Les BELIER meuniers du moulin à eau de la Rivière-d’Orvault : Loiré 1580

Je suis en train de retranscrire exhaustivement, selon ma méthode, sachant que de nombreuses personnes ne sont pas et ne seront pas en mesure de lire les textes anciens, le registre paroissial de Loiré, dont j’avais déjà sur mon site depuis longtemps les plus anciennes années de 1549 à 1575.

J’ai aussi sur mon site une magnifique page sur Loiré

Et vous avez sur Wikipedia une page plus moderne très documentée, qui donne même dans ses sources l’ouvrage de Mr de l’Esperonnière que j’avais courageusement numérisé, et le lien de Wikipedia est bien vers mon site.

Vous y apprenez que Loiré a compté 17 moulins entre le XVe siècle et le XIXe siècle. Cinq étaient des moulins à eau, six des moulins à vent, deux des moulins à huile à traction animale ; les autres n’ont pas été identifiés. Le seul encore existant est le moulin à eau de la Rivière-d’Orvaux, reconstruit en 1866 par René Hodé.

Donc, voici le meunier de la Rivière d’Orvault en 1580 :

Mathurin BELLIER x /1577 Renée DOMIN
1-Jacques BELLIER °Loiré 3 février 1577 « fils de Mathurin Belier et de sa femme meusnier à la Rivière d’Orvaulx parrains Jaques Gaultier et Jehan Babelle marraine Jaquette Manceau femme d’Estienne Grimault »
2-Antoine BELLIER °Loiré 7 avril 1578 « fils de Mathurin Belier et de Perrine Domyn sa femme meusnier à la Rivière d’Orvaulx parrains Anthoinne (blanc) fauconnier de monsieur d’Orvault et Jehan P… marraine Marguerite Baston – décédé « obiit » »
3-Jeanne BELLIER °Loiré 14 avril 1579 « fille de Mathurin Belier et de Renée Domyn sa femme parrain Jehan Vinczot marraines Marguarite Poillièvre et Renée Celier veufve de Guillaume Perrault »
4-Laurent BELIER °Loiré 25 janvier 1581 « fils de Mathurin Belier et de Renée Domyn sa femme parrains Guillaume Bourgeoys et Laurens Poictevyn marraine Anne Jacqueline chambrière dudit Belier »

Comme vous pouvez le constater, il a une chambrière. Mais rassurez-vous, ce terme est équivalent à servante, car autrefois la chambre était une pièce sans destinations spécifique, et toutes les pièces étaient donc des chambres, et le terme chambrière désignait donc celle qui faisait l’entretien des pièces, et sans doute aussi un peu de cuisine.
Donc, rien à voir avec une quelconque femme de chambre de nobles.

Ce BELIER meunier à Loiré vient d’ailleurs puisque j’ai fait exhaustivement les années précédentes sans y voir le patronyme. Mieux, ce métier de meunier est un métier où on ne vient pas sans origines dans le métier, sans que je sache si c’était une chasse gardée ou une compétence indispensable.
Et comme je vous disais hier je descends personnellement des BELIER meuniers au moulin d’Ovault à Nyoiseau, et ce sur un très grand nombre de générations.

Vous voyez que les moulins dont je vous parle ce jour ont un nom très proche, d’une part les miens étaient meuniers au moulin d’Orvault à Nyoiseau et ceux dont je viens vous livrer la famille étaient meuniers au moulin de la Rivière d’Orvault à Loiré.

J’avoue que lorsque j’ai tappé avant hier ce nom de moulin à Loiré avec un BELIER meunier, mes vieux neurones ont chauffé, car cela se ressemblait tellement, mais ce n’est que curieuse ressemblance, cependant je pense amusant de vous la livrer.

Bonne journée à vous tous
Odile

Monsieur de la Rivière d’Orvault avait un fauconnier : Loiré 1578


« Le septiesme jour d’apvril 1578 fut baptisé Anthoine Belier fils de Mathurin Belier et de Perrine Domyn sa femme meusnier à la Rivière d’Orvaulx parrains Anthoinne (blanc) fauconnier de monsieur d’Orvault et Jehan P… marraine Marguerite Baston – décédé « obiit » »

Un tel métier me fait rêver.
Mais je pensais que les seigneurs avaient surtout des colombiers alors il n’utilisait pas ses faucons contre eux, mais à la chasse ??? Qu’en pensez-vous ? Car de nos jours les fauconniers sont utilisés pour faire fuir les pigeons.

