Ceci, comme vous le justifie le lien vers le site des services publics, montre bien ce très viel impôt sous sa forme actuelle. Autrefois c’était le droit de huitième, à ferme et sous ferme. Vous avez déjà 15 articles sur ce doit de huitième sur mon blog, et pour y accéder vous cherchez en desous de l’article la case CATEGORIES avec menu défilant, et vous chercher FINANCES, puis IMPOT
Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 14 juillet 1661 n.h. Daniel Amenault au nom et comme Pr de Me Claude Veral fermier général des aides de France et dans l’élection de l’élection d’Angers y Dt paroisse StJulien baille à sous-ferme à Jean Lemanceau hoste et cabaretier au bourg de Nyoiseau et hble femme Jeanne Dulac sa femme pour 3 ans et 6 mois le droit d’aide et huitième réglé avec les 5 sols pour livre, revenant à 9 L 7 s 6 d par pipe de vin qui se vend au détail, plus le droit de subvention et parisis qu est 37 s 6 d aussi par pipe de vin vendue au détail, comme aussi les 12 d pour livre, tant sur le fonds desdites aides et 2 s pour livre, que droit de subvention et parisis, ensemble les 6 d pour livre de nouveau droit attribué aux trésoriers, et encore le froit annuel qui le lève sur les Hosteliers, cabaretiers, marchands de vin en gros et en détail par chacun an, qui monte, savoir pour les villes à 7 L 17 s 6 d, pour les paroisses particulières à 6 L 11 s 3 d et pour les hameaux et écarts dépendant de la paroisse de Nyoiseau à 100 s, y compris les 5 s par livre et 12 d par livre. Tous lesquels droits revenant ensemble à 12 L 2 s et 2 d pour chaque pipe de vin vendue en détail par sassierre, et à 10 L 2 s 2 d sans assiette, outre ledit droit annuel pour le vin et autres breuvages qui seront vendus en détail durant ledit temps en l’étendue du bourg et paroisse de Nyoiseau… pour 450 L par an payables par quartiers de 112 L 10 s
De nos jours il est toujours affirmé qu’autrefois les femmes n’avaient aucun droit, mais tout de même, être caution d’un tiers est bien une charge tout à fait remarquable car aussi risquée.
Qant à René de Ballodes, l’emprunteur, il vient de Noëllet, sans doute pour acheter des tissus, qu’on désignait alors « draps », pour une quelconque occasion, et contrairement à ce que nous faisons de nos jours, à cette époque, ici 16ème siècle, on achetait peu souvent du tissu pour renouveler l’habillement ou autre, mais par contre en quantité en quelque sorte on en avait pour un bon moment. Je suppose que la dette de René de Ballodes est bien un achat qu’il est venu faire à Angers, car la somme est relativement peu importante pour une autre destination.
Acte des Archives du Maine-et-Loire 4E6 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 13 novembre 1582 à la matinée, en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit par devant nous René Garnier notaire d’icelle personnellement estably noble homme René de Ballodes sieur de la Rachère demeurant en la paroisse de Nouellet tant en son nom que comme soy faisant fort de damoiselle Louyse de La Forest son espouze et promettant luy faire ratiffier et avoir agréable ces présentes et la faire lier et obliger avec lui … confesse que ce jourd’hui et auparavant ces présentes à la prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement honneste femme Jehanne Labé veuve de Me Pierre Morineau et René Labé marchand demeurant audit Angers se seroient obligés avec lui et chacun d’eulx seul et pour le tout de payer et bailler dedans d’huy en ung an prochainement venant à Me Jehan Mestreau sieur du Jambay et Renée Nepveu sa femme la somme de 19 escuz sol pour l’obligation passée ce jour audit Mestreau est sa femme par ledit estably …
On était majeur autrefois à 25 ans seulement ! Si on avait perdu un parent avant cette date, il était obligatoire d’avoir l’accord d’un conseil de famille pour se marier. En Anjou, cela se passait sans problèmes et le notaire rédigeait le contrat de mariage en écrivant « avec l’accord des parents et amis ». En Bretagne, c’était un peu plus codifié, et ce conseil de famille était un acte de justice, devant un juge du présidial.
