Succession de Marie Martineau épouse de Lancelot Trochon, Château-Gontier 1607, passée à Angers

Voici une petite contribution à l’étude des descendants Trochon. Cette famille largement étudiée a fait l’objet d’une publication de Mme de la Théardière, M. d’Ambrières et M. Villedey.

    Voir mon étude de la famille Juffé (dont je ne descends pas mais que j’ai travaillée)
    Voir mes Trochon
    Voir mes pages sur Château-Gontier
Château-Gontier, collection particulière, reproduction interdite
Château-Gontier, collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici la retranscription de l’acte : Le 5 novembre 1607 après midy, devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents honnorables personnes Jehan Juffé sieur la Maururye marchand demeurant à Château-Gontier, mary de Jehanne Trochon et soy faisant fort d’elle pour l’effet des présentes et Claude Trochon sieur du Hardatz aussi marchand demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité d’autre part, lesquelz deuement establyz et soubzmis soubz ladite court leurs hoirs confessent volontairement avoir fait et font entre eulx partaige et subdivision des choses à eulx communes et indivisées qui leur seroient demeurées des biens de la succession de deffunte Marie Martineau leur mère et transaction faite entre eulx et honnorable homme Lancelot Trochon sieur de Vallettes leur père et Me Pierre et Anne les Trochon leur frère et sœur, par devant deffunt Me Pierre Simon notaire royal audit Château-Gontier le 14 décembre 1597 en la forme qui s’ensuit c’est à scavoir que audit Juffé audit nom est et demeure pour son lot et partage le contrat d’acquest fait par ledit Trochon père du lieu et mestairie de la Lehoraye, closerie de la Martinière et clos de vigne nommé la Plante et de la pièce de pré Joullain le tout situé en la paroisse de Ménil pour la somme de 5 000 livres amplement mentionnées par la transaction et aulx charges d’icelle en ce regard lequel contrat appartenoit en commun auxdits Juffé audit nom et Claude Trochon, et audit Claude Trochon est et demeure aussi pour son lot et partaige desdites choses communes et indivisées entre eulx les deux tiers du lieu et métairie appartenances et dépendances du Hardatz paroisse de la Jaille Yvon et les quartiers de vigne faisant moitié de 10 quartiers situez en divers endroits ès environ dudit bourg de Ménil aux charges des cens rentes et debvoirs et de s’entre porter garantage suivant ladite transaction et fera ledit Juffé audit nom de retour audit Claude Trochon de la somme de 1 500 livres sur quoi demeure deduit la somme de leur part pour les bestiaux estant sur ledit lieu du Hardatz qui demeurent audit Trochon pour la part et entant que ledit Juffé y est fondé oultre ce que ledit Trochon y est fondé de son chef le surplus dudit retour payable par ledit Juffé audit Trochon en ceste ville savoir 300 livres dedans huitaine 600 livres dedans le 15 janvier prochain et 510 livres d’huy en 3 ans avec les intérestz de ladite somme de 510 livres à compter de ce jour jusques au pauement à raison du denier seize, convenu et accordé entre lesdites parties que si par le partaige et subdivision que ledit Claude Trochon fera cy après avec lesdits Pierre et Anne les Trochons dudit lieu du Hardaz de la portion en quoi ledit Juffé Claude et Pierre les Trochons sont fondez au lieu de Valletère et autres héritages relaissez audit Pierre il n’escheroit audit Claude entièrement les deux parts dudit lieu du Hardatz audit cas et non autrement ledit Juffé récompensera ledit Claude de la somme de 300 livres sans diminution dudit retour d’aultant que ledit tiers en quoi ledit Juffé audit nom estoit fondé audit lieu du Hardatz a esté estimé entre eulx à la somme de 900 livres et garderont lesdites parties les marchés de mestayage closeriage desdites choses cy devant divisées auquel partage s’entregarantirons de tous troubles dommage obligent et les biens et choses dudit Juffé audit nom à prendre vendre etc foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire ès présence de Me Jacques Berthe Pierre Pouton et Nicolas Guyet clers audit Angers tesmoins

