Bail à ferme du prieuré de la Jaillette à René Bource : 1789

Ce bail est bien entendu le dernier avant la saisie des biens religieux.
Il comporte une très jolie clause, concernant les enfants trouvés, sur tout le territoire qui relève du collège des Jésuites de la Flèche : ils seront nourris à leurs frais.
Le montant du bail du prieuré est toujours très élevé, car il comporte 4 métairies, 1 closerie, le domaine du prieuré de la Jaillette, et un grand nombre de rentes féodales et dixmes. Donc le montant est ici de 4 000 livres.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de la Sarthe, D10 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24.1.1789, devant Lefebvre Nre royal à St Denis d’Anjou et notaire de St Loup et de Bouère, le révérend père Jean François Lezéret, prêtre de la Doctrine Chrétienne, procureur du Collège royal de La Flèche, étant actuellement en l’abbaye de de Belle-Branche à Saint Brice, baille à ferme pour 9 ans, qui commenceront à la Toussaint 1790, au sieur René Bource marchand fermier et à demoiselle Renée Bourcier son épouse, demeurant à la terre seigneuriale du Teilleul à St Sauveur de Flée, le prieuré de la Jaillette avec ses dixmes et rentes tant en grains qu’en argent qui en dépendent fors les fiefs cens rentes profits revenus et émolumenents et autres avanture de fief, même les droits de retirer par puissance de fief les héritages qui pourront être vendus dans la mouvance dudit fief (f°2) pendant le temps du présent bail que le révérend père procureur se réserve, ainsi que les lods et ventes dans lesquels lesdits preneurs auront néanmoins un quart, ledit domaine dudit prieuré composé savoir :
1. la métairie de la Chasseloire,
2. la métairie du Grand Pineau
3. la métairie de la Mortière
4. la métairie de la Roselle
5. la closerie de la Vauvelle
6. le domaine dudit prieuré composé de bâtiments, cour, deux jardins et un cloteau de terre labourable d’un journal, deux pièces de terre labourables, une allée d’arbres entre deux, de deux journaux et demie, de la croix, de quatre journaux, la pièce du clos de quatre journaux, et la prée de sept hommées, le tout tel qu’il se poursuit et comporte … ainsi que les preneurs en jouissent au même
7. la convocation des officiers, les droits de chasse qui appartiennent audit collège,
8. les preneurs seront tenus acquiter toutes les charges foncières en grains ou argent, les cens rentes seigneuriales et féodales de quelque nature qu’elles soient dues, aumônes évaluées à 7 septiers de blé dans diminution du prix du présent bail et d’en apporter quittance chaque année,
9. seront aussi tenus acquiter en diminution du prix dudit bail les honoraires du prêtre desservant l’église dudit prieuré de la Jaillette et de fournir pour le luminaire jusqu’à 9 L/an
10. les preneurs seront tenus d’entretenir toutes les maisons et bâtiments dudit prieuré à l’exception de l’église et du cloître, de toues les menues réparations même d’entretenir les pavages des cours, faire enduire les étables de chaux et sable, … sans diminution, avertir le procureur dudit collège des grosses réparations qui pourront survenir, faute de quoi elles seront à leurs charges
11. seront aussi tenus de faire les charois des matériaux nécessaires pour lesdites réparations sans diminuiton de prix du présent bail et sans salaire, de pous seront tenus faire aussi sans salaire par chacun an toutes les corvées mandées avec le harnois jusqu’à la distance de 3 lieues, suivant l’ordre qui leur en sera donné
12. seront obligés de duement labourer, cultiver ….. seront aussi tenus d’élever et entretenir sur chaque métairie une pépinière de 200 sauvageons et 10 sur la closerie, de laisser monter en plein vent tous les chênots et ormeaux qui seront beaux et bienvenants sans pouvoir les émonder ni couper, de planter par chacun an 8 sauvageons dans chaque métairie, 4 dans la closerie, et sur le tout 20 noyers ou chataigners …, et ne pourront laisser vaquer les bestiaux
13. entretiendront les clôtures….
14. ne pourront prétendre aucune diminution du présent bail pour grêle, gelée, stérilité et autres cas de quelque sorte…