Et attention, demain, je continue sur cet acte, car vous avez vu les BELIER meuniers, et les miens étaient aussi meuniers.
à demain
Odile

Contrat de mariage de René Grosbois et Julienne Pietin, Vritz 1667

En Anjou, il est rare que ceux qui ne savent pas signer leur contrat de mariage, ou tout autre acte devant le notaire, fassent signer un tiers à leur place. Je suppose que ceci était la pratique du notaire de Vritz, car l’acte est passé devant deux notaires, l’un de Vritz, l’autre de Candé. Donc, l’un en Bretagne (Vritz) et l’autre en Anjou (Candé). Je me demande donc si cette coutume de faire signer par un tiers quand on ne savait pas signer est une coutume de Bretagne ? Pour mémoire, j’ai beaucoup fait de notaires et registres paroissiaux en Normandie, et là ceux qui ne savaient pas signer, signaient d’une croix.

Le plus surprenant dans ce qui suit, c’est que le marié René Grosbois ne sait pas signer, pas plus que son frère Jacques, présent, mais Laurent Grosbois son autre frère, signe. Ce qui signifie que les parents faisaient des différences entre leurs enfants, au moins sur le plan éducation, car sur le plan succession le droit coutumier Angevin était égalitaire.  

Voir ma famille GROSBOIS Voir ma page sur Loiré Voir mes relevés de baptêmes les plus anciens  !
Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E95 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
Le 14 juin 1667 après midy, devant nous notaire de la chastelenye de Vritz (classé à Brossais notaire de Candé, signé Savery notaire) avec submission et prorogation furent présents establis honneste personne René Grosbois fils de Marin Grosbois et de Thomasse Chicot majeur de 25 ans ainsi qu’il nous a déclaré, demeurant en la ville de Candé d’une part et honneste fille Julienne Pietin fille d’honneste personne Pierre Pietin et de Perrine Gardais, demeurant en la paroisse de Vritz, lesquels Grosbois et Pietin se sont especialement promis et se promettent s’épouser l’un l’autre toutefois et quante que l’un en sera par l’autre prié et requis, en face de notre mère sainte église, catholique, apostolique, romaine, tout légitime empeschement cessant et ce, du vouloir et consentement et assistés, scavoir ledit Grosbois de Laurent et Jacques Grosbois ses frères, et ladite Pietin desdits Pietin et Gardais, de Thomas Gardais son oncle, et de Jacquine Couldray et autres leurs parents et amis soussigné en faveur duquel mariage lesdits Pietin et Gardais ont promis et se sont obligés sous l’obligation de leurs biens bailler à leur dite fille en advancement de droit successif la somme de 60 livres payable à deux termes eschus premier au jour et feste de Saint Michel 29 livres, et au jour de Noël le tout prochain venant et outre lui baillent ung charlit garni d’une couette, un traverslit, quatre draps de toile de réparon en réparon de 3 aulnes chacun, une couverte de belinge, et d’aultant que lesdits Pietin (f°2) et femme ont assuré que leurdite fille a quelque argent ou meubles sera fait faire inventaire de ce qu’elle aura et apportera en la future communauté qui ne s’acquiera que par an et pas sur comme aussi ledit Grosbois fera faire inventaire de ce qu’il a de meuble qu’il apportera aussi en la future communauté afin que chacun d’eux reprenne ce qu’il aurait apporté en la future communauté en cas qu’elle s’acquière et au surplus se sont lesdites parties prises avec tous et chacun leurs droits et actions à laquelle Pietin ledit Grosbois a assuré droit coustumier partant auquel contrat de mariage tenir faire et accomplir de part et d’aultre et à ce faire lesdites parties se sont respectivement obligées sur l’obligation de leurs biens, mesme lesdits Pietin et femme s’obligent chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne ni de biens renonçant au bénéfice de division discussion et d’ordre à peine etc ladite Gardais a renoncé au droit vélléien à l’espitre de divin adriani et à l’authentique et autres droits faits et introduicts en faveur des femmes qu’elle a dit bien entendre après lui avoir donné l’explication d’iceluy fait et consenty au lieu de Vritz maison de Jacques Macault sous les seings des soussignés, (f°3) lesquelles parties ensemble lesdits Pietin et femme et ledit Jacques Grosbois au nom d’eux ont déclaré ne scavoir signer enquis de ce faire ont fait signer à leur requeste scavoir ledit Pietin à Jacques Pietin son frère demeurant audit Vritz, ladite Gardais à honneste homme André Fouchard tissier demeurant audit Vritz, ledit Jacques Grosbois à Mathurin Chalumeau marchand demeurant à Candé et ledit René Grosbois à honneste homme Antoine Guyet aussi demeurant audit Candé. Signé A. Guyet, J. Pietin, L. Grosbois, Chalumeau pour présence, Gradays, T. Gardais, A. Fouchard, Brossais notaire, Saverye notaire

