Pierre Boullay rend aveu au prieuré de la Jaillette, mais pour 15 sols par 25 : 1674

Pierre Boullay affirme que ses prédecesseurs payaient 15 sols, alors que le procureur dit que le papier censif mentionne 25 sols.
Par ailleurs, le bien qu’il a acquis a souvent changé de propriétaire, et il est très curieux qu’on lui réclame les contrats précédents, je pensais que seul le dernier contrat, le concernant, était dû.

Un paisseau, ici écrit « pesseau » est un échalas pour soutenir la vigne (http://www.atilf.fr/dmf/)

Un bian est une corvée d’homme et de bête que le vassal doit à son seigneur (idem)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, H486 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Assises de la seigneurie du Prieuré de la Jaillette : Le 17 décembre 1674 Pierre Boullay tant en son nom que comme héritier de de Jean Boullay et Perrine Pinault ses père et mère. A comparu ledit Boullay en sa personne, lequel s’est advoué subjet de cette seigneurie et offert bailler par déclaration luy donnant delay a offert payer les arrérages de ses debvoirs iceux servir et continuer. Le procureur de la cour a dit que ledit Boullay a acquis un journau de terre sis proche le lieu de la Noüe mouvant de cette seigneurie de Jean Hegu, lequel l’a aussi acquis de Martine Besnard veuve Suhard et ses cohéritiers, et lequel contrat fait par ledit Hegu n’est esté exibé, conclud a ce qu’il soit condemné l’exiber et ce fait en payer les ventes et issues et outre exiber plusieurs autres contrats, héritier de deffunt Guillaume Rousseau son oncle qui l’avoit acquis de Louis Letessier, lequel Letessier l’avoit aquis de François Leroy et ledit Leroy l’a acquis de deffunt Patrin, et de ses cohéritiers… Ledit Boullay a dit qu’il a exhibé le contrat par luy fait dudit Hegu et payer les ventes et issues, et que pour le contrat qu’il prétend avoir esté fait par ledit Hegu de ladite Besnard et aultres, il n’est tenu en faire exhibition et se doibt le procureur pourvoir contre luy et a présentement exhibé un contrat d’acquests par luy fait de Jean Breon et Renée Cocquereau sa femme des héritages y mentionnés pour la somme de 355 livres passé par Blondeau notaire du Lion le 25 juillet 1673, quitance des ventes de Roullin fermier d’icelle seigneurie du 25 novembre 1673, et offert bailler copie ; sur quoi parties et procureur de la cour ouis avons condemné et condemnons ledit Boullay bailler par déclaration les choses qu’il tient mouvantes de cette seigneurie dans 4 sepmaines et exhiber le contrat d’acquest fait par ledit Hegu de ladite Besnard ensemble ceux faits desdits Rousseau Tessier Leroy et Patrin dans 4 sepmaines sauf audit Boullay à se pourvoir contre ledit Hegu ainsi qu’il verra estre à faire et outre condemné payer les arrérages desdits debvoirset iceux servir et continuer. Et à l’instant ledit Boullay a fourny sa déclaration contenant qu’il doibt à la recepte de cette seigneurie chacun an 15 sols par une part et aider à payer 2 milliers de pesseaux et un bian à fanner dans la prée de l’abbaye, et acte de ce que le procureur de la cour a dit que la déclaration est défectueuse et que ledit Boullay doibt 25 sols au lieu de 15, et 2 milliers de pesseaux en fresche avec le sieur de Boisourdy suivant le papier censif qui en est chargé et a protesté la faire réformer ; ledit Boullay a dit que par des déclarations rendues par ses prédecesseurs il appert qu’il n’est chargé que de 15 sols ..

