Réméré sur les Eveillard enfants de Marie Poisson, Châtelais 1557

collection particulière, reproduction interdite
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Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 janvier 1556 (ancien style et avant päques, donc le 23 janvier 1557 n.s.) en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Michel Théart notaire de ladite cour personnellement establis et soumis honnestes hommes maistres Jacques, Pierre et Macé les Eveillards avocats demeurant audit Angers et maistre Me René Guyet seigneur de la Perière mari de Renée Eveillard demeurant en la paroisse de Morannes, tous héritiers de deffunte Marie Poisson en son vivant dame de la Poissonnerye leur mère, tous les dessus dits tant en leurs noms privés que comme et au nom de Jehan et Jehanne les Eveillards et de Thugal Hyret seigneur de la Hée, mari de Loise Eveillard, tous enfants et héritiers de ladite Poisson, confessent avoir eu et receu de noble homme Estienne Poitevin sieur du Puy Morin au nom et comme curateur de noble homme Marin de la Barre seigneur du Buron demeurant audit lieu paroisse de Chastelays qui leur a payé manuellement en présence et à vue de nous comme ayant caution et acquis la grâce et faculté de rémérer les choses cy après de maistre Jehan Daudin prêtre qui les avoient vendues à ladite deffunte Poisson o grâce de 6 ans qui encore dure comme appert par le contrat de vendition desdites choses passé par Jehan Quartier notaire de la cour de la Boissière le 16 mars 1551 et pareillement comme il appartient par contrat de l’achapt de ladite recousse fait par ledit Lepoitevin audit nom dudit Daudin par devant Symon Lemaryé notaire de la cour de Chastelays le 15 juillet dernier passé, la somme de 150 livres quelle somme lesdits establis esdits noms pour les frais et mises de ladite recousse les dits establis ont eue prinse et receue scavoir ledit maistre Jacques Eveillard tant pour luy que pour lesdits Hiret et Jeanne Eveillard la somme de 64 livres 5 sols 9 deniers tz maistre Macé tant pout luy que pour ledit Jehan la somme de 42 livres 17 sols 14 deniers tz et ledit maistre Pierre Eveillard la somme de 42 livres 17 sols 14 deniers tz et ledit Guyet pareille somme de 21 livres 8 sols 7 deniers tz toutes lesdites sommes faisant ladite somme de 150 livres tz pour ladite recousse et réméré scavoir de une pièce de terre en pré contenant 3 hommées de pré ou environ sise en ladite paroisse de Chastelais joignant d’un cousté au grand chemin tendant de Chastelays à Chollouere d’autre cousté le pré dudit Daudin, abouté d’un bout la terre de la mestairie du Sansit auxdits les Eveillards appartenant, et dont et de laquelle somme lesdits establis esdits noms se sont tenus et tiennent à contents et l’en ont quicté et quictent et au moyen desdits payements et en vertu de la dite grâce qui encores dure comme dit est lesdites choses sont et demeurent du jourd’huy pour bien et duement recoussées et rémérées pour et au profit dudit Poitevin audit nom présent stipulant et acceptant, auxquelles quittance et réméré et tout ce que dessus est dit tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de honneste personne Jehan Dupuy marchand demeurant audit Angers et Jehan Gault aussi marchand demeurant en la paroisse de Chastelais tesmoings les jour et an susdits

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Contrat de mariage de François Eveillard et Jeanne Gohin, Angers 1617

milieu de la haute bourgeoisie, donnant beaucoup de maires d’Angers, et vous trouverez la liste de ces maires tout simplement sur Wikipedia

Vous avez 2 pages de signatures, et de vous à moi, je me demande bien comment tous ces personnages tenaient dans la maison de la future, où est signé ce contrat de mariage. Et pire, en tant que femme, j’ai toujours une pensée très émue pour la future, qui se trouvait ainsi face à des dizaines de messieurs, enfin, il y avait au moins 2 femmes, sa mère et sa future belle mère, mais tout de même qu’elle foule surtout de messieurs !!! cela devant être impressionnant ces rendez-vous mondains, car ici nous sommes bien dans ce milieu.

collection particulière, reproduction interdite
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Cette célèbre maison est à l’angle de la place ste Croix, donc voisine de la maison où est passé ce contrat de mariage.

