Paiement d’une année du droit de marquage des cuirs par les maîtres tanneurs de Laval, 1639

Les tanneurs avaient l’obligation de marquer les cuirs, et de payer un droit de marquage. Ce droit s’élevait en 1639 à 350 livres tous tanneurs de Laval confondus.

    Voir ma page sur le métier de tanneur

L’acte qui suit est aux Archives de la Mayenne, série 3E63 – Voici ma retranscription : Le 5 juillet 1639 après midi devant nous Jean Barais notaire de la cour de Laval et y demeurant ont esté présents personnellement establis damoiselle Marie Pellier veuve noble André Marest sieur des Mollières propriétaire du droit de marque du prudhomme et noble Me Guy Pellier sieur de la Lande conseiller du roy et lieutenant général en l’élection de ceste ville y demeurant
lesquels soubsmettants confessent avoir eu et receu présentement à veue de nous notaire et des tesmoings cy après des Maîtres tanneurs de ceste ville et de leurs deniers par les mains de René Lorier l’un des maîtres jurés stipulant et acceptant pour eulx la somme de 350 livres tournois quelle somme est pour une année de la ferme dudit droit de prudhomme suivant le bail à eulx, eschue le 15 mai dernier, dont et de laquelle somme de 350 livres après avoir esté comptée et nombrée en réalles d’Espagne et autre monnaye ils s’en sont tenus contents et bien payés et en ont quité et quitent lesdits tanneurs sauf à eulx à recouvrer à l’encontre de François Morin et René Courte maîtres tanneurs pour leurs parts et contingentes en ladite somme
et laquelle somme a esté payée à ladite damoiselle des Mollières soubz la caution dudit sieur de la Lande qui s’est obligé avec elle solidairement de représenter ladite somme à la décharge desdits maîtres tanneurs s’il est dit que faire se doibve ou qu’ils en fussent inquiétés ou poursuivis en quelque manière que ce soit, et en conséquence de l’arrêt fait entre leurs mains dont ils fourniront copie, à peine de toute perte despens dommages et intérests
lequel a fait les submissions en tel cas requises dont l’avons jugé, ensemble ladite damoiselle des Mollières de ce qu’elle a promis tout acquit et indemnité audit sieur de la Lande de la présente submission et de ce qu’elle a recogneu avoir touché ladite somme en son entier et que ledit sieur de la Lande n’est intervenu en la présente que pour lui faire plaisir
fait et passé audit Laval maison dudit sieur à ce présent Léonard Robert sieur de la Ramée et Estienne Leliepvre Me pottier d’estain demeurant audit Laval tesmoinfs à ce requis et appelés

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François Brisebois du Louroux-Béconnais livre des fagots de tan à Pierre Marais, Grez-Neuville 1610

Et manifestement Pierre Marais en a un besoin urgent !
Comme dans beaucoup de marchés de fournitures au 100, il y aura 104 au 100.
Le tan est une marchandise chère, à 35 livres le 100 de fagots.

    Voir mon étude des familles BRISEBOIS
    Voir ma page sur Le Louroux-Béconnais

J’ai trouvé l’acte qui suit aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici ma retranscription : Le samedi 13 février 1610 après midy, par devant Me Jehan Chevrollier notaire royal à Angers furent présents honneste homme Pierre Marays marchand tanneur demeurant à Grez sur Mayenne d’une part
et François Brizebois marchand de bois demeurant en la paroisse du Louroux-Besconnoys d’autre part
je descends de François Brisebois, dont le métier n’était pas indiqué sur les registres paroissiaux, et

    je vous avais déjà indiqué il y a un mois un acte devant le même notaire, qui le donnait charpentier. Ici il est encore dans le bois. Et son nom me laisse toujours aussi songeuse dans toute cette filière bois.