L’abbaye de Nyoiseau possédait en 1721 la seigneurie de l’Isle Baraton

Nous avons vu ici
La plus terrifiante saisie et adjudication que j’ai jamais rencontrée : les biens de la famille de la Faucille, 1700
dans laquelle adjudication on trouvait, entre autres biens, l’Isle Baraton alors à la famille de la Faucille.
Voici en 1721 la procuration de l’abbesse de l’abbaye de Nyoiseau, alors propriétaire de l’Isle Baraton.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, H486 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 septembre 1721, procuration : Nous Anne Louise Gilberte Du Cambout abbesse de l’abbaye de Nyoiseau donnons pouvoir à Me René Thibault Chambault prêtre nôtre aumônier et nôtre procureur général et spécial de comparaître pour nous aux assises de la seigneurie de la Jaillette pour donner déclaration conformément à celles des précédents seigneurs de l’Isle Baraton aux droits desquels nous sommes à présent, et ce à raison de 3 busses de vin la goutte seulement que ladite seigneurie de l’Isle Baraton doit chacun an à ladite seigneurie de la Jaillette, promettant approuver tout ce que nôtre dit procureur fera

Nicolas de Ferle, l’un des donataires du prieuré de la Jaillette, selon le parchemin de 1235

Je vous signale dans un autre billet d’autres documents sur une famille de Ferle au Lion d’Angers, qui serait à l’origine des noms de lieux le Feil et la Feillière.

En effet le fonds familles des Archives du Maine et Loire donne les documents suivants, qui tracent une famille de Ferle ayant donné la Feillière et le Feil. 

Le patronyme Nichou est la variante Lorraine de Nicou, Nicole, tous dérivés de Nicolas. (Marie-Thérèse MORLET, Dictionnaire étymologique des noms de famille, 1991)
Donc, lorqu’on rencontre le prénom Nichou dans un document de 1235, je suppose que c’est notre Nicolas actuel.
En voici au moins 2 :

Ce document récapitule en 1235 les donataires du prieuré de la Jaillette, au nombre desquels il y a 2 Nichou : l’un Nichou de Moleriis, l’autre est écrit dans tous les documents qui en parlent depuis « Nichou de Ferla ».
Mais, je viens proposer une toute autre lecture de ce Nichou de Ferla.
Tout d’abord, ceux qui me suivent, savent déjà que je hurle depuis longtemps qu’il n’y a jamais eu de fées à la Roche au Lion d’Angers, mais un FESLE de son nom de famille, d’où la Roche au Fesle. J’ai plusieurs dizaines de documents photographiés aux Archives Départementales du Maine et Loire, surtout des actes notariés avant la Révolution et des actes d’Etat Civil des registres paroissiaux, notamment concernant les Brundeau qui vivaient à la Roche au Fesle dont ils étaient les fermiers. J’affirme donc haut et fort, je hurle, qu’il n’y a jamais eu de fées, mais que depuis la Révolution on a plus que perdu le sens commun et tout oublié du passé pour inventer n’importe quoi, même un historien dans une publication.
Bref, je suis certaine qu’il a existé une famille FESLE ou de FESLE et qu’elle s’est évaporée, comme de nombreux noms de famille.
Par ailleurs, j’ai photographié autrefois aux Archives du Mans les séries H449 1
H483
D2 & 10
H486
H489
H488
H484
H485
concernant la Jaillette, et il s’y trouve les rentes dues au prieuré pour la Roche au Fesle, là envore nettement écrite ainsi.

Donc la Roche au Fesle est intimement mêlée au prieuré de la Jaillette, donc j’ai voulu voir ce jour comment le parchemin dont il est question en 1235 avait libellé ce donataire.
Je vous ai souligné en rouge son nom, mais je vous ai aussi souligné la MESLINAIS
Stupeur, vous voyez comme moi, qui si on lit MESLINAIS on peut aussi lire FESLA même je l’avoue pour ceux qui ne sont pas paléographes du Moyen-âge, comme c’est mon cas, les lettres C et R ressemblent curieusement à ce S de Meslinais.

J’alerte pas ce présent billet les médiévistes, dont ceux qui me connaissent (un peu, mais tout de même), et s’ils avaient l’amabilité de se pencher sur mon raisonnement, je les en remercie.

Car je ne vois qu’un Nicolas de Fesle dans ce Richou de Ferla.

Odile, avec tous ses neurones, et encore ses doigts et eux seuls. Ah, et puis encore les yeux. Et surtout pas de fées !!!

 

Et parce que je suis une femme, je tente toujours de distinguer dans un acte les femmes, d’autant qu’elles interviennent rarement la plupart du temps.

