François Fouquet, drappier et chaussetier à Angers, et Perrine sa femme, acquièrent une part d’héritage à Foudon, 1522

table des actes sur les FOUQUET

  –  J’ai mis beaucoup d’actes notariés concernant un/une « FOUQUET » et vous pouvez tous les trouver facilement grâce à l’indexation qui figure sous l’article précédée du signe # en cliquant alors sur le terme FOUQUET –   

introduction

Foudon est situé à l’est d’Angers près du Plessis-Grammoire. François Fouquet est l’ancêtre de Nicolas Fouquet. Pour qu’il acquiert une si petite part en indivis d’un héritage, c’est que lui ou sa femme étaient déjà héritiers d’une autre petite part, et je dirais volontiers que c’est son épouse puisqu’elle est dite ici cédante avec lui, ce qui est un bien grand honneur, quand on sait qu’autrefois les hommes agissaient seuls, sans leur femme. Donc elle aurait quelque chose à voir avec Pierre Letort, celui qui est décédé et auquel ces héritages appartenaient.

Ma retranscription de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121

Le 22 septembre 1522 en notre court du palais d’Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Macé Rouillard paroissien de Juigné des Moutiers près de St Jullien de Vouvantes au duché de Bretaigne ainsi qu’il dit, tant en son nom que comme soy faisant fort de Sarra Rouillard sa seur héritiers pour une partie de feu honneste personne Pierre Letort en son vivant demourant en la paroisse de St Pierre d’Angers soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroie et encores vend et octroie tant en son propre et privé nom que au nom que dessus dès maintenant et à présent à toujours perpétuellement par héritage à honnestes personnes Françoys Foucquet marchant drappier et chaussetier demourant en ladite paroisse de St Pierre d’Angers et à Perrine sa femme ad ce présente qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc tout le droit et action part et portion qui audit vendeur et à sa seur à cause de la succession dudit feu Pierre Letort peult compéter et appartenir des choses héritaulx sises en et eu dedans de ladite paroisse de Foudon quelques biens immeubles et choses héritaulx que ce soient et en quelque lieu ils soient situés et assis, lesquelles choses se montent les deux parts d’ung tiers en une moitié ; item vend pareillement ledit Macé Rouillard tant en son propre et privé nom que au nom que dessus auxdits achacteurs leurs hoirs les deux parts par indivis d’ung tiers en une moitié de tout tel autre droit et action part et portion des biens immeubles qui audit vendeur et à sadite seur peult compéter et appartenir et qui leur est escheu et advenu à cause de ladite succession de feu Pierre Letort (f°2) en la paroisse de Bouchemaine en quelque lieu que ce soit, à la charge desdits achacteurs de leurs hoirs de paier les cens rentes et revenus et autres redevances deuz pour raison desdites choses aux seigneurs des fiefs auxquels lesdits choses sont tenues et redevables, transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 14 livres tz paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en or et monnaie dont il s’en est tenu et tient par devant nous à bien paié et content et en a quicté et par ces présentes quite lesdits achacteurs leurs hoirs etc et à esté ad ce présent Olivier Levoyer paroissien de Brain Sur Longuenée en Anjou ainsi qu’il dit lequel Levoyer et ledit vendeur eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs et aians cause ont promis et se sont obligé faire lier et obliger ladite Sarra Rouillard au contenu de ces présentes et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à leurs despens lettre vallable de ratiffication auxdits achacteurs ou aians leur cause dedans le jour et feste de Nouel prochainement venant à la peine de 10 livres tz de peine commise à appliquer en cas de deffault auxdits achacteurs ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu, et à esté paié en vin de marché par ledit achacteur à faire et passer ces présentes du consentement dudit vendeur la somme de 12 sols 6 deniers tz ; à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues garantir etc et aux dommages desdits achacteurs leurs hoirs etc amendes etc obligent ledit vendeur et ledit Olivier Levoyer eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc à prendre vendre etc renonçant au bénéfice de division etc foy jugement te condemnation etc (f°3) présents ad ce honnestes personnes maistre Pierre Dugra marchand drappier Jacques Autin l’un des maistres … de ceste ville d’Angers et Martin Letaillandier marchant tous demourant à Angers tesmoings, fait et passé à Angers en la maison desdits achacteurs

