Réclamations de Pierre Perrault à Pierre Tessard sur son compte de curatelle : Combrée 1610

Pierre Perrault est le fils unique de Jeanne Tessard, et il semble bien qu’il ait eu raison de faire rectifier le compte de curatelle qui le concerne, car Pierre Tessard, après accord entre eux sur les réclamations, devra lui verser 268 livres, mais les frais et despends ne sont pas pris en compte, et à mon avis, les frais ont du se monter à plusieurs livres.
Les témoins, qui sont sans doute aussi les « conseils et amis » comme on l’exprime toujours dans ce type de transaction, sont géographiquement proche, ainsi Pouriatz sieur de la Hanochaie…

Ces comptes de tutelle semblent avoir disparu, et c’était pourtant la plus belle chose qui soit pour protéger les orphelins.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 Guillot notaire – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 25 mai 1610 avant midy (Guillaume Guillot notaire Angers) sur les procès et différends meuz ou espérés mouvoir entre Pierre Perrault drappier drappant fils unique et seul héritier de deffunte Jeanne Tessard sa mère demeurant en ceste ville paroisse de la Trinité demandeur en rédition de compte d’une part, et Me René Tessard notaire en cour laie demeurant en la paroisse de Combrée cy devant curateur dudit Perrault deffendeur et aussy demandeur d’autre ; ou par ledit Perrault estoit dit que par le compte à luy rendu par ledit Tessart de la gestion et administration de sa curatelle clos par arrest par devant monsieur le juge de la Prévosté d’Angers le 5 de ce mois et an, il y a plusieurs obmissions et deffects et entre autres que ledit Tessard ne s’est chargé en sa recepte d’aucuns intérests et deniers provenus de la vente de ses biens distribué aux comptes communs de luy et dudit Tessart, et qu’il debvoit et estoit tenu faire attendu que les mises que prétend avoir faites ledit Tessart sont long temps après ladite distribution, et généralement qu’il y a 165 livres 5 soubz de reliqua de laquelle luy seul deubz et intérests depuis le mois de juillet ensemble des 80 livres que ledit Tessart a pris encza depuis le temps que ledit Tessard les touche par chacun an, (f°2) et outre que ledit Tessart s’estoit fait allouer audit compte et intérests, ensemble 100 livres par luy payée en l’acquit dudit Perrault à Mathurine Tessart femme de Jehan Raoul pour raport de partage depuis le jour de Nouel 1608 à raison du denier vingt jusques à huy combien qu’il n’ait fait apparoir ladite somme, outre la somme de 1 545 livres que ledit comptable s’est fait alloué des pensions par luy payées pour ledit Perrault à René Noyron est prix excessif eu égard à son âge et outre que grande somme et intérests luy estoit deubz pour avoir esté ses biens vendus à vil prix et les deniers employés pour le fait et debte dudit Tessart et ses cohéritiers combien qu’en ladite debte il n’est peu estre tenu que d’une quarte partie, pour paier laquelle somme ses biens meubles estoient plus que suffisants …. Et de la part dudit Tessard (f°3) estoit dit qu’il n’a fait aucune obmission et deffect audit compte au préjudice et dommage dudit Perrault … (f°5) … sur quoy les parties estoient en grand évolution de procès … pour auxquels obvier, paix et amour nourrir entre elles, en ont de l’advis de leur conseils et amis transigé et accordé comme s’ensuit, pour ce est-il que devant nous Guillaume Guillot notaire du roy Angers furent présents soubzmis et obligés lesdits Perraut et Tessart ont sur leurs différends circonstances et dépendances et choses cy après transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que lesdites (f°6) parties se sont respectivement départies délaissées départent et se désistent délaissent et départent desdites demandes et appellations qu’ils en eussent peu faire pour l’occasion de ladite curatelle, rendition et cloture du compte, circonstances et dépendances, accordé et consenty accordent et consentent que ladite cloture du compte valle tienne et sorte son effet selon sa forme et teneur et renoncent à s’en faire question ne demandemesme ledit Perrault pour les despends et intérests qu’il pourroit prétendre contre ledit Tessart pour raison de le vendition des susdits biens, le tout au moyen de ce que ledit Tessart paiera 268 livres 5 sols de reliqua du compte et a promis et demeure tenu icelle somme paier et bailler audit Perrault savoir 137 livres 3 sols à quoy ils ont composé et accordé par devant nous pour lesdites prétendues obmissions et défections intérests etc et (f°7) … et 405 livres 8 sols sur quoi a esté deduit les sommes de … (longs détails)… Fait audit Angers en nostre tabler présents honneste Me Jacques Demariant sieur de Ballanger et Jehan Pouriaz sieur de la Hanoché tesmoings