Donc, Nichou est un homme, et lorsque le parchemin écrit « uxor Nichou », il parle de « la femme de Nichou » aliàs « la femme de Nicolas ». Selon mon vieux latin (il y a 70 ans que je l’ai appris) « uxor » est un substantif et non un qualificatif.

Le prieur de la Jaillette a droit de percevoir la dixme sur les domaines de la Roche au Fesle paroisse du Lion : 1194-1789

La Roche au Fesle, située au Lion d’Angers, tient son nom de son fondateur nommé FESLE et je vous ai déjà mis plusieurs actes concernant ce nom. Ce FESLE dont le nom signifie FESLON, nom que nous avons conservé, vivant au 12ème siècle, à la même époque qu’Ostorius, le fondateur de la chapelle de la Jaillette en 1194.
Si j’aime tant vous parler de la Roche au Fesle, c’est que certains auteurs ont déformé le terme d’origine, qui est bien libelle FESLE, pour n’y voir plus que des fées !!!!
Nous vivons une époque qui a beaucoup oublié et déformé, donc je rends sa mémoire à ce FESLE oublié, chaque fois que je vous mets un acte ancien concernant son domaine.
Ici, le document, extrait du chartrier du prieur de la Jaillette, dresse l’historique de tous les documents qui mentionnaient au fil des siècles la dixme due au prieur de la Jaillette.
Le document commence la liste par les pièces les plus récentes et remonte le temps.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, H488 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

1785 : dixme à la Roche au Fesle :
Premier sur un jardin nommé le jardin de la Fosse de la métairie de la Roche en figure irrégulière contenant 30 cordes ou environ joignant vers orient la grande prée de la Roche et le chemin qui y conduit – Item le jardin maitre ensuite vers occident contenant environ 20 cordes – Item sur un autre jardin de la métairie ensuite vers occident contenant 30 cordes ou environ dans lequel est la fuye dudit lieu de la Roche au Fesle – Item sur le grand chemin de la métairie ensuite vers le nord des 3 articles cy dessus contenant un journal ou environ – Les 4 articles cy dessus en un tenant joignant ensemble vers orient tirant au midi le chemin ou riage qui conduit à la grande prée dudit lieu et ladite grande prée et y aboutit d’un bout entre le nord et l’orient d’autre côté le jardin de la grange et la grande pièce de la fuye qui suivent et d’autre bout à la Roche et au marais dudit lieu de la Roche les chemins et issues d’exploitation entre deux. – Item sur un jardin en triangle séparé en deux portions dans l’une desquelles est une grange couverte à boure nommé le jardin de derrière la grange, contenant 15 cordes ou environ aboutissant vers orient à la fuye et au jardin dans laquelle elle est cy devant refféré d’autre part vers le nord la grande pièce qui suit et d’autre part vers midi les issues écuries et grange de la maison de la Roche au Fesle un chemin d’exploitation entre deux – Item sur la grande pièce de la Fuye aujourd’hui séparée en deux pièces par un nouveau fossé contenant ensemble 13 journaux ou environ ensuite ci joignant vers orient tirant au midi le grand jardin et le jardin où est la fuye cy devant refféré d’autre côté la pièce du grand bois dudit lieu de la Roche au Fesle où le prieur du Lion prend la dixme d’un bout vers midi tirant à l’occident aux terres bois et appartenances dudit lieu de la Roche au Fesle qui ne sont sujets à la présente dixme un chemin entre deux qui conduit de la Roche au Fesle à Rive et d’autre bout à la grande prée dudit lieu de la Roche au Fesle – Item sur la pièce des Borderies contenant 7 journaux ou environ joignant d’un côté entre le midi et l’occident les terres du lieu de rive qui ne sont de cette dixme, d’autre côté la grande pièce dudit lieu de Rive dont 2 journaux et demi cy devant refferés au dernier article sont de cette dixme et le surplus de la dixme du prieur du Lion et le grand pré de la métairie du chemin, d’un bout entre l’orient et le midi aux terres desdits lieux de Rives et de la Roche au Fesle qui ne sont de cette dixme le chemin d’exploitation dudit lieu de Rive entre deux et d’autre bout à la terre de la grande pièce du chemin sujette à la présente dixme et cy devvant refférée à l’avant dernier article un chemin d’exploitation entre deux qui conduit au grand pré du chemin. Lequelle dixme se ramasse à la mesure de l’aire dudit lieu de la Roche au Fesle auquel jour le seigneur dudit lieu de la Roche au Fesle doit à diner audit prieur de la Jaillette ou son représentant, à ses gens, chartiers, chiens et oiseaux pour les pailles et la métive, qui selon l’usage du pays est le 6e boisseau de ce qui produit la dixme, lesquelles pailles et métives restent sur ledit lieu et ledit prieur doit ledit jour de la mesurée audit seigneur de la Roche au Fesle ou représentant 10 pintes de vin. Pourquoi est du au fief de la Roche au Fesle l’obéissance de fief en censive au divin service. Cy l’obéissance de fief en censive au divin service suivant les titres ci-après cités
Censif de 1584 art. 44
Censif du 17e siècle art. 100
Signification de désaveu par les Jésuites de l’hommage que leur procureur avait fait au Lion pour la dixme de la Roche au Fesle qui relève censivement de la Roche en 1749 (tome 1er, domaine, f°448)
Désaveu par les Jésuites et protestation contre l’hommage fait au Lion par M. Fautrier leur procureur pour la dixme de la Roche au Fesle qui relève censivement au divin service de la Roche au Fesle et non du Lion en 1751 (t1, domaine, f°446)
Hommage par M. Fautrier procureur des Jésuites rendu au Lion d’Angers pour la susdite dixme en 1749 (t1, domaine, f°431, désavoue par les actes ci-dessus)
Déclaration rendue à la Roche au Fesle par les Jésuites de la susdite dixme en 1665 (t1, domaine, f°245)
Réquisitiuon faite par le fermier du prieuré de la Jaillette de la dixme de la Roche au Fesle le jour de la mesurée en 1565 (t1, domaine, f°116)
Déclaration rendue au Lion par le moyen du seigneur de la Roche au Fesle en 1540 (t1, domaine, f°12)
Fondation de la Chapelle de la Jaillette par Geoffroy Ostorius où la dixme de la Roche au Fesle est comprise en 1194 (t1, domaine, f°1) Nota : cette chapelle est devenue prieuré. NUM 7138-7141 Voir mon blog