J’ai commencé une modification de ma page sur les contrats de mariage, dans le but de pouvoir les trier par date et surtout de pouvoir mieux comparer les dots en tentant de tenir compte de l’inflation. Ce n’est qu’un début de mon travail, et vous pouvez volontiers me dire ce que vous en pensez, toutes vos suggestions seront les bienvenues.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 juin 1617 après midy devant nous Guillaume Guillot notaire royal à Angers furent présents en personne soubzmis et obligés noble homme François Eveillard sieur de Seillons conseiller du roy lieutenant en la prévosté ville et quintes d’Angers fils de deffunt noble homme André Eveillard vivant conseiller du roy et juge magistrat au siège présidial d’Anjou audit Angers, et de damoiselle Anne Ayrault son espouse, demeurant en cette ville paroisse st Morille d’une part, et noble homme René Gohin sieur de Monstreuil aussi conseiller du roy et juge magistrat audit siège présidial damoiselle Janne Haran son espouse de luy autorisée par devant nous quant à ce et damoiselle Janne Gohin fille desdits sieur et damoiselle de Monstreul demeurant audit Angers paroisse st Michel du Tertre d’aultre part, lesquels sur le traité et accord du futur mariage d’entre ledit sieur de Seillons et ladite damoiselle Janne Gohin et auparavant aulcune bénédiction nuptiale ont recogneu et confessé avoir de l’autorité advis et consentement de leurs proches parents et amis cy après nommés pour ce assemblés, fait convenu et accordé les accords pactions et conventions matrimoniales qui ensuivent, c’est à savoir que ledits sieur et damoiselle de Monstreul ont donné et donnent à ladite damoiselle Janne Gohin leur fille en advancement de leurs successions, promis et demeurent tenus paier et bailler auxdits futurs conjoints dedans le jour de leurs espouzailles la somme de 21 000 livres tz en deniers contant et contrats de constitution de rente bons et vallables, qu’ils cèderont et promettent garantir fournir et faire valoir, de laquelle somme de 21 000 livres y en aura et demeurera 3 600 livres tz de nature de meuble commung entre lesdits futurs espoux, et le surplus montant 17 400 livres tz demeurera propre à ladite damoiselle Gohin ses hoirs etc, a ledit sieur de Seillons et ladite damoiselle Anne Ayrault sa mère à ce présente soubzmise et obligée avec luy chacun d’eulx seul et pour le tout sans division ne discussion de personnes ne de biens promis et demeurent tenus le mettre et employer en achat d’aultres rentes ou héritages censés et réputés de mesme nature de propre à ladite future espouse et les siens aultrement et à deffault de faire lequel emploi et acquest aura et reprendre ladite future espouse ses hoirs lesdits 17 400 livres tz immobilisés sur les premiers et plus clairs biens de leur future communauté en ce qu’ils y pourront suffir, et où ils n’y suffiront ladite damoiselle eveillard et ledit sieur de Seillons son fils solidairement comme dessus ont dès à présent vendu créé et constitué vendent créent et constituent sur tous leurs biens présents et advenir à ladite damoiselle Gohin ses hoirs rente au denier vingt de ce qui en pourroit manquer et défaillir rachaptable toutefois ladite rente par lesdits obligés leurs hoirs qui à ce faire seront contraints 2 ans après la dissolution dudit mariage sans que lesdits deniers immobilisés acquests emploi et remplacement d’iceulx ny les actions en procédant puissent aulcunement thomber (sic) en ladite communaulté, relaissent oultre lesdits sieur et damoiselle de Monstreul auxdits futurs espoux pour leur logement et habitation le logis à eulx appartenant situé près le carroy du Pillory de cette ville où est à présent demeurant le sieur de la Fontenelles, pour le temps et espace de 3 ans seulement, à la charge desdits futurs conjoints d’en paier les cens rentes et debvoirs, et l’entretenir et rendre en bonne réparation de couverture carreau terasse et vitre comme il leur sera baillé, non compris toutefois la bouticque que tient à louaige René Druet que lesdits sieur et damoiselle de Monstreuil se sont réservée, donneront à leur dite fille trousseau de meuble et habits nuptiaulx convenables à sa qualité, et pour le regard dudit sieur de Seillons ladite damoiselle Ayrault sa mère luy a donné et donné sur le prix de sondit estat et office de lieutenant de la prévosté la somme de 15 000 livres tz en advancement de droits successifs paternels et maternels, laquelle somme de 15 000 livres avec le surplus des deniers qui pourroient provenir dudit office en cas de résignation ou remploy qui en pourroit estre fait demeurera aussi propre audit sieur