Meubles vifs et meubles morts

Vous êtes ici sur un site qui traite des actes anciens, et naturellement leur vocabulaire, familier à mes lecteurs réguliers, est parfois quelque peu différent du vocabulaire actuel.
Je reviens donc ici sur l’actualité, d’une part avec le Salon de l’Agriculture, d’autre part avec la déclaration du président de la République relative au terme MEUBLE pour les animaux. Et j’ose me permettre ici de rappeler le vocabulaire dans lequel mes lecteurs réguliers baignent.
J’ai classé ce billet dans la catégorie INVENTAIRE car il s’agit bien de termes de droit pour définir les biens qu’on doit y estimer et lister.

Jusqu’au Code Civil Napoléon, 1807, la France avait plusieurs droits coutumiers : un par province.
Ils classaient les biens en immeubles et meubles, les meubles étant uniquement tout ce qui n’était pas immeuble.
Dans tout ce qui n’était pas immeuble on avait généralement les meubles morts et les meubles vifs.
Et les meubles vifs étaient tous les animaux, puisqu’ils étaient mobiles et vivants.

Donc, en 1807, on a pondu un texte qui sévit toujours, particulièrement long et hermétique parfois, pour tenter de classer tout ce que l’on classait dans ce qui n’était pas immeubles donc meubles.
Mais ce faisant, on a enlevé le plus joli qualificatif qu’on connaissait parfaitement avant la Révolution :

  • les meubles vifs
  • Et, entre temps :
    1 : les citoyens moyens ayant accès à la lecture du Code Civil largement sur Internet et autres, alors qu’auparavant cette lecture était le fait de professionnels ayant étudié le droit
    2 : les meubles morts, ou meubles meublants, ont pris une telle place dans la vie quotidienne qu’on en change tous les 5 ans en moyenne (cela n’est pas mon cas, je vous rassure)

    et ces braves lecteurs moyens en ont conclu qu’on traitait les animaux comme ce qui sort d’une usine nordique.
    Ils feraient mieux de prendre leur dictionnaire et de constater que le terme meuble a beaucoup de sens, mais par contre, je constate que c’était nettement plus joli avant la Révolution.
    Comme quoi à cette époque, censée bénie, on n’a pas tout fait pour le mieux !

    En conclusion, les animaux ne sont pas des immeubles, donc a contrario des meubles, mais c’était tout de même plus joliement qualifié avant la Révolution !

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    Contrat d’apprentissage de couturier à Angers, 1523

    manifestement en famille, mais on fait tout de même un contrat devant notaire. Mieux, la clause de prison pour cause d’absence est aussi présente. On ne plaisantait pas plus en famille que pour n’importe quel apprenti.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 27 mai 1523 en la cour du palais d’Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Thomas Heon cousturier demourant à Angers d’une part,
    et Franczois Heon demourant en la paroisse de Tiercé et Jehan Heon son fils d’autre part
    soubzmectans lesdites parties eulx leurs hoirs confessent etc avoir aujourd’huy faict les marchés pactions et conventions telz et en la manière qui s’ensuit
    c’est à scavoir que ledit Franczoys Heon a baillé et baille ledit Jehan Heon son fils audit Thomas Heon pour estre et demourer avecques luy comme apprenty le temps de trois ans commençant du jour et feste de la Penthecouste davant passée jusques à troys ans après ensuivans et suivant l’un l’autre sans intervalle de temps
    pendant lequel temps de trois ans ledit Thomas Heon sera tenu nourrir coucher et laver ledit Jehan Jeron et luy monstrer son mestier de cousturier au mieulx qu’il pourra
    aussi a promis et promet ledit Jehan Heon servir bien et loyalement ledit Thomas Heon son maistre en toutes choses licites et honnestes ledit temps de trois ans durant et faire tout ce que ung bon serviteur et apprentiz doit faire
    et pour ce faire et accomplir par ledit Thomas ledit Franczoys Heon a promis doibt et demeure tenu paier et bailler audit Thomas la somme de 8 livres 10 sols tz paiables aux termes qui s’ensuivent c’est à savoir la somme de 4 livres 5 sols à la feste de Toussains prochainement venant et pareille somme de 4 livres 5 sols dedans la feste de Toussaints que nous dirons 1524, le tout rendable en ceste ville d’Angers en la maison dudit Thomas Heon et aux cousts et mises dudit Franczoys Heon
    et sera tenu en oultre ledit Franczoys Heon vestir et entretenir ledit Jehan Heon son fils de tous habillements à luy nécessaires chausses souliers et chemises bien et honnestement selon l’estat dudit Jehan ledit temps durant de troys ans
    auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir, et aux dommages l’un de l’autre etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit Francoys Heon à prendre vendre etc et le propre corps dudit Jehan Heon à tenir prison et houstage en le chartre d’Angers ets renonçant etc foy jugement condemnation etc
    présents ad ce Estienne Heon maistre cordonnier demourant en la paroisse de saint Pierre d’Angers et Guillaume Pihouées prieur de saint Jehan des Mauvrets ainsi qu’il dit tesmoins
    fait et donné à Angers les jour et an susdits

