Bail à ferme du voiturage par eau, Château-Gontier 1662

L’acte qui suit est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E62 – Voici ma retranscription : Le 28 novembre 1662 devant nous Jean Letessier notaire royal à Château-Gontier, furent présents en leurs personnes establis et deument soubzmis noble Jean Lebreton conseiller du roi commisaire des guerres et honorable homme Pierre Noel sieur du Chastelet marchand tous demeurant audit Château-Gontier fermiers en partie du marquisat de cette ville tant pour eux que se faisant fort des autres fermiers auxquels ils promettent qu’ils ne contreviendront à ces présentes d’une part
et Me Simon Sizé praticien demeurant au fauxbourg d’Azé de cette ville d’autre part
lesquels ont fait et convenu ce qui ensuit, c’est à savoir que lesdits sieurs bailleurs ont affermé et afferment par ces présentes audit Sizé stipulant et acceptant le droit de provosté des marchandises qui se voiturent par eau seulement pour par ledit Sizé jouir desdits droits prendre recepvoir les esmoluements d’iceluy droit conformément à la pancarte qui luy sera mise entre mains, et tout ainsi que les bailleurs sont fondés par leur bail général
et ce pour le temps et espace de deux ans huit mois qui ont commencé du jour et feste de Toussaint dernière passée et qui finiront au jour et feste de Saint Jean Baptiste de l’année que l’on dira (je n’ai pas la suite)

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Echange d’une parcelle à Azé entre Julien Sarcher et Françoise-Anne Sizé, Château-Gontier 1765

L’échange de parcelles était fréquent autrefois : un remembrement avant l’heure.

L’acte qui suit est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63 – Voici ma retranscription : Le 12 septembre 1765 avant midy par devant les notaires royaux à Château-Gontier soussignés furent présents Me Jacques Nicolas René Gastineau conseiller du roy professeur en droit civil et canonique de l’université d’Angers procureur du roy au siège des eaux et forets d’Anjou à la maîtrise particulière dudit Angers, avocat aux sièges royaux et l’un des membres de l’académie royal des belles lettres de ladite ville et dame Françoise Anne Sizé son épouse de luy autorisée demeurant audit Angers paroisse de Saint Pierre d’une part
Julien Sarcher marchand demeurant au bourg et paroisse de Cossé le Vivien d’autre part
entre lesquels ont été fait l’acte d’échange et contre échange qui suit, scavoir que lesdits sieur et dame Gastineau cèdent et transportent à titre d’échange avec promesse de garantie de tous troubles évictions interruptions et autres empeschements quels qu’ils puissent estre, d’en faire cesser les causes et jouïr paisiblement à l’avenir audit sieur Sarcher acceptant qui a acquis pour luy ses hoirs et ayant cause une portion de terre dans la pièce de l’étang dépendant du lieu des Goelleières située paroisse d’Azé ladite portion marquée et divisée par des bornes abutant d’un bout aux terres dudit sieur Sarcher d’autre bour aux terres desdits sieur et dame Gastineau, d’un costé aux terres du lieu de la Gaucherie au sieur d’Estriché d’autre costé aux terres dudit lieu des Goellyeres laquelle portion ledit sieur Sarcher fera clore à ses frais par une haye et fossé lequel fossé sera pris sur le terrain desdits sieur et dame Gastineau
et en contre-échange ledit sieur Sarcher cède et abandonne aussi avec la mesme garantie auxdits sieur et dame Gastineau qui ont acquis audit titre pour eux leurs hoirs et ayant cause une portion de terre située dans le clotteau des Castelles mesme paroisse d’Azé faisant partie du lieu de la Gaucherie audit sieur Sarcher joignant des deux costés et aboutant d’un bout la terre dudit lieu des Goelleyeres et d’autre bout le chemin qui conduit du lieu de la Gaucherie à celui des Goelleyeres une autre portion de terre joignant des deux costés la maison et jardin dudit lieu des Goelleyères, des bouts audit jardin et estrages dudit lieu des Goelleyeres, une autre portion de terre située dans le clotteau nommé la moutardière joignant des deux costés et des deux bouts les terres de la closerie de la Gaucherie audit sieur d’Estriché et les terres dudit lieu de Goulleyres comme lesdites choses se poursuivent et comportent et sont eschues audit sieur Sarcher de la succession de son père suivant le partage fait entre luy et ses frères et sœurs devant Deshayes notaire à Montigné le 12 mars 1720 rapporté coullé à Cossé et la portion abandonnée par lesdits sieur et dame Gastineau échue à ladite dame Gastineau des succession desdits sieur et dame ses père et mère suivant le partage fait des biens desdites successions devant nous Bonneau le jeune l’un desdits notaires le 20 juin dernier coullé et insé le 1er juillet suivant
à la charge par eux de relever chascun à leur égard les choses échangées et contre échangées de la nature qu’elles sont des seigneuries dont elles sont mouvantes qu’ils n’ont pu autrement désigner et d’en payer les cens et autre devoirs féodaux auxquels elles seront assujetties sans approuver qu’il en soit dû à commencer de ce jour,
et ils entreront en jouissance desdits héritages de ce jour, et cependant ledit sieur Sarcher fera ensemancer l’année prochaine les portions de terre du Moutardier et du cloteau des Cartelles qu’il a cédé auxdits sieur et dame Gastineau et en recueillera les fruits, grains et lin qu’il fera fumer juqu’à la Toussaint 1766,
ils se réservent les droits de passage et autres servitudes qu’ils peuvent avoir réciproquement sur leurs lieux
et se transportant mutuellement la propriété des portions de terre qu’ils se sont données en échange et contréchange sans retour de part et d’autre
seront les présentes et les expéditions qui en seront délivrées payées par les sieur et dame Gastineau
ils ont évalué les portions données en échange et contréchange à la somme de 40 livres au total
ce qu’ils sont ainsy voulu et se sont obligés respectivement exécuter dont etc
fait et passé audit Château-Gontier étude de nous Bonneau le jeune l’un desdits notaires