lesquels lesquels deument establiz et soubzmis soubz ladite court ont fait et par ces présentes font entre eulx le marché et convention qui s’ensuit
c’est à scavoir que ledit Brizebois a vendu et par ces présentes vend audit Marays le nombre de 400 de fagots de tan à 104 fagots par cent lesdits fagots de grosseur de 3 pieds et de longueur de 7 pieds bien garnis et fournis et lequel tan de la qualité que ledit Brizeboys promet rendre en la maison dudit Marays dedans le jour et feste de saint Jehan Baptiste prochaine pour la dernière livraison et luy en baillera un cent du premier prest le plustost que faire se pourra
et est faite ladite vendition dudit nombre de tan pour le prix et somme de 32 livres chacun cent sur laquelle somme ledit Marays a présentement déposé audit Brizeboys la somme de 40 livres qu’il a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en quartz d’escu et aultre monnaye jusques à la concurrence de ladite somme au prix et coing de l’ordonnance royale, dont il s’est tenu à contant et bien payé et l’en a quité,
et le surplus du prix de ladit vendition dudit nombre de 400 de tan montant 88 livres ledit Marays a promis et demeure tenu le payer audit Brizeboys stipulant et acceptant dedans le jour et feste de Magdelaine prochainement venant
à ce tenir etc à peine etc dommages etc obligent etc renonczant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de François Gauvyn pasticier et Gilles Quetier clerc demeurant audit Angers ledit Brizebois a déclaré ne scavoir signer

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Bail à ferme du droit de marque des cuirs, Les Ponts-de-Cé 1653

Autrefois on écrivait MARC ou MARCQ et je vous ai remis dans ce titre l’orthographe moderne MARQUE afin qu’il soit plus compréhensible. Autrefois beaucoup de marchandises étaient marquées, et de nos jours les marques sont encore plus nombreuses même si leur sens a changé.

MARQUE. s. f. Empreinte ou autre figure qu’on fait sur quelque chose pour la reconnoistre, pour la discerner d’avec une autre. La marque de l’estain fin. la marque du papier. la marque du drap. la marque des chevaux d’un tel haras. la marque des moutons. faites mettre la marque sur vostre vaisselle. on a fait un traité, un parti de la marque du fer, de la marque des cuirs. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

    Voir ma page sur les tanneurs


Encyclopédie Diderot – Cliquez pour agrandir

Le tanneur est un marchand et artisan, qui prépare les cuirs avec la chaux & le tan. Les bouchers salent les peaux détachées des bêtes avec du sel marin, de l’alun ou du salpêtre, pour empêcher la putréfaction avant l’arrivée chez le tanneur. Le tanneur les lave à l’eau pour éliminer le sang caillé & autres impuretés, puis les pose sur le chevalet, et passe un couteau long à deux manches, sans tranchant, appelé couteau de rivière, pour les peigner. (Encyclopédie Diderot)

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E90 – Voici la retranscription de l’acte par Pierre Grelier : Le samedi 22 novembre 1653 après midy, par devant nous Pierre Boucler notaire royal Angers demeurant aux Ponts de Cé fut présent en personne estably et soumis Me Charles Marchais marchand tanneur demeurant en ce lieu paroisse de Saint Maurille, propriétaire du droit de contrôle de marcq du roy sur les peaux de bœufs vaches veaux moutons et autres cuits qui s’habillent en cedit lieu des Ponts-de-Cé suivant la déclaration de l’édit de sa majesté d’une part

