Retrait lignager demandé par Joachim de Chazé, prêtre, d’une maison au bourg de Noëllet, vendue par René Pelaud, 1541

Aujourd’hui, je vous apporte 2 preuves de la filiation de Perrine de Chazé, épouse de René Pelaud.

Nous avions vu ces derniers jours que Joachim de Chazé, prêtre, était l’un des frères puînés de Mandé de Chazé.
Le voici explicitement oncle de Perrine de Chazé épouse de René Pelaud. Qui plus est, l’acte dit aussi que Perrine de Chazé est la fille de Mandé de Chazé, le tout allant de soi, car si Joachim est le frère puîné de Mandé, et que Perrine de Chazé est la nièce de Joachim, elle est la fille de Mandé CQFD.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, fonds de famille de Chazé 2E681 – Voici la retranscription de ce parchemin : En l’adjournement en demande de retrait lignager que noble vénérable et discret messire Joachim de Chazé prêtre avoit fait bailler à huy à messire Mathurin Bouesseau prêtre par Robert Gueri sergent de la court de céans au baillage d’Armaillé ains qu’il nous est apparu par ces lettres de recommandation en sont comparus stipulants lesdites parties en leurs personnes ou de la part duquel de Chazé a esté dict que depuys an et jour encza eu esgard audit adjournement baillé par contrat subject à retrait ledit Bouesseau auroit acquis de noble homme René Pelaud Sr du Bois Bernier en Nouellet et de damoiselle Perrine de Chazé fille de feu noble homme Mandé de Chazé femme dudit Pelaud et niepce dudit messire Joachim de Chazé en ligne parternel ensemble de Loyse de Champeigné venderesse audit contract

    magnifique preuve de filiation !

une maison sise au bourg de Nouellet pour laquelle maison avoit par retrait lignaiger ledit messire Joachim de Chazé auroit fait adjourner ledit Bouesseau en ladite demande de retrait par davant nous à huy et concluoit ledit messire Joachim de Chazé à ce que ledit Bouesseau fust par nous condemné et contrainct congnoistre ledit retrait et en cas de delay ou debat demandoit ledit messire Joachim de Chazé despens dommaiges et interestz protestant les fruictz de ladite maison par lequel Bouesseau a esté dit qu’il offroit cognoistre et de faict congneu ledit messire Joachim de Chazé à retrait lignaiger pour raison de la moitié par indivis de ladite maison dont nous avons jugé ledit Bouesseau et quant à l’autre moitié d’icelle maison ledit Bouesseau a dict que ledit messire Joachim de Chazé n’estoit recepvable par les faictz et raisons par luy alléguez ledit messire Joachim de Chazé disoit au contraire par certains faictz et raisons par luy alléguez en quoy parties ouyes aux fins pledoyées quant à ladite moitié de maison impugnez et debatue par ledit Bouesseau les avons appointez en droit à exercer par admortissement et produyre et pour ce faire et pour ce comme de raison … auxdites parties baillons assignation à l’assise prochaine de céans par le baillage d’Armaillé et quant à la congnoissance faite par ledit Bouesseau audit de Chazé de l’autre moitié de ladite maison avoit comme cy dessus est dict pour faire exercer le retrait d’icelle moitié de maison auxditesparties baillons assignation à d’huy en huyt jours prochain venant par davant ledit Godier Me sergent au bourg de Vergonnes et où ledit Godier a promis son eco… auquel commectons quant à ce que poyant et reffondant par ledit messire Joachim de Chazé ladite moitié du fort principal que ladite maison a cousté qui est quarante livres avec la moitié des loyalles abondances et au cas que ledit de Chazé ne vint audit jour il ne viendra jamais à temps à avoir et remerer ladite moitié de maison congneue à retrait par ledit Bouesseau auquel jour ledit Bouesseau à protesté d’avoir recours des réparations nécessaires par luy faites à ladite maison à l’encontre dudit de Chazé lequel … ainsi que de raison et a ledit Bouesseau fait ladit congnoissance de retrait de ladite moitié de maison à la charge des … adjournement à huy baillé à la requeste de messire Mathurin Malenau prêtre ou ledit Bouesseau a dit avoir assignation à demain … et est ce fait après que ledit de Chazé … … Jehan Pouppin demeurant à la Picotaye en Noellet … avons inthimé ledit Pouppin comme à l’assise de … licencié ès lois bailly le 16 novembre … esleu domicille en la maison de Guillaume Coconnier …