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    Jacques Letort en prison pour vol de livres, et Jacques son père vole à son secours, Renazé 1566

    et le terme LIVRES est alors écrit LIBVRES puisque le B nous vient du latin LIBER
    mais cet acte est tout bonnement original, car un vol de livres c’est tout de même exceptionnel, puisque les livres eux-mêmes sont rares. D’autant que le vol n’est pas pour revendre les livres mais bien pour les lire puisque Boucault, le volé, les recouvre.
    Ici, Boucault, le volé, vend ses droits de poursuite au père de Jean Letort, qui croupit en prisons à Angers pour son vol.
    Jacques Letort demeure à Renazé, et si je je descends pas des LETORT, j’ai fait plusieurs travaux sur eux, donc j’ai une fichie qui synthétise ce que j’ai sur eux, et je dois dire que si on les retrouve ensuite à la fois à Craon et dans le Pouancéen, il faut ici souligner que Renazé est situé entre Craon et Pouancé, et que ce Jacques Letort est manifestement lié à tous ces LETORT.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5– Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 11 août 1568 en la cour royale (Herault notaire royal Angers) personnellement establys honorable homme maistre Pierre Boucault licencié ès loix demeurant audit Angers d’une part, et Jehan Letort lesné marchand demeurant en la paroisse de Renazé baronnye de Pouancé d’autre part, soubzmectant lesdites parties respectivement elles leurs hoyrs etc confessent scavoir ledit Boucault avoir ce jourd’huy quité cedé délaissé et transporté et encores délaisse et transporte audit Letort ce acceptant tous et chacuns les droits noms raisons et actions de réparation despens dommages et intérests qu’il a et peult avoir et qui luy peuvent compéter et appartenir compectent et appartiennent à l’encontre de Jacques Letort à présent prisonnier ès prinsons royaulx dudit Angers à raison de l’accusation par ledit Boucault intantée contre ledit Jacques Letort pour les prétenduz prinses et substraction de libvres et autres meubles prins en la maison dudit Boucault par ledit Jacques Letort ses complicet et aliez depuys 10 ans encza et du temps que ledit Jacques Letor estoit demourant comme clerc de pratique dudit Boucault et aussi pour les droits et actions qu’il avoir contre lesdits Letort père et fils ou l’un d’eulx pour la pension dudit Jacques Leroyer qui estoit deue audit Boucault pour le temps que ledit Jacques Letort a esté demeurant avec ledit Boucault pour lesquelles substitutions et prinses de libvres et meubles ledit Boucault s’est rendu partie a l’encontre dudit Jacques Letort et tellement qu’il y auroit eu interrogatoires responces recollement et confrontations de tesmoins à l’encontre d’iceluy Jaques Letort et pour le regard de ladite pension s’en vouloit constituer demandeur ledit Boucault, pour desdits droits et actions et choes susdites ainsi cédées comme dit est en faire par ledit Jehan Letort telle poursuite contre ledit Jacques et autres qu’il verra estre à faire tout ainsi que eust fait et peu faire ledit Boucault sans estre iceluy Boucault tenu administrer preuves faits ne moyens de garantaige restitution de prix vers le dit cessionnaire ne autres ains pour tout garantaige a ledit Boucault consenty et consent que ledit cessionnaire puisse retirer les pièces et exploits et procédures faites audit procès d’accusation estant au greffe du commis de ce siège, ensemble la grosse du marché et accord fait à raison de ladite pension, et pour ce faire ledit Boucault a subrogé et subroge en tant que mestier est ou seroit ledit Jehan Letort cessionnaire en sesdits droits et actions et consenty et consent qu’il se face plus amplement subroger si mestier est par justice ainsi qu’il verra estre à faire ou soy faire poursuite soubz le nom dudit Boucault pour et au profit dudit cessionnaire et aux despens périls et fortunes dudit cessionnaire et comme procureur dudit Boucault de la propre cause dudit cessionnaire et pour cest effet ledit cédant a aux charges que dessus a constitué ledit cessionnaire et en Jehan Paillard les droits admortir audit sièce et chacun d’eulx seul o puissance de substituer et déclarer domicile si mestier est ses procureurs et chacun d’eulx seul avec tout pouvoir de tout ce que dessus et de ce qui s’en veult appuyer
    et est faite ladite cession moyennant la somme de 100 livres tournois quelle somme ledit Jehan Letort cessionnaire a promys bailler et payer audit Boucault en ceste ville d’Angers ce stipulant etc dedans la notre Dame Angevine prochainement venant à faulte de payer ladite somme dedans ledit temps le présent accord demeurera et demeure nul et comme non fait si bon semble audit Boucault
    et ne sont comprins en la présente cession les linres que ledit Boucault prétend avoir fait recouvrer et porter en la maison du sieur de la Chesnaye Lailler chevalier de l’ordre que ledit Boucault pourra prendre et en disposer comme de son propre ces présentes néanmoings demeurant etc
    et à ce tenir etc et à payer etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait audit Angers par davant nous Michel Heralt notaire et tabellion royal en présence de Me René Maslyn licencié ès loix et Maurille Granneau et Tobert Guyart et de René Letessier tous compaignons menuisiers demeurant audit Angers avec Pierre Gareau aussi menuisier qui ont dit ne savoir signer fors ledit Guyart tesmoins