    donc, il a acheté le droit de marque des cuirs comme on achète un office

et Gilles Chabot marchand mégissier demeurant en l’isle de ce lieu paroisse de Saint Aubin d’autre part,
lesquels ont fait et font entre eux le bail et prise à ferme qui s’ensuit c’est à scavoir que ledit Marchays a baillé et par ces présentes baille audit Chabot qui de luy a pris et accepté audit titre et non autrement pour le temps de sept années entières parfaites et consécutives sans intervalle de temps qui ont commencé au jour et feste de Saint Jean Baptiste dernier et qui finiront à pareil jour
scavoir est ledit droit de contrôle de marcq du roy sur lesdites peaux qui sont habillées en ladite paroisse de Saint Aubin de ce lieu à la charge par iceluy Chabot d’icelles peaux marquer du marcq du roy sans abus et establir bureau audit lieu de St Aubin n’en revevoir le droit suivant l’édit et déclaration du roy tout ainsy qu’eust faict et put faire ledit Marchays auparavant ces présentes procurations de quoy il l’a mis et subrogé en son lieu et place droit et action et consent qu’il en fasse plus amplement subroger par justice comme faire se doit à ses dépends périls et fortunes
le présent bail fait pour en payer et bailler de ferme chacuns ans par le preneur audit bailleur au jour et feste de Saint Jean Baptiste la somme de 6 livres et le premier paiement commençant dans le jour et feste de Saint Jean Baptiste prochaine et à continuer et ne pourra ledit preneur prétendre aucun rabais ni diminution du prix cy-dessus pour quelques causes que ce soit encore qu’elles ne soient exprimées en ces présentes
fera ledit preneur faire un marcq pour marquer les peaux auquel il n’y aura qu’une fleur de lys, sans aucune lettres fors les lettres de son nom, lequel à la fin dudit temps ils casseront ou feront casser, fors en cas que ledit bailleur luy prolongerait le présent bail,

    la marque a donc une fleur de lys et les initiales de celui qui exerce le droit de marque, et il est intéressant de lire que la marque est détruite lorsque ce droit cesse pour passer à un autre.

fournira le preneur copie des présentes à ses frais audit bailleurs toutesfois et quantes,
sans préjudicier iceluy Marchays de droit de sol pour livres à prud’homme desdites marchandises qui seront habillées et sortirons de ladite paroisse mesme de ceux que celuy preneur habillera qu’il s’est réservé et réserve

    Marchais ne baille donc pas tous ces droits sur les cuirs car il se réserve l’impôt prélevé pour les cuirs qui quittent la paroisse.
    J’ignore si on en envoyait beaucoup par la Loire vers Nantes ou ailleurs ?

car le tout a esté ainsi voulu et stipulé et accepté par lesdites parties et à ce tenir etc dommage etc oblige etc et à défaut de paiement à prendre vendre etc mesme le corps dudit preneur à tenir prison comme pour deniers royaux renonçant etc font etc
fait et passé aux Ponts de Cé à notre tablier présents Julien Moreau et André Barbot praticiens demeurant aux Ponts de Cé tesmoins etc advertis du scelle suivant l’édit.
Signé G. Chabot, C. Marchays, Barbot, J. Moreau, P. Boucler

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Contrat de mariage Quetier Bourdais, Grez-Neuville, 1619

Voici un contrat de mariage de tanneurs entre Vern-d’Anjou et Grez-Neuville, avec jouissance d’une maison au bourg de Grez-Neuville.

    Voir ma page sur Grez-Neuville

Les tanneurs sont gens qui savent généralement signer, ce qui est le cas ici du futur et de son beau-père, mais qui n’apprenent pas encore à écrire à leurs filles.
Les revenus sont ceux de métayers aisés, sans plus, et dans tous les cas, bien inférieurs au seuil mondain de notre ami Toisonnier, seuil que vous voyez sur ma page regroupant tous les contrats de mariage :