François Grosbois prend le bail à ferme de la closerie de Marée : Loiré 1713

Comme chaque fois que je vous mets un bail les termes ne sont pas toujours identiques, et ici, il y a un détail supplémentaire pour protéger les jeunes arbres des dommages des bestiaux, car il est spécifié qu’il faut mettre des paux et épines, alors que généralement on ne précise que les épines. Si vous êtes un grand connaisseur des méthodes merci de nous expliquer pourquoi des paux.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E20 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 mai 1713 après midy, par devant nous Jean Potier notaire de la chatelenie de Roche d’Iré résidant au bourg de Loire, furent présents en personnes establis et deumeent soumis hanorable personne Julien Moreul marchand cirier demeurant à Château-Gontier paroisse st Remy, curateur à personne et biens de François Moreau d’une part, et honneste personne François Grosbois marchand et Marie Aubé son épouse demeurant au village de Marée dite paroisse de Loiré preneur d’autre part, comme étant le dernier enchère de Alexandre Curie qui a fait offre de 55 livres par chacun an ; et aussi compary en personne Joseph Halopé marchand qui a fait offre de 57 livres par chacun an ; entre lesquels a esté aujourd’huy fait et font par ce présentes le bail à titre de ferme et non autrement, convention et obligation suivant c’est à savoir que ledit sieur bailleur a baillé et par ces présentes baille auxdits François Grosbois preneur à ce présent stipulant et acceptant pour luy savoir est le lieu et closerie de Marée sis paroisse de Loiré audit sieur bailleur appartenant et comme en jouit à présent ledit François Grosbois y demeurant, comme ledit lieu se poursuit e tcomporte sans aucune réservation en faire et ce pour le temps et espace de 5 années entières parfaites et consécutives sans intervalle de temps de part ni d’autre qui commenceront au jour et feste de Toussaint prochaine et finiront à pareil jour ; à la charge auxdits preneurs de jouir et user dudit lieu en bon père de famille sans y commettre aucunes malversations, de (f°2) n’abattre aucuns bois par pied ni branches fors les émondables qu’ils couperont et émonderont en temps et saison convenables sans précipiter ni retarder les sèves ; ains tiendront et entretiendront les maisons four et étables dépendantes dudit lieu en bonne et deue réparation de couverture d’ardoise terrasse et coings de portes à quoi fermiers et colons sont tenus et les rendre à la fin dudit bail ; pairont lesdits fermiers les charges cens rentes et devoirs que peut devoir ledit lieu ; planteront lesdits preneurs par chacun an 3 antures de bonne matière de fruit entés et prise les armeront de paux et d’épines pour la conservation du dommage des bestiaux ; feront lesdits preneurs 7 toises de fossé neuf ou réparé es endroits les plus nécessaires ; laisseront lesdits preneurs les foins et chaume sur le pié et les pailles à l’aire la dernière année de leurdit bail, et outre les charges clauses et conditions cy dessus à la charge auxdits preneurs d’en payer et bailler par chacun an à 2 termes la somme de 60 livres scavoir 30 livres à la Toussaint en un an, et l’autre terme à la feste de Pasques prochain et à continuer d’année en année et de terme en terme ; à quoi faire s’y obligent lesdits preneurs eux et solidairement sans division et renonçant au bénéfice de division et mesme ledit preneur par corps et emprisonnement de sa personne comme pour deniers royaux faute de paiement dans lesdits temps et termes ; car les parties ont ainsi le tout voulu consenti stipulé et accepté à quoi faire tenir et garantir etc obligent etc renonçant etc obligent etc dont etc fait et passé au bourg de Loiré maison de la Trinité lieu de nostre territoire (f°3) en présence de honorable homme Jacques Marchand et Guy Hame tous les deux marchands dite paroisse de Loiré témoins. »

Brianne Jallot et Nicolas Rolland acquièrent un corps de logis : Saint Julien de Vouvantes 1599