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    Prise de possession de la chapelle de Sainte Catherine desservie en l’église de la Jaillette, 1696

    Le rituel de la prise de possession d’un bien était aussi bien pour les biens laïcs que religieux, dans ce dernier cas, le rituel est presque identique.
    Vous remarquerez que le chapelain nommé a donné procuration au vicaire de la Jaillette pour cette cérémonie, ce qui laisse penser qu’il ne s’est pas présenté en personne.
    J’ai étudié longuement le prieuré de la Jaillette il y a quelques années. Voir ce que j’ai mis sur mon site.
    Et puisque j’ai une famille de mes ancêtres qui y vit, et qui est ici concernée par la confrairie de Sainte Catherine : voir mon étude Lemanceau.

    L’acte qui suit est extrait des Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici la retranscription de l’acte : Le 28 août 1696 sur les 3 h après midy, en présence de nous Henry Paris notaire royal et apostolique du diocèse d’Angers receu au siège présidial d’Angers, y demeurant, et des témoins cy après nommés, est comparu au devant de la porte et principale entrée de l’église et chapelle de la Jaillette de ce diocèse paroisse de Louvaines, où je me suis transporté Me François Bedouet prêtre vicaire de ladite église de la Jaillette, lequel pour et au nom et comme procureur de Me Alexandre Guérin de la Pituardière, suivant sa procuration par nous receue le jour d’hier cy attachée et en conséquence de la présentation qui en a esté faite audit Guérin par les confrères de la confrairie de Ste Catherine establie en ladite église de la Jaillette et des lettres de collation de monsieur le vicaire général de Monseigneur l’illustrissime et révérentissime évesque d’Angers en date du 27 du présent mois signée Dupont en date du 27 du présent mois signée Dupont et plus bas Belot et scellée, a pris possession corporelle d’icelle chapelle de Sainte Catherine et de tous les droits, fruits, revenus et dépendances en entrant dans l’église prenant de l’eau béniste et aspergeant d’icelle les assistants, se prosternant à genoux devant le grand autel, baisant iceluy et devant l’autel de Ste Catherine ou est desservie ladite chapelle, lecture dans le livre missel, sonnant les cloches et gardant les autres solemnités requises et nécessaires,
    laquelle possession ainsi prise nous l’avons publiquement déclaré aux assistants
    à laquelle prise de possession personne ne s’est opposé dont et ce que dessus ledit sieur Bedouet audit nom a requis acte à luy octroyé le présent pour luy servir ainsi que de raison
    fait et passé en ladite église lesdits jour et an que dessus en présence de René Brillet notaire et greffier de la juridiction de Louvaines, Michel Lesthjault hoste à la Jaillette, Michel Aujon commis aux aides demeurant paroisse de Louvaines et ladit Aujou paroisse du Lion d’Angers, témoins à ce requis et appelés, et à ledit Lethiaut déclaré ne savoir signer de ce enquis