    Contrats de mariage retranscrits et analysés sur ce blog.
Grez-Neuville, collection personnelle, reproduction interdite
Grez-Neuville, collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 juillet 1619 avant midy (Baudriller notaire royal Angers), comme en traitant et accordant le mariage ja encommencé par fiances faites entre honneste homme Jullien Quettier marchand tanneur fils de deffuncts honneste homme Louis Quetier et Perrine Grantien d’une part
et honneste fille Ancelme Bourdais fille de honneste homme Pierre Bourdais marchand tanneur et de deffunte Nicolle Hamon
et auparavant que de parachever d’accomplir ledit futur mariage sont demeurés d’accord des clauses conventions et pactions matrimonales telles que s’ensuivent
pour ce est-il qu’en la court du roy notre sire Angers par devant nous Jehan Baudriller notaire d’icelle ont esté présents en leur personne ledit Quetier demeurant au bourg de Vern et ladite Bourdais demeurant au bourg de Neufville, lesquels duement soubzmis et establiz confessent avoir fait et accorder entre eux les pactions et conventions matrimonialles telles que s’ensuit, c’est à scavoir que ledit Quetier o l’autorité et consentement d’honneste homme Pierre Quetier marchand demeurant à Vern et honneste homme Me Pierre Toublanc demeurant au lieu de saint Serge et ladite Brundeau o l’autorité et consentement dudit Brundeau son père aussy à ce présent, demeurant audit Neuville, ont promis respectivement de parachever et d’accomplir le mariage ja encommencé et dont fiances sont ja faictes, et iceluy solemniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine aussi tost que l’un en sera par l’autre requis tout légitime empeschement cessant
et en faveur duquel mariage qui autrement n’eust esté accordé entre lesdits futurs espoux ledit Bourdais père présent duement estably en ladite court a promis et promet donner audit futur espous en advancement de droits de ladite Bourdais sa fille la somme de 500 livres payable savoir la somme de 300 livres dedans le jour et feste de Toussaint prochaine et le surplus montant la somme de 200 livres dedans le jour et feste de Toussaint prochainement venant en ung an

    curieuses dates, qui ne sont pas le jour des épousailles. Je rencontre rarement le paiement différé et échelonné en Anjou, bien que je vous l’ai déjà montré. Sans doute le papa a-t-il eu plusieurs enfants à marier ?

de laquelle somme y en aura la somme de 200 livres qui entreront en leur future communauté entre lesdits futurs espoux etle surplus montant 300 livres ledit futur espoux sera tenu de l’employer en acquest d’héritage en ce pays d’Anjou qui sera censé et réputé le propre patrimoine et matrimoine de ladite future épouse sans que ladite somme ni les acquetz qui en seront faits puissent entrer en ladite future communaulté et à faulte que ledit futur espoux fera d’employer ladite somme en acquets d’héritages après la dissolution dudit futur mariage ladite Bourdais ou ses hoirs prendront ladite somme de 300 livres sur le plus clers deniers de leur future communauté et en cas qu’il ne demeure en ladite future communaulté suffisant pour payer ladite somme iceluy cas prendra ladite future espouse sur le propre patrimoine et matrimoine dudit futur espoux, et ledit futur espoux promet rente à ladite future espouse au denier vingt à commencer du jour de la dissolution de leurdit futur mariage
et outre ledit Bourdais promet bailler auxdits futurs espoux dedant le jour de leurs espousailles la jouissance d’une maison grange avecques les aireaulx issues appartenances et descendances d’icelle en laquelle est à présent demeurant touchant une maison … située au bourg de Neufville laquelle jouissance pour le temps de 5 ans
et dudit jour des espousailles sera tenu ledit futur espoux d’en payer les cens et debvoirs chacune desdites 5 années …
et outre ledit Bourdais promet de bailler trousseau honneste à sadite fille et de l’habiller d’habits nuptiaux beaulx et honnestes selon sa qualité

    soit au total 500 livres en argent, plus 5 années de loyer, plus trousseau, plus habits nuptiaux, ce qui fait environ le tout 1 000 livres

et lequel futur espoux a dit luy estre deu en deniers et autres marchandises jusques à la somme de 700 livres de laquelle somme il en emploiera la somme de 300 livres en acquets d’héritages qui seront censés et réputés son propre patrimoine et matrimoyne sans que ladite somme ni les acquets qui en seront faits puissent entrer en leur future communaulté,
et a ledit futur espoux assigné douaire coustumier à ladite future espouze sur tous et chacuns ses biens immeubles cas de douaire advenant
ce qui a été stipulé et accepté par lesdites parties auquel contrat de mariage et tout ce que dessus est dit tenir obligent respectivement renonczant etc foy jugement condamnation
fait et passé audit Angers en notre tablier en présence de Mathurin Metairie et Yves Peton praticiens demeurant Angers tesmoins