Gilles de Beauveau, évêque de Nantes, ajoute un prénom à un enfant déjà baptisé : Clisson 1713

En fait, il ajoute même un prénom à 2 petites filles que voici :


Clisson Notre Dame le 2 août 1713 « monseigneur de Nantes Gilles de Beauveau donnant la confirmation aux enfants de cette paroisse et autres dans l’église de la Trinité de celieu a augmenté le nom de Marie à Marguerite Aubin fille de h. h. François Aubin vitrier et ciergier et de defunte Marie Coiffard, et a adjouté le nom de Cécile à Marguerite Crossouard fille de deffunt h. h. Crossouard et Renée Pilon »

J’ai pourtant beaucoup lu d’actes de baptême anciens, mais je n’avais encore jamais rencontré une telle mention !
Donc il s’agit de Marguerite Marie Aubin et Marguerite Cécile Crossouard, à moins qu’il faille lire les 2 prénoms en sens inverse et dire Marie Marguerite Aubin et Cécile Marguerite Crossouard.

Dernière minute :
Le prénom Cécile est bien mis avant Marguerite qui était le précédent prénom, car je trouve le 28 octobre 1713 « Pierre fils de Me René Gouraud général d’armes et h. femme Magdelaine Crossouard parrain h. h. Pierre Louvel, marraine h. fille Cécile Marguerite Crossouard tante »
Ce sont donc des enfants en âge de confirmation auxquels on a ajouté un prénom, et non des nouveaux nés.

Nicolas Allaneau engage 4 métairies : Saint Aubin de Luigné 1573

Cet acte était sur mon fichier « étude de la famille ALLANEAU, page 28 », et j’y avais indiqué mon étonnement de biens à Saint Aubin de Luigné pour un Pouancéen, et j’en avais conclu que ces métairies ne pouvaient provenir que de son épouse Anne Helbert, dont on ne sait rien, si ce n’est que j’ajoutais que ce patronyme est plus sud Loire que nord Loire, et en particulier région de Rochefort…

Mais il faut ajouter que cet acte n’est pas une vente définitive, mais un engagement. Ces actes sont nombreux car autrefois c’était une pratique utilisée pour avoir une somme liquide immédiatement pour quelque urgence. Malheureusement il est rare de trouver la suite des évennements et si le bien a été ou non réméré.

Je n’ai jamais retrouvé ces biens par la suite chez les Allaneau, donc il se peut, sous toutes réserves, que les 4 métairies n’aient jamais été rémérées.
Il faudrait savoir si la famille Tessard en a eu la possession dans les années suivantes.

Voici la carte IGN de Saint Aubin de Luigné (je vous épargne la nouvelle dénomination car le Maine et Loire a beaucoup pratiqué le regroupement de communes et les noms nouveaux sont déroutants pour les chercheurs de 1573) :