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    Contrat de mariage de Pierre Demariant et Ysabeau Bodin, Challain la Potherie 1560

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 21 janvier 1559 (avant Pasques dont le 21 janvier 1560 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Herault notaire royal Angers) personnellement establiz honorable homme Gabriel Demarient seigneur de Bellangier demeurant en la paroisse de Challain et Me Pierre Demarient son fils d’une part,
    et Me Rolland Bodin licencié ès loix de damoiselle Phelippes Dubrail son espouse et honneste fille Yzabeau Bodin leur fille auctorizée de sesdits père et mère et ladite Dubrail auctorisée dudit Bodin sondit mary d’aultre part
    comme parlant traitant et accordant le mariage estre faict entre lesdits maistre Pierre Demarient et ladite Yzabeau Bodin a esté accordé entre les partyes ce que s’ensuyt c’est à savoir que lesdits maistre Rolland Bodin et ladite Dubrail sadite femme auctorizée comme dessus ont donné et donnent en faveur dudit mariaige qui aultrement ne se feroyt auxdits maistre Pierre Demarient et à ladite Yzabeau leur fille les chouses qui s’ensuivent, c’est à savoir le lieu et mesetairie et appartenances et dépendances de la Bouerie sise et située en la paroisse de Monteliers en tant et pour tant qu’il en appartient auxdits Bodin et sadite femme tant en rentes que aultres chouses que ledit Bodin et sadite femme ont promis faire valloir de 12 à 13 septiers de blé seille mesure de Chemillé par chacun an et aultres profictz et emolumens qu’ils sont accoustumé en prendre sans aucune chose en réserver
    aussi donnent comme dessus la moitié des vignes sises à Vauchretien ou cloux du Vin en partye ou cloux de la Cousture dite paroisse de Vauchrétien avecques le droit du presoyraige au pressouer de la Nouvel Vin appartenant auxdits Bodin et Dubrail
    pareillement ont promis ledit Bodin donner à la survicance de luy et dudit maistre Pierre Demarient futur conjoints l’office du greffe du Pallays espiscopal d’Angers fief et seigneuries et en clanes qui en déppendent et ainsi que par ci davant ledit Bodin en a jouy et jouist
    aussi les greffes de la chastellenie de Gillebourg la Basse Montagibert et Orille appartenant au sieur de Gié et du Vergier
    et pareillement l’office de procuration de la barronnie terre et seigneurie de Touarcé appartenant au sieur du Bellay
    et desdits offices et des greffes et procureur dudit Touarcé et de chascunes desdits offices ledit Bodin a promis et promet en faire despescher et expédier lettres et les bailler et rendre en mains audit maistre Pierre Demarient dedans 6 mois
    sont et demeurent tenuz lesdits Bodin et Dubreil son espouse nourrir et entretenir de bouche boyre et manger couscher et vivre et nourrir à leur ordinaire et dépense du jour des espousailles jusques à 4 ans lors ensuivant et consécutifs
    aussi promettent iceulx Bodin et sa femme abiller et acoustrer ladite Ysabeau Bodin d’abillements et acoustrements et vesteures honnestes selon son estat
    et après lesdits 4 ans susdits passés lesdits Bodin et sadite femme ont promis donner à leur dite fille ung trousseau honneste ainsi que on a acoustumé faire moyennant ce que dessus
    et ont lesdits maistre Pierre et Ysabeau a l’auctorité de leurs dits père et mère respectivement promis se entreprendre en mariage l’ung l’aultre au cas que Sainte Eglise s’y accorde
    et aura ladite Ysabeau douaire coustumier si le cas eschet
    auxquelles chouses susdites et chacune d’icelles tenir etc et à poyer etc dommages etc obligent lesdites partyes respectivement etc renonçant etc au velleyen etc foy jugement condemnation etc
    fait audit Angers par davant nous Michel Herault notaire royal en présence de vénérable et discret Me Phelippes Bodin prêtre licencié en droit canon et chanoine en l’église saint Mainbeuf et promotheur dudit Angers et de Loys Dubreil sieur du Bourneaulx et sire Jacques Fortin marchand et recepveur à Ingrande et François Fauveau marchand demeurant à Chalain et Me Jullien Thomas aussi licencié ès loix et damoiselle Hélie Gaudaisne ? veufve de feu honorable homme Me Jehan Dubreil dame de Dangé et damoiselle Jehanne Dubreil femme de noble homme Me Jacques Colasseau sieur du Cericay ? demeurant audit Angers tesmoings