15. feront reconnaître toutes les rentes dues audit prieuré et fief Jaillette à peine d’en répondre en leur propre et privé nom de celles qui se trouveront à faute par eux de faire faire lesdites reconnaissances, desquelles rentes ils tiendront registre, dont ils donneront copie lors qu’ils en seront requis, et avertiront des e.. qui pourront être faites au préjudice des fonds, fiefs, dixmes et de quelque façons que ce soit
16. feront exactement payer les dixmes et donneront à la fin du bail un papier devant notaire,
17. tiendront pareillement bon et fidèle registre des lods et ventes profits confiscations et autres qu’ils recevront pendant le cours dudit bail, sur lequel sera fait mention des actes en faisant et des sommes reçues du quel registre ils donneront aussy copie lors qu’ils en seront requis
18. pour faire laquelle perception et recette desdits lots et ventes profits confiscations et autres avantures de fief lesdits preneurs auront seulement un quart dans lesdits lots et ventes des biens qui seront vendus dans la mouvance dudit fief pendant le cours du présent bail
19. les preneurs demeurent déchargés de faire tenir les assises desdits fiefs et fournir un censif d’iceux
20. convenu que les preneurs ne payeront point de lots et ventes de tous les biens qu’ils achepteront pendant le courant du présent bail dans l’étendue dudit fief pour eux et à leur profit
21. les preneurs seront tenus d’acquiter en diminution du prix du présent bail les frais et dépenses de la nourriture des enfants trouvés si aucuns sont trouvés sur les terres et domaines desdits fierfs dont il sera fait raison en rapportant les pièces justificatives et les quittances
22. lesdits preneurs seront tenus de payer et acquiter aussy en diminution du prix dudit bail les décimes étant des droit ecclésiastiques dues par ladite abbaye de Melinaye, desquels deniers il leur sera fait raison pour moitié sur chaque payement
23. de fournir tous les ans sans diminution du prix du présent bail pour subsides 6 chappons et 12 poulets bons et marchand aux termes qui seront fixés par la première quittance qui leur sera donnée, lesquels poulets et chapons ils rendront audit lieu de La Flèche, convenu que toutes les fois que les poulets qu’ils donneront au révérend père procureur ne seront tel qu’il les désirera ils payeront desdits poulets 18 sols
24. le prix du présent bail est de la somme de 4 000 livres que lesdits preneurs promettent et s’obligent de payer par chacun an audit collège à 2 termes égaux de chacun 2 000 livres dont le premier terme eschera le 1er mai 1791, le second à la Toussaint suivante et ainsy continuer de demie en demie année jusqu’à la fin dudit bail. Au payement desquelles fermes et à l’entière exécution du présent bail lesdits preneurs s’obligent conjointement et solidairement sous les renonciaitons requises et sous l’hipothèque de tous leurs biens présents et futurs, ledit preneur se soumet à y être contraint par corps comme propres deniers des fermes et droits du roy en cas que lesdits preneurs ne satisfassent pas exactement au payement desdites fermes il sera loisible audit collège de résillier si bon lui semble le présent bail, et de faire procéder à un nouveau bail à leurs risques, périls et fortunes
25. fourniront lesdits preneurs audit révérend père procureur grosse des présentes à leurs frais, et ne pourront céler le présent bail à personne sans le consentement par écrit dudit révérend père procureur.
26. reconnaissent avoir reçu sur lesdits choses affermées pour la somme de 1 565 livres 16 sols 3 deniers de prisée de bestiaux et le nombre de 150 boisseaux de blé pour semences, savoir sur le Chasseloire 388 livres 10 sols et 35 boisseaux, sur le Grand Pineau 380 livres 10 sols et 43 boisseaux, sur la Mortière 200 livres et 27 boisseaux, sur la Rosselle 288 livres 10 sols et 30 boisseaux, sur la Vauvelle 113 livres 10 sols 3 deniers et 12 boisseaux et sur le domaine du prieuré 185 livres et 20 boisseaux, lesdites semences de bled seigle mesure du Lion d’Angers dont ils sont chargés, lesquels bestiaux et semences ils promettent et s’obligent rendre à la fin dudit bail audit collège en espèce et nature ou en argent au choix dudit révérend père procureur dudit collège
27. ce que les parties ont ainsi voulu, consenti, stipulé et accepté, dont après lecture et de leur consentement les avons jugées, fait et passé en l’abbaye de Bellebranche paroisse de saint Brice et arrêté en l’étude de nous Lebefvre