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Recherche d’héritiers de Guillaume Sizé : témoignages des amis, Château-Gontier 1765

La recherche d’héritiers était autrefois parfois peu facile, et souvent même non résolue, si bien que la succession était alors détournée par celui qui se disait le plus proche. Ce point, que j’ai abordé dans mon ouvrage L’Allée de la Hée des Hiret, était signalé dans quelques paroisses lors des Cahiers de Doléances.

Voici quelques exemples en Loire-Atlantique :
à Arthon-en-Retz : « Que les biens en déshérence ne puissent être attribués qu’après bannies publi-ques »
Barbechat « qu’il n’y ait plus que des notaires royaux en l’étude desquels seront déposés les minutes des notaires supprimés. Qu’on admet à cet état si essentiel à la sûreté et au repos des familles, que des gens instruits dans l’étude des lois et gradués »
La Benate : « Que pour la plus grand utilité de toutes les classes de citoyens il soit ordonné un enregistrement uniforme des actes de baptême mariage et sépulture, qu’aux baptêmes le lieu du mariage du père et de la mère soit exprimé, dans les mariages le lieu de baptême des époux »,
Châteaubriant : « qu’il soit fait des tables alphabétiques des registres de baptêmes, mariages et sépultu-res dans toutes les paroisses, afin de faciliter à la classe indigente et qui se trouve privée de titre, les moyens de recueillir les successions qui leur adviennent. »
Chauvé : « que les deshérences, qui tomberont au seigneur soient publiées au prône de la messe, pour que chaque particulier puisse y mettre ses enchêres »
Moisdon-la-Rivière « Que le notaire de chaque paroisse soit chargé d’un livre chiffré et millésimé par les juges de la barre royale la plus proche, où chaque propriétaire de la paroisse, venu à nouvelle possession, sera tenu de faire enregistrer son titre, en sorte que ce registre sera un dépôt de titres suffisant pour la postérité. »

Contrairement à toute attente, après la Révolution, cette pratique va se maintenir au seul profit de l’état . Il faudra attendre 1860 pour voir le 1er cabinet de généalogie créé dans le but de rechercher les éventuels héritiers, suivi en 1900 d’un concurrent. Les cabinets Coutot et Andriveau ont depuis accès aux successions en déshérence et recherchent les héritiers éventuels. Ils sont payés par un pourcentage sur la succession.

Voici un témoignage qui atteste la difficulté autrefois de recenser les héritiers, et pourtant les héritiers ci-dessous ne sont pas partis loin, puisqu’ils ne sont qu’à Angers, et que nous sommes à Château-Gontier alors en Anjou.
Compte-tenu de tout ce que j’ai observé sur ce point, je me demande souvent si les successions sont exhaustives, et si quelquefois on aurait, intentionnellement ou non, omis un héritier ?

L’acte qui suit est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63 – Voici ma retranscription : Le 14 septembre 1765 après midy par devant les notaires royaux à Château-Gontier soussignés maistre Anselme René Trochon de la Cellerie avocat aux sièges royaux de cette ville, ancien maire d’icelle, assesseur de la maréchaussée, Me François Chotard d’Epinard, René Bernard, Pierre Dugast conseiller du roy au siège de l’élection, et maistre Charles Arthuys sieur de Fontenelle conseiller du roy et son contrôleur au grenier à sel de cette ville, y demeurant,
lesquels nous ont déclaré avoir une parfaite et entière connaissance que du mariage de défunt noble homme Guillaume Sizé seigneur de Saint Brice, Gomer, Loncheraye et autres lieux, et de défunte dame Anne Françoise Lemotheux son épouse, ne sont restés que trois enfants vivants, savoir Guillaume Sizé, dame Anne Françoise Sizé épouse de monsieur maître Anselme René Bucher de Chauvigné conseiller du roy, maître des eaux et fortets d’Anjou à la maîtrise particulière d’Angers, et Françoise Anne Sizé épouse de monsieur maître Jacques Nicolas René Gastineau aussi conseiller du roy et son procureur au dit siège des eaux et forets, ce que lesdits sieurs comparants nous ont affirmé véritable et dont ils nous ont requis le présent acte que leur avons décerné pour servir et valoir ce que de raison
fait et passé audit Château-Gontier étude de nous Bonneau le jeune l’un desdits notaires soussignés