Mais, parfois, en particulier à Nantes, où on arrivait d’un peu partout, voire de loin, impossible de réunir des parents, car ils étaient bien loin et les liens étaient abandonnés (pas de téléphone portable etc…. !) Voici un décret de justice, sans doute fréquent à Nantes, car sans parents. Eh bien, c’est tout simple, vous remplacez les parents par les voisins, et le juge dans son décret de justice va rédiger son acte de décret en écrivant « avec l’accord des voisins et amis ». Mais le critère retenu par ses charmants « voisins et amis » pour accorder ce mariage à la jeune fille, c’est qu’il est avantageux pour elle !!! Oui, vous avez bien lu, il s’agit uniquement d’un accord financier !!!
C’EST ADMIRABLE !!!
Décret de mariage : « Le 9 avril 1733 par devant nous Louis Charete chevalier seigneur de la Gacherie président présidial sénéchal de Nantes ayant avec nous pour greffier Me Jean François Mivel, a comparu Catherine Berranger fille mineure de Mesme Berranger et Fleurance Miton ses père et mère, demeurante à l’Hermitage paroisse de Chantenay, laquelle nous a déclaré estre recherchée en mariage par Pierre Douillard dudit lieu de l’Hermitage, à laquelle recherche ayant conféré à ses parents et voisins ils l’ont trouvé avanteugeux pour elle, pourquoi elle nous a requis – ont aussi comparu ladite Miton mère de la réquérante, Jacques Bidaud Me anmeur ?, Thomas Cescelle marchand poislier, Louis Cotel cordonnier, Jean Roger aubergiste, Pierre Mesnard portefaix, Louis Regnier tisserand, René Hervé maçon, Michel Douillard maçon, Pierre Huet portefais, Jena Deniau portefaix, Jean Mussard maçon, tous demeurant à l’Hermitage proches voisins et amis. »
Nous avons vu la semaine précédente que le père du marié était Mesmé Lefebvre.
Comme j’ai au sud de Chinon un ancêtre Mesme Beranger, j’ai été voir ce joli prénom, et là, stupéfaite, j’ai découvert que c’était un saint Maxime !
Voici sa biographie extraite de l’encyclopédie Migne :
saint Mesme, aliàs saint Maxime,Maximus, solitaire, et abbé de Chinon, sortait d’une famille noble de l’Aquitaine, et était frère de saint Maixent et de saint Jouin, qui furent l’un et l’autre évêques de Poitiers.
Il fut élevé dans le monastère de saint Martin de Tours, et il était encore jeune lorsqu’il perdit son saint maître. Ayant été élevé au sacerdoce, il se retira dans le monastère de l’Ile-Barbe, près de Lyon, dont il devint abbé. Mais, les embarras que lui causait le gouvernement de sa communauté, qui manquait souvent du nécessaire, à cause des incursions des barbares, le déterminèrent à se démettre de sa dignité, malgré les instances de saint Eucher, évêque de Lyon.
S’étant mis en route pour retourner en Touraine, il pensa périr en passant la Saône, et sa conservation fut regardée comme un miracle. Revenu dans sa patrie, il fut obligé de prendre le gouvernement d’un monastère qu’il avait fondé à Chinon, où il mourut dans un âge fort avancé, vers le milieu du 5e siècle.Sa sainteté fut attestée par des miracles avant et après sa mort.
Une partie de ses reliques se garde à Bar-le-Duc, où il est connu sous le nom de saint Maxe.
Fête le 20 août.
Si j’ai bien retenu, ce saint avait 2 frères saints. Heureuse leur mère qui porta 3 saints !
Attention, il a existé d’autres saint Maxime, mais pour saint Mesme, il n’y a que ce saint, qui dérive aussi de Maximus.
René HIRET Sr de la Grand-Hée °Senonnes 20.8.1612 †idem 25.5.1661 At au siège présidial d’Angers Fils de Michel HIRET Sr de la Rouveraye et de Katherine FOUYN x1 Angers StMichel-Tertre mardi 17.4.1640 Françoise BRILLET des Haies °Angers StMaurille 16.8.1619 fille de Thimothé et Catherine Pihu x2 Angers St Michel-du-Tertre 5 juillet 1645 Charlotte HUNAULT °StAignan-sur-Roë 28.9.1627 †Pouancé 29.10.1702 Fille de Pierre et Perrine Maugars
1-René HIRET (du x1) °AngersSt-Michel-du-Tertre 19.7.1642 Filleul de René Pétrineau At et de Catherine Pihu épouse de Thimothé Brillet At à Angers. Probablement † en bas âge, car n’est jamais cité ultérieurement.