Dominique Guillot, fils unique de Dominique Guillot, partage avec sa mère : La Chapelle sur Oudon 1864

Dominique Guillot père, décédé en 1864, était frère de mon ancêtre Esprit-Victor Guillot, disparu après avoir joué aux courses non seulement toute sa fortune mais aussi toute celle de son épouse.
Mon arrière grand mère, sa 3ème fille, n’avait que 18 mois !!!
Je pense souvent à cette arrière grand mère que sa tante célibataire avait élevée, à plusieurs dizaines de km de sa mère et ses 2 soeurs !!!
Et sa mère, dont j’ai dû abandonner la tombe à Segré, faute de pouvoir tout entretenir !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 septembre 1864 devant Me Adam Roussier notaire au Lion d’Angers a comparu madame Perrine Marie Marion veuve de M. Dominique Guillot, propriétaire demeurant à la Marionnière commune de La Chapelle sur Oudon, agissant en son nom, à cause de la communauté de biens qui a existé entre elle et M. Guillot son mari, et en outre comme donataire de l’usufruit de la succession de ce dernier d’une part, et M. Dominique Guillot propriétaire demeurant au Perrin, même commune, agissant comme seul héritier de M. Dominique Guillot son père, d’autre part, lesquels, préalablement au partage de la communauté de biens qui a existé entre M. et Mme Guillot, père et mère, ont exposé ce qui suit. M. et Mme Guillot s’étaient mariés à La Chapelle sur Oudon le 28 février 1932, les conditions civiles furent arrêtées par un contrat passé devant Me Aubert, notaire à Segré, le 27 février 1832. Aux termes de ce contrat les époux ont adopté le régime de la communauté réduite aux acquêts. L’épouse apporté au mariage une somme de 613,4 F formant ses droits dans la succession de sa mère, et elle fut dotée par son père d’une somme de 3 386,6 F. L’époux fut doté par ses père et mère d’une valeur de 10 000 F mais il est reconnu qu’il n’a touché que 8 000 F. Il fut mis en communauté par chacun des époux 500 F, le surplus en fut exclu ainsi que les garderobes et bijourx à l’usage de chacun. Le contrat s’est terminé par une donation au profit du survivant – Pendant le mariage M. Guillot a receuilli la succession de ses père et mère décédés à Gené, dont il était héritier pour un tiers. Mme Guillot a aussi receuilli la succession de son père, décédé à La Chapelle sur Oudon, duquel elle était seul héritière. La valeur mobilière dépendant de ces successions n’a été constatée par aucun inventaire ni règlement. – M. et Mme Guillot on vendu au cours de leur communauté divers immeubles propres à chacun d’eux, diverses constructions ont été faites sur leurs immeubles personnels. Ils ont aussi fait plusieurs acquisitions, notamment celle du domaine du Perrin, situé commune de La Chapelle sur-Oudon,, mais ils ont fait donation de ce domaine à M. Guillot leur fils, par son contrat de mariage passé devant Me Meignan notaire à Segré le 26 août 1860. – M. Guillot est décédé à La Chapelle-sur-Oudon le 27 juillet 1684, laissant pour unique héritier M. Guillot son fils, comparant. Par son testament olographe en l’étude de Me Roussier notaire soussisgné, le 17 août dernier, il avait fait au profit de son épouse des dispositions qui n’apportent aucune modififcation à celles contenues en son contrat de mariage – Après le décès de M. Guillot il n’a point été fait d’inventaire. Dans cet état de choses, les parties, voulant éviter la lenteur d’une liquidation détaillée et les frais que nécessiterait la recherche des pièces et documents nécessaires pour y arriver, ont arrêté à titre de transaction et comme pacte de famille, le partage suivant. Des biens de la communauté, ils consistent en biens meubles : les meubles, effets mobiliers, instruments aratoires, bestiaux et grains garnissant la maison de maître et batiment de la Marionnière, habitée par Mme Guillot – Biens immeubles : un pré, dit pré du Port contenant 36 a situé à La Chapelle sur Oudon ; une pièce de terre nommée la Garenne contenant environ 46 a, située même commune ; une parcelle de terre nommée les Ergues contenant 6,5 a commune de Chazé sur Argos ; une pièce de terre nommée le champ du pré contenant 64 a, même commune ; une autre pièce de terre nommée les Ergues, située même commune contenant 56 a ; le cloteau de la Derouettière même commune, contenant 14 a ; une pièce de terre également commune de Chazé sur Argos contenant 40 a nommée la grande Derouaudière – Origine de Propriété : les parties ont dispensé Me Roussier d’établir ici l’origine de propriété de ces immeubles, dont les titres sont entre les mains de Mme Guillot – Partage de la communauté : 1er lot attribué à Mme Guillot pour la remplir de ses droits dans la communauté 1/ meubles et effets mobiliers garnissant la maison de la Marionnière 2/ le pré du Port 3/ la pièce des Garennes ; ces valeurs étant insuffisantes pour remplir Mme Guillot des reprises auxquelles elle a droit, a été convenu que pour l’indemniser de la différence, elle demerera libérée envers M. Guillot son fils, à partir du 1er novembre prochain, de la rente annuelle de 500 F qu’elle s’était obligée de lui payer par son contrat de mariage et en outre de la portion dont elle pourrait être tenue comme usufruitière de la moitié de la succession de son mari, qui devant pareille somme. – 2ème lot à M. Guillot, comme héritier de son père 1/ la parcelle de terre des Ergues 2/ la pièce des Champs du Pré 3/ la pièce des Ergues n°7 4/ la pièce de terre 8 – Abandonnements : les copartageants ont déclaré accepter le lot attribué à chacun d’eux et se faire respectivement tous abandonnements… Mme Guillot aura la propriété et jouissance des meubles de son lot à compter d’aujourd’hui. Quant aux revenus des parcelles ils seront communs entre les copartageants jusqu’au 1er novembre prochain. Partage de l’usufruit : ces immeubles sont : 1/ la métairie du Frand Aviré à Chazé-sur-Argos, exploitée par Louis Delestre – 2/ la métairie du Petit Aviré même commune, exploitée par Pascal Derouet 3/ la métairie de la Derouettière même commune, exploitée par René Edouard … Pour remplir Mme Guillot de ses droits comme donataire de son mari, M. Guillot son fils lui abandonne l’usufruit pendant sa vie de la métairie du Grand Aviré et la moitié indivise de la métairie de la Derouettière… »