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le vendredi 11 décembre 1573 en la cour du roy et du roy de Poullogne duc d’Anjou endroit par devant nous (Cailler notaire) personnellement estably honorable homme Nicolas Alasneau sieur de la Bissachère demeurant en la ville de Pouencé comme il dit, soubzmectant etc confesse avoir ce jourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte perpétuellement par héritaige à honnorable homme messire Phelippes Tessard docteur régent en la faculté de médecyne à ce présent et acceptant, qui a achapté et achapte dudit vendeur pour luy ses hoyrs etc c’est à savoir les lieux et mestairyes de la Grande et Petite Brosse autrement appelées la Brosse Marais et la Brosse Palluchère composées de maisons jardrins aireaulx prés pastures terres labourables et non labourables ; Item la mestairye de la Saulaie aussi composée de maisons jardrins aireaulx prés pastures terres labourables et non labourables ; Item la metairye de la Bigotière, et tout ainsi que les 4 mestairyes dessusdites se poursuivent et comportent avecques toutes leurs appartenances et déppendances sans rien en retenir ny réserver, situées en la paroisse de Saint Aulbin de Luigné (étrange) et autrefois dépendantes de la terre et seigneurie de la Grande Guerche appartenant au seigneur de Goullaynes, lesdites 4 mestairyes au fief de la Grande Guerche … pour tous debvoyrs et charges francs et quite du passé ; transportant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 4 000 livres tz payée contant par ledit achapteur audit vendeur qui l’a eue prinse et receue en présence et veue de nous en or et monnoye au poids et prix de l’ordonnance, dont il s’en est tenu et tient à contant et en a quicté et quicte ledit achapteur ses hoyrs etc o grâce donnée par ledit achapteur audit vendeur et par luy retenue de pouvoir par luy recousser et rémérer lesdits lieux dedans ung an prochainement venant en payant et rendant le sort principal avecques les frays et mises raisonnables ; à laquelle vendition tenir etc garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers par devant nous Jacques Caillier notaire royal audit lieu d’Angers en présence de honnorable homme Me Jehan Bignon licencié ès droits advocat au siège présidial d’Angers et Bastien Dufou demeurant audit Angers et de Me Symon Bignon demeurant ? et René Alasneau demeurant audit lieu de Soudan ? tesmoings »

et j’ai même une carte postale sur mon site, mais c’est un château :

Quand le moulin de Stanislas Baudry s’est-il arrêté ? Nantes années 1830 ?


Gallica – La Revue de l’Ouest : journal de la librairie industrielle de Nantes, 28 janvier 1829
« L’établissement de Stanislas Baudry, pour la mouture, a pris un accroissement extraordinaire, un nouveau moulin à farine a été établi sur la Loire ; M. Baboneau a joint une belle fonderie à ses forges, l’on parle de l’établissement de pétrins mécaniques, et enfin il s’est formé une société pour l’éclairage par le gaz. »

Il y a quelques jours je vous mettais ici le moulin à vapeur de Stanislas Baudry à Nantes, moulin qu’il ferma rapidement selon certains auteurs.
Je recherche tout ce qui concerne les moulins de Nantes, pour comprendre comment les moulins des Gobelets ont cessé leur activité si ce n’est parce que la ville s’accroissait au 19ème siècle et que les terres maraîchères (on disait jardineries à l’époque) étaient grignotées tout comme les Gobelets.

Et je recherche ce qu’est devenu le moulin de Stanislas Baudry.

Merci à vous si vous avez des éléments.

Julien Cholet, boulanger à la Fosse à Nantes, vient surement de Morannes : 1618

En effet, il y a des créanciers qui tardent à le rembourser, et doit nommer un procureur qui s’occupera sur place du recouvrement, ainsi qu’on procédait autrefois, avant de confier les prêts et remboursements aux banques.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5  – E4289 notaire de Morannes – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle)

Le 18 avril 1618 avant midy par devant nous Jacques Jucqueau notaire royal soubz la cour de Saint Laurent des Mortiers demeurant à Morannes, a esté présent en sa personne estably honneste homme Julien Cholet marchant boulanger demeurant à la Fosse de Nantes paroisse de Saint Nicolas, estant de présent audit Morannes, lequel deument soubzmis à la dite cour congesse avoir ce jourd’huy nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes ordonne constitue et establist Jehan Minier tailleur d’habits demeurant audit Moronnes à ce présent son procureur spécial pour poursuivre demander recepvoir et faire venir en fin la somme de 16 escuz d’une part que François Brossart doibt audit constituant par obligation receue à pareille, et 2 escuz d’argent presté à René Roy notaire aussi par ledit constituant et pareille somme recepvoir par ledit Minier son procureur, s’en tenir à content et en bailler acquits par ledit Minier ainsi que si ledit constituant présent y estoit en sa personne et généralement faire et accomplir tout ce que dit est et ce qui en despend, tout ainsi que ledit Cholet constituant feroit et faire pouroit comme si présent en sa personne y estoit, jaçoit que lesdites choses requièrent mandement plus spécial si mestier estoit s’opposer appeler promettant etc obligent etc renonçant etc par foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Morannes en la maison dudit minier hoste en présence de honorable homme Jehan Garnier greffier dudit Morannes et Julien Chambille drappier tous demeurant audit Morannes

René Davy, portefaix livrant le vin en caves, s’associe avec Guillaume Trouvé : Angers 1558

pour avoir la moitié du matériel nécessaire, et chacun entretiendra le matériel par moitié. On trouve de tels contrats d’association dans les actes notariés, qui illustrent l’activité en ville pour livrer le vin, et le travail indépendant des portefaix d’alors qui oeuvraient à leur compte et non comme salariés qu’ils deviendront plus tard.

Par ailleurs, livré des barriques en cave était autrefois plus écologique que nos consommations modernes en bouteilles.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 octobre 1558 en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Legauffre notaire royal Angers) personnellement establyz chacuns de Guillaume Trouvé marchand demourant en la paroisse de Saint Maurice d’une part, et René Davy portefaix et Renée Letessier sa femme de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant ad ce, demourant en la paroisse de Saint Pierre d’Angers d’autre part, soubmectans par ces présentes respectivement l’un vers l’autre mesmes lesdits Davy et sa femme eulx et ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoir fait les marchés accordz et conventions qui ensuyvent, c’est à savoir que ledit Trouvé a vendu ceddé et transporté et encores etc cèdde et transporte auxdits Davy et sadite femme ad ce présents et acceptans pour eulx leurs hoirs etc la moitié par indivis des harnoys (f°2) et équipage pour avaller et descendre les vins es caves et les tirer et charoier et autres choses de poullains cordes charettes roues harnois quevales et autres ustancilles qui dépendent du harnoys dudit Trouvé, le tout ainsi que de présent se poursuit et comporte et tant de vieil que boys neuf que vielles et neufves cordes qui sont de ladite moitié par indivis jouir par ledit Davy et sadite femme leurs hoirs, et comme de leur propre chose : fait ladite vendition moyennant la somme de 30 livres tz, laquelle somme lesdits achapteurs ont promis sont et demeurent tenuz paier audit Trouvé d’huy en ung an prochainement venant ; est dit et convenu et accordé entre lesdites parties que tout le dit harnoys et équipage demourera en la maison dudit Trouvé ainsi qu’il est de présent jusques au jour de saint (f°3) Jehan sans ce que pour raison de louaige et garde d’iceluy ledit Trouvé puisse demander aucune chose auxdits achapteurs ; pendant lequel temps et après iceluy passé se départira le prouffit dudit harnoys et équipage moitié par moitié entre ledit vendeur et achapteurs ; outre est accordé que s’il faut aucun harnoys neuf ou autres choses dépendant d’iceluy, qu’il sera fait et achapté moitié par moitié tant en achapt de boys cordes despens façons que autres choses qui en dépendent réservé seullement audit Trouvé les copeaulx ? qui adviendront et sortiront choses qui le seront de neuf par ci après pour raison dudit harnoy ; (f°4) est aussi accordé entre lesdites parties que si ledit Davy va aux champs pour faire avoir et recouvrir des harnoys et équipages neufs pour l’entretenement et soustenement dudit harnoys que ledit Trouvé paira la moitié des frais et despens sans ce que ledit Davy puisse demander aucune chose pour ses journées et vacations ; demourent tenuz lesdits Trouvé et Davy ramasser et receuillir chacun en son endroit les harnoys comme poullains cordes et autres choses s’ils les trouvent par ville et chacun à son pouvoir ; dont et desquelles choses les paries sont demeurées à un et d’accord …