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Marché pour porter la torche des tanneurs à la fête du Sacre, Angers, 1591

Hier, nous avons vu la fête du Sacre à Angers. Chaque corporation avait sa torche, et je pensais, assez naïvement, que dans ces corporations on se disputait l’honneur de porter la torche.
Il n’en est rien, sans doute parce que la torche devait un tel monument que la porter toute la journée devait relever de l’exploit physique exceptionnel !

Voici ma trouvaille du jour, qui est un marché pour faire porter la torche des tanneurs. Le porteur est dit maître de harnois, et je suppose qu’il s’agit d’un homme d’armes, c’est du moins ce que j’ai trouvé dans les dictionnaires anciens.
En 1591, la fête de la Fête-Dieu était le 16 juin, et ce marché est passé fin mai, quelques jours auparavant.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription de l’acte : Le 27 mai 1591 en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Lepelletier notaire Angers) personnellement establyz honnestes personnes Charles Mahé, Loys Lebec et Jehan Ballisson maîtres jurés et gardes du mestier de tanneur demeurans en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part
et Jehan Beauvoys marchant Me de harnois, aussy demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de Saint Pierre d’autre part
soubzmetans etc confessent etc c’est assavoir que ledit Beauvoys a promins et promect audit jurez stipullant et acceptant pour toutte la communauté dudit mestier de tanneur de leur porter la torche desdits maîtres tanneurs de ceste ville du jour et feste du Sacre prochain à la procession qui de coustume se faict en ceste ville tant à aller que retourneur ainsy et en la forme et manière que ladite torche et plusieurs autres torches ont de coustume de se porter à ladite procession et en descharger et acquiter lesdits jurez et communauté dudit mestier de tanneur tant vers la Justice que tous autres et en sorte qu’ilz n’en puissent estre inquiéttés ne recherchez et outre promet ledit Beauvoys de faire porter la chasse et botte de ladite torche cheulx le sierger quant il en sera requis et la vigille de ladite feste du Sacre de faire aussy porter ladite torche à la matinée de la vigille dudit jour du Sacre au dedans de ceste ville d’Angers et la procession faicte raporter ladite torche cheulx ledit sierger ou quoy qui soyt au lieu ou elle sera faicte et la couare estant ostée de ladite chasse et botte ledit Beauvoys la fera aussy reporter audit lieu où il l’auroyt prins en l’églize du Ronceray en ceste ville,
et est tout ce faict pour la somme de 7 escuz sol sur laquelle somme lesdit jurez ont payé contant la somme de 40 sols dont il s’est tenu à contant et le surplus montant la somme de 6 escuz ung tiers lesdits jurez ont promis et promectent paier audit Beaunoys leidt jour du Sacre prochain et après avoir porté ladite chasse et botte dudit lieu du Ronceray

    le salaire de 7 écus pour quelques jours, soit 21 livres, est très élevé. La torche devait être bien lourde pour que les tanneurs déboursent une telle somme !

à ce tenir etc obligent etc lesdites partyes respectivement et mesmes ledt Bauvoys son corps à tenir prinson comme pour les deniers du roy etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers au tablier de nous notaire avant midy à ce présents Pierre Richoust et René Arondeau demeurant Angers tesmoings, ledit Beauvoys a dict ne scavoir signer.
Signé : Mahé, Lebec, Balisson, Richoust, Lepelletier

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Apprentissage de tanneur, Angers, 1591