Contrat de mariage de François Thibault et Perrine-Renée Guillot : Saint Gemmes d’Andigné 1804

Il est marchand huilier et son matériel pour son métier est compté comme apport dans le contrat. Je pense donc que ce n’est qu’un moulin manuel, et qu’il s’agit d’huile de noix. Elle existe toujours dans la région et je la consomme régulièrement car bien meilleure au goût.
Le contrat de mariage, relativement modeste comparé à d’autres cousins Guillot, a cependant réuni tous les proches et tous les oncles et cousins sont là, par contre vous allez voir que les femmes de cette branche sont moins instuites car elles ne signent pas.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 janvier 1804 devant Pierre Louis Champroux notaire public à Segré François Thibault marchand fils majeur de deffunt Jean Thibault et de Rose Rousseau demeurant au bourg d’Andigné, et Perrine-Renée Guillot fille majeure du second mariage de deffunt Vincent Guillot et feue Françoise Morice, demeurant au bourg de Sainte Gemmes près Segré, lesquels sur le mariage proposé entre eux ont arrêté les conditions civiles qui suivent. Lesdits François Thibault et ladite Perrine-Renée Guillot se sont de leur plein gré et de l’avis et agrément, ledit Thibault de ladite Rose Rousseau sa mère, ladite Guillot de Jean Rabeau son oncle et son ci-devant tuteur, et leurs autres parents et amis soussignés, respectivement promis de se prendre en mariage …Auquel futur mariage ledit futur époux entre avec tous et chacuns ses droits à lui échus de la succession duditdeffunt Jean Thibault son père, et encore avec la somme de 800 F qu’il a dans son commerce et en outil et matériel d’huilier sa profession, en ce non compris ses habits, hardes, linges et autres choses à l’usage de sa personne. Ladite future épouse entre audit mariage avec pareille somme de 800 F qu’elle a par devers elle tant en meubles et effets mobiliers et argent numéraire, en ce non compris ses habits, hardes, linge, bague à l’usage de sa personne. Les futurs époux seront un et communs dès le jour de la rédaction de leur futur mariage dans tous leurs biens meubles, comquets immeubles et revenus de leurs propres… Fait et passé au bourg de Ste Gemmes »