2-Geneviève HIRET °Angers StMichelduTertre 18.3.1648 † Pouancé 14.9.1692 Filleule de Pierre Hunault et de Catherine Hiret (s) x Senonnes mardi 21 Juillet 1676 Pierre PLANTÉ °ca 1643 †Pouancé 23.8.1708 fils de Pierre et Julienne Denyau. Avocat à Pouancé Dont postérité
3-Elisabeth HIRET °Angers StMichelTertre 29.1.1649 †Pouancé 16.12.1725 Filleule de René Pétrineau et d’Isabelle Joubert x Pouancé 9.1.1690 René RICHARDDont postérité
4-René HIRET °AngersSt-Michel-du-Tertre 3.3.1651 Filleul de François Maugars avocat et de Marguerite Joubert
5-Michel HIRET °AngersSt-Michel-du-Tertre 10.8.1653 Filleul de René Petrineau fils de Me René Petrineau et Catherine Hiret, et de Marguerite Romain fille de Etienne
6-Charlotte HIRET °AngersSt-Michel-du-Tertre 9.11.1655 Filleule de Louis Maugeard Sr de la Gauchière et d’Ysabeau Maugars x 1676 Clément ESNAULT °Senonnes 7.7.1647 Dont postérité
Le contrat de mariage est passé à Nantes, et le futur, qui est Angevin de Pouancé, donc relevant du droit coutumier de l’Anjou, doit oublier le droit de l’Anjou et accepter le droit coutumier de la Bretagne : ainsi en était-il autrefois au temps des provinces, avant la Révolution qui les supprima. Vous allez voir que le père de la future semble avoir un métier artistique, dont j’ignore ce qu’il signifie car il est question de Rome, mais il demeure à Nantes…
« Le 5 juillet 1684 à ce que le mariage futur et proposé d’entre maistre Jean Hiret fils de defunts nobles gens Jacques Hiret et Louise Gault ses père et mère de leur vivant demeurants en la paroisse de Saint Aubin de Pouancé province d’Anjou, et damoiselle Marguerite Porcher fille de noble homme Vincent Porcher paintre de l’académie à Rome, et defunte damoiselle Catherine Nardy ses père et mère, soit fait et accompli, ont comparu devant nous notaires royaux de la cour de Nantes soubsignés avec submission et prorogation de juridiction y juré, ledit maistre Jean Hiret notaire et procureur fiscal de la juridiction des Montis Ferrusseaux demeurant quant à présent chez messire Pierre François de La Forest chevalier seigneur d’Armaillé, conseiller du roi en son parlement de Bretage, en qualité de son secrétaire, présentement logé en cette ville dudit Nantes paroisse de Saint Léonard, majeur d’ans, ainsi qu’il a déclaré d’une part, et ladite damoiselle Marguerite Porcher aussi majeur d’ans ainsi qu’elle a pareillement déclaré et néanmoins assistée et authorisée dudit sieur Porcher son père demeurant en cette ville dudit Nantes Grande Rue paroisse saint Vincent d’autre part ; entre lesquels futur et future ont esté fait les pactions et conventions matrimoniales qui ensuivent sans lesquelles ledit mariage n’eust esté et ne seroit, pour iceluy estre fait et solemniser en face de notre mère sainte église catholique apostolique et romaine lors que l’un en sera par l’autre requis, à savoir qu’ils se prennent avec tous leurs (f°2) droits noms raisons et actions ressindant et ressizoient tant eschus qu’à eschoir en quelque lieu et endroit qu’ils soient et puissent estre sis et situés ; paieront et acquiteront chacun d’eux les debtes si aucunes ils ont crée avant leur bénédiction nuptiale, sans que les biens de l’un puissent patir pour acquiter les debtes de l’autre ; qu’ils entreront en communauté de biens dans l’an et jour de leurdite bénédiction nuptiale ; aura ladite future douaire conventionnel en cas qu’elle survive ledit futur, sur ses immeubles, la somme de 