futur espoux en ses estocs et lignes, acquittera oultre ladite damoiselle Ayrault sondit file de ses pensions nourriture habits et entretennement jusques audit jour des espouzaillezs, et au moyen de ce et des dont et advantages cy dessus ladite damoiselle Ayrault jouira à l’advenir des droits paternels de sondit fils et demeurera quite vers luy de toutes jouissancs qu’elle en a fait du passé, comme aussi pourront lesdits futurs espoux faire demande de partage su survivant desdits sieur et damoiselle de Monstreul du bien du premier décédé, duquel ledit survivant jouira sa vie durant, au moyen aussi de ce que lesdits futurs conjoints ne seront tenus rapporter lesdits deniers et choses cy dessus qu’à la succession du survivant desdits donneurs seulement, aura la future espouse douaire coustumier cas d’iceluy advenant sur les biens dudit sieur futur espoux, mesmes sur les deniers qui proviendront dudit office de lieutenant sans qu’elle puisse prétendre mi douaire du vivant de ladite damoiselle Ayrault ains seulement après son décès, prendra le survivant desdits futurs espoux advenant la dissolution dudit mariage hors part de communaulté scavoir ledit sieur de Seillons ses chevaulx armes livres et habits, et ladite damoiselle Gohin ses habits bagues et joyaulx, et où ladite communaulté ne s’acquiereroit ledit de Seillons ses hoirs etc remporteront tous et chacuns les meubles de quelque qualité qu’ils soient mesmes lesdites bagues et joyaux et ladite damoiselle Gohin ses hoirs etc sesdits habits et trousseau seulement avec ladite somme de 21 000 livres tz par la forme cy dessus, et néantmoings pourra ladite future espouse ou ses hoirs renoncer à ladite communaulté et ce faisant sera acquitée et desdommaigée par ledit sieur de Seillons ses hoirs etc de toutes debtes passives et charges d’icelle ors qu’elle y eust parlé et qu’elle y fust obligée, et audit cas lesdits sieur de Seillons et ladite damoiselle Ayrault sa mère seront tenus solidairement rendre et paier à ladite future espouse ses hoirs ladite somme de 17 400 livres destinées de nature d’immeuble ou l’emploi qui en sera fait avec ses habits bagues joyaulx comme est porté cy dessus, en faveur et considération desquelles clauses et conventions ledit sieur de Seillons et ladite damoiselle Gohin avec l’authorité advis et consentement de leurs dits père et mères et autres parents et amis soubzsignés ce sont réciproquement et mutuellement promis et promettent mariage l’ung à l’autre et le sollemniser en face de ste église catholique apostolique et romaine toutefois et quantes que l’ung en requerera l’autre cessant tout légitime empeschement, tout ce que dessus stipulé et accepté par les parties qui en sont demeurées d’accord, et à l’effet exécution et accomplissement dommages etc ce sont respectivement obligés et obligent scavoir lesdits sieur et damoiselle de Monstreul pour les choses par eulx données et promises chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens, et ledit sieur de Seillons et ladite damoiselle Ayrault sa mère aussi pour ce qui les concerne solidairement comme dessus dit elles leurs hoirs etc renonczans et par especial au bénéfice de division d’ordre et discussion etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers maison desdits sieur et damoiselle de Monstreul en présence de noble homme Pierre Ayrault conseiller du roy et président au siège présidial d’Anjou Angers, Guillaume Demesnaige sieur de la Maryne conseiller et advocat du roy au siège, (blanc) Eveillard conseiller du roy juge magistrat audit siège présidial, Pierre Lemary sieur de la Moryne aussi conseiller juge magistrat et esleu, noble homme Pierre Lechat conseiller du roy et naguères président audit siège, Jacques Ernault lesné sieur de la Dannerye et Jehan ? Ernault son fils aussi conseiller du roy audit siège, Claude Haran sieur de l’Esperonnière, noble homme monsieur François Lanier sieur de ste Jame conseiller et lieutenant général d’Anjou, (blanc) Constantin sieur de la Fraudière conseiller du roy au parlement de Bretagne, René ? Louet esné sieur de la Marsaulaye conseiller du roy conseiller audit siège présidial, Jacques Goureau sieur de la Blanchardaie, Michel Chotard sieur de Lansonière, René Chotard sieur de la Chevallerie, Toussaint ? Bault sieur de Bommet, Gilles de Brissac, Gabriel Cumont, Maurice Avril sieur du Mont, tous conseillers du roy juges magistrats audit siège présidial, noble homme Charles Belot sieur du Mavril ?, Alexandre Belot sieur de Launay, Pierre de Caillu sieur de Madelet capitaine du château d’Angers, noble homme Nycolle Martineau conseiller du roy juge de la prévosté

