la somme de 26 livres tz poyés comptés contans en présence et veue de nous par ledit achapteur audit vendeur en ung noble à la rose, 2 advertins ??, ung double ducat, 3 escuz sol, ung entier ??, le tout bon et de poids, et le reste en monnaie de présent ayant cours, oultre à la charge dudit achapteur et lequel a promis doibt et demeure tenu dire ou faire dire et célébrer par chacune sepmaine en l’église dudit lieu de Saint Melaine une messe à basse voix le temps et espace d’un an entier et parfait commençant ce jour et finissant ledit an révolu, pour le salut et remède dudit feu Pierre Gaultier père dudit vendeur, à laquelle vendition tenir etc et lesdites choses vendues comme dit est garantir par ledit vendeur ses hoirs etc audit achapteur ses hoirs etc dommages etc oblige ledit vendeur ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce Eustache Gruge bachelier ès loix, Jehan Demecoulx ? licencié ès loix demourant audit Angers et Jehan Gaultier paroissien de ladite paroisse de Saint Melaine tesmoins requis et appelés et en vin de marché la somme de 20 sols

    il n’y a que la signature du notaire, mais à cette époque c’était le cas le plus fréquent et j’ignore encore quand la signature de tous ceux qui savent signer est devenue obligatoire

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