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Procuration des filles de Guillaume Sizé, Château-Gontier 1765

Au décès de Guillaume Sizé, ses 2 filles, mariées à Angers, donnent procuration.

L’acte qui suit est aux Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63 – Voici ma retranscription : Le 16 septembre 1765 avant midy par devant les notaires royaux à Château-Gontier soussignés furent présents Me Anselme Bucher de Chauvigné conseiller du roy maistre des Eaux et Forests d’Anjou à la maîtrise particulière d’Angers dame Anne Françoise Sizé son épouse de luy autorisée, Me Jacques Nicolas René Gastineau conseiller du roy professeur en droit civil et canonique de l’université d’Angers, procureur du roy au siège des eaux et forests d’Anjou à la maîtrise particulière dudit Angers, avocat au sièges royaux et l’un des membres de l’Académie royale des Belles Lettres de ladite ville et dame Françoise Anne Sizé son épouse, aussi de luy autorisée, demeurant en la ville d’Angers, lesdites dames Sizé fondées pour un tiers dans les biens nobles tombés en tierce foy dépendant des successions de défunt noble homme Guillaume Sizé seigneur de saint Brice, de Gomer, de Loncheraye et autres lieux, et de défunte dame Anne Françoise Lemotheux leurs père et mère, et pour chascun un tiers dans les autres biens tant meubles qu’immeubles desdites successions et ayant les droits cédés du sieur Guillaume Sizé leur frère qui était fondé pour les deux tiers dans lesdits biens nobles, et pour un tiers dans les autres biens meubles et immeubles des mesmes successions suivant l’acte d’abandon qu’il leur en a fait devant nous Bonneau le jeune l’un desdits notaires le 20 juin dernier coullé et insinué le 1er juillet suivant,
lesquels sieur et dame de Chauvigné sieur et dame Gastineau ont fait et constitué pour leur procureur général et spécial sieur Pascal Louis Richard demeurant au faubourg et paroisse d’Azé de cette ville auquel ils donnent plein et entier pouvoir de pour eux et en leurs noms recevoir du sieur receveur des tailles de l’élection de cette ville et de Tours et autres les arrérages échcus et à échoir de la rente de 30 livres 8 sols 6 deniers créée au denier cent à eux due sur lesdites tailles, mesme le principal au cas qu’il plaise à la Majesté de le rembourser, des reçus donner toutes quittances et décharges valables, et faire au sujet de ce que dessus généralement tout ce qui sera à propos et nécessaire, promettant etc obligeant etc renonçant etc voulant que la présente procuration ne soit sujette à surannation, mais qu’elle vaille jusqu’à révocation expresse notiffiée audit sieur procureur constitué à sa personne ou domicile dont etc
fait et passé audit Château-Gontier étude de nous Bonneau le jeune l’un desdits notaires.
Signé : Bucher de Chauvigné, Anne Sizé de Chauvigné, Sizé Gastineau, Gastineau, Lemonnier notaire royal, Bonneau

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Vente de la métairie de la Nymphaie, Saint-Michel-du-Bois, 1596

« La maison de Scépeaux était l’une des plus anciennes et illustres d’Anjou et du Maine, distinguée dès le XIe siècle. Elle donna au XVIe siècle un personnage de premier plan, le maréchal de Vieilleville, qui fut mêlé aux grands évennements européens depuis le règne de François Ier jusqu’à la fin de celui de Charles IX. » (selon sa biographie de 3 pages in Dict. des guerres de religion, sous la direction d’Arlette Jouanna, Robert Laffont, 1998)
Il était fils de René de Scépeaux, seigneur de Durtal et baron de Mathefelon, et de Marguerite de La Jaille.
J’ignore le degré de parenté avec ceux de Saint-Michel-du-Bois

    Voir ma page sur Saint-Michel-du-Bois
ruines du château de Saint-Michel-du-Bois, photo O. Halbert 2006
ruines du château de Saint-Michel-du-Bois, photo O. Halbert 2006