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Claude de Maillé et Charles de Brie règlent une obligation due aux héritiers Ledevin, Angers 1581

non sans mal, et le paiement est compliqué car partie en liquide partie une seconde obligation créée, et enfin parce que les héritiers doivent partager.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 août 1581 après midy en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur duc d’Anjou endroit (Mathurin Grudé notaire) personnellement establys noble homme Hilaire Ledevin sieur de Villettes et honorable femme Marie Dolbeau veufve de deffunt honorable homme René Ledevin demeurant audit Angers soubzmectant confessent que combien que le jour d’hier Me Gilles Ledevin sieur de Main à ce présent stipulant et acceptant ait consenty quittance à noble et puissant Claude de Maillé et à dame Robinette Hamon son espouse de la somme de 250 escuz pour et en l’acquit de noble et puissant Charles de Brye sieur de Serrant à déduire et rabattre sur la somme de 416 escuz deux tiers due par ledit sieur de Serrant audit Ledevin et à ladite Dolbeau et que d’icelle dite somme de 250 escuz ledit Me Gilles Ledevin au nom et comme soy faisant fort dudit Hilaire Ledevin et autres héritiers de deffunt Me Jehan Ledevin et Jehanne Belin sa femme par davant Lepelletier et Goureau notaires de ladite cour, que néanmoins de ladite somme de 250 escuz ledit Gilles Ledevin en a seulement receu la somme de 100 escuz sol quelle somme il a baillée et délivrée en présence et à veue de nous audit Hilaire Ledevin et à ladite Dolbeau sa mère, laquelle ils ont eue et reeue par moitié en 400 quarts d’escu dont ils s’en sont tenus à contens et en ont quité et quitent ledit Gilles Ledevin et quant au surplus de ladite somme de 250 escuz montant 150 escuz quelque chose qui soit portée et contenue par ladite quittance consentie par ledit Gilles Ledevin audit de Maillé et sa femme par devant ledit Lepelletier et Gereau ledit Me Gilles Ledevin ne l’a eue ne receue ains au lieu d’icelle y a esté baillé obligation de pareille somme de 150 escuz par ledit de Maillé ladite Hamon Me Charles Mousteau et Michel Brouillet à icelle rendre et payer dedans 9 mois et laquelle ledit Gilles Ledvin a prinse et acceptée pour ladite somme de 150 escuz et icelle fait mettre et conservée soubz le nom de ladite Dolbeau et dudit Hilaire Ledevin passée par devant ledit Lepelletier et Serreau ledit jour d’hyer, laquelle obligation lesdits Hilaire Ledevin et ladite Dolbeau ont eue prinse et receue dudit Gilles Ledevin pour ladite somme de 150 escuz et moyennant icelle et le payement de ladite somme de 100 escuz cy dessus lesdits Hilaire Ledevin et ladite Dolbeau ont quité et quitent ledit Gilles Ledvin du total de la dite somme de 250 escuz et a ledit Hilaire Ledvin remboursé à ladite Dolbeau la moitié des frais qu’elle avoit faits à l’encontre du sieur de Serrant pour l’exécution de ladite obligation d’icelle somme de 416 escuz deux tiers et afin du paiement d’icelle dont elle s’est tenu à contente et ont lesdits Dolbeau et ledit Hilaire Ledevin protesté de leurs recours de contribution auxdits frais contre leurs cohéritiers et a esté tout ce que dessus respectivement stipulé et accepté par chacune desdites parties eulx leurs hoirs etc, à laquelle quittance etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc fait et passé audit Angers en présence de sire Pierre Chevalier et François Bine demeurant Angers tesmoings et nous a dit ladite Dolbeau ne savoir signer

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Jean Vivien, apothicaire à Angers, engage la métairie de la Mullière : La Pouèze 1569

qui lui vient de sa mère Catherine Bourdais, alors décédée.

Jean Vivien a un magnifique signature et je me demande si on pourrait y voir une quelconque allusion à son métier d’apothicaire ?