Nous repartons dans l’apprentissage. Ici, le papa est bien vivant et tanneur à Château-Gontier. Il place son fils chez un confrère d’Angers, qui, en tant que confrère ne demande aucune somme en argent. Je trouve cet échange très sympathique car on apprend toujours encore mieux à mon avis entre confrères. La durée n’est que de 15 mois, mais manifestement le garçon a déjà vu et appris avec papa.
Ne me demandez pas quels vêtements le papa fournira car l’écriture de ce notaire est largement impénétrable, et je vous ai mis seulement 3 lignes, parmi les plus lisibles, afin que vous vous rendiez un peu compte …
Attention, bouchez-vous le nez avant de regarder l’iconographie, car les tanneurs sentent fort, et l’Erdre est stagnante, ce qui arrange bien les choses… J’ai toujours pensé que le cinéma, les vidéos, et autres consoles modernes, sont des coquilles vides car il manque les odeurs. Alors, ce blog aussi est ce jour une coquille vide sur ce plan, veuillez m’en excuser.

    Voir ma page sur les tanneurs
    Voir ma page (en construction) sur les contrats d’apprentissage


Vielles tanneries sur les bords de l’Erdre à Nantes, Dessin de M. Hawke, in Histoire de Nantes par M.A. Guépin, 1839

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici ce que j’ai pu retranscrire de l’acte, à l’écriture imbuvable : Le 19 mars 1591 en la court du roy notre sire Angers endroit par davant nous (Lepelletier notaire royal Angers) personnellement establi sire Lois Bourdays le Jeune marchant Me tanneur demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité d’une part
et Nicollas Delaunay marchant demeurant à Château-Gontier et Jehan Delaunay son filz tanneur d’autre part
respectivement etc confessent avoir fait et font entre eulx ce qui s’ensuit c’est asscavoir que ledit Nicollas Delaunay a mis et alloué met et et alloue ledit Jehan Delaunay son fils audit Bourdays qui l’a prins et accueilli pour le temps d’un an et demy à commencer du premier jour d’apvril prochainement venant et firont à pareil jour
pendant lequel ledit Bourdays a promis et promet audit Jehan Delaunay luy monstrer instruire et enseigner sondit fait et mestier de tanneur et tout ce dont il se mesle en iceluy
et outre le nourrir coucher laver et entretenir honnestement …
aussy ledit Jehan Delaunay a promis et promet audit Bourdays le servir en sondit fait et mestier de tanneur, et en touttes choses licites et honnestes que ledit Bourdays lui commandera pour le proffit dudit Bourdays … dommage éviter et l’advertir du contraire si tost qu’il en aura connaissance
sans s’en aller pendant ledit temps ne ailleurs aller …
et pour ce que ledit Jehan Delaunay exerce ledit mestier de tanneur, ledit Bourdays a promis et promet ne demander aulcune chose audit Jehan Delaunay pendant ledit temps
autrement ledit Jehan Delaunay ne s’en fust … et allat avec iceluy Bourdays
et a promis ledit Nicollas Delaunay entretenir sondit filz de … a ce requis selon sa qualité fors que ledit Bourdays a promis l’entretenir de souliers seulement
et ..
auquel marché et tout ce que dit est s’obligent lesdites parties respectivement et spécialement ledit Jehan Delaunay son corps à tenir prinson comme pour les propres deniers du roy

    parties respectivement et spécialement ledit
    Jehan Delaunay son corps à tenir
    prinson comme pour les propres deniers

le CORPS a bien ses 4 lettres, mais le P est en forme de X au 16e siècle (souvent) et cherchez le bien, vous le trouvrez, ensuite le A TENIR est un trait de plume
suit la PRINSON etc… cherchez bien, vous avez mon mot à mot

fait et passé à notre tablier en présence de Jacques Quettier demeurant à Chastellays et … Rondeau demeurant … ledit Nicollas Delaunay a dit ne savoir signer
et a iceluy Nicolas Delaunay assuré sondit filz estre sain et légal et à ce l’a cautionné et cautionne pour ces présentes

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