Cet acte est aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, AD44-46J128 Fonds de La Guerre – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
« Le 22 avril 1599 sachent touis présents et advenir que en la cour du roy notre sire à Nantes avecq due et pertinante submission et prorogation de juridiction y jurée par serment de biens et personnes endroict a esté présent Jan de Guiheneuc escuier sieur de L’Esnaudière Vouvantes la Scelle etc demourant à présent audit lieu de l’Esnaudière paroisse de Rezay, lequel a esté et ests cognoissant et confessant cognoist et confesse avoir pour luy ses hoirs successeurs et cause ayans baillé ceddé quicté délaissé et aranté à jamais par héritage à Me Nicollas Rolland notaire demourant en la bourgade de St Julien de Vouvantes présent et acceptant pour luy et Brianne Jallot sa femme, ledit Rollant présent et acceptant pour eulx leurs hoirs successeurs et cause ayans à jamais par heritaige audit tiltre de cens et rante, scavoir est ung vieil et antien corps de logis couvert d’ardoise avecq son jardrin au derrière, rues et yssues au davant costé et bout usances et dépandances, contenant le tout par fons 2 boisselées de terre ou environ quoique soit, comme le tout se poursuit et contient, sans ledit sieur en faire réservation d’edifice et superficie, icelle maison entre maison rues et yssues desdits Rolland et femme par endroit, d’autre costé ledit jardrin, d’un bour vers aval le logis et estables du Lion d’Or, d’aultre bout vers amont maison et rue à Me Toussainctz Gandouard et ledit jardrin d’un costé vers aval jardrins dudit logis du Lion d’Or, d’aultre costé à honneste femme Janne Tardif entre deux du bout vers gallerne jardrin à Me Nicollas Lerot sieur des Chasteliers d’aultre bout ladite maison et rue devant bournés o les arbres et affimens ? y estants et quoiquesoit (f°2) o la charge comme il est à présent auxdits Rolland et femme et les cens deux par lesdites choses foy hommage et rachapt lorsque le cas y eschept et oultre de paier chacun an au temps advenir 3 soubz tournois de rente chacun an audit sieur bailleur à chacun terme de notre Dame Angevine comme lesdits termes escheront, ce que ledit Rolland a promis et s’est obligé faire par foy et serment et sur l’hypothèque spécial desdites choses et de tous ses aultres biens meubles et immeubles présents et futurs quelconques et pour droit d’entrée et commissions icelluy Rolland a présentement payé et baillé audit de l’Esnaudière qui a prins et accepté la somme de 45 escuz sol en paiement de quarts d’escuz o quictance d’icelle et partant d’icelles dites choses s’en est ledit sieur de l’Esnaudière devoistu desaisy départi et départ s’en désiste et devoist au profit utilité et intention dudit Rolland et des siens à jamais par héritaige pour en jouir user faire et disposer comme de son aultre propre bien et ancien héritaige, o garantaige promis par ledit sieur de l’Esnaudière audit Rollant et les siens à jamais au temps advenir sur l’hypothèque de tous ses aultres biens présents et futurs nonobstant choses à ce contraires ou desrogatoires et pour mettre et induire ledit Rolland en la réelle et actuelle possession d’icelles dites choses ledit sieur a institué ses procureurs généraulx et spéciaux Me Jean Baudue Robert Perrier et chacun o tout pouvoir pertinant quant à ce, et pour ce que lesdites parties l’ont ainsy voulu et consenty promis et juré tenir par leur foy et serment (f°3) et par l’hypothèque de tous leurs biens présents et futurs les y avons de leur consentement et à leur requeste jugés et condamnés les y jugeons et condamnons par le jugement et condamnation de notre dite cour, fait et consenty audit Nantes au tabler de l’un des notaires soubzsignés, le 24 avril 1599 après midy – Signé Goguet notaire royal »

Jean Dugrais et son fils Julien prennent le bail du moulin à eau de Pont Martin : Nyoiseau 1719

Les DUGRAIS, dont je descends, sont une longue lignée de meuniers, qui donneront aussi les RICOU et les BESSONNEAU
Ils savent signer, mais je ne suis pas certaine que tous les meuniers savaient signer. Qu’en pensez vous ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E32 devant Bouvet notaire royal Segré – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

