Missire Jean Belot, vicaire à Saint-Germain-des-Prés, venait sans doute de Craon, car il y a eu des liens, 1690

J’ai une étude des familles BELOT de la région de Pouancé et de Craon mais aucun lien entre beaucoup de familles de ce nom.

Acte des Archives de Loire-Atlantique 4E31 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 septembre 1690[1] avant midy, par devant nous Georges Berault notaire sous la cour de la baronnie d’Ingrandes et chastelenye de Champtocé, fut présent en sa personne estably et duement soubzmis sous ladite cour missire Jean Belot prêtre, vicquaire de la paroisse de Saint Germain des Prés, y demeurant, chapelain de la chapelle ou chapelenie de Madiot, desservie dans l’église du chapitre de St Nicolas de Craon, lequel a fait, nommé et constitué pour son procureur général et spécial missire (blanc) auquel il a donné pouvoir et puissance de résigner et remettre purement et simplement entre lez mains de vénérables et discrets messieurs les chanoines dudit Craon collateurs[2] ordinaires de ladite chapelle ou chapelenie de Madiot, pour en pourvoir par une telle personne capable qu’ils jugeront à propos, consentir que toutes lettres de provision luy en soient expédiées en la meilleure forme que faire se pourra, mesme jure qu’en la présente résignation et démission n’est intervenu et n’interviendra aulcun dol, fraude, symonie ou autre paction illicite et généralement, promettant etc obligent etc fait et passé au bourg dudit St Germain maison de nous notaire en présence de vénérable et discret Me Estienne Chartier prêtre curé dudit St Germain, et Me Jean Fresneau aussi prêtre, demeurant audit St Germain, tesmoings à ce requis et appelés

[1] AD44-4E31/249 Georges Berault notaire à Saint Germain des Prés

[2] celui qui avait droit de conférer un bénéfice ecclésiastique

Charlotte Lefebvre, fille de Jacques, cède ses droit de succession à sa soeur Jeanne, Cuillé 1571

Vous allez voir un terme ancien, que j’ai surligné. Il est écrit POURPRINS dans l’acte mais vous avez remarqué qu’au 16ème siècle souvent on écris PRINS pour PRIS etc… et je suppose que cette forme PRINS pour PRIS était problement locale.

POURPRIS, subst. masc.
« Enclos (surtout autour d’un bâtiment), en partic. jardin entouré d’une clôture »
« Enceinte, mur d’enceinte »
« Espace à l’intérieur des murs d’enceinte »
« Bâtiment que comporte l’enclos, logis » (Dictionnaire du Moyen Français sur ATLIF)

L’acte comporte une anomalie concernant le paiement de la somme, d’ailleurs elle-même fort minime voire totalement ridicule et étonnante : 30 livres, alors que la famille Lefebvre n’est pas dépourvue de biens ! mais le plus surprenant est le paiement, et je pense que le copiste qui a dressé cette copie a sauté quelques lignes, c’est la seule explication que je puisse trouver.

J’ai une famille LEFEBVRE à Cuillé et Méral, mais je ne suis jamais parvenue à la lier aux LEFEBVRE qui suivent.