Les Guillot vendent une autre pièce de terre : Gené 1836

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er février 1836 devant Me Adam Roussier notaire au Lion d’Angers M. Jean Guillot, propriétaire, demeurant à la Chouannière commune de Gené, Melle Aimée Guillot, propriétaire, demeurant au même lieu, M. Dominique Guillot, propriétaire et meunier, et dame Perrine Marie Marion son épouse, demeurant au Grand Charrais commune de Chambellay, M. Esprit Victor Guillot propriétaire demeurant audit lieu de la Chouannière, lesquels ont, par ces présentes vendu avec la garantie solidaire de tous troubles hypothèques et évictions, à M. René-Marie de Bossoreille propriétaire demeurant à Ribou, commune de Gené, ce accepté en son nom par M. René Eugène de Bossoreille son fils, propriétaire demeurant à Angers ici présent et se portant fort pour lui, 2 pièces de terre dans un tenant divisée par un fossé, nommée les Barbières, contenant 4 ha 18 a 16 centiares, situées commune de Gené, et comprise au plan cadastral de Gené sous le n°477 section a. Elles joignent vers nord et levant un chemin d’exploitation vers midi un pré appellé le chêne Blanc, vers couchant terre et pré de Mme Voyer… Elles dépendaient de la communauté de biens qui a existé entre M. Jean Guillot et dame Aimée Guillot feue son épouse, qui en avaient fait l’acquisition de M. René Eugène de Bossoreille comparant par acte passé devant Me Brichet notaire le 20 ventose an XIII… Cette vente est faite pour et moyennant la somme de 5 200 F que M. Moreau a payée comptant aux vendeurs. Fait et passé au Lion d’Angers »

Les Guillot vendent une pièce de terre : Gené 1836

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E12 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er février 1836 devant Me Adam Roussier notaire au Lion d’Angers M. Jean Guillot, propriétaire, demeurant à la Chouannière commune de Gené, Melle Aimée Guillot, propriétaire, demeurant au même lieu, M. Dominique Guillot, propriétaire et meunier, et dame Perrine Marie Marion son épouse, demeurant au Grand Charrais commune de Chambellay, M. Esprit Victor Guillot propriétaire demeurant audit lieu de la Chouannière, lesquels ont, par ces présentes vendu avec la garantie solidaire de tous troubles hypothèques et évictions, à M. Frédéric Auguste Moreau négociant époux de dame Anne Catherine Joubert Bonnaire demeurant à Angers ici présent et acceptant, un pré nommé le Chêne Blanc situé commune de Gené, contenant un ha 69 a 72 centiares compris au cadastre de cette commune sous le n°474 section A joignant vers nord la pièce de la Barbière, vers levant un chemin d’exploitation, vers midi la Besnardaie, vers couchant terre de Mme Voyer. Comme le pré autrefois en culture se poursuit et comporte et tel qu’il fait partie en ce moment du domaine de la Chouannière. Le pré dépendait de la communauté de biens qui a existé entre M. Jean Guillot et dame Aimée Guillot feu son épouse, au moyen de l’acquisition faite de M. René Eugène Bossoreille par acte passé devant Me Brichet notaire à Angers le 20 ventose XIII de la république ; En conséquence M. Guillot père y était fondé par moitié et ses 3 enfants un comparant pour l’autre moitié comme héritier chacun pour un tiers de feue dame Aimée Guillot leur mère … Cette vente est faite pour et moyennant la somme de 2 200 F que M. Moreau a payée comptant aux vendeurs. Fait et passé au Lion d’Angers »

Contrat de mariage de Guyon de la Faucille et Jeanne de Vendosme, Louvaines 15 janvier 1418

Jeanne de Chazé, la mère de Jeanne de Vendosme, encore vivante, est une héritière noble, c’est à dire qu’elle a hérité de tous les biens de ses parents.
L’Anjou se distingue d’autres provinces sur ce point concernant les filles nobles, car dans d’autres provinces ce sont uniquement les garçons.
Le patrimoine est donc important puisqu’il est dit dans le Dictionnaire de Célestin port, 1ère édition de 1876, à l’article Louvaines, que la terre de Louvaines appartenait en 1444 à Pierre de Vendosme.
Donc 2 patrimoines dans le couple des parents de la mariée : le patrimoine noble de Chazé, qui est d’ailleurs cité : Bellefontaine, Champiré, Combrée, Chazé, et en outre le patrimoine Vendosme, dont Louvaines. Mais la future a au moins un frère et à ce que j’ai cru voir ailleurs elle a aussi au moins une soeur. Donc elle aura partie du tiers seulement.

 

La dot ne semble pas très élevée, mais il faut préciser que dans ces milieux on ne vivait pas individuellement comme en 2019, mais tous ensemble au château.

L’acte est en français de l’époque donc très vieilli, mais je suppose que vous pourrez comprendre les termes anciens.

Si ce n’est que pour le « destroit », voici :

District judiciaire, étendue d’une juridiction (http://www.atilf.fr/dmf/)

Et si vous avez des doutes sur un terme vous pouvez utilisez ce dictionnaire en ligne, il donne bien tout, j’en ai vérifiés.

 

Le prieuré de la Jaillette, qui est sur la commune de Louvaines, n’était pas de la seigneurie de Louvaines, mais relevait de la Roche d’Iré.

 

 

Cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 2E1570 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(Le 15 janvier 1418) Sachent tous présents et à venir que nous avons aujourd’huy en notre court de Loupvaines et de …
2. … en scel et … non cancellerie ne malmise ne aucune partie d’icelles gicière ne condempnées scellées
3. du scel estabi aux contrats d’Angiers desquelles les noms s’ensuyvent sachent tous présents et avenir comme en parlant et traictant
4. le mariage d’entre Guyon de la Faucille fils aisné de feu messire Guy de la Faucille et de Marie Ruffiere d’une
5. part et damoisselle Jehanne de Vendosme fille de feu messire Pierre de Vendosme et de dame Jehanne de Chazé d’autre part et
6. … d’iceluy estre fait et adcompli en notre court d’Angiers en droit par devant nous personnellement establiz lesdites parties …
7. … ladite dame de Chazé … o la voullonté et consentement de messire Pierre de Vendosme son fils aisné ad ce présent et consentant eulx
8. soubmectans et tous leurs biens présents et avenir à la juridiction pouvoir et destroit de notredite court que à cest fait confessent par devant
9. nous de leur bon gré sans aucun pourforcement avoir parlé traicté et adcordé et encoure par ces présentes traictent et adcordent dans
10. les chouses qui s’ensuyvent c’est assavoir que ladite dame Jehanne de Chazé o la voullonté et consentement de sondit fils
11. a donné et donne à ladite Jehanne sa fille audit mariage faissant o le dit Guyon la somme de 300 livres tournois monnaie
12. courant laquelle somme ladite Jehanne Jehanne de Chazé est tenue poier auxdits marié … Guyon et Jehanne dedans le jour
13. de leurs espousailles, et en outre ont voullu et esté d’ascentement ladite Jehanne o le consentement et voullonté dudit messire
14. Pierre son fils qui adcepte … que après la mort et decep de ladite Jehanne de Chazé lesdits Guyon et Jehanne sa femme aient
15. et prennent à cause d’elle sur la tierce ? richesse de Chazé environ tout tel droit part et portion et … à ladite
16. Jehanne peut ou pourroit compéter et appartenir à cause de la succession de sadite mère tout aussy et en la manière comme
17. si ladite Jehanne de Chazé sa mère tenoit et possédoit en ses mains au temps de son trespassement les terres de Bellefontaine
18. de Champiré de Combrée et de Chazé environ à commencer ledit partage partie et portion sur le domayne du Bourc de Chazé
19. environ et de prochain en prochain jusques au parfait et adcomplissement de sondit partage, duquel domaine dudit bourc
20. de Chazé environ lesdits Guyon et Jehanne se pourront saisinez si toust comme ladite Jehanne de Chazé sera allée de vie
21. à trespassement en le rabactant sur ledit partage, sans ce que iceluy partage lui puisse estre en aucune manière dyminué ne
22. recindé, et aussi a esté parlé et adcordé entre lesdites parties que ou cas que lesdits Guyon et Jehanne ne pourroient renoncer
23. ensemble avecque ladite dame Marie a voullu et esté d’asentement que lesdits Guyon et Jehanne aient
24. et prennent par provision la terre et appartenances de la Faucille sauf et réservé à ladite dame Marie la moitié des vignes
25. de ladite terre de la Faucille qu’elle retient à elle jusques ad ce que son fils Guyon soit …
26. deschargée de toutes charges fors deschargée … et en oultre ladite dame Marie a donné et donne en cest mariage
27. auxdits Guyon et Jehanne la somme de 200 livres tournois que doit l’abbé de Chasteaugontiez ou cas que le …
28. dudit abbé, laquelle somme ladite Marie leur transporte dès à présent avecques tous et chacuns les actions raisons que
29. ladite dame Marie pouroit et peut avoir sans rien retenir par ainsi que lesdits Guyon et Jehanne sont
30. icelle somme en l’acquit et descharge que doit ledit Guyon sur ses chouses héritées ; auxquelles chouses dessus
31. et chacune d’icelles tenir d’une part et d’autre chacun en son article pour tant comme à chacun d’eulx tousche et peut
32. touscher comppecter et appartenir de point en point sans … james aller encontre et à s’entrecharger
33. deffault de garantie ou entrenement en aucune manière de tout dommage obligent lesdites parties les uns aux autres
34. son article eulx leurs hoirs avecques touz leurs biens meubles et immeubles présents et avenir
35. et sans ce que ils ne autres à cause ne ou nom d’eulx se puissent james à l’effet contrepleger ne se opposer
36. contre ces présentes lettres en aucune manière en tout ne partie et de tout ce que dessus est dit et divisé tenir
37. aller encontre par applegement contrapplegement opposition ne autrement … la photographie est incomplète, il manque la fin dont surtout la date et signatures