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription : Le 5 septembre 1596 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous Jean Chuppé notaire d’icelle personnellement establye haulte et puissante dame Jehanne de Scepeaux dame douairière de Breon et propriétaire de Saint-Michel-du-Boys Challain et la Bardière et l’une des dames ordinaires de la reyne douarière de France demeurante en son chasteau de Sainct Michel du Boys et estant de présent en ceste ville d’Angers soubzmetant elle etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores par ces présentes vend quite cedde délaisse et transporte perpétuellement par héritaige à honorable homme Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de Sainct Maurille à ce présent stipulant et acceptant qui achapte pour luy et Jehanne Cize son espouze leurs hoirs etc

    Sébastien Valtère est originaire soit d’Armaillé, soit de Saint-Michel-du-Bois, et sans doute a-t’il encore de la famille sur place, dans tous les cas, ceux qui étaient montés à Angers travailler gardaient (ou aimaient volontier) avoir une maison de campagne, donc il venait surement de temps en temps

le lieu mestairye appartenances et dépendancs de la Nymphaye située en la paroisse dudit sainct Michel du Boys comme elle se poursuit et comporte avec ses appartenances et dépendances soient tant maisons rues yssues jardrins vergers prez pastures terres labourables communs sans rien d’icelle réserver et comme ladite dame venderesse et ses prédecesseurs seigneurs dudit sainct Michel du Boys en ont jouy ou par leurs fermiers et mestayers

• avec droict d’usaige à bois mort et mort boys de boys et bussons dudit sainct Michel du Boys et du pasturaige tant esdits boys que landes de la seigneurie dudit Saint Michel

    j’ai supposé qu’outre le droit de possonnage, qui était le droit de laisser les porcs manger en forêt la glandée, ceci signifiait aussi le bois mort pour la cheminée ? mais la réalité est que je n’ai aucune certitude

• tenues lesdites choses du fief dudit sainct Michel du Boys chargées de 5 sols de cens payable chacuns ans par lesdits acquéreurs à la recepte de ladite seigneurie à la feste de la Nativité Notre Dame pour toutes charges et debvoirs fors obéissance de fief transporté etc

• et est faicte la présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 600 escuz sol

    soit 600 x 3 = 1 800 livres tournois, ce qui est une belle métairie surement, pour l’époque le prix est dans le haut de la fourchette !

quelle somme lesdits acquéreurs ont solvé et payée contant en présence et à veue de nous à ladicte dame venderesse en seze cens quartz d’escu cent cinquante escuz sol et le reste en pièces de vingtz solz testons et autre monnoye au poys et prix de l’ordonnance royale tellement que de ladite somme de six cens escuz sol ladicte dame venderesse s’est tenue à contant et bien payée et en a quicté et quicte lesdits acquéreurs eulx leurs hoirs etc

• et est ce fait sans préjudicier à l’achapt de 100 livres de rente que ladite dame a vendue et constituée auxdits achapteurs par devant nous notaire soubz signé le 14 décembre 1594 lequel demeure en sa force et vertu et en seront lesdits achapteurs payez à l’advenir aux termes portez par la constitution de ladite rente jusques à l’extinction et admortissement d’icelle

• tout ce que dessus stipulé et accepté par chacunes desdites parties et dont et de laquelle vendition et tout ce que dessus est dict tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonczant etc foy serment jugement condempnation etc

• fait et passé audit Angers maison de damoiselle de Villeprouvée dame de Quincé ou ladite dame est logée ès présence de Me Mathurin Chevalier sergent royal François Haicault secrétaire de ladite dame Magdelon Garsenlan et Me Jehan Poignard tesmoings

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Partages des biens de Guillaume Sizé et Françoise Lemotheux, Azé, 1765

Ce partage est très particulier, sur plusieurs points :

    ils sont 3, dont 2 filles mariées, et le garçon, dont j’ignore la destinée, est pourtant le puiné, mais passe avant ses soeurs dans la tierce foy

    la tierce foy entraînait le partage noble du bien tombé en tierce foy, quand bien même les propriétaires de ce bien étaient roturiers. Je connais bien la tierce foy pour l’avoir déjà étudiée à propos de mon travail sur la famille Cevillé, qui possédait le fief de Cevillé, tombé lui aussi en tierce foi.
    Donc, le fait de posséder un tel fief, dit tombé en tierce foi, ne faisait pas noble, par le moins du monde et on restait bel et bien roturier, par contre le partage du fief devait impérativement être fait noblement c’est à dire 2/3 à l’aîné, 1/3 aux autres.
    Ce qui suit est erroné, car Guillaume Sizé est bien né en 1738 avant ses deux soeurs, comme je l’ai retrouvé entre-temps : Mais dans le cas présent, les aînées sont filles, et c’est le 3e, qui est garçon, qui leur passe sous le nez ! Par contre, seul le bien tombé en tierce foi relève du partage noble et tous les autres biens, en l’occurence nombreux, relèvent du partage égalitaire roturier normal. Donc c’est un partage un peu plus compliqué qu’un autre.