50 livres s’il y a enfants d’eux deux et s’il n’y en avoit aura 60 livres si mieux elle n’aime s’arrêter au douaire porté par la coutume de Bretagne, renonçant à cette fin à toutes autres coutumes à ce contraire ; à valoir sur les droits héritaux de ladite future, ledit Porcher son père sonsant qu’ils jouissent à commencer à la fête de Toussaint prochaine de la maison terres et héritages qu’il a au lieu de la Robinière paroisse de Haute Goulaine, ses appartenances circonstances et dépendances ainsi que le tout se poursuit et contient, avecq tous et chacuns les ustancilles et pressoirs y estant, lesquels ustancilles et pressoir seront censés et réputés de pareille nature que ladite maison soit qu’ils aient attaches ou non ; outre le lieu donnera des meubles nécessaires pour leur servir dont sera fait estat et prisage qui demeurera attaché aux présentes (f°3) qui entreront en la future communauté comme meubles ; et en cas que ladite future décéda avant l’an et jour de ladite bénédiction nuptiale sans enfants ledit futur rendra ce qui se trouvera par luy avoir esté touché et receu de ladite future et sondit père ; accordé que s’il arrive quelques successions à ladite future, ou qu’il fut franchi et vendu par licitation ou autrement quelques contrats ou héritages de ses propres, le tout sera converti en acquets d’héritages qui tiendront de son propre à ladite future en ses estoc et lignée ; ce qui a esté ainsi et de la manière voulu et consenti par lesdites parties et s’y sont obligées sur tous leurs biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques par exécution et vente de leursdits meubles de jour et heure et autres comme gaiges, jugés de cour, saisie, criée et vendre de leurs immeubles, l’une exécution n’empeschant l’autre se tenant dès à présent pour tout sommé et requis, promis juré renoncé jugé et condamné par le jugement et condemnation de nostre dite cour ; fait et passé audit Nantes en la maison de noble homme François Poulleau sieur des Planches avocat en la cour » – Le 29 janvier 1685 Me Jean Hiret notaire et procureur fiscal des Montis Ferrusseaux et damoiselle Marguerite Porcher sa compagne, demeurant à la Robinetière à Haute Goulaine, reconnaissent avoir receu de noble homme Vincent Porcher peintre de l’académie à Rome, père de ladite Marguerite Porcher, 141 livres 5 sols de meubles et ustencilles de ménage…
en voici la preuve : un acte de 1594, extrait du fonds de famille LENFANTIN des Archives départementales du Maine-et-Loire, donne clairement le lien, et je vous l’ai surligné ci-dessous en rose. Ce qui signifie que l’acte de 1552, par lequel Jouin Lenfantin était coemprunteur avec Guy Menard, donne bien un lien proche de ce Guy Menard, probablement beau-frère de Jouin Lenfantin. Il y aurait dont eu 2 Jouin Lenfantin, car ROGLO la base de données en ligne, ne donne qu’un Jouin Lenfantin Religieux en l’abbaye Notre Dame de la Roë. Même si on pouvait supposer que le Jouin Marchand à Craon en 1552, ait fini ses jours à l’abbaye, sa fille n’aurait alors pas pu en hériter car on n’hérite pas des religieux réguliers, on n’hérite que des religieux séculiers. Donc, je ne comprends plus rien dans les LENFANTIN après avoir vu ce jour ROGLO.
Ceci dit, je ne suis pas parvenue à identifier le lieu de FELAINS dont il est question ci-dessous, sachant qu’il relève la MOTTE-SORCHIN qui est à La Chapelle-Craonnaise. Merci à ceux qui verront plus clair que moi ce lieu.