Donc, Perrine de Chazé est avec au moins 2 preuves à l’appui (j‘ai aussi une autre preuve, que je m’empresse de retranscrire ici, et cela fera au moins 3 preuves), fille de Mandé et de Louise de Champagné. Reste à savoir si Mandé était le fils d’Ambrois de Chazé et Mathurine Haton, ce qui est probable, mais reste à démontrer plus solidiement, car il pourrait être un neveu ou autre degré de parenté…

    Voit l’état des travaux sur la famille de Chazé du Bois-Bernier

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Livre d’or de août 2009

Bienvenue sur mon LIVRE D’OR et sur mon blog. Vous pouvez accéder aux pages précédentes de ce LIVRE D’OR, à droite de ce blog dans la fenêtre CATEGORIES, vous avez le menu déroulant des catégories de ce blog, et vers la fin la catégorie Livre d’Or.

Depuis 7 mois, je ne réponds plus aux innombrables emails de questions personnelles, parce que le plus souvent elles étaient immédiatement suivies d’emails d’insultes car je n’en fais pas assez à leur goût. Afin de me protéger des innombrables indélicats qui m’utilisent, désormais tout échange sera public, sur mon blog, et bien visible par tous.
Par contre, je réponds à toute question d’intérêt général si elle relève de ma compétence et je réponds toujours à ceux que je considère comme mes amis.

Chaque premier du mois une telle feuille est à votre disposition : remerciements, commentaires autres que ceux des sujets du blog, questions intéressantes et non personnelles… Ces feuilles sont toutes accessibles dans la catégorie Livre d’Or colonne de droite de ce blog.

Cette page n’est pas destinée à mes habitués, mais uniquement destinée à remplacer mon email vis à vis de prétendus internautes de tous poils, armés de questions plus ou moins bienveillantes, afin que leurs interventions soient publiques, ce qui limitera leurs insultes en retour.

Voir les pages précédentes, cliquez dans la catégorie Livre d’Or, à droite

ATTENTION, les commentaires de cette page sont fermés, voyez la page du premier jour du mois en cours.