Acte des Archives du Maine-et-Loire E3079 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 avril 1571 (copie papiers famille Lefebvre du 18.1.1606) Sachent tous présents et advenir que en nostre cour de Pouancé endroit par devant nous personnellement establis Pierre Le Normant escuier sieur de Querlouan et damoiselle Charlotte Lefebvre son espouse, fille de feu Jacques Lefebvre escuier sieur de Laubrière et damoiselle Jehanne de Vangeau sa mère, auctorisée de sondit mari suffisamment par devant nous, paroissiens de Pelouant en Bretagne bretonnante ainsi qu’il disait, soubmettant eulx leurs hoirs avec tous et chacune leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quelqu’ils soient au pouvoir juridiction ressort et jugement de nostre dite cour quant à ce faict, confessent de leur bon gré sans nul pourforcement avoir vendu et auctroyé dès maintenant à présent et à toujours mais perpétuellement par héritage à Jehan de La Barre escuier sieur de Villedé et à damoiselle Jehanne Lefebvre son espouse paroissiens de Cuillé qui achaptent pour eulx leurs hoirs et pour les ayant leurs causes, c’est à scavoir tout tel droit nom raison part et portion d’héritage qui est la moitié d’un tiers commun qu’ils ont et peuvent avoir compéter et appartenir des successions et eschoites de feu Jean de Vangeau escuier en son vivant sieur de Champjust et de feue Payrette de Vangeau, et de Jehanne Morin, en tous quelconques lieux, fiefs et seigneuries que lesdites choses (f°2) et droits sont sises et situées au pays de Pouancéen sans rien en réserver, avec les charges qui en pourraient estre deues à cause desdites choses ; transportant quitant cédant et délaissant dès maintenant et à présent lesdits vendeurs auxdits achapteurs leurs hoirs et autres ayant leurs causes, la saysine possession avec tous domaines pourprins et seigneuries desdites choses et droits ainsi vendus comme dit est avec tous et chacuns les droits, noms, raisons, causes, titres et actions, droits d’avoir d’avouer et de demander que lesdits vendeurs y avoient et pouvoient avoir sans jamais rien y demander ne y advouer aucune chose pour eulx ne pour leurs hoirs d’aucun droit commun ny especial pour en faire à toujoursmais au temps advenir desdits achapteurs leurs hoirs et des ayant leur dite cause toute leur pleine volonpté hault et bas comme de leur propre chose à eulx aquilze par doit d’héritaige et feust faicte ceste présente vandition pour le prix (f°3) et somme de 30 livres monnaye courante, dont et de laquelle somme lesdits vendeurs en ont eu et receu desdits achapteurs la somme de 70 sous tz manuellement en notre présence à veue de nous et le surplus et restant de toute ladite somme lesdits vendeurs s’en sont tenus comptens et bien payés par devant nous; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir fermement sans jamais venir encontre par aplegement contre plegement opposition ny autrement en aucune manière, et ledit droit choses ainsi vendus comme dit est sans garder, garantir et défendre de tous quelconques empeschements envers tous et contre toutes gens à toujoursmais et quand métier en sera et les garder sur ce de tous dommages oblige lesdits vendeurs (f°4) eulx leurs hoirs avecq tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir quel qu’ils soient, renonçant devant nous lesdits vendeurs quant à ce fait à toutes et chacunes leurs choses que de fait de droit ou de coustume pourront estre à ce fait contraire, et spécialement ladite damoiselle au bénéfice du droit vélléien et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes, sur ce de nous suffisamment advertye et de non venir encontre ce que dessus est dit en aucune manière lesdits vendeurs par leur foy et serment en nostre main et en ceux des juges etc condamnés par nous à leurs requestes par le jugement et condemnation (f°5) de nostre dite cour ; fait et passé au lieu de Villedé en la paroisse de Cuillé le 24 avril 1571 en présence de Jean Salomon clerc à présent maistre de lescolle de Cuillé, René Fauveau fils de François Fauveau de la paroisse de Méral et autres témoins à ce requis et appelés. – La copie cy-dessus a esté par nous notaires ds cours de Pouancé et de Craon soubsignés prise sur le greffe par vidimus et transcript, demeuré entre les mains de honneste homme Jehan  Thevenot sieur de la Motte, laquelle est non visée, ce réquérant honnorable homme Jehan Lefebvre écuier sieur de la Saulaye, le 19 janvier 1606

Les ventes à condition de grâce (engagements) étaient de vériables montages financiers, fort compliquée, surtout sans ordinateur !!! Ici la terre de la Touche QUatre Barbes à Pommerieux (53)