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série E3140 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 16 novembre 1594 après midy, Anthoynette Lenfantin veuve de Pierre Jourdan, dame de la moitié par indivis du lieu de Felains à titre successif de defunts Me Jouyn Lenfantin et Louyse Menard vivant ses père et mère, demeurante à Craon, establye et soubzminse en la cour dudit Craon par devant nous Jehan Cheruau notaire d’icelle, a donné et donne pouvoir et mandement à (blanc) de comparoir pour elle en son nom demain du présent mois au lieu seigneurial de la Mothe Sorchin aux assises par devant monsieur le sénéchal de la seigneurie dudit lieu en conséquence de l’assignation baillée à icelle Lenfantin par exploit fait audit lieu de Feleins par Guyon en date du 31 octobre dernier et y représenter ledit exploit et remonstrer qu’il ne contient aulcun libele ne demande certaine ne incertaine estant par icelle Lenfantin adjournée indéfiniement et généralement pour respondre aux fins et conclusions de monseigneur ou de monsieur son procurateur, pour raison dudit lieu sans et aultrement spécifier aulcune demande ne concluaion, et partant que tel exploit est nul et que toutefois pour la volonté qu’elle avoit de bien obéir elle avoit fait par ses amis donner advis de ladite nullité et incertitude …
Jouin Lenfantin est venu à Angers emprunter 200 livres à rente hypothéquaire, Craon 1552
J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 23 août 1552 en la cour royale du roy notre sire à Angers en droit etc (par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour) personnellement estably honneste personne Jouyn Lenfantin marchand demourant à Craon tant en son nom que pour et au nom et comme soy faisant fort de honneste personne Guy Menard demourant audit lieu de Craon et aussi des femmes desdits Menard et Lenfantin et en chacun desdits noms seul et pour le tout soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé et délaissé et encores etc vend etc
à maistre Jehan Briend escollier estudiant à Angers qui a achapté pour luy ses hoirs etc
la somme de 16 livres tz de rente annuelle perpétuelle et ypothécaire à puissance d’en faire assiette sur touz et chacuns les biens et choses desditz Guy Menard et Lenfantin et de leurs dites femmes et sur chacune piece seulle et pour le tout selon et au désir de la coustume du pays par telle cour de justice qu’il plaira audit Briend ses hoirs etc ladite rente pyable et rendable par ledit vendeur esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout comme dessus ses hoirs etc audit Briend achapteur ses hoirs etc par chacun an en la ville d’Angers à deux termes par moitié c’est à savoir aux 23 février et août à chacun desdits termes la somme de 8 livres tz premier terme commenczant au 23 février prochainement venant et à continuer de terme en terme aux propres coustz et despens dudit vendeur esdits noms et ses hoirs setc
o grâce et faculté donnée par ledit Briend audit Lenfantin et par luy retenue pour luy esdits noms leurs hoirs etc de exteindre rescourceer et admortyr ladite rente et choses qui seroient comptées par assiette d’icelle toutefois et quante il leur plaira dedans 2 ans en rendant et poiant audit Bryend ses hoirs etc la somme cy après contenue pour laquelle a esté faicte ladite vendition avec les arréraiges de ladite rente si aulcuns sont deuz lors de la dite rescousse avec touz cousts frais et mises raisonnables
et a esté et est faite ladite vendition et cession et transport pour le prins et somme de 200 livres tz poyée par ledit Bryend audit Lenfantin qui l’a receue esdits noms chacun d’iceulx seul et pour le tout en présence et à veu de nous en quarts et doubles ducatz à 4 livres 18 sols pièce et quatre livres tz en douzains le tout bons et de poids et ayant cours faisant ladite somme de 200 livres dont ledit Lenfantin esdits noms s’est tenu à content et en a quicté et quicte ledit Briend
et a ledit Lenfantin promis doibt et demeure tenu faire ratiffier le contenu en ces présentes tans à sadite femme, qu’audit Guy Menard et son espouse et les y faire lyer et obliger vallablement et en bailler lettres de ratiffication vallables audit Briend ses hoirs etc en ladite ville d’Angers dedans Pasques prochainement venant à la peine de tous intérestz ces présentes néantmoings
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc entretenir etc et ladite rente de 16 livres tz poyer servir et continuer par ledit Lenfantin esdits noms et en chacun d’iceulx pour le tout ses hoirs etc audit Briend ses hoirs etc aux jours et en la manière qui dict est et icelle rente et choses qui seront prinses pour assiette d’icelle garantir etc oblige et obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc et mesme ledit Lenfantin esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ledit Lenfantin esdits noms au bénéfice de division d’ordre et discussion à l’autenticque etc et générallement etc foy jugement condemnation etc
ce fut fait et passé à Angers en présence de honnorable homme maistre Jehan Menard licencié ès loix advocat audit lieu et maistre Jehan Lemaczon demeurant audit Angers tesmoings
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