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36/4 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 janvier 1569 en la cour du roy notre sire et de monseigneur le duc d’Anjou fils et frère de roy à Angers, endroit par devant nous (Lepelletier notaire Angers) personnellement estably honneste homme Jehan Vivien marchand apothicaire demeurant en ceste ville d’Angers paroisse st Pierre, soumettant etc confesse avoir ce jourd’hui vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vend etc du tout dès maintenant par héritage à honneste femme Jacquine Monceau veuve de feu Me René Robert demeurant en ceste ville d’Angers, présente, et laquelle a achepté et achepte pour elle ses hoirs etc le moitié par indivis du lieu domaine métairie et appartenances de la Mullière sis en la paroisse de La Poueze, et tout ainsi que ladite moitié par indivis se poursuit et comporte, tant en maison, logements, loges, jardin, vergers, rues et yssues, ayreaulx terres labourables et non labourables, prés, pastures, landes, frouz, bois tailis et de haulte fustaye que autres choses quelconques estant et dépendant dudit lieu et métairie, et comme iceluy lieu et métairie est demeuré audit vendeur à cause de la succession de defunte Catherine Bourdais sa mère, sans aucune chose exceptée retenir ne réserver de ladite moitié dudit lieu par ledit vendeur pour luy ses hoirs, tout ledit lieu sis et situé ès fief et seigneurie de Armaillé et dudit lieu de la Poueze, et tenu de chacun desdits fiefs aux debvoirs et charges ordinaires anciens et accoustumés, lesquels debvoirs et charges ledit vendeur a vérifié et affirmé par devant nous ne pouvoir de présent et autrement de l’avoir, après les avoir sur diligence duquel et adverty de l’ordonnance royale, franche et quite de ladite moitié vendue de tout le passé jusques à huy, transportant etc et est faite la présente vendition pour le prix et somme de 300 livres tournois quelle somme ladite Monceau a présentement comptant payée et baillée comptée et nombrée audit Vivien vendeur qui l’a eue prise et receue en présence et à veue de nous en or et monnaie le tout bn et de poids et au prix de l’ordonnance royale et dont etc et en acquitte etc avec grâce et simple faculté donnée par ladite Monceau audit Vivien requérant et par luy retenue pour luy ses hoirs de rémérer et rescousser lesdites choses vendues dedans un an prochain venant en rendant et refondant etc et a promis et promet ledit vendeur faire ratifier Marie Arouet ??? sa femme et la faire lier et obliger avecques luy seul et pour le tout renonçant au bénéfice de division au garantage desdites choses vendues et entretenement de cesdites présentes et en bailler et fournir d’elle aux despends desdits vendeurs à ladite Monceau lettres de ratification et obligation bonne et vallable dedans 15 jours prochainement venant, ces présentes néanmoins etc, à laquelle vendition et tout le contenu cy dessus tenir etc et à garantir etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc, fait et passé audit Angers présent honorable homme Me Georges Garnier licencié ès loix sieur de Chappouyn et Jehan de Haussy demeurant audit Angers tesmoings, et Guillaume Bain paroissien de Bescon tesmoing

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Les Verdier emprunte 2 000 livres à Clément Allaneau et Renée Furet, Angers 1582

Le couple Clément Allaneau et Renée Furet est alors à Rennes pour la charge de conseiller au parlement de Bretagne, qui ne siègait pas toute l’année, quelques mois seulement, mais il fallait résider à Rennes ces mois là, et laisser ses affaires angevines en les confiant temporairement à d’autres.
Or, ici, ils ont confié ce prêt de 2 000 livres à une femme, ce qui est tout simplement très rare, car j’ignore quel lien elle peut bien avoir avec le couple pour qu’ils lui fassent autant confiance, d’autant que plus curieux encore, elle ne sait pas signer, alors que dans les familles de ce couple toutes les femmes signent, donc je suis très intriguée par cette délégation de gestion de leurs affaires.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 27 juillet 1582 après midy en la cour du roy notre sire à Angers et de monseigneur duc d’Anjou (Grudé notaire Angers) endroit par personnellement establys honorables hommes Me René Verdier advocat Angers et y demeurant Jehan Verdier sieur du Plessis marchand demeurant à Lesvyère lez ceste ville d’Angers tant en leurs noms privés que pour et au nom et comme procureurs et eulx faisant forts de honorable homme Michel Verdier sieur de la Gaillardière demeurant au lieu et maison seigneuriale du Vigneau paroisse de Saint Martin de Beaupreau par procuration spéciale passée par devant nous le 20 du présent mois et an soubzmectans lesdits establis esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent debvoir et loyaument estre tenus et par ces présentes promettent rendre bailler et payer dedans d’huy en ung an prochainement venant à noble homme Clement Alasneau sieur de la Grugerie conseiller en la cour de parlement de Bretaigne et à damoiselle Renée Furet son épouse en la personne de honorable femme Renée Collin dame de la Bataillère à ce présente stipulante et acceptante avec nous notaire pour lesdits sieur et dame de la Grugerie absents leurs hoirs etc la somme de 666 escuz deux tiers à cause et pour raison de pur et loyal prest ce jourd’huy fait par ladite Collin auxdits establis des deniers desdits Alasneau et Furet comme elle a déclaré recogneu et confessé par davant nous, quelle somme de 666 escuz deux tiers lesdits establiz esditsnoms ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en 2 400 quarts d’escu 66 escuz d’or sol et ung franc de 20 sols revenant à ladite somme de 666 escuz escuz deux tiers évalués à la somme de 2 000 livres le tout au prix et cours de l’ordonnance royale dont ils se sont tenuz à contans et en ont quité et quitent ladite Collin et lesdits sieur et dame de la Grugerie, et oultre ont promis de faire ratiffier ces présentes audit Michel Verdier et en fournir lettres de ratiffication et obligation vallables dedans ung mois prochainement venant, à laquelle somme de 666 escuz deux tiers rendre et payet etc et aux dommages etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division discussion d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation etc fait et passé Angers maison de ladite Collin en présence de Jehan Adellée praticien en cour laye et Rolland Leroyer marchand demeurant en la maison de Thimoté Brillet demeurant Angers tesmoings les jour et an susdits, laquelle Collin a dit ne savoir signer