Les héritiers Busson vendent une vigne à l’un d’entre eux, Saint Barthélémy 1503

introduction

Autrefois lorsqu’on vendait un bien dont on avait hérité, on le faisait en famille d’abord, et ici, il est manifeste que le plus aisé des Busson ne peut pas acquérir les parts des autres héritiers et ils vendent à un voisin. Le montant de cette petite transaction est très faible, et pourtant difficile à payer. Je reste persuadée que les frais pour passer l’acte de vente devant le notaire étaient plus élevés que le montant de la vente…

Ma retranscription de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5

Le 25 avril 1503 après Pasques, en la court du roy notre sire Angers etc (Cousturier notaire Angers) establyz Jehan Busson lesné, Jehan Busson le jeune, Guillemine et Jehanneton les Bussons lesdits Jehan Busson lesné tuteur naturel et soy faisant fort de Pierre et Themoté les Bussons et autres enfans de luy et feue Olive sa femme, soubzmetant etc confessent avoir vendu quicté cédé délaissé et transporté et encores vendent etc à honneste personne Pierre Huet marchant de ceste ville d’Angers qui a achacté pour luy et Chandomyne sa femme leurs hoirs etc ung quartier de vigne ou environ en 4 planches sis au cloux de Pesardy en la paroisse de Saint Berthelemé joignant d’un cousté aux vignes dudit achacteur et d’autre cousté à la vigne à la contesse de St Berthelemé aboutant d’un bout aux foussés des vignes du prieuré de St Jehan Benard d’Angers et d’autre bout aux vignes … des Croyx, ou fié dudit seigneur Jehan Bonaventure ? tenues d’icelles à 8 sols 10 deniers pour toutes charges, transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 7 livres tournois paiez contens en notre présence et dont etc et ont esté à ce présents Pierre Busson paroissien de Saint Samson et Thomin Rouxeau paroissien de S Silvin qui se sont soubzmis en ladite court royale d’angers et ont promis garantir lesdites choses vendues et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de partie ne de biens et de faire mectre la main et y obliger eux quand mestier seroit lesdits enfans dessus nommés eulx venuz à leur (f°2) âge, et ont fait leur propre fait, à laquelle vendition et tout ce que dessus tenir etc garantir par lesdits vendeurs es noms des Busson et Rouxeau etc obligent chacun d’eulx seul etc renonçant etc obligent chacun d’eulx seul etc renonçant etc mesme au bénéfice de division, toute exception et déception … foy jugement etc présents à ce Jehan Christselle maczon Jehan Estienne Cordonnier Angers

 

Jean Renou sieur du Chauffault est interdit pour handicap mental, et n’a pas le droit de se marier, 1583

table des actes sur les interdits

  –  J’ai mis beaucoup d’actes notariés concernant un/une « interdit » et vous pouvez tous les trouver facilement grâce à l’indexation qui figure sous l’article précédée du signe # en cliquant alors sur le terme INTERDIT –   

introduction

De nos jours, certains handicapés mentaux ont pu se marier, mais c’était autrefois interdit. Dans le cas qui suit, on découvre que ce handicapé mental était certainement assez aisé aussi des parents tentent de placer leur fille comme épouse auprès de lui. Mais leur projet n’aboutira pas, car la belle-soeur de l’interdit témoigne ici pour qu’il n’aboutisse pas.
En cette année 2024, année des jeux paralympiques en France, je suis depuis quelques mois les émissions qui montrent les entraînements des handicapés, et je découvre que le handicap mental est le plus difficile à classer en sport, donc peu admissible aux jeux olympiques pour les trisomiques qui ne participeront pas car trop de différences entre eux, tandis que pour les non-voyants, il suffit de leur mettre à tous un bandeau sur les yeux pour qu’ils soient tous égaux à 100 % non-voyant, ce qui n’est pas possible dans le handicap mental.