En voici un bel exemple, car la vente est payée par une multitude de droits de grâce, qui attestent le recours très inensif à ce mode de financements autrefois. Il faut croire qu’on y avait un grand intérêt.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E7 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 décembre 1573 en la cour du roy notre sire à Angers et du roy de Pologne duc d’Anjou endroit personnellement establis noble et puissant Loys de Montecler chevalier de l’ordre du roy notre sire sieur de Courcelles et dame Renée Nepveu son épouse, laquelle ledit de Montecler a auctorisée et auctorise pour ce par devant nous quant à l’effet du contenu en icelles, demeurant à présent du lieu et maison seigneuriale de la Perrière paroisse du Lyon d’Angers, soubzmectant lesdits establis eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ni de biens etc renonçant au bénéfice de division etc confessent avoir vendu quité cédé délaissé et transporté et encores vendent quictent cèddent délaissent et transportent perpétuellement par héritaiges à honnorable homme sire Claude Guillet marchand demeurant à Château-Gontier à ce présent et acceptant et lequel a achacté et achacte par cesdites présentes tant pour lui que pour honorable homme Me Jehan Elyant (f°2) sieur de la Barre receveur des tailles en l’élection de Château-Gontier et y demeurant, et à leurs hoirs, la moitié par indivis de la terre fief et seigneurie domaine métairies étangs moulin à eau appartenances et dépendances de la Touche Quatre Barbes sise et située en la paroisse de Mée, St Quentin et Ampoigné pays de Craonnais et es environs, toute ladite terre et seigneurie composée d’un aplacement de maison vieilles murailles portal et chapelle de la maison seigneuriale dudit lieu, cour, rues, issues ayreaux jardins garennes plesses couldrayes et du fief et seigneurie de ladite terre hommes hommages sujets et vassaux de ladite terre, droit de justice haute moyenne et basse cens rentes et devoirs de quelque nature et espèce qu’ils soient et puissent estre proffits revenue et esmoluments dudit fief et seigneurie avecques le droit de patronnaige ou présentation de la chapelle Ste Catherine desservie en la chapelle de ladite maison seigneuriale de la Touche Quatre Barbes et des (f°3) lieux et mestairies domaines appartenances et dépendances de la Grand Praye sise en ladite paroisse d’Ampoigné, de la Petite Praye en ladite paroisse d’Ampoigné, de la mestairie du Plessys en ladite paroisse de Mée, de la clouserie de la maison appelée la closerie de la Touche Quatre Barbes, d’un estang et moulin à eau appelé l’estang et moulin de la Gravelle de la seigneurie de ladite terre, et tous autres droitz féodaux et seigneuriaux et droit de chasse et tout ainsi que ladite terre fief et seigneurie se poursuit consiste et comporte tant en fief seigneurie justice droits prérogatives droits de patronnaige en présentation, cens, rentes, debvoirs, prouffits, revenus et esmoluments et que lesdites closeries de la cour appellée la closerie de la Touche Quatre Barbes mestairies et domaines et appartenances de la grande et petite Praye, du Plessys ledit estang et moulin de la Gravelle se poursuivent consistent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances tant en maisons jardins estraiges granges loges rues (f°4) yssues jardins prés pastures vignes terres touches de boys marmentaux et taillables plesses garennes et de toutes autres compositions appartenances et dépendances de ladite terre fief et seigneurie lieux closeries, mestairies, estang et moulin de la Gravelle et tout ainsi que lesdits vendeurs ou l’un d’eux leurs prédecesseurs recepveurs fermiers et négociateurs entremetteurs et autres pour et au nom d’eulx en ont par cy davant jouy et usé et icelles choses tiennent possèdent et exploitent sans rien en excepter retenir ni réserver par lesdits vendeurs fors et réservé la coupe des bois taillis de la mesetairie du Plessis et autres bois taillis qui sont en coupe, laquelle coupe n’est comprinse en la présente vendition ; aussi ont lesdits vendeurs par cesdites présentes quicté cédé délaissé et transporté et quictent cèddent délaissent et transportent audit Guillet stipulant et acceptant pour luy ses hoirs etc (f°5) le droit et droits de retraits féodaux qui auxdits vendeurs compètent et appartiennent peuvent compéter et appartenir pour avoir et prendre par droit de retrait féodal les choses héritaux cy davant vendues audit fief dont exihition des contrats n’a esté faite ni les ventes payées, pour desdits droits céddés et par le moyen d’iceulx avoir par ledit Guillet par retrait féodal les choses héritaux que lesdits vendeurs estoient fondés et eussent peu avoir et prendre par retrait féodal ; lesdites choses cy dessus vendues tenues en partie des fiefs et seigneuries de Mortiercrolle et de la baronnye de Chateaugontier aux obéissances services cens rentes et debvoirs anciens et accoustumés, que les parties adverties de l’ordonnance royal ont (f°6) vérifié ne pouvoir déclarer et chargées le total de ladite terre de 15 boisseaux d’avoine menue et de la dixme accoustumée franc et quite des arrérages du passé jusques à ce jourd’huy. Trrransportant etc et est faite la présente vendition cession et transport de ladite moitié par indivis du total de ladite terre de la Touche Quatre Barbes pour le prix et somme de 11 000 livres tz sur laquelle somme ledit Guillet a présentement payé manuellement contant et de ses deniers la somme de 1 032 livres 10 sols tz quelle somme lesdits sieur et dame de Courcelles ont eue et receue en présence et à vue de nous en espèces d’or et monnaye bons et ayant cours au prix et poids de l’ordonnance royale tellement que d’icelle somme de 1 032 livres 10 sols ils s’en sont tenus à contents et bien payées et en ont quitté et quittent ledit Guillet ses hoirs etc ; et le reste montant la somme de 9 977 livres 10 sols ledit Guillet pour cest effet estably et soubzmis sous ladite cour a promis doibt et demeure tenu les payer pour et au nom desdits sieur et dame de Courcelles c’est à savoir à honnorable homme Pierre Blanchet sieur de la Jarry marchand demeurant (f°7) en la paroisse de Pommerieux la somme de 4 500 livres et 10 escuz qui fait moitié de la somme de 9 000 livres et 20 escuz pour laquelle somme lesdits lieux closerie de la maison de la cour de la terre et seigneurie de la Touche Quatre Barbes, ladite mestairie domaine appartenances et dépendances de la grande et petite Praye et du Plessis ont esté cy devant  le (blanc) 1571 vendus audit Blanchet a condition de grâce par lesdits sieur et dame de Courcelles et nobles personnes messire René de Montbourcher chevalier de l’ordre du roy notre sire par contrat passé devant nous notaire soussigné pour la somme de 4 500 livres 10 écuz payés, rescousse et réméré sur ledit Blanchet de la moitié par indivis des lieux et mestairies, et en acquiter lesdits sieur et dame vers ledit Blanchet ; à Me Jehan Haran au nom et comma ayant les droits cédés de Me Marc Marays la somme de 1 000 livres tz pour la rescousse rachapt et réméré du lieu et mestairie appartenances et dépendances du Petit Maillé par cy devant dedans le 4 février 1571 vendue et transportée audit Marays par defunt messire Anthoyne Mercier avecques grâce par contrat rétrocédé par ledit Marays  audit Haran par devant Lefebvre notaire le 24 mars audit an 1571 ; à Estienne Terrier marchand demeurant Angers la somme de 1 200 livres (f°8) par une part pour la rescousse rachapt et réméré du lieu du Pyneau cy devant dans le 21 janvier 1571 vendu et engagé par defunt messire Anthoine Mercier ? avecques grâce par contrat passé par devant Lepelletier notaire et encore la somme de 300 livres tz pour les fruits dudit lieu pour 3 ans qui escheront au 28 février prochainement venant ; à Me Alexandre et Michel Deglatine la somme de 1 100 livres pour la rescousse et réméré du lieu du Grand Liverterier ? cy devant et dès le 17 mai 1567 vendu avecque grâce par contrat passé par Toublanc ; audit Me Alexandre Deglatine la somme de 600 livres tz pour la rescousse et réméré du lieu de la Grand Baudre ? cy devant et dès le  (encore 4 pages que j’abandonne…)

Richelieu, à Angers en février 1620, reconnaît à Claude Bouthillier que l’obligation de 40 000 livres était pour lui

Claude Bouthillier est le fils de Denis, d’une famille d’Angoulême très présente à la cour, que RIchelieu utilise volontiers pour ses affaires, ici une obligation en son nom. Je suis très surprise de trouver Bouthillier et Richelier à Angers, devant notaire d’Angers, pour une obligation passée à Paris. L’acte est dit avoir été « passé en la maison dudit sieur évêque », mais je suppose que c’est la maison de l’évêque d’Angers, qui est alors Guillaume Fouquet de la Varenne. Richelieu n’avait tout de même pas de maison à Angers ? Enfin, la signature de Richelieu est assez particulière, vous allez vous en rendre compte. J’ignore s’il a toujours eu la même signature.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E8 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 22 février 1620, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis messire Claude Boutiller (signe « Bouthillier ») conseiller du roy en ses conseils d’état, estant de présent en ceste ville, lequel a recognu et confessé que les 40 000 livres  tournois pour lesquelles révérend père en Dieu missire Sébastien Chauvet evêque de Langres duc et pair de France, lui a vendu et constitué la somme de 2 000 livres tz de rente hypothéquaire par contrat passé par devant Pierre Guilliard et Mathieu Bontemps notaire au chastelet de Paris le 23 janvier 1617 luy furent baillés et délivrés pour cest effet par messire Armand Jehan du Plessis de Richelieu évêque et baron de Lusson, à ce présent, lequel a aussi recognu que les 18 000 livres tz que ledit sieur Boutiller a receuz dudit sieur évêque de Langres en déduction (f°2) des 40 000 livres il luy en a baillé les acquits en sorte qu’il s’en tient content et partant iceluy sieur Boutiller a renoncé et renonce audit constrat de constitution de rente pour et au profit dudit évêque de Lusson pour se faire payer du surplus tant en principal que arrérages deubs et eschuz et qui ont cours cy après à ses périls et fortunes ainsi qu’il verra estre à faire et à ceste fin en tant que besoing est ou seroit luy en fait cession et transport, sans aulcune garantie ne restitution de deniers, comme n’ayant pris et accepté ledit contrat en son nom qu’à la prière et requeste et pour faire plaisir audit seigneur de Lusson auquel il a baillé et mis en mains la grosse qu’il en avoit, ainsi qu’il l’a recogneu et accepté ce que dessus pour luy ses hoirs (f°3) et à ce tenir etc dont etc fait et passé audit Angers maison dudit seigneur évêque en présence de Me Nicolas Jacob et Jacques Rogeron.

Les déboires d’Anne de Pisseleu, favorite de François 1er, après la mort du roi le 31 mars 1547 : ici à Angers contre son mari en 1549

Anne de Pisseleu se défend ici des demandes de son mari, manifestement très intéressé, maintenant qu’elle est sans défenseur.

L’acte n’est pas en parfait état, et je vous mets les vues pour vous inciter à relire et/ou compléter ma retranscription.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E121 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 septembre 1549 (Huot notaire Angers) haulte et puissante dame Anne de Pisseleu duchesse d’Estampes a déclaré en la présence de nous notaires soubzscripts et des tesmoings dénommés que pour obéir aux voluntés et commandements de monsieur d’Estampes son sieur et mari elle a enduré l’espace de deux ans … et plus a esté privée de la compagnie et société dudit sieur lequel … aultre occasion qu’elle ayt seu entendre l’a esloignée de luy de … … en maisons estrangères non appartenans audit sieur sans souffrir que parens ou amis de ladite dame ny autres personnes n’aient eu communication avecques elle sinon par une fascon trop estrange, pendant lequel temps ledit sieur auroit grandement dissipé les biens … et quelques meubles qui pouvoient lors et au commencement dudit … estre dictz commungs entre eux, et eust lors faict connoistre ladite … s’il n’eust esté adverti estant en termes de vendre tout le … qu’il seroit malaisé qu’il le peut faire sans le consentement de ladite … attendu veu ce que dessus que on ne pouvait nigger ? ny estimer qu’il y eust communauté entre eux pour les raisons qui ont esté desduictes … sieur et aultres qui se pourront desduire cy après. Au moyen de quoy auroit ledit sieur après long et rudde traictement de la personne de ladite dame s… quelque reconciliation avecques elle pour parvenir à ses fins et trouver moyen de la d… entièrement de tout son bien par le moyen de la communaulté de biens par luy prétendue, en laquelle elle n’a entendu ny entend estre au longuement … ny … depuis ledit temps mais en eust faict querelle et demande de séparation attentu l’extremement mauvais et pernitieux ménage dudit sieur et consommation de … n’eust esté le maulvais traictement qu’elle à crainct de sondit sieur mari et le port et alliance de plus grands sieurs que luy qui eussent peu estre cause d’une infinité de maulvais traictements en la personne de ladite dame et destournement de son bon droict ; à ces causes a protesté et proteste que sy pour la reverance qu’elle a de sondit sieur et mari et par craincte qu’elle a de rentrer en p… maulvais traictement qu’elle a sy longuement enduré elle est contrainte de s… ses voluntés et se ranger à telle raison en fasson que … eust occasion de dire et … qu’il y ayt reconciliation entre eux et que la séparation de biens qu’elle entend estre entre eux fut nulle et de nulle valeur et le tout par leur commersation estre remis en son premier estat ce néantmoins ladite dame a déclaré et protesté qu’elle n’entend et n’a entendu telle … … luy prejudicier ains veult et entend estre tenue et réputée séparée quant aux biens sans avoir aulcune communaulté de ses biens avecques ledit sieur tant pour les causes cy dessus déclarées que pour l’extrême maulvais ménage dudit sieur dont elle feroit volontiers poursuitte sy elle estoit en telle liberté que la raison et la … le veullent, qui luy est et sera cause de protester et qu’elle a proteste de nullité de tout ce qu’elle pourra faire cy après concernant le faict de ladite communaulté sy ce n’est pas conseil et délibération de ses parens amis et conseil comme forcée tant par crainte de … que maulvais traictement à elle faict et auquel elle ne vouldroit rentrer que aultrement et suyvant ses … protestations qu’elle … (f°2) a ladite dame demandé et requis à moy notaire soubz signé acte et instrument ung ou plusieurs ce qu’il luy a octroyé pour luy servir et valloir en temps et lieu ce que de raison ; et estoyent à ce présents noble et discret maistre Pierre de Bievres baron de Montreuil sur Maine honorable homme maistre Jacques Mygon tesmoings à ce requis et appellés le 28 septembre 1549 fait et donné comme dessus