Contrat de mariage de Jean de la Saugère seigneur du Bourg d’Iré et Marie de la Faucille : Boullé-Ménard 1497

Un contrat de mariage était fait pour les accords financiers, et ici, ils sont terriblement contraints, c’est à dire que si les parents de la jeune fille oublient un seul jour de payer la rente promise ils sont contraignables immédiatement sur tous leurs biens, c’est à dire la saisie. Les formules sont peu avenantes et aimables dans une ambiance d’amour si tant est qu’autrefois on avait droit à ce terme!

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, 1E1579 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

1. Le 4 août 1497 sachent tous présents et advenir que en noustre court de Bouillé Amenard que tout en parlant traictant et accordant le mariage d’entre nobles personnes Jehan de la Saugère escuyer seigneur du
2. Bourg d’Iré fils aisné et héritier principal de noble homme Gilles de la Saugère aussi escuyer seigneur de la Mothe Mullon et de defeue damoiselle Jehanne d’Andigné d’une part, et damoiselle Marie de la
3. Faussille fille aisnée de noble homme Jehan de la Faussille escuier seigneur dudit lieu et de damoiselle Jehanne Amenard d’autre, tout avant que fiances fussent prinses ne leur direction de mariage fust
4. faicte en face de église entre eux, et pour et en faveur dudit mariage estre consommé et accomply ledit Jehan de la Faussille et ladite damoiselle Jehan Amenard son espouse de luy suffisamment auctorisée quant
5. ad ce ont donné et donnent par ces présentes audit Jehan de la Saugère et à ladite Marie sa future espouse la somme de 50 livres tournois de rente par héritaige pour ladite Marie laquelle ledit de la Fausille
6. et sadite espouse ont assise et assignée assient et assignent dès maintenant et à présent généralement sur tous et chacuns leurs biens meubles et héritaiges terres et possessions et seigneuries présents et advenir
7. quels qu’ils soient et ont voulu … et sont d’ascentement lesdits de la Faussille et sadite espouse que ledit de la Saugère et ladite Marie de la Faussille leurs hoirs et les ayans cause d’eulx se puissent
8. faire asseoir et assigner ladite rente ainsi baillée comme dit est toutefois et quant bon leur semblera en ung lieu ou en plusieurs sur lesdites choses ad ce obligées et sur chacune pièce seule et pour le
9. tout et ou bon semblera audit de la Saugère, ou prendre et iceulx faire bailler … par telle justice que bon leur semblera des possessions rentes et revenus desdits bailleurs
10. de leurs au ayans cause d’eulx jusques au grat et à la valeur de ladite rente ainsi baillée comme dit est et des arréaiges qui en pourroient estre deuz et escheuz, et pour touz frais cousts mises intérests et
11. despens que ledit de la Saugère et la Marie sa future espouse pourroient avoir euz et souffrir en la persécution et poursuite de ladite rente et des intérests d’icelle, tant en … que autrement
12. loyaulx cousts et mises sans ce que ledit de la Faussille et sadite espouse puissent en avoir …, o condition de toute bonne assiette selon la coustume et … de ce pays d’Anjou icelle rente …
13. servir et continuer par lesdits de la Saugère et sadite espouse leurs hoirs et ayans cause d’eulx au jour et feste de l’Assomption notre Dame que l’on dit commençant la mi-aoust audit de la Saugère et sa future espouse leurs
14. hoirs et ayans cause d’eulx, telle condition que si dedans 9 ans prochainement venant est poyé par lesdits de la Fausille sadite espouse leurs hoirs ou ayans cause la somme de 1500 livres tournois ladite rente
15. demeurera acquitée indempnie et amortie sans ce que ledit payement fait et ledit de la Saugère sa future espouse leurs hoirs ou ayans cause puissent james rien demander auxdits de la Faussille et sadite espouse