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Procuration de Jean Gallichon à Isabeau Juffé sa femme pour mener ses affaires, Angers 1601

Avec cette procuration, nous entrons dans l’organisation d’un commerce, car nous voyons que lorsque le mari est en déplacements pour affaires, c’est l’épouse qui a tous pouvoirs.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte : Le 22 mars 1601 avant midi, en la court du roy notre sire à Angers endroit par devant nous Mathurin Grudé notaire d’icelle personnellement estably noble homme Jehan Galichon sieur de la Roche demeurant en ceste ville d’Angers paroisse de St Jehan Baptiste soubzmetant etc confesse avoir fait nommé créé estably ordonné et par ces présentes fait nomme damoiselle Ysabeau Juffé sa femme sa procuratrice laquelle il a authorisée et authorise par ces présentes pour l’effet et exécution du contenu en icelle
à laquelle il a donné pouvoir puissance commandement de gérer négocier et administrer toutes et chacunes leurs affaires
recepvoir de leurs créantiers les sommes de deniers qui leur sont deues
en poursuivre le paiement et en bailler acquit et quittance de choses de leurs fruictz
et les vendre à telle personne et pour tel prix qu’elle verra bon estre et en recepvoir l’argent
s’opposer pour et au nom dudit constituant à toutes executions qui pouroyent estre faite contre ledit constituant et substituer ladite procureure en toutes et chacunes les causes qui pouroyent intervenir pendant son absence pour deffendre s’opposer et appeler et faire à qui il appartiendra et généralement etc prometant etc
foy jugement condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de me René Serezin et Jehan Mouhais demeurant à Angers tesmoings

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Vente du fief du Châtelier, Grez-Neuville, 1519

Je ne descend pas des Juffé, mais je les ai rencontrés et étudiés, en particulier au Feudonnet à Grez-Neuville, et c’est d’ailleurs un Juffé du Feudonnet qui acquiert le fief du Châtelier.

    Voir la famille Juffé
    Voir le Feudonnet et Grez-Neuville
Grez-Neuville, collection personnelle, reproduction interdite
Grez-Neuville, collection personnelle, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici la retranscription : Le 17 mai 1519 sachent tous présents et à venir que en la court du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) endroit par devant nous personnellement establiz vénérables et discrets maistres Pierre Chesneau, Macé Chartier Loys Symon et Pierre Verye prêtres maistres chapelains de l’église d’Angers soubzmetant eulx leurs successeurs maistres chapelains de ladite église et leurs biens choses de leur bourse commune présents et à venir quels qu’ils soient à la juridiction etc confessent de leur bon gré franche volonté sans dol ne fraulde ne aucune autre déception mais pour le profit et utilité de leurdite bourse chacun d’eulx etc confessent cy dant nous avoir vendu quité céddé délaissé transporté et encores etc à honorable homme sage maistre René Juffé licencié ès loix Sr de la Boisardière et de Feudonnet et à Perrine Leconte sa femme absente qui ont achapté pour eulx leurs hoirs le fyé cens rentes et appartenant auxdits establis vendeurs nommé le fyé du Chastelier sis et situé en la paoisse de Neufville avec tous et chacuns les droitz noms causes tiltres et actions tant de principal que des cens devoirs qui leur sont deuz deu passé et pareillement les ventes amandes qui appartiennent et peuvent appartenir auxdits vendeurs par avant ce jourd’hui à cause dudit fyé sans jamais rien en retour pour eulx leurs successeurs en autre à cause d’eulx en quelque demande que ce soit pour se faire payer desdits arréraiges desdits cens rentes ventes et autres esmoluments ainsi qu’il verra estre à faire et est faire ceste présente vendition pour le prix et somme de 30 livres tournois laquelle somme ledit Juffé achepteur à solvée et payée auxdits vendeurs en notre présence et à veue de nous en 8 escuz soleil et 7 escuz … dont et de laquelle somme de 30 livres tz lesdits vendeurs et chacun d’eulx se sont tenus pour contant et en ont quicté et quitent par ces présentes ledit Juffé ses hoirs et ayant cause, et lesdits vendeurs disoient et ont dit par devant nous que ceste présente vendition estoit et est faicte pour le profit desdits vendeurs tant par ce que ledit fyé est petit et estandue assis à 4 lieues et demye de ceste ville d’Angers et que du cousté et endroit du pays où il est assis ils n’ont autres rentes ne revenus et ont promis et sont tenuz lesdits vendeurs mettre et employer ladite somme de 30 livres tournois en autre rente au profit de la dite bourse commune, et de faire mention par ledit acquest que ladite somme de 30 livres ils ont eue et receue dudit Juffé pour la vendition dudit fyé et aussi que leur bourse fist estat et recepte du revenu dudit fyé du Chastelier ainsi vendu comme dit est, et au cas que les successeurs desdits vendeurs ou aultres vouloient inquiéter ledit Juffé ou ses hoirs et ayant cause touchant ledit fyé disant que ladite vendition ne se pouvoit vendre lesdits establiz ont promis pour eulx et leurs successeurs rendre et restituer audit Juffé à ses hoirs et ayant cause ladite somme de 30 livres tournois et ses couts et mises raisonnables et dont ils ont esté à ung et d’accord ensemble par laquelle vendition quittance cessension et transport et tout ce que dessus est dit tenir … renonczant par davant nous à toutes chacunes les choses etc foy jugement condemnation etc