Bail à ferme des Barberes : Angrie 1810

Je suppose que les CHICOT qui prennent le bail descendent des CHICOT que j’ai étudiés, mais fin 16ème siècle.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E96 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1810, par devant maître Antoine Potet et son collègue, notaires au département de Maine et Loire, résidant ville de Candé, arrondissement de Segré, M. Mathurin Guillot propriétaire et dame Jeanne Lemonnier son épouse, qu’il autorise, demeurant au bourg de Loiré d’une part, René Chicot père et Mathurin Chicot fils majeur, demeurant ensemble aux Barberes commune d’Angrie, d’autre part ; entre lesquelles parties a présentement été convenu des conditions de bail à ferme qui suit : 1/ que lesdits sieur et dame Guillot afferment auxdits Chicot père et fils ce acceptants solidairement, pour le temps et espace de 9 ans entiers et consécutifs qui commenceront le 1er novembre prochain, et qui finiront à pareil jour lesdites 9 annnées révolues, savoir est premièrement les métairies des Grandes et Petites Barberes où demeurent lesdits preneurs, avec une prisée de bestiaux montant à 1 006 livres tournois, 54 boisseaux de seigle, 18 de méteil seigle et avoine, 3 de froment et 3 d’avoine, le tout à chute d’aire mesure de Candé, faisant mesure nouvelle 15 hl ; plus la métairie de la Boettardière dont joui Paul Bernardeau comme ledit lieu se poursuit et comporte (f°2) avec le montant de la prisée des bestiaux dont ledit Bernardeau est chargé, dont les preneurs donneront reconnaissance en forme et à leurs frais aussitôt qu’ils les auront reçus – 2/ à la charge auxdits preneurs de jouir desdites métairies qui sont toutes situées commune d’Angrie comme bons ménagers, de n’y commenttre ni souffrir qui y soit commis aucunes dégradations ni malversations, de n’abattre aucuns arbres morts ni vifs, pourront seulement émonder ceux qui ont coutume de l’estre une fois ce conformant à cet égard à l’usage reconnu dans le pays – 3/ de faire faire annuellement sur les bastiments de chaque métairie 6 journées de réparation aux endroits le plus nécessaire et en la belle saison. – 4/ de faire faire aussi tous les ans 100 toises de fossés réparés autour des terres de chaque métairie, aux endroits où il en sera besoin, et de profondeur et largeur d’un mêtre. – 5/ de planter et anter de bons fruits, les armer de pieux et d’épines tous les jeunes arbres qui se trouveront dans les pépinières, à fure et à mesure qu’ils se trouveront bons à planter – 6/ d’entretenir du mieux possible toues les anciennes et nouvelles pépinières en les couvrant continuellement d’une couche de feuille – 7/ de faire sans salaire et lorsqu’ils en seront reqis tous les charois nécessaires pour les réparations et rérections desdites métairies, et feront en outre un journal de terre de toute crailler pour le compte des sieur et dame bailleurs, auxquels ils rendront à leur domicile le bois de chauffage qu’ils prendront sur lesdites métairies – 8/ laboureront, graisseront et ensemenceront chaque année sur chaque métairie autant de terre et de la même espèce de semences qu’elles ont coutume d’estre, ils les laisseront ainsi ensemencé à la fin du présent pour à la récolte suivante avoir la moitié des grains en provenant pour leurs droits de collon, ne pourront sous aucun prétexte laisser reposer aucunes terres sur l’écot d’avoine – 9/ faucheront fanneront épineront et étaupineront les prés, les entretiendront fauchables, laisseront leur dernière année de jouissance les foins, chaumes debout et les pailles à l’aire, sans en pouvoir enlever ni disposer d’aucunes, au contraire tous les engrais de toute nature provenants desdits lieux seront employés sur iceux pour leur amélioration, pourront néanmoins disposer ladite dernière année du tiers du foin qu’il abieneront – 10/ le présent bail à ferme ainsi convenu et en outre pour la somme de 1 500 livres tournois de ferme par chaque année, payable en numéraire et non autrement, à 2 termes égaux, savoir le premier à la Toussaint qui suivra l’entrée en jouissance et le second à Fête Dieu l’année suivante, et ainsi successivement chaque année de terme en terme sans que l’un puisse attendre l’autre ; et la dernière année le tout sera payé dansun seul terme. Pour garantie de l’entière exécutin d’icelui bail les preneurs y ont affecté les biens qu’ils possèdent en ladite commune d’Angrie. Fait et passé audit bourg de Loiré maison dudit sieur Guillot »