Ma retranscription de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7

Le 14 décembre 1583 après midy – par devant nous Mathurin Grudé notaire royal Angers et des tesmoins cy après nommes honnorable homme Me Vincent Menard licencié es droits advocat à Angers au nom et comme procureur de noble homme Me Pierre Cochelin sieur du Pineau mary de damoyselle Renée Gaultier seur utéryne de Jehan Renou sieur du Chauffault a déclaré à noble et discret Me Nicollas Bourreau grand vicaire de révérend père en Dieu monseigneur l’évesque d’Angers que ledit Renou son beaufrère est interdit en curatelle pour son imbécilité d’esprit et que noble homme du Bouchet sieur de Belligné est son curateur à sa personne et biens et que néanlmoings ung nommé Denys Martin sa femme et Julienne Martin (f°2) leur fille le subornent et praticquent pour clandestinnement au desceu de son curateur et parans le maryer avecques ladite Jullienne Martin et qu’il y a deffenses jugées par monsieur le lieutenant particullier de monsieur la sénéchal d’Anjou Angers contre les dessusdits de non contracter ledit mariaige, lesqueles il a représentées audit sieur grand vicaire et au moyen de ce s’est opposé et oppose à ce qu’il soit baillé aucunes dispenses de bans ne autres audits Renou et Jullienne Martin pour espouzer, à quoy par ledit sieur grand vicaire a esté respondu qu’il se garderoyt de meprandre, dont et tout ce que dessus audit Menard (f°3) audit nom ce requérant avons décerné ce présent acte pour luy servir et valloir ce que de raison, fait Angers pardavant nous notaire susdits en présence de Me Jacques Legouz praticien et Gilles Desnoes tesmoins à ce requis et appellés le mercredi 14 décembre 1583 après midy – Ce fait et en l’instant pardavant nous notaire et en présence des dessusdits tesmoings ledit Menard audit nom s’est transporté par devers noble et discret Me René Guilloyseau secrétaire dudit évesché Angers il a fait par déclaration notification et opposition pour les causes cy-dessus dont luy a esté fait lecture (f°4) par nous notaire et auquel Menard audit nom ce réquérant avons pareillement décerné ce présent acte pour luy servir et valloir ce que de raison.

 

Vente de la maison et pressoir de Julien Baudon, Villevêque 1522

introduction 

Mon blog comporte déjà plusieurs actes concernant Villevêque, en particulier la vigne, et voici encore la trace de la vigne très ancienne, puisque l’acte qui suit nous indique qu’il y a 5 siècles la maison du pressoir tombe en ruines, donc ce pressoir est très ancien déjà. Ici, le tuteur qui gère les biens n’a pas les moyens de faire faire des réparations, et il faut vendre, mais auparavant une vente il faut obtenir l’autorisation du sénéchal car la gestion des biens par un tuteur ne permettait pas une vente sans cette autorisation.

Tutelle ou curatelle

Le notaire écrit toujours dans l’acte qui suit « tutelle ou curatelle » ce qui manque un peu de précision, car c’est l’un ou l’autre, et je suppose qu’il ne connaissait pas trop la différence, mais par contre il est au fait du droit car il a obtenu la permission du sénéchal d’Anjou pour effectuer cette vente, s’agissant d’un mineur. Pour mémoire, autrefois, on était très souvent mineur et en tutelle ou en curatelle, puisque les parents décédaient assez jeunes comparés à maintenant, et pire, la majorité n’était qu’à 25 ans pour ce qui concerne la gestion de ses biens, alors que nous avons une majorité plus jeune maintenant.