Donation mutuelle de Claude Simon à Anne Davy sa femme, Freigné, 1593

L’acte qui suit est extrait des insinuations AD49-1B159 – Voici la retranscription : Sachent tous présents et advenir que en notre court de Bourmont en droit par davant nous Denis Morice notaire d’icelle personnellement establiz chacuns et hault et puissant Claude Symon chevalier seigneur de la Saullaie du Mortier Garnier et de la chastelenye terre et seigneurie de Vriz et damoyselle Anne Davy sa compagne et espouse demeurant à présent audit lieu et maison seigneuriale de la Saullaye paroisse de Freigné en Anjou ladite femme autorisée par justice et encores présentement autorisée par sondict mary davant nous pour l’effet des présentes soubzmettant respectivement eux leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles au pouvoir ressort et juridiction de notre dite court quant à ce confessent de leur bon gré pure et franche volonté avoir fait et font entre eulx la donnaison mutuelle qui s’ensuit scavoir que le premier mourant d’eux a donné au survivant par donnaison pure et irrévocable tous et chacuns ses meubles d’or et d’argent cédules obligations droits et actions et toutes aultres choses censées et réputées meubles de quelque espèce qualité et valeur qu’ils soient tous et chacuns ses acquetz et conquestz et la tierce partie de son patrimoine et matrimoine que ledit premier mourant a et aura lors et au temps de son décès et généralement se sont fait et font donnaison l’un a l’aultre de tout ce qu’ils s’entreprennent donné par la coustume des pays et duchez d’Anjou Bretaigne et Poitou pour desdites choses données jouir et user par ledit survivant à perpétuité et en pleine propriété pour luy ses hoirs et ayant cause ou par usufruit la vie durant dudit survivant seulement s’il y a enfant de leur mariage survivant ledit premier décédé et desquelles choses données ledit premier mourant s’est dès à présent comme dès lors dévestu et desaisy vestut et saisit par ces présentes ledit survivant et luy en a baillé et baille la seigneurie possession et jouissance ou usufruit et s’en est constitué détempteur et usufruitier pour et au nom dudit survivant sans qu’il soit tenu demander ne requérir à son héritier autre tradition et saisissement en justice et est faite ladite donnaison mutuelle l’un à l’aultre pour la bonne amitié mutuelle et conjugale qu’ils se sont porté et portent l’un à l’aultre et pour aultres bonnes causes et considérations à ce les mouvant, et parce que très bienleur a plu et plaist et pour requérir et demander l’insignuation et publication des présentes par toutes juridictions d’Anjou Bretaigne Poictou et par tout ailleurs qu’il appartiendra lesdits donnateurs ont constitué Charles Dupré escuyer Sr de Basseville leur procureur pour en demander et requérir acte
à laquelle donnaison mutuelle et tout ce que dessus est dit tenir de part et d’aultre et a tenir garantir par lesdits donataires l’un à l’autre lesdites choses combien que demeurera ne soient tenuz garantir lesdites choses qu’ils donnent s’il ne leur plaist et aux dommages amendes si aulcunes advenaient par deffault de garantaige obligent lesdits donnateurs eulx leurs biens hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelz qu’ils soient quant à ce renonczant par davant nous à touttes choses quant à ce contraires et et pas especial ladite au droit vellyan à l’espitre divi adriani a l’autenticque si qua mulier et à tous aultres droictz faictz et introduits pour les femmes que luy avons donné à entendre estre telz que femmes mariées ne se peuvent obliger ne aultrement intercédder pour aultruy feust pour leur propre faict si expressement elles n’ont renoncé auxdits droits aultrement elles en seroient relevées et telles obligations déclarées nulles et qu’elle nous a dict bien scavoir et entendre et y a expréssement renoncé et renonce en soit tenuz par la foy et serment de leurs corps sur ce d’eux donné et mis entre notre main dont nous les avons jugez et condempnés par le jugement et condempnation de notre dite court à leur requête et de leur consentement
fait et passé audit lieu et maison seigneuriale de la Saullaie en présence de Charles Dupré escuyer sieur de Basse Ville demeurant au lieu et maison seigneuriale de Boysron paroisse de St Clément de la Place, noble homme Loys de Campagnolles sieur du Couldray et y demeurant paroisse de La Cornouaille et Jehan Dimmer marchand demeurant au village de la Renottière paroisse dudit Freigné tesmoings à ce requis et appellez sont signez en la minute Claude Symon, Anne Davy, C. Dupré, pour présent de Campatnolles, J. Dimmet et D. Morice notaire soubzsigné le mardy 17 août 1593 avant midy dudit jour
La donnaison cy-dessus a esté leur et publiée en jugement la court et juridiction ordinaire de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial d’Angers tenant ce requérant ledit Charles Dupré procureur y desnommé auquel a esté décerné acte et ce fait a esté insignuée au papier des insignuations du greffe civil dudit siège pour y avoir recours quand besoin sera donné Angers par devant nous Marin Boyslesve escuyer sieur de la Maurousière conseiller du roy notre sire lieutenant général en Anjou lesdits jour et an

    Claude Simon est un homonyme de mon Claude Simon aliàs Simonin !