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Bail à ferme de la closerie de Vitre à Simplé, 1596

Nous partons à Simplé, en Mayenne. Bien que je descende pas d’une famille Juffé, je m’y suis interssée pour un ami. J’en trouve également à Grez-Neuville.

    Voir ma page sur Simplé
    Voir mon étude des familles Juffé
Simplé, Mayenne - collection particulière, reproduction interdite
Simplé, Mayenne - collection particulière, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 17 avril 1596 après midy, en la cour royale d’Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establiz honnorable fille Jehanne Juffé dame de la Boisardière demeurant Angers paroisse monsieur saint Pierre d’une part et chacuns de Jacques Guiet et Pierre Bruneau demeurants en la paroisse de Simble (pour Simple que l’on verra ci-après) d’autre,
soubzmettant lesdites partyes respectivement lesdits Guiet et Bruneau chacun d’aulx seul et pour le tout sans division etc confessent avoir fait et font entre eulx le bail à ferme qui s’ensuit
• c’est à savoir ladite Juffé avoir baillé et baille par ces présentes auxdits Guiet et Bruneau qui ont prins et accepté audit tiltre de ferme seulement et non autrement pour le temps et espace de 7 ans et 7 cueillettes entières et consécutives qui commencent au jour et feste de Toussainctz prochain venant que finira le bail précédent fait entre les parties du lieu et closerie du Vitre situé en la paroisse de Simplé comme ledit lieu se poursuit et comporte avecq ses appartenances et dépendances sans aucune réservation
• pour en jouir et user par lesdits preneurs comme un bon père de famille sans rien desmolir ne qu’ils puissent abattre par pied branche ne autrement aucuns boys fructuaulx marmantaux ne autrement de sur ledit lieu fors ceulx qui ont accoustumé d’estre couppés et esmondez qu’ilz pourront couper en leur âge et saison
• à la chage desdits preneurs de tenir et entretenir pendant le présent bail et rendre à la fin d’iceluy les maisons granges et taictz à bestes en bonne et suffisante réparation de couverture et autres réparations ainsi qu’ils sont tenuz par leur précédent bail desquelles réparations lesdits preneurs se sont contentés pour y estre tenuz par leur précédent bail
• et de faire par lesdits preneurs pendant le présent bail des fossez tant neufs que relevez ou besoing sera sur ledit lieu bien et duement plantez de bons plantz debauspin et espaux noirs
• et que de planter aussy par chacuns ans sur ledit lieu es endroitz convenable 8 esgrasseaulx qu’ilz antereront de bonne matière et les protégeront du dommaige des bestes
payeront lesdits preneurs par chacun en la maison de ladite bailleresse Angers le nombre de 30 livres de beurre net en pot bon loyal et marchand au terme de Toussainctz
• et est fait le présent bail pour en payer et bailler par lesdits preneurs à ladite bailleresse par chacune desdites 7 années outre les charges susdictes en sadite maison Angers la somme 24 escuz vallant 72 livres pour les 3 prodhaines années et pour les 4 autres la somme de 29 escuz un tiers vallant 88 livres, aux jours de Noël et saint Jehan, le prochain terme commençant au jour et feste de monsieur saint Jehan Baptiste prochainement venant et à continuer