Ma retranscription de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121

Le 17 novembre 1522 en notre court du palais d’Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Pierre Froger paroissien de Seche ainsi qu’il dit, tuteur ou curateur donné par justice à Jullien Baudon mineur d’ans, fils de feu Jehan Baudon et auctorisé par justice quant à vendre les choses cy après déclarées ainsi qu’il nous a faict apparoir par lettre d’auctorisation donnée de monsieur le sénéchal d’Anjou expédiée par monsieur maistre Pierre Liriot licencié es loix commis de monsieur le lieutenant général de monsieur le sénéchal d’Anjou, dabtées du 17 novembre 1522 signées Londin pour le greffier, de laquelle la teneur s’ensuit : A tous ceulx qui ces présentes lettres verront Jacques de Daillon chevalier seigneur baron du lieu de Dilliers conseiller et chambellan ordinaire du Roy notre sire et sénéchal d’Anjou salut, comme despecza se soit comparu et présenté par devant nous ou notre lieutenant Pierre Froger au nom et comme tuteur donné par justice à Jullien Baudon mineur d’ans fils de feu Jehan Baudon, de la partie duquel audit nom ait esté exposé que à iceluy Baudon myneur et à Me Jehan du Cleray prêtre compète et appartient par indivis une maison couverte de chaulme et ung pressouer à fust et eguynre ? en icelle sis au village de la Barre en la paroisse de Villevesque, que lesdites maison et pressouer fussent et soient fort ruyneux et près à tomber, que ledit Baudon myneur d’avoir et n’a puissance de les faire réparer et se dépérissent de jour en jour, requerant ledit exposant audit nom avoir permission de justice de vendre et aliéner ladite portion qu’a esdites choses ledit myneur, sur quoi eust esté apointé que lesdites choses seroient vallablement bannyes et disoit que depuis il auroit par notre jugement et permission fait bannir et publier par 4 dimanches au prosne de la grand messe de l’église paroissiale dudit lieu de Villevesque par les vicaires ou curé dudit lieu ladite maison et ledit pressouer estre à vendre au plus offrant et dernier enchérisseur et qu’il ne se fust trouvé aucun qui les ai mis à prix fors ledit du Cleray aui a pris (f°2) la portion dudit myneur au prix à la somme de 7 livres 10 sols tz, requérant ledit exposant audit nom, après ce qu’il nous a présenté tesmoings pour nous informer ladite portion d’iceluy myneur ne valloir au plus que ladite somme de 7 livres 10 sols tz, que la voulsissans bailler et adjuger audit du Cleray pour icelle somme, pourquoy après ce qu’il nous est aparu lesdites choses avoir esté bannyes comme dessus mesmes par Pierre Cordier vigneron et Micheau Fouyn tessier en toilles demourant en ladite paroisse de Villevesque, après le serment d’eulx par nous prins de dire vérité que lesdites choses sont fort ruyneuses et quasi prestes à tomber, et que la portion d’icelluy myneur desdites superficie de maison et pressouer estant en icelle ne vallent et ne peuvent valloir par commune estimation que la somme de 7 livres 10 sols et n’estrre ladite portion propre que audit du Cleray, ouy sur ce le procureur fiscal d’Anjou avons audit maistre Jehan du Cleray comme plus offrant baillé et adjugé baillons et adjugeons ladite de moitié de la superficie et ladite maison et pressouer estant en icelle pour la portion dudit myneur pour ladite somme de 7 livres 10 sols tz moyennant que ledit tuteur a promis et sera tenu convertir et employer ladite somme au proffit et utilité dudit myneur et que ledit du Cleray sera tenu faire ouster et enlever ladite moitié de superficie de maison et pressouer dedans Pasques prochainement venant en manière que ledit myneur puisse joyr de la moitié du fons de ladite maison ; donné à Angers et expédié par nous Pierre Loriot licencié es loix commis de monsieur le lieutenant général dudit séneschal d’Anjou soubz le scel de mondit sieur le lieutenant et le seign de notre greffier le 17 novembre 1522, signé Loudin pour le greffe (f°3) soubzmectant ledit tuteur et curateur les biens et choses de sadite tutelle ou curatelle présents et à venir etc confesse avoir aijourd’huy o le congé et permission vendu et octroié et encore vend et octroie dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement à vénérable et discret maistre Jehan du Cleray prêtre licencié en decret chanoine prébendé en l’église collégiale de monsieur St Martin d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc la moitié par indivis et tout tel autre droit et action part et portion qui audit Julien Baudon myneur susdit peult compéter et appartenir en une maison et pressouer à fust et à grimure ? étant en icelle maison sis au village de la Barre en la paroisse de Villevesque en ce pais d’Anjou et tout ainsi qu’il est permis audit tuteur de vendre lesdites choses par ladite permission cy dessus transporté ; et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 7 livres 10 sols tz de laquelle somme ledit achacteur les a paié baillé et nombré content en notre présence et à veue de nous audit Frogier tuteur et curateur en ung double ducas d’or bone et de poids et le surplus en monnaie dont ledit tuteur et curateur s’est tenu et tient par devant nous à bien paié et content et en a quité et quite ledit du Cleray ses hoirs etc et le surplus de ladite somme de 7 livres 10 sols tz montant 20 sols tz ledit achacteur a promis et promet les paier et bailler (f°4) audit tuteur vendeur susdit après ce que ledit tuteur et curateur susdit aura fait réparer ung corps de maison appartenant audit achapteur et audit myneur en tant qu’il en appartient audit myneur et qu’il y est tenu de réparations nécessaires, à laquelle vendition tenir et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur tuteur et curateur susdit les biens et choses de sadite tutelle et curatelle présents et avenir etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents ad ce Guillaume Martin praticien en court laye et Pasquer Marin natif de Loufougere evesché du Maine et demourant à présent à Angers tesmoings Fait et donné à Angers les jour et an susdit