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Quittance de Jean Desalleuz, Angers 1595

Les Desalleuz de Cossé-le-Vivien étaient partis à Angers dans la judicature. En voici quelques uns :

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription : Le 16 avril 1595 après midi, en la court royale d’Angers endroit par devant nous Jehan Chuppé notaire d’icelle demeurant audit Angers paroisse de St Maurille personnellement establys honneste personne Me Jehan Desalleuz sieur de la Paillardière advocat audit Angers fils et cessionnaire de Me Jullien Desalleuz sieur de la Cusche advocat fiscal de Craon

Cessionnaire. adj. de tout genre, Celuy qui accepte une cession, un transport (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition,1694)

soubzmetant etc confessent etc avoir eu et receu présentement et à veu de nous de Jehan Fauveau et Jehan Leballeur par les mains de François Juchereau sieur de la Bretonnière oncle dudit Leballeur bourgeois demeurant en la ville du Mans paroisse du Crucify et des mains de Adrian Bourgouing recepveur de monseigneur le maréchal de Noirmoutier demeurant à St Mars de la Jaille en Bretagne stipulant et acceptant la somme de 500 escuz sol reduitz à 1 500 livres tz en quartz d’escu le tout de monnoye ayant de présent vours dont ledit Desalleuz s’est tenu à contant et en a quicté et quite ledit Fauveau et ledit Leballeur faisant icelle somme de 500 escuz le reste et parfait paiement de la somme de 1 000 escuz sol en quoy ledit Me Jehan Desalleuz a dit lesdits Fauveau et Leballeur estre redevables vers ledit Me Jullien Desalleuz par arrest de la court donné à Tours le 7 décembre dernier dont ledit Me Jehan Desalleuz fils et Me Jehan Rinault Sr d’Oeste son beau-frère sont cessionnaires comme appert par cession passée en la court de Craon par devant Poipail notaire d’icelle le 27 décembre 1588 par ce qu’il avoit pareille somme de 500 escuz cy-davant receue par provision payée par lesdits Balleur et Fauveau nonobstant et sans préjudice de l’appel et opposition d’un nommé Fontaine Marye par jugement de monsieur le juge de la prévosté de ceste ville commissaire et exécuteur dudit arrest de laquelle somme de 200 escuz ledit Desalleux s’est tenu à content et bien payé et en a quicté et quite lesdits Fauveau et Leballeur et pour les en acquiter vers tous qu’il appartiendra a esté décerné acte auxdits Juchereau et Bourgouain pour lesdits Fauveau et Leballeur …
fait et passé en ceste ville d’Angers maison de Me Loys Lemarié Sr de la Moixnaie advocat Angers ès présence de Me Anne Jousselin advocat audit Angers et y demeurant paroisse de St Michel du Tertre
Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Bail à ferme de complaisance, Le Louroux-Béconnais, 1596

Je pense que ce bail est un bail de complaisance, car il est passé le même jour que la vente a condition de grâce, et que l’acheteur baille au vendeur la closerie ainsi vendue l’heure précédente. Et le prix de cette ferme est très peu élevé. On pourrait supposer qu’il existe un lien quelconque entre Pierre Lemarié et Etiennette Perier.
La vente était déjà retranscrite sur ce site.

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription : Le 3 septembre 1596 avant midy en la court du roy nostre sire à Angers endroit par davant nous (Jean Chuppé) personnellement estably honorable homme Me Pierre Lemarié advocat à Angers Sr de la Monaie demeurant audit Angers paroisse de St Maurille d’une part et Estiennette Perier veufve de deffunct Vincent Hiron demeurante au bourg du Louroux-Besconnois d’autre part soubzmettant lesdites parties respectivement etc confessent etc avoir fait et font entre eulx le bail et prinse à ferme tel et en la manière que s’ensuit c’est à savoir que ledit Lemarié a ce jourd’huy baillé et baille par ces présentes audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps de 2 années à commencer du jour d’huy et finies à pareil jour lesdites deux années finies et révolues à ladite Perier qui prend pour elle etc audit tiltre et non autrement le lieu et closerie de la Bezinière situé en ladite paroisse du Louroulx comme il se poursuit et comporte sans rien en réserver et comme ladite Perier l’a ce jourd’huy vendu audit Lemarié par contrat a grâce passé par devant nous notaire à la charge de ladite Perier de jouir desdites choses comme ung bon père de famille payer les cens rentes et devoirs deuz à raison desdites choses et les tenir et entretenir en bonne et suffisante réparation et est fait le présent marché de ferme pour en payer et bailler par ladite Perier audit Lemarié en sa maison en ceste ville d’Angers la somme de 4 escuz 10 sols évalués à 12 livres 10 sols tz par chacun an