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Tardif inventaire des biens de feu Guillaume Allain, 15 ans après son décès : Angers 1565 (suite et fin)

suite et fin de l’inventaire tardif des biens de feu Guillaume Allain, dont la veuve Catherine Bourdais, doit faire déclaration.
Cet inventaire a la particularité d’être très détaillé et précis, et probablement très complet. Il donne une excellente idée de la fortune (aisée sans plus) de Germain Allain et Catherine Bourdais.

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, E2572 fonds famille Garnier – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
VOICI LA FIN DE L’ACTE VU HIER

(f°42) contenant que ledit Allain a pris possession des choses mentionnées par l’acte et contrat de ratiffication mentionnés en deux articles, ladite possession prise en vertu du mandement donné de monsieur Lebret licencié ès loix juge et garde de la prévosté d’Angers le 31 mars 1541 avant Pasques et ledit acte de prise de possession et ledit mandement (f°43) estant aussi en parchemin signé Vivier et attaché avec ledit acte – Iterm une liasse contenant premièrement un contrat en parchemin passé sous la cour royale d’Angers par Lemelle et M. Théard du 28 septembre 1637 par lequel appert que mesme Jehan Mistreau prêtre (f°44) a vendu à Guillaume Chesnais le dit lieu des Cornilleaux dit Crotin, ensemble lesdites vignes du Bois Simon le tout sis en ladite paroisse de Villevêque comme est dit cy dessus, l’acte en parchemin de la prise de possession desdites choses que Jehan Lepaystier notaire le lundi 20 juin 1541 dressa, un acte en parchemin signé Vivier (f°45) donné aux plets royaux de la prevosté d’Angers par devant Me François Lebret licencié ès loix juge et garde de la prévosté contenant que Perrine Houssault et autres desnommés par ledit acte ont connu le retrait lignager par ledit Jouanaux à cause de sa femme pour raison dudit lieu des Cornilleaux et des dites vignes du Bois Simon icelui acte en date du vendreti 3 mars 1544 (f°46) et quatrièmement ung acte en parchemin signé Vivier et Jouaneaux fait et expédié par devant ledit Lebret le vendredi 10 mars 1541 lequel acte a esté coté cy dessus en aultre lieu en l’article où est la lettre L, plus un autre acte en parchemin du 10 mars 1541 (f°47) signé G. Garnier sergent royal et G. Allain et Viredoulx P. Jourdan P. Potery, Formont, Delanneau, que ladite Perrine Hussault en la qualité que dessus et autres desnommés par ledit acte ont comparu en l’assignation qu’ils avaient avecques ledit Jouanneaulx et sa dite femme pour exécuter le retrait cy dessus spécifié et lequel a esté duement exécuté pour (f°48) et au profit dudit Jouennaulx à cause de sadite femme davantage l’acte en papier et la reconnaissance du retrait signé Bonvoisin et Jouenneaulx du 3 mars 1541 duquel acte est fait mention cy dessus, plus y a en ladite liasse la déclaration (f°49) de despends fais par ladite Hussault et aultres y desnommés audit Jouanneaulx à cause de sadite femme pour raison de la reconnaissance du retrait dudit lieu des Cornilleaux, et desdites vignes du Bois Simon avecques le mémoire qui a esté fait en l’exécution dudit retrait par ledit Jouanneaulx contenant acquit des ventes et autres choses portées spar iceluy signé G. Allain Jouennaulx et Garnier tous lesquels actes déclaration et mémoire sont coté M – Item un contrat de baillée à rente fait par les religieux abbé et couvent du moustier de l’abbaye st Nicolas lez Angers à défunt Me Germain Allain ses hoirs et aux charges portées par iceluy contrat d’une maison mazure et jardin appelle la Grande (f°51) Fontaine sise aux fauxbourgs saint Sarge lez Angers passé sous la cour royale d’Angers par M. Théard le 24 décembre 1544 – Item ung aultre contrat passé sous ladite cour par ledit Théard du 24 décembre 1544 – Item ung aultre contrat passé sous ladite cour par ledit Théard du 24 décembre (f°52) 1544 contenant que Michel Corbin et sa femme ont vendu audit Allain et à ladite Bourdais les usufruits testées et viagers qu’ils avaient en ladite maison et jardin appellés la maison de la Grande Fontaine sise audit lieu pour la somme de 42 livres 5 sols (f°53) Item un cotrat de baillée et prise à rente faite par lesdits religieux abbé et couvent dudit lieu de st Nicolas à Marie Lemarié veuve de feu René Davost de ladite maison jardin appellée la Grande Fontaine sise audit lieu des fauxbourgs st Jacques passé sous la cour royale d’Angers par Arambert le (f°54) 15 février 1521 avecques l’acte contenant la délibération faite par lesdits religieux abbé et couvent dudit st Nicolas après s’estre duement congrégés et assemblés pour bailler ladite maison à rente à ladite Marie Lemarié signé J. Septier le 7 décembre (f°55) 1531 ensemble la procuration de Michel Labin et Renée Couane sa femme par laquelle ils donnent plein pouvoir et mandement spécial à leurs procureurs de comparoir par devant nobles vénérables et discrets les religieux abbé et couvent dudit st Nicolas lez Angers et de faire pour eux et en leurs noms exponce de ladite maison et jardin appellée la Grande Fontaine sise esdits fauxbourgs st (f°56) Jacques lez Angers passé sous la cour royale d’Angers par Me Théard le 24 novembre 1544, plus une requeste en papier présentée par defunt Me Germain Allain auxdits religieux abbé et couvent dudit st Nicolas lez Angers par laquelle il tend à fin qu’ils retient ladite exponce desdits Corbin et sadite femme et qu’ayant de fait que leur bon plaisir soit de remettre ladite maison mazure et jardins (f°57) entre ses mains à titre de baillée à rente signée icelle requeste G. Allain, tous lesquels actes cy dessus sont cotés Q – Item un acte en parchemin donné à st Nicolas au chapitre générale de l’abbaye dudit St Nicolas le 7 décembre 1544 signé Rabineau contenant que ladite requeste présentée par ledit Allain a esté retenue par lesdits religieux abbé et couvent dudit st Nicolas et qu’ils ont reçu exponce faite (f°58) par lesdits Corbin et sa femme et au moyen de ladite requeste ont transporté perpétuellement par héritage audit Allain et Catherine Bourdais sa femme pour eulx leurs hoirs etc la maison et jardin appellée la Grande Fontaine comme est dit cy dessus avecques un acte en parchemin contenant que frère André Bigot religieux au moustier et abbaye dudit st Nicolas s’est désisté de l’opposition par luy donnée audit chapitre général de ladite abbaye, et veult et entend que ladite baillée faite audit Allain et à sa dite femmes desdites choses sorte son plein et entier effet (f°59) signé J. Rabineau notaire dudit chapitre et A. Bigot et R. Cacheat le 11 décembre 1544 – Item le contrat fait pour le rachat et admontissement des contrats de baillée et prisé à rente cy dessus mentionnés pour le regard des cens rentes et debvoirs contenus par iceux pour raison de ladite maison appellée le Grande Fontaine passé en la cour royale d’Angers par P. trochon, Rabeau et Fourré pour tabellions le 19 novembre (f°60) l’an 1555 avec un acte en papier de la maison de ville signé Alexandre contenant que ladite Bourdais a baillé à Me Pierre Dodouet recepveur la somme de 34 livres tz pour l’admortissement de 34 sols tz faisant partie de 35 sols 2 deniers tz de cens rente et debvoir qu’elle doit chacun an à la célererie dudit st Nicolas pour raison de ladite maison appellée la Grnde Fontaine fait le 19 novembre 1545 (f°61) Item un acte en parchemin donné en la cour de la sénéchaussée d’Anjou à Angers le 10 novembre 1546 signé Lemonier contenant lots et partages faits entre ledit défunt Allain et Pierre Bigotier au nom et comme tuteur et curateur ordonné par justice à Guyon et Marie les Guillot touchant une maison jardin cellier cour et appartenances sise et située à Savennières avec plusieurs autre choses plus à plein mentionnées par ledit acte de lots et partages (f°62) Item un contrat de baillée à rente fait et passé par la cour royale d’angers par F. Legauffre aussi pour tabellion le 11 novembre 1546 contenant que Guyon Guillot et Marie Guillot ont baillé audit defunt Allain pour luy ses hoirs etc la maison et jardin terres et appartenances de la Coustinière sise en la paroisse du Petit Paris avecques 4 boussins de vigne sise au cloux du (f°63) Pastis près Montigné et plusieurs autres choses à plein désignées par ledit contrat et aux charges y contenues – Item un contat avec la copie d’iceluy passé sous la cour royale d’Angers par M. Théard et signé L. Lory pour tabellion du 25 mai 1548 contenant que Guillaume Giffard a vendu audit défunt Guillaume Allain demie planche et un (f°64) boussin de vigne en un tenant sis au cloux du Four près la Chauvinaye paroisse de Savennières pour la somme de 110 sols tz – Item un contrat passé sous la cour royale d’Angers par J. Lemelle signé