 

Baudouin de Goulaine engage la terre de Pommerieux, Contigné (49)

Beaudouin de Goulaine tient la terre de Pommerieux de sa mère Claude de Montjean.

En 1557 il a pour épouse Madeleine de Rochechouart, et celle-ci a du décéder avant 1560 car il est dit sur internet avoir épousé en 1560 Antoinette Giraud puis en 1567 Claude Deshayes.

L’acte notarié qui suit montre bien qu’il a eu Madeleine de ROchechouart, et afin de vous prouver que Madeleine de Rochechouart est bien son épouse en 1557, je vous mets non seulement ma retranscription, mais aussi la vue de la page qui nomme Madeleine de Rochechouart (écrit Rochechouard)

J’attire votre attention aussi sur le déplacement du notaire jusqu’à Chateauneuf depuis Angers, c’est à dire que lorsque le client a un rang social important, le notaire fait plusieurs dizaines de km pour se rendre sur place. Je pense que de nos jours aussi les notaires se déplacent parfois.

Acte des Archives du Maine-et-Loire 5E5 – Voici ma retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 novembre 1557 en la cour du roi notre sire à Angers endroit par devant nous Michel Hardy notaire royal personnellement estably haut et puissant Bauldouin de Goullaines seigneur dudit lieu, baron de Blaison et seigneur chatelain des chastellenies des Pallets, Martigné Briand, la Guyerche et Saint Aubin de Luigné, demeurant audit chastellet de Goullaines comté de Nantes, tant en son nom que pour et es noms et comme soy faisant fort de honneste et puissante demoiselle Magdeleine de Rochechouard son espouse et de noble et puissant Claude de Goullaines seigneur de la Rufelière son frère, auxquels et chacun d’eulx ledit seigneur estably a promis est et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes toutefois et quantes qu’il en sera sommé et requis … soubzmectant ledit estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceuls seul et pour le tout sans division etc confesse avoir vendu cédé délaissé et transporté et encores vend cède délaisse et transporte perpétuellement par héritage à honnorable homme Charles Boylesve seigneur des Roches à ce présent et acceptant pour luy ses hoirs etc scavoir est le lieu terre fief et seigneurie de Pommeryeulx situé et assis ès paroisses de Contigné et Brissarte et environs en ce pays d’Anjou et ressort d’Angers, composé ledit lieu de maison seigneuriale fief hommes subjets cens rentes et debvoirs, de 2 mestairyes et 2 closeryes prés bois marmentaulx et taillys garennes avec tous et chacuns les droits noms raisons et actions que ledit seigneur vendeur esdits noms a et peult avoir esdites choses et généralement tout ledit lieu ses appartenances et dépendances de Pommerieulx sans aulcune réservation en faire combien qu’il ne soit spéciffié par ces présentes, et tout ainsi que ledit lieu et appartenances a esté tenu possédé et exploité par ledit seigneur vendeur ses femmes leurs prédecesseurs des seigneurs de Briollay et Chateauneuf à foy et hommage simple … Et est faite ladite vendition pour le prix et somme de 5 000 livres tz, laquelle somme ledit achapteur a comptée et nombrée et manuellement baillée audit vendeur esdits noms, qui icelle somme a eue prinse et receue en présence et veue de nous en or et monnaye à présent ayant cours au prix et poids de l’ordonnance ; ladite vendition faite o grâce donnée par ledit achapteur et retenue par ledit vendeur esdits noms de pouvoir rescourcer et rémérer lesdits choses du jourd’huy en 3 ans prochainement venant … Fait et passé au lieu et chastelet de la Guerche par nous notaire susdit es présence de honnorable hommeMe Guy Dutertre demeurant à Saint Georges de Chasteauneuf et Mathurin Viau demeurant audit chastel de la Guerche