    Mais ce garçon, dont je répète que j’ignore la destinée, n’a pas la moindre envie de se faire suer à gérer ce bien encombrant. Je me suis même demandée s’il n’avait pas été témoin du vivant de son père de scènes de paiement pour le moins vives, car il dit carrément ci-dessous, qu’il entend vivre tranquille sans tous ces tracas. Hors, cela tombe bien, ses 2 beaux-frères sont des hommes plutôt actifs, et ne redoutant pas une telle besogne, donc le garçon démissionne de tous ses biens au profit de ses deux soeurs moyennant une rente viagère

    la rente viagère est de 4 000 livres pour des biens dont la valeur est estimée à 185 000 livres. Elle est donc de 2,16 % ce qui est peu élevé, mais un choix de vie du garçon. Il a de quoi vivre, et bien ! et plus ne l’intéresse pas ! Pour tout dire, j’ai eu le sentiment qu’il rentrait dans un couvent, voir même qu’il y était déjà !

    Ces biens sont précisés tous acquits durant la communauté de biens de leurs parents, signe d’une belle activité marchande de feu Guillaume Sizé !

Voir toute la famille Sizé sur mon site, dont :
Guillaume SIZÉ °Azé 6.11.1699 †Azé 26.5.1765 Fils de Guillaume SIZÉ et de Anne BRETONNIER x Anne-Françoise LEMOTHEUX Fille de Pierre Lemotheux de la Papinière et de Françoise Ledroit

    1-Anne-Françoise SIZÉ °Azé 27.9.1739 †Angers 1.5.1791 x Azé (53) 13.2.1759 Anselme BUCHER Dont postérité Voir mon étude de la famille BUSCHER

    2-Françoise-Renée SIZÉ °Azé 12.11.1741 x Azé 5.7.1763 Messire Jacques Nicolas René GASTINEAU Dont postérité

    3-Guillaume SIZÉ

Azé, collections privées, reproduction interdite
Azé, collections privées, reproduction interdite

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales de la Mayenne, série 3E63 – Voici la retranscription de l’acte : Le 20 juin 1765 après midy par devant les notaires royaux à Château-Gontier soussignés furent présents noble homme Guillaume Sizé de Saint Brice bourgeois fils aîné et héritier pour les deux-tiers des biens nobles tombés en tierce foy dépendant des successions de noble homme Guillaume Sizé seigneur de Saint-Brice Gomer, Loncheraye et autres lieux et défunte dame Anne Françoise Lemotheux et fondé pour un tiers dans les autres biens tant meubles qu’immeubles desdites successions, demeurant au fauxbourg et paroisse d’Azé de cette ville d’une part,
monsieur maître Anselme René Bucher de Chauvigné conseiller du roy maître des Eaux et Forêts d’Anjou à la maîtrise particulière d’Angers, et dame Anne Françoise Sizé son épouse, de lui authorisée, demeurants en la ville d’Angers paroisse de Saint Michel du Tertre, monsieur maître Jacques Nicolas René Gastineau aussi conseiller du roy et son procureur au siège des Eaux et Forêts d’Anjou à la maîtrise particulière d’Angers, docteur aggrégé à la faculté de droits de l’université de la mesme ville, avocat aux sièges royaux et l’un des membres de l’académie royale des belles lettres d’Angers, et dame Françoise Anne Sizé son épouse, aussi de lui authorisée, demeurants dite ville d’Angers paroisse de Saint Maurille
lesdites dames Sizé fondées pour un tiers desdits biens nobles tombés en tierce foy et pour chacun un tiers des autres immeubles et effets mobiliers des successions desdits sieur Sizé et dame Lemotheux leur père et mère d’autre part,