16. leurs hoirs ou ayans cause d’eulx de ladite rente, laquelle rescousse ledit de la Faussille et sadite espouse seront tenuz faire et payer ladite somme de 1 500 livres tournois dedans ledit terme de 9 ans
17. et oultre lesdits de la Faussille et sadite espouse ont donné et donnent par ces présentes auxdits de la Saugère la somme de 1 000 livres tournois qu’ils seront tenuz payer auxdits de la Saugère et sa future
18. espouse dedans le jour des espousailles d’eux deulx, et est dit parlé et accordé que si lesdits de la Saugère et sa future espouse veulent obtenur et avoir le … de René de la Faussille sur saisie de
19. … ils seront tenus rendre ladite somme de 100 livres tournois ou meuble à la valeur ledit frère aisné veu à son âge et en ce faisant ledit de la Saugère et sa future espouse ont renoncé et
20. renoncent par ces présentes à la succession de père et mère et dudit frère aisné, laquelle renonciation ils font pour tant que ledit frère aisné … que Olivier son frère puisné …
21. et poura ladite Marie de la Faussille accéder à toutes autres successions directes et colatérales et aura et prendra et poura prendre ladite Marie de la Faussille son douaire par …
22. chacuns les biens et choses dudit Jehan de la Saugère son futur espoux, et a esté présent ad ce contract ledit Gilles de la Saugère père dudit Jehan de la Saugère père dudit Jehan de la Saugère, et dont lesdites parties sont à ung et d’accord
23. auxquelles choses dessusdites et chacune d’icelles tenir et accomplir tant d’une part que d’autre et chascun en tant et pour tant que luy touche compète et appartient obligent eulx leurs hoirs avecques
24. tous et chascuns leurs biens meubles et héritaux, et ladite somme de 50 livres tournois de rente rendre et payer desdits de la Faussille et sadite espouse leurs hoirs et ayans cause audit
25. de la Saugère et sa future espouse leurs hoirs ou ayans cause par chascun an au terme et par la manière que dit est, et mesme la somme de 100 livres tournois dedans ledit jour des espousailles comme
26. dit est chargent et obligent lesdites parties eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens meubles et héritaux présens et avenir quels qu’ils soient et par escpecial lesdits de la
27. Faussille et sadite espouse quant à rendre et payer ladite rente audit [terme] et par la manière comme dit est leursdits biens meubles et héritaux à prendre à vendre défaire et mectre adpreciation prisée
28. et dens tel seur tel vente de jour en jour et del… après ledit terme passé ladite rente non payae et non … et du jour au lendemain sans plus attendre de leur meubles
29. par devoir ny par cousts ? sans ce qu’ils leurs hoirs ny autres pour ne au nom d’eulx se puissent appléger contrappléger opposer … empescher la requeste ne exécution de ces présentes
30. en tout ne en partie, et tant pour les desdommages … pour le principal renonçans lesdites parties chacun en tant et pour tant que luy touche compète et appartient quant ad ce toutes
31. et chascunes les choses qui … pourroient estre dites proposées obviées ou alléguées outre la soutenence et … de ces présentes …
32. et au droit disant généralle renonciation non valloir et par especial ladite damoiselle Jehanne … au droit velleyen et à tous autres droits faits et indroduits en faveur des femmes de …
33. suffisamment … et de tout ce que dessus est dit et déclaré tenir et accomplir de point en point et d’article en article sans james venir encontre en aucune manière sont tenues lesdites parties
34. par les foy et serment de leurs corps sur et de chascun d’eulx en nos mains donné et condempné à leur resqueste par le jugement et condempnation de notredite cour, présents ad ce …
35. Symon de Tinteniac Thibault … messire Guy Pierre et Guyon de la Faussille Pierre Dufraysne François Mond… Sebron d’Andigné … ad ce requis et appelés et tous signés en la
36. mynutte, ce fut fait et donné le 7 aoust 1497