    je n’avais encore jamais vu de bail avec prix modulé durant le bail !
    Comme ils avaient le bail précédent, et qu’on est en période d’inflation, je suppose qu’après négociations, ils ont dû accepter cette augmentation.

• et a esté accordé entre les parties expréssement que nonobstant le présent bail à ferme ladite bailleresse prendra en telles années du présent bail que bon luy semblera, et elle seule seulement, la moitié des fruits et revenuz qui proviendront audit lieu que lesdits preneurs rendront au grenier de ladite bailleresse audit lieu que dessus auquel cas lesdits preneurs ne paieront esdites années que ladite bailleresse prendrait la moitié desdits fruits le prix principal de ladite ferme,

    je n’avais jamais vu une clause aussi surprenante, d’autant que les années étant changeantes, elle peut très bien prendre la meilleure année et leur laisser les mauvaises années !

• paieront lesdits preneurs par chacune desdites années les charges cens rentes et debvoirs beubz pour raison dudit lieu et en fourniront d’acquit à ladite bailleresse à la fin du présent bail et pour le regard des bestiaulx estant à présent sur ledit lieu appartenant à ladite bailleresse pour une moictié et auxdits preneurs pour l’autre moitié qui seront cy après prisez par gens de congnoissance les moitié desquels bestiaux lesdits preneurs seront tenuz et promettent rendre à ladite bailleresse en pareille espèces où ledit prisage au choix et option de ladite bailleresse à la fin du présent bail
• feront lesdits preneurs garnir ledit lieu à la fin du présent bail de foing pailels chaulmes et engrez avec la moitié des sepmances appartenant à ladite bailleresse sans que lesdits preneurs puissent transporter le présent bail à autres personnes sans le consentement de ladite bailleresse,
• tout ce que dessus a esté stipulé accepté et accordé par lesdites parties respectivement
• à la charge aussy que lesdits preneurs feront ou feront faire par chacune desdites 7 années bien et deument et en bonnes saisons les vignes dudit lieu rayes et rigolles d’icelles de leurs façons ordinaires et des provaings où il se trouvera de bons ceps pour ce faire bien et duement faicts et gressez,

    la vigne remontait autrefois très haut, on le sait, mais je trouve toujours très joli la mention de sa présence dans les baux

• auquel bail et tout ce que dessus est dict tenir et garantir obligent lesdits parties respectivement et mesmes lesdits preneurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc à prendre etc et par especial lesdits preneurs au bénéfice de division d’ordre et de discussion priorité et postériorité foy jugement condemnaiton etc
• fait et passé Angers maison de ladite bailleresse en présence de René Allaneau et Jehan Deville praticiens demeurant audit Angers tesmoins
et lesdits preneurs ont dit ne savoir signer – Signé de Jeanne Juffé

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Création de rente hypothécaire Juffé, Blanchouin, Ménil (Mayenne), à Angers 1618

Vous partons aujourd’hui à Ménil (Mayenne). Y vit Olivier Juffé sieur de la Fregerie.

la Frogeraie, ferme, commune de Ménil ; supprimée – A olivier Juffé, mari de Nicolle Rousseau, 1599, 1612 (Abbé Angot, Dict. de la Mayenne, 1900) Le nom de ce lieu n’apparaît plus en effet dans l’ouvrage d’Adré Joubert, Histoire de Ménil, 1888, qui donne en pp. 194-197 les noms de lieux.

    Voir mon étude de la famille Juffé, qui apparaît dans le livre de raison de Jean Cevillé.
    Voir toutes mes études de familles du Haut-Anjou.
    Voir le livre de raison de Jean Cevillé, et mon analyse de ce précieux document.
    Voir des cartes postales de Ménil sur mon site
Ménil, Mayenne, collection particulière, reproduction interdite
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L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici la retranscription intégale de l’acte : Le 7 septembre 1619 avant midy, devant nous Baudriller notaire royal à Angers ont esté présents en leurs personnes et establiz honneste homme Louis Blanchouin tailleur d’habits tant en son nom privé que comme procureur spécial quant à ce de honnorable homme Ollivier Juffé sieur de la Fregerie et de Marquise Marion femme dudit Blanchouin par procuration spéciale, celle dudit Juffé passée par Nicollas Sinard notaire royal à Chasteaugontier le premier jour du présent mois et an, et celle de ladite Marion par Gabriel Marteau notaire soubs la court de Saint Laurent des Mortiers le 6 du présent mois, les minuttes desquelles demeurent attachés à ces présentes pour y avoir recours quand le cas eschera, demeurant à Ménil,
et honneste homme Jullien Blanchouin sergent royal demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité, soubzmettants eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans divition et encore ledit Louis Blanchouin esdits noms et aussy en chacun d’iceulx aussy seul et pour le tout sans division etc
confessent avoir ce jour d’huy vendu quité ceddé délaissé et par ces présentes vendent quitent ceddent délaissent créent et constituent et promettent faire valoir de tous troubles débatz empeschements quelconques tant en principal d’arrérages à toujours mais par hypothèque générale et universelle de tous et chacuns leurs biens aux paroissiens manans et habitans de ladite paroisse de la Trinité de ceste ville en la personne de noble homme Jehan Leau, … (pli) Nepveu, et François Soret procureurs de la fabrisse (fabrique) de ladite paroisse et encores députés desdits paroissiens par députation passé par nous le 19 août, demeurants en ladite ville dite paroisse de la Trinité à ce présents stipulants et acceptants qui ont achapté et achaptent pour lesdits paroissiens la somme de 12 livres 10 sols de rente hypothéquaire annuelle et perpétuelle et laquelle rente lesdits establiz esdits noms et chacun d’iceulx seul et pour le tout ont promis payer servir et continuer par chacun an à l’advenir auxdits paroissiens entre les mains des procureurs de la fabrisse d’icelle et à celuy qui sera en charge en ceste ville au septieme jour de septembre le premier terme et payement commenczant au septiesme jour de septembre prochainement venant que l’on dira 1619 et laquelle rente lesdits vendeurs esdits noms en chacun d’iceulx seul et pour le tout ont assigné et assignent généralement sur tous et chacuns leurs biens tant meubles qu’immeubles acquets conquests et rentes présents et advenir sur ceux desdites procurations et sur chacun de proche en proche, sans que la générale et spéciale hypothèque … sans préjudice …
et est faicte la présente vendition cession délai et transport création et constitution de rente pour et moyennant le prix et somme de 200 livres tz laquelle somme a esté présentement comptée et baillée par lesdits procureurs de ladite fabrisse auxdits vendeurs esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout laquelle ils ont prinse et receue en pieczes de 16 solz de présent ayant court suivant l’ordonnance et en ont quicté et quictent lesdits procureurs …
fait et passé audit Angers à nostre tablier en présence de Blaise Picard et Mathurin Metairie praticiens demeurant à Angers

magnifiques signatures des 2 Blanchouin, qui sont manifestement parents, l’un sergent royal à Angers, l’autre tailleur d’habits à Ménil.

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