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    Christophe Fouquet fait extraire des pierres et construire une muraille : Pruniers 1588

    J’ai arrêté la télé pendant la canicule. Trop d’infos me traitant toutes les 5 minutes d’idiote qui ne sait pas boire. Pire, ils utilisent le terme CANICULE à tord, allez voir le site de météofrance, qui définit le terme canicule comme forte chaleur prolongée et surtout nuits caniculaires non refroidissantes

    Vous êtes sans doute comme moi. Quand j’achète, je ne sais jamais qui et où s’est fabriqué, qui va l’apporter et dans quelles conditions de travail le tout.
    Eh bien, ici, vous allez voir qu’en 1588, Christophe Fouquet lui-même, passe bien un contrat de pierres et muraille à un perreieur, mais qu’en fait ce dernier va ensuite immédiatement s’associer avec 2 confrères pour exécuter la commande de Fouquet chacun pour un tiers.
    J’en conclue qu’il a toujours été assez difficile de savoir qui et dans quelles conditions on faisait travailler. Boon, cela n’est pas une raison pour baisser les bras, et je voudrais tant que beaucoup de choses bougent. Je ne suis pas esclavagiste mais j’ai parfois l’impression que l’esclavagisme m’est imposé à mon insu.

    J’ajoute que le perreieur Pierre Gilles sait signer, c’est donc un artisant bien éduqué, et il a probablement des ouvriers sous ses ordres. Je descends bien d’une famille GILLES mais je ne fais de liens, du moins à ce jour. Je situe les miens à Daon en Mayenne.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 13 mai 1588 après midy, en la cour royale d’Angers endroit par davant nous François Revers notaire d’icelle personnellement establys Christofle Foucquet advocat Angers d’une part et Pierre Gilles perrier demeurant en la paroisse St Maurille d’Angers d’autre part, soubzmectant confessent avoir accordé ce que s’ensuit, c’est à savoir que ledit Gilles a promis de becher et tyrer de bonne pierre à ses despens pour ledit Foucquet en la meilleure des perrières et au gré dudit Foucquet en la paroisse de Prunier, au lieu de la Rive, à luy appartenant, y faire les découvertures ? et la rendre à placze et port sur le bord de la rivière de Maine pour la faire après voiturer et mener par ledit Foucquet en son lieu de la Rive où il veut faire bastir et faire quelques murailles de closture et a ceste fin se fournira ledit Gilles de feremens et choses à luy nécessaires et commenczera à y besogner actuellement et continuellement sans discontinuation dedans lundy prochain ; et est ce fait moyennant que ledit Foucquet a promis et promet en payer audit Gilles la somme de 30 soulz tz pour chacune toise de mur de 2 pieds d’épaisseur que ledit Foucquet entend faire bastir et à la mesme raison si ledit mur estoit plus espais, et à ceste fin et besognant par ledit Gilles ledit Foucquet a promis et promet est demeuré tenu payer au cas qu’il besogne lui troisième et par chacune sepmaine 2 escuz sol et à ladite raison selon les ouvriers qu’il mettra travailler avecques luy ; auquel accord, marché et convention et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc à prendre et le corps dudit Gilles à tenir prinson comme pour deniers royaulx par deffault de bien et deumenet faire et accomplir le contenu en ces présentes renonçant etc foy jugement condemnation etc fait et passé Angers maison dudit Foucquet en présence de Loys Allain boucher et Jacques Aubert hoste du Saulmon demeurant audit Angers

  • et suis au pied de l’acte précédent l’association
  • Le mesme jour en ladite cour royale audit Angers establys ledit Pierre Gilles dénommé au marché cy-dessus d’une part, et chacuns de Pierre Oger demeurant en la paroisse de St Maurille d’Angers et Pierre Bauldry perriers demeurant faulxbourg St Jacques lez Angers d’Angers, lesquels et respectivement confessen sans contrainte savoir est ledit Gilles avoir prins et associé et par ces présentes associe avec luy lesdits Oger et Bauldry audit marché cy dessus escript par luy prins de Me Christofle Foucquet y dénommé et chacun d’eulx pour une tierce partie et y demeureront lesdites parties fondées chacun pour ung tiers en la présente association à la charge desdis Oger et Bauldry de faire et accomplir tout le contenu audit marché selon et au désir d’iceluy avec ledit Gilles chacun pour ung tiers et ledit Gilles pour l’autre tiers…