entre lesquels a été fait par premier acte et arrangement de famille ce qui suit, savoir que ledit sieur Sizé de Saint Brice voulant se dégager de tous les embarras que lui causerait le soin de faire valoir ses biens, éviter le payement des francs fiefs qui lui échéraient en partage et les poursuites vives et fréquentes des préposés au recouvrement de ce droit, et voulant d’ailleurs se procurer une vie tranquille et aisée, a par abandonné auxdits sieurs de Chauvigné et Gastineau et auxdites dames leurs épouses acceptant la part et portion qui lui compète dans lesdits biens meubles et immeubles laquelle consiste
dans le tiers de la terre de Saint Brice, seigneurie de paroisse, droits honorifiques y attachés, fiefs, hommes, sujets, vasseaux, cens, rentes, profits et hazards desdits fiefs, comme de ceux qui sont ouverts et échus jusqu’à ce jour situés paroisse de Saint Brice
le tiers de la métairie de la Sourche situé paroisse de Bouère
le tiers de la métairie de la Parentière située paroisse de Beaumont Pied de Bœuf
ledit tiers de la valeur de 16 006 livres 13 sols 4 deniers lesquels biens sont situés dans l’arrondissement du bureau de Sablé
les deux tiers dans les deux tiers du lieu de la Gasneraye situé paroisse de Saint Aignan, le tiers du surplus dudit lieu
le tiers du lieu et closerie de la Louisse paroisse de Bierné
le tiers de 8 quartiers de vigne situés paroisse de Saint Denis d’Anjou, laquelle part dudit sieur de Saint Brice dans lesdits héritages qui sont dans l’arrondissement du bureau de Saint Denis est de la valeur de 2 999 livres 13 sols 4 deniers
les deux tiers du lieu et métairie de Linière Morin paroisse de Quelaines montant à 7 466 livres 13 sols 4 deniers
le tiers du lieu et métairie de Bonne Touche aussi paroisse de Quelaines de la valeur de 2 766 livres 13 sols 4 deniers lesquels biens sont dans l’arrondissement du bureau de Cossé
le tiers de la terre fief et seigneurie de Loucheraye hommes fiefs sujets vassaux, cens, rentes, profits et hazards desdits fiefs situé paroisse de la Jaille Yvon, mesme les profits et arrérages de rente auxquels il y a ouverture et qui sont échus jusqu’à ce jour
le tiers de la métairie de la Maupetitière paroisse de Chemazé
le tiers des 2 closeries des Aubrières et de celle des Gresleyères paroisse d’Azé
le tiers d’un pré nommé Saint Aventin mesme paroisse d’Azé
le tiers de la closerie de Moncusson au dehors et paroisse de Saint Rémy de cette ville
les deux tiers des parties hommagées des lieux et closeries des Tremellières aussi paroisse de Chemazé et le tiers des parties censives des mesmes lieux
le tiers de la maison, cour, jardin et dépendances où est décédé ledit sieur Sizé sis au fauxbourg et paroisse d’Azé
le tiers de la rente foncière de 11 livres due sur un pré au bourg d’Azé
le tiers de la rente foncière de 25 L due par le nommé Ricou
le tiers de la rente foncière de 70 L due par maître Louis de la Fuye notaire sur maisons audit fauxbourg d’Azé
le tiers de la rente foncière de 10 L et d’autre rente de 5 L due par le nommé Guillet sur une maison située sur la grande rue de cette ville
le tiers de la rente foncière de 54 L due par la veuve et héritiers David sur maison et pré au bourg d’Azé
le tiers de la rente foncière de 25 L due par le nommé Lupré sur une maison paroisse d’Azé
le tiers de la rente foncière de 48 L due par Pierre Monvoisin sur la maison qu’il habite audit fauxbourg d’Azé
le tiers de la rente foncière de 16 L due par le sieur François Sizé sur une maison audit bourg d’Azé,
laquelle part dudit sieur de Saint Brice dans les biens cy-dessus qui sont situés dans l’arrondissement de Château-Gontier montent à la somme de 32 382 livers 6 sols 8 deniers, non compris la métairie de la Besine faisant partie de la terre de Loncheraye laquelle est située dans l’arrondissement du bureau du Lyon
le tiers de ladite métairie de Besme de 2 000 livres ladite métairie située paroisse de Chambellay
le tiers des rentes hypothécaires de 164 L 19 S due par le sieur Darvillé et son épouse, de celle de 5 L due par le nommé Beron, de celle de 25 L due par Pierre Beron, de celle de 15 L due par monsieur de Champagné de Moiré, de celle de 25 L due par le sieur Bault, lesdites rentes et le tiers de celle de 33 L 8 S 6 D due sur les tailles de cette ville crée au dernier cent, et encore le tiers dans les meubles semances bestiaux argent dépendants desdits successions, lequel tiers est de la valeur de 8 000 livres
comme tous lesdits biens se poursuivent et comportent et comme ils leurs sont échus des successions desdits sieur et dame leur père et mère tout acquis pour la plus grande partie pendant la communauté qui a eu entre ledit sieur Sizé et ladite Lemotheux son épouse et continué juqu’au décès dudit sieur Sizé sans aucune réserve faire par ledit sieur de Saint Brice à la charge par lesdits sieurs de Chauvigné, Gastineau et leurs dames leurs épouses de relever lesdits héritages soit noblement soit roturièrement des seigneuries dans l’étendue de la mouvance desquelles ils se trouvent, d’acquitter ledit sieur de Saint Brice du tiers de la rente viagère de 170 L sue à la dame veuve de Monsieur Chevraye de Marthebize, de 100 L hypothécaires à l’Hôpital de Saint Julien de cette ville, de pareille rente de 100 L à monsieur Dherspagnol, de 150 L foncière due à la damoiselel veuve Seguin Devantard, sur ledit lieu des Gresleyeres, celle de 39 L aussi foncière due sur le même lieu à demoiselle Roze Bodin, de 6 L due à monsieur Dargenton sur le lieu de la Flardière, le tiers de la somme de 1 500 L due pour arrérages desdites rentes, de payer au seigneur dont relèvent lesdits biens le tiers des deniers cens rentes auxquels ils sont assujettis et généralement de toutes les autres dettes auxquelles il aurait pu être tenu à raison desdites successions, de façon que ledit sieur Sizé n’en puisse être inquiété ni recherché tant pour le passé que pour l’avenir
transportant ledit sieur de Saint Brice auxdits sieurs ses beauxèfrères et dames ses sœurs, la propriété de sa part afférante dans les biens de la succession des sieur et dame ses père et mère à commencer de ce jour et la jouissance du jour de Toussaint dernière pour les biens de la campagne et desdites rentes des derniers termes échus, le subrogeant à cet effet dans tous ses droits pour les exercer ainsi qu’il aurait pu faire avant ces présentes, même contre les colons et fermiers les baux desquels seront exécutés déclarant les sieurs de Chauvigné et Gastineau et les dames leurs épouses n’entendre revenir et consolider aux dits fiefs et domaines les parties qui en relèvent mais en jouir séparément et à divis et les tenir d’iceux de la mesme nature qu’elles en relevaient avant, lesdits sieurs de Chauvigné, Gastineau et les dames leurs épouses reconnaissent avoir reçus les titres et papiers concernant les biens et rentes cy-dessus ils comptent partager ou liciter mesme aliéner telle partie desdits biens que bon leur semblera sans que ledit sieur Sizé puisse interrompre leurs acquéreurs pour raison de la rente viagère cy-après et au cas néanmoins que lesdits sieur ses beaux frères et dames ses sœurs fassent un emploi du prix desdites aliénations capable de lui assurer le payement de ladite rente le présent acte fait aux conditions cy-dessus et en outre moyennant la somme de 4 000 livres de rente et pension viagère quitte de toute imposition royale établie ou à établir nonobstant tous édits arrêts et déclarations contraires sans laquelle clause ledit sieur Sizé n’eut abandonné ses biens pour pareille rente que lesdits sieurs de Chauvigné Gastineau et les dames leurs épouses s’obligent solidairement l’un pour l’autre un seul pour le tout avec tous leurs biens présents et futurs et par privilège ceux d’eux cy-dessus abandonnés renonçant aux droits des bénéfices de division discussion et autres qui pourraient y estre contraires de payer audit sieur Sizé de Saint Brice en la ville d’Angers à deux termes et payements égaux de chacun 2 000 livres dont la première échera à la Toussaint prochaine et le second à Päques suivantes et ainsi à continuer pendant la vie dudit sieur Sizé aux décès duquel ladite rente demeurera éteinte et amortie au profit des dits sieurs ses beaux-frères et dames ses sœurs, que pour faciliter audit sieur Saint Brice le payement des dettes qu’il a contractées jusqu’à ce jour ont bien voulu se préter à lui délivrer la sommede 3 000 livres qu’il lui ont cy-devant compté en considération des présenes de laquelle il déclare se contenter, sera fournie grosse des présentes audit sieur Sizé aux frais desdits sieurs de Chauvigné et Gastineau, qui au cas que leurs dames ou l’une d’elles décédat sans enfants, renoncent chacun à leur égard à prétendre comme acquet aucune part dans les immeubles que leur a abandonné ledit sieur de Saint Brice lesquels au contraire seront toujours regardé comme procédant de l’estoc paternel et maternel desdites dames Sizé

et ledit sieur de Saint Brice voulant avoir la satisfaction de voir continuer l’union et la paix qui règne entre lesdits sieurs ses beaux-frères et les dames ses sœurs les a engagés à faire par ce mesme acte partage entre eux par portions égales de tous les biens des sieur et dame leur père et mère, et ceux-ci n’ayant à cœur que de maintenir cet esprit de paix et d’union et de condescendre aux volontés dudit sieur leur frère et beau-frère ont fait ledit partage dans la forme qui suit

  • a été convenu que pour le lot et partage desdits sieur et dame Gastineau
  • leur demeurent en propriété ladite terre fief et seigneurie de Loncheraye, ladite métairie de Besme, hommes, sujets, vassaux, cens, rentes, profits et avantures desdits fiefs mesme ceux échus jusquà ce jour
    ladite métairie de Linière Morin avec le fief qui en dépend
    ladite métairie de la Bonne Touche
    la closerie de la Louisse
    celle de la Gasneraye et celle des Goisleyeres avec les bestiaux et semances qui y sont en ce qui en dépend desdites successions
    lesdites rentes foncières de 11 L
    celle hypothécaire de 174 L 19 s, celle de 25 L due par le nomme Pierre, lesdites rentes de 10 L et de 5 L dues par Huillet et la Chantelou sa mère
    celle de 25 L due par le nommé Lupré
    celle de 48 L due par ledit Monvoisin
    celle de 5 L et 25 L dues par les Besnon
    celle de 16 L due par ledit sieur François Sizé
    celle de 15 L due par ledit sieur de Champaigné
    et celle de 20 L due par ledit sieur Bault
    à la charge par lesdits sieur et dame Gastineau d’acquitter lesdites rentes de 21 L et de 39 L dues sur ledit lieu des Gresleyères
    celle de 100 L due audit sieur Dhupagnol

  • et pour le lot et partage desdits sieur et dame de Chauvigné
  • leur demeure en propriété ladite terre de Saint Brice seigneurie de paroisse, droits honorifiques, fiefs et seigneuries hommes sujets vassaux cens rentes profits et hazards desdits fiefs mesme ceux qui sont dus et échus jusqu’à ce jour
    ladite métairie de la Parentière
    ladite métairie de Sourche
    ladite métairie de la Flardière
    ladite métairie de la Maupetitière
    les 18 quartiers de vigne de la paroisse de Saint Denis
    lesdites closeries des Tremellières
    lesdites closeries des Aubrières, les vignes en dépendant
    ledit pré de Saint Aventin
    lesdites closeries du Pont Marchand
    ladite closerie de Moncusson
    ladite maison cour jardin et dépendance située audit fauxbourg d’Azé avec les bestieux et semances qui sont sur lesdits lieux aussi en ce qui en dépend desdites successions
    ladite rente de 70 L due par le sieur de la Fuye et ladite rente de 74 L due par la veuve et héritiers David

    chacun des sieurs et dames copartageants partageront par moitié les arrérages échus et à échoir de ladite rente de 33 L 8 S 6 D mesme le principal au cas qu’il leur soit remboursé par sa majesté, ils relèveront lesdits biens de la nature qu’ils se trouveront des seigneuries dans la mouvance desquels ils sont situés et y acquitteront à l’avenir mesme pour le passé les cens rentes et devoir dont chacun de leur lieu sera tenu
    souffriront servitude et passages auxquels leurs biens se trouverons assujettis, jouiront de ceux qui leur sont dus à raison d’iceux
    ils entreront en jouissance desdits lieux du jour de Toussaint dernier desdites rentes à partir des dernières échéances et de ladite maison de ce jour,
    ils répètent n’entendre réunir ny consolider à leurs dits fiefs et domaines les héritages compris au présent partage qui en sont mouvants, au contraire en jouir séparément et à divis et les tenir d’iceux de la mesme nature qu’auparavant le présent partage
    lesdits sieur et dame de Chauvigné acquitteront sur les biens compris en leur lot la rente hypothéccaire de 100 L due audit Hôpital Saint Julien
    et celle de 6 L foncière due audit seigneur d’Argenton sur ledit lieu de la Flardière
    et les rentes viagères de 170 L due à ladite dame veuve Chevraye et de 55 L due à ladite demoiselle Sizé seront acquittées par moitié par lesdits sieurs et dames copartageants jusqu’au décès des créanciers d’icelles
    ils consentent que les titres concernant les rentes dont ils sont débiteurs soient exécutoires contre eux au profit des créanciers d’icelles ainsi qu’ils l’étoient contre lesdits feu sieur et dame Sizé et autres précédents propriétaires des biens y sujets au profit des précédents créanciers desdites rentes
    ils se garantirons les biens compris en chacun leur lot conformément à la coutume et reconnaissent avoir chacun à leur égard les titres de propriété qui les concernent
    les biens employés au présent partage sont de la valeur de 185 052 livres ce que les parties ont ainsi voulu consenti et accepté et à l’exécution entière du contenu du présent acte elles s’obligent respectivement les sieur et dame de Chauvigné solidairement et les sieur et dame Gastineau aussi solidairement renonçant etc dont les avons de leur consentement jugé sauf auxdits sieur et dame de Chauvigné et auxdits sieur et dame Gastineau se régler entre eux pour les autres effets mobiliers

    fait et passé audit Château-Gontier étude de nous Bonneau le Jeune l’un desdits notaires présents, l’autre présent, et en présence et par l’avis de monsieur maître François Lemotheux seigneur du Plessis conseiller du roy président au siège de l’élection de cette ville, oncle maternel desdits sieur et dames Sizé, de maître Anselme René Trochon sieur de la Scellerie avocat au présidial de cette ville ancien maire d’icelle, et assesseur en la maréchaussée leur parent au côté paternel, et de maître Elie Laurent Lemotheux aussi avocat aux mesmes sièges leur parent au côté maternel

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