« Le 15 décembre 1719 vénérable dame Jeanne Lasnier prieure du Grand Moustier en l’abbaye royale de Notre Dame de Nyoiseau, le siège de ladite abbaye vaccant, y demeurante d’une part, et Jean Dugrais l’aîné veuf de défunte Renée Pabot, Jullien Dugrais son fils marchand meunier et Marie Guesdon sa femme de luy authorisée devant nous pour l’effet des présentes, demeurant ensemble à la Corbière à Noyant-la-Gravoyère, chacun d’eux seul et pour le tout solidairement sans division, renonçant etc d’autre part, entre lesquels a esté fait le bail à ferme qui suit, à scavoir que ladite dame prieure a donné et donne par ces présentes auxdits Dugrais père et fils et Guesdon ce acceptant audit titre de ferme pour le temps et espace de 5 années et 5 cueillettes entières et consécutives qui commenceront le 1er jour de l’année prochaine 1720 fête de la Circoncision et finiront à pareil jour à la fin desdites 5 années, scavoir les moulins à eau du Pont Martin tant à froment que seigle situés à Nyoiseau avec la maison (f°2) et jardins en dépendant et les joignant, ensemble la prée du Plessis Renard et un clotteau de terre sis près la Hamonière en la paroisse de StAubin-du-Pavoil, ainsi que le tout se poursuit et comporte sans aucune réserve en faire par ladite dame prieure, et que lesdits preneurs ont dit bien connaître, à la charge par eux d’en jouir en bon père de famille sans y commettre aucune malversation ni dégradation comme de n’abattre aucun arbre fruitier ni marmentaux par pied branche ni autrement fors les émondables qu’ils couperont émonderont ayant atteint leurs sepves sans icelles avancer ni retarder, et de tenir entretenir et rendre les maisons et logements desdits moulins en bonnes réparations de couvertures d’ardoise et autres à quoi fermiers de moulins sont tenus, et à l’égard de la chaussée desdits moullins iceux preneurs feront faire chacun an sur icelle chaussée le nombre de 4 journées de masson à recloteler aux endroits le plus nécessaire, et quant aux meulles et moullages desdits moullins lesdits preneurs les recevront à l’échantillon pour les rendre en pareil état suivant le procès verbal qui en sera fait au commencement de ce (f°3) bail, et en cas qu’il fut nécessaire de faire quelque réparations aux moullins, il sera fourni auxdits preneurs de bois et autres matières à place, lequel bois les preneurs feront néanmoins abattre et équarer à leurs frais dont ils en auront les coupeaux sans pouvoir rien prétendre aux branchages ; ne pouront lesdits preneurs pêcher dans l’étendue des eaux et pêcheries de ladite abbaye soit au dessus ou dessous desdits moulins en façon quelconque, fors avec une nasse (écrit Nance) qu’ils pourront tendre dans la porte desdits moulins si bon leur semble sans faire aucun dommage à ladite porte ni carreaux d’icelle, et seront tenus lesdits preneurs d’apporter la moitié des poissons qu’ils y prendront à ladite abbaye comme aussi s’obligent de ramasser chacun an et recueillir les rentes de blé et autres espèces de grains dus à ladite abbaye et de les y conduire comme ont accoutumé faire les meuniers desdits moulins, sans espérer aucun salaire fors la nourriture des personnes chevaux et mulets ; ne pourront enlever à la fin du présent bail aucun foin paille chaume ni engrais qu’ils pourront recuillir la dernière année du bail, attendu qu’ils trouveront le tout au commencement de leurs jouissances et donneront chacun an à ladite prieure un bouesseau de froment rouge net mesure de Segré aux environs de la fête de l’Epiphanie (f°4) au lieu et place d’un pain d’estrainne ; auront lesdits preneurs une vache allant et venant paccager avec les autres bestiaux de l’abbaye sans en rien payer. Le présent bail à ferme ainsi fait moyennant 350 livres que lesdits preneurs s’obligent payer chacun solidairement au 1er jour de l’an commençant le 1er de l’année 1721 et ainsi de suite. Les preneurs ne pourront cédder le présent bail à autre sans le consentement de la prieure. Les preneurs ont présentement payé à la prieure 50 L comptant. S’engagent en outre les preneurs de ne point laisser manquer l’abbaye de farine en cas de disette d’eau ils se fourniront à leurs frais à d’autres moulins pour en fournir à suffire, de plus ont consenti iceux preneurs que le bail à 1/2 des moulins que leur a ci-davant consenti †très illustre revérante Magdelainne de Rasilly abbesse de l’abbaye dvt Pierre Allard notaire royal à Nyoiseau le 15.10.dernier demeure nul. »