Jean Boisseau, du Lion d’Angers, vend sa part des îles de Loire à Sainte Gemmes sur Loire, 1528

table des actes Boisseau

  –  J’ai mis beaucoup d’actes notariés concernant les BOISSEAU et vous pouvez tous les trouver facilement grâce à l’indexation qui figure sous l’article précédée du signe # en cliquant alors sur le terme BOISSEAU –   

introduction

J’ai des Boisseau mais je ne les remonte qu’en 1660 au Louroux-Béconnais. Le patronyme Bouesseau s’y confond, et par ailleurs le boisseau qui était alors la mesure pour les grains, était toujours écrit par les notaires « bouesseau », et j’ai donc opté pour la forme moderne Boisseau

les îles de Loire

Moi qui vous retranscrit tant d’actes, je vois la Loire chaque matin dès mon réveil, puis toute la journée, même en faisant ma vaisselle, car mon évier est sous la fenêtre au 7ème étage d’une tour sur les bords de la Loire !!! Vous n’avez pas idée de mon bonheur et de mon amour pour la Loire !!!
La Loire est un fleuve sauvage et très ensablé, et si jusques dans les années 1990 on y draguait le sable, ceci a cessé devant les remarques écologiques. Ce sable est à l’origine d’innombrables îles dont certaines très grandes, mais au fil du temps, leur surface, voire leur existence même, évoluait car le sable se déplaçait, aussi dans les actes qui concernent les îles de Loire il était vain d’indiquer une surface tant elle pouvait fluctuer. Ici, on est à Sainte Gemmes sur Loire, qui possède  une grande île aux Chevaux, et ce nom indique clairement ce qu’on avait l’habitude de faire sur l’île, y laisser les bêtes, sauf en cas d’inondation où on les transportait par bateau sur la terre ferme. Mais en 1527, le nom de l’île aux Chevaux n’est pas encore connu, et le nom est différent, même si la carte de Cassini, il y a 2 siècles, connaissait déjà le nom d’île aux Chevaux. Vous allez voir que ces terres ne valaient pas grand chose car la vente est pour 50 sols, soit 2 livres et demi.

Ma retranscription de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121

Le 21 mars 1527 (avant Pâques qui est le 21 avril, donc le 21 mars 1528) en notre court royal à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably vénérable et discret Me Jehan Beaumont prêtre curé de St Jehan Baptiste d’Angers au nom et comme soy faisant fort et stipullant de Jehan Bousseau demourant au Lyon d’Angers et auquel ledit Beaumont a promis doibt et demeure tenu faire avoir aggréables le contenu en ces présentes et le luy faire lyer et obliger et en rendre et bailler lettres vallables de ratiffication à honneste personne Jehan Lerouge le jeune, marchand demourant à la paroisse de St Jehan des Mauvrets dedans le jour et feste de St Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de tous intérestz ces présentes néanmoins etc soubzmectant ledit Beaumont audit nom soy ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc audit Jehan Lerouge le jeune qui a achacté pour luy ses hoirs etc tout tel droit nom raison et action part et portion qui audit Jehan Bouesseau peut compéter et appartenir ès ysles Humaulx autrement nommées les ysles de Ste Jame situées et assises en la rivière de Loire en la paroisse de Ste Jame sur Loire, tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent sans aucunes choses retenir ne réserver, au fief du roy notre sire et tenu de là aux debvoirs anciens et acoustumez ; transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 50 sols tz payés baillés comptés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur audit nom qui les a euz et receuz en ung escu soleil d’or bon et de poids et 10 sols tz en monnaie dont etc ; (f°2) à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garentir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur audit nom soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc présents à ce sire Jehan Moriceau marchant demourant aux Ponts de Sée, Estienne Reguait et Pierre Peschait tous demourans à Angers

 