Charonnet pour tabelllion du 30 juin 1542 contenant que ladite Bourdais a baillé et payé à Etienne Collas et sa femme et à Renée Bigotière la somme de 71 livres (f°65) 15 sols tz et pour le reste et admortissement de la rente portée par les contrats cy dessus mentionnés due pour raison de ladite maison appellée la Grande Fontaine sauf et réservé ce qu’il reste à payer aux prieur religieux et couvent de st Jehan l’Evangéliste d’Angers – Item une copie de contrat passé sous la cour royale d’Angers par M. Théard le 19 (f°66) juillet 1546 contenant que Jehan Boyer se faisant fort de Phorienne Chalopin sa femme a promis de bailler à titre de rente annuelle et perpétuelle le lieu et appartenances de la Grandière audit defunt allain – Item le contrat de baillée à rente fait par ledit Jehan Bayer et Phorienne Chalopin sa femme dudit lieu (f°67) de la Grandière ses appartenances et dépendances sis près Roullon en la paroisse de Villevesque audit défunt Allain aux charges portées par iceluy contrat passé sous la cour royale d’Angers par M. Théard et signé par L. Legauffre pour tabellion le 25 juillet 1546 (f°68) Item un escrit en papier portant cession des droits et actions faits par missire Jehan Drouyn et Jehan aubert prêtres vicaires et fermiers de la cure de Villevesque à Me Abel de Glatigné touchant le droit de vente et retrait féodal que lesdits fermiers pouvaient avoir par le moyen dudit contrat de baillée et prise à rente cy dessus mentionné (f°69) le 9 janvier 1546 – Item une copie de contrat en papier passée sous la cour royale d’Angers par M. Théard le 25 juillet 1546 contenant que ledit Jehan Behier et sa femme et Michel Robert se faisant fort de Nouelle Chalopin sa femme (f°70) ont vendu audit defunt Allain et à Catherine Bourdais la somme de 10 livres tz de rente annuelle et perpétuelle pour la somme de 200 livres tz – Item un contrat passé sous la cour royale d’Angers par M. Théard et signé L. Legauffre pour tabellion du 19 décembre 1546 que Pierre (f°71) Garnier se faisant fort de Jehanne Robert sa femme ont vendu audit Allain et à ladite Bourdais la moitié par indivis d’un cloteau de terre et vigne sis au lieu appellé Chaillou paroisse de Villevesque et plusieurs autres choses contenues par iceluy contrat pour la somme de 25 livres tz – Item un contrat d’échange passé sous (f°72) la cour royale d’Angers par M. Théard et signé Lory du 5 mai 1548 contenant que Michel Robert et Jehan Behier se fort de leurs femmes ont baillé par échange audit Allain et à sadite femme la somme de 10 livres tz de rente annuelle et perpétuelle qu’ils ont droit d’avoir et prendre par chacun an sur ledit lieu et appartenances de la Giraudière (f°73) et en contre echange ont baille lesdits Allain et sadite femme aux dessus dits pareille somme de 10 livres tz de renet aussi annuelle et perpétuelle constituée sur tous et chacuns les biens etc – Item une ratification en parchemin passée ous la cour de Lezigné par de Villiers le (f°74) 8 septembre 1546 contenant que Nouelle Chalopin femme dudit Michel Robert a loué et ratifié la baillée à rente cy dessus mentionnée que ledit Robert son dit mari a fait avec ledit defunt Allain et sadite femme touchant la closerie et appartenances (f°75) de la Giraudière – Item un contrat passé sous la cour de la Barre st Maurice d’Angers par Genest le 25 janvier 1543 contenant que Pasquier (f°76) Allard et sa femme ont vendu à Pierre Garnier la moitié par indivis d’un cloteau de vigne et aultres choses portée par iceluy contrat – Item un autre contrat passé sous ladite cour par ledit Genest (f°77) le 24 mars 1543 contenant que Caprès Bonnet a vendu audit Pierre Garnier la quarte partie par indivis d’un cloteau de terre labourable sis au dessous de la Mausnerie (f°78) Item une relation et un acte judiciaire pour ledit Garnier contre Martin Moreau contenant que iceluy Moreau doit luy faire déclaration des fruits et revenus par luy pris des choses cy dessus mentionnées dès depuis (f°79) 2 ans, ladite relation datée du 6 mars 1543 et ledit acte du 19 mars 1543 avec l’acte de prise de possession des (f°80) choses cy dessus mentionnées du 26 janvier 1543

    Désolée, les fonds de la série sont des copies d’actes, copies qui étaient dans les familles et non chez le notaire, donc elles sont sans signatures, enfin seulement le notaire

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