    c’est une somme très peu élevée, que je suppose de complaisance

le premier paiement commençant d’huy en ung an prochain auquel marché et tout ce que dessus tenir et garantir etc obligent respectivement etc mesmes les biens de ladite Perier etc et par default etc foy jugement condempnation etc
fait et passé audit Angers en la maison dudit Lemarié en présence de Me Daniel Derennes licencié ès droitz advocat Angers et noble homme Mathurin de Goheau Sr de la Brossardière tesmoins

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen

Contrat de mariage de Jacques Boutiton, auvergnat, tailleur d’habits, Angers, 1600

L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici la retranscription de l’acte, avec mes commentaires habituels : Le 5 avril 1600 après midy en la court royale d’Angers endroit par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz Jacques Boutiton tailleur d’habits natif de la paroisse du Mar en l’évesché de Combraille à dix lieux près de Rion en Auvergne comme il a dict, filz de deffunct Me Gilbert Boutiton vivant notaire royal et Michelle Chartier ses père et mère d’une part

    je n’ai pas identifée cette commune. Si vous avez une idée, merci. Au passage, vous remarquez que le papa du marié était notaire royal, et je souligne ce point car encore une fois, le monde social bougeait dans les deux sens, car à mon avis, le tailleur d’habits ne gagne pas autant qu’un notaire royal !

et honneste fille Michelle Guidault fille de deffunct Mathurin Guidault et Marguerite Delabarre ses père et mère demeurant en ceste ville Angers paroisse Sainte Croix
soubzmetant d’une part et d’autre eulx leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir fait et font entre eulx les accords et conventions matrimoniales qui s’ensuivent
c’est à savoir que ledit Jacques Boutiton et ladite Michelle Guidault avec l’auctorité vouloir et consentement de ladite Delabarre sa mère ont promis et promettent se prendre l’un l’autre en mariage et iceluy solemniser en face de notre mère ste église catholique apostolique et romaine lors et quand l’un en sera requis par l’autre cessant tout légitime empeschement,
et ce avec tels et chacuns leurs droits noms raisons et actions et a ladite future espouze déclaré et déclare avoir à présent vallant tant en argent monnoye qu’aultrement meubles jusques à la somme de 50 escuz sol provenant de son traficq qu’elle a faict depuis qu’elle est en mesnage,

    le trafic n’est que le commerce, sans note péjorative, et le ménage n’est pas le couple, mais sans doute a-t-elle hérité de meubles suffisants pour vivre chez elle et exercer un petit commerce. C’est d’ailleurs sans doute la raison pour laquelle il n’y aura pas de communauté de ses biens, sinon la femme n’a plus le droit d’exercer son commerce.

laquelle somme de 50 escuz demeurera de nature de propre à ladite future espouze et sans qu’elle puisse entrer en la communauté desdits futurs conjoinctz et à ledit futur espoux constitué et assigné constitue et assigne douaire coustumier à sadite future espouze cas de douaire advenant sur tout et chacuns ses biens selon les coutumes des pays ou lesdits biens sont situez

    les coutumes au pluriel car il y a deux provinces, celle de l’origine du garçon (Auvergne?) et l’Anjou. J’ai compris à la lecture de ce passage que le garçon pouvait, le cas échéant, encore hériter d’un parent quelconque en Auvergne.

dont et en toutes lesquelles choses lesdites parties sont demeurées d’accord ce qu’elles ont stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent lesdits establiz respectivement eulx leurs hoirs etc renonczant etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Raoul Fauvel Martial Chauvet maistres tailleurs d’habitz Jehan Chauveau Me carreleur et Claude Porcher praticien demeurant audit Angers et Me Gervays Tagot prêtre prieur curé de St Augustin des Bois tesmoins lesquels establiz et tesmins fort ledit Porcher et ledit Ragot ont dit ne savoir signer

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog et non aller en discuter dans mon dos sur un forum ou autre blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du projet européen