Nicolas Leroyer vend une vigne, Avrillé 1524

table des actes Leroyer

  –  J’ai mis beaucoup d’actes notariés concernant les LEROYER et vous pouvez tous les trouver facilement grâce à l’indexation qui figure sous l’article précédée du signe # en cliquant alors sur le terme LEROYER –   

introduction

J’ai des Leroyer mais je ne les remonte au Lion-d’Angers et Montreuil-sur-Maine qu’en 1550 soit une génération avant l’acte ci-dessous, sachant qu’Avrillé est sur le chemin d’Angers au Lion-d’Angers et que j’y ai donc vu souvent des liens.
Jacques LEROYER x ca 1550 Roberde BELIN
1-Perrine LEROYER x /1586 Estienne CRASNIER Dont postérité suivra
2-Mathurine LEROYER †Montreuil-sur-Maine 20 avril 1634 x Maurice CRANNIER †/elle SP Dont étude 
3-Jehan LEROYER Sr de la Roche x /1597 Jacquine BOUCHER Dont postérité 
4-Sébastien LEROYER x /1594 Louise JOURNAIL Dont postérité 
5-Renée LEROYER †/20.2.1613 x Pierre de SASSY Dont postérité

L’acte ci-dessous donne des proches de Nicolas Leroyer, et si j’affirme qu’ils sont proches c’est qu’ils vendent ensemble un bien qu’il possèdent en commun, donc dont ils ont hérité ensemble, J’ai d’autres actes Leroyer en 1524 à vous mettre, sachant que je ne trouve pas de lien direct avec les miens mais je mets toujours tout ce qui tourne autour, pour le jour ou moi ou d’autres à ma suite, pourront trouver le lien effectif s’il existe.

acte passé au chapitre de l’église

L’acte qui suit n’est pas passé chez le notaire mais au chapitre de l’église, car l’acquéreur y est religieux psalteur. Le notaire se déplaçait souvent, pourtant les religieux venaient aussi souvent passer chez lui leurs actes. Sans doute convenance ici. Vous avez déjà sur mon blog rencontré un psalteur, qui n’est autre que celui qui a une si belle voie qu’il est chargé de chanter tous les psaumes à l’église. J’ajoute que 5 siècles plus tard, si vous suivez la messe à Rome, vous pouvez constater combien les meilleurs voies vous chantent les textes et on évite bien entendu de laisser chanter les mauvais chantres.
Si l’acte ne comporte pas les signatures Leroyer ou Porcher, cela ne signifie pas qu’ils ne savent pas signer, car pour mémoire, les notaires de cette époque n’avaient pas l’obligation de faire signer.

du vin à Avrillé il y a 5 siècles

Pour mémoire la vigne autrefois remontait assez haut au dessus de la Loire, jusqu’à Château-Gontier. Celle de la Haie-aux-Bonshommes, dont il est question devait être assez étendue et très connue.

Ma retranscription de l’acte

Cet acte est aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1

Le  9 avril 1524 après Pasques, en nostre court temporelle du chappitre de l’église d’Angers (Lefréré notaire Angers) personnellement establyz Guillaume Porcher paroissien du Lion-d’Angers et Nicollas Leroyer paroissien de La Membrolle, tant en leurs noms privés que comme eux faisant fort c’est à scavoir ledit Porcher de Mathurine Leroyer fille de feu Jacques Leroyer en son vivant paroissien d’Avrillé, et ledit Nicolas Leroyer de Jehanne Allarde leurs femmes et espouses auxquelles et chacune d’elles ils et chacun d’eulx ont promis promectent sont et demeurent tenus faire ratiffier ces présents et icelles faire avoir aggréables dedans la Toussaints prochainement venant à la peine de tous interestz, et Thomas Leroyer fils dudit feu Jacques Leroyer et de Perrine sa femme, soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul etc leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir aujourduy vendu quicté céddé et encores vendent etc perpétuellement à discrete personne maistre Julien Guillart prêtre psalteur en ladite église d’Angers qui a achapté pour luy ses hoirs etc une planche de vigne contenant ung quartier de vigne ou environ située et assise en ladite paroisse d’Avrillé au cloux de la Haye aux Bonshommes joignant d’un cousté aux vignes et Jaquet Chesneau tanneur d’autre cousté à la vigne de Jehan Boussin abouté d’un bout à la vigne dudit Chesneau d’autre bout au pré de la closerie dudit lieu de la Haux, aux debvoirs féodaux anxiens pour toutes (f°2) charges et debvoirs quelconques, transportans etc et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 6 livres tournois payée baillée comptée et nombrée par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle ont eue prinse et receue en présence et à veue de nous en monnoye de dozains et trezains, et dont se sont tenus à contens et en ont quicté etc ; à laquelle vendition et tout ce que dit est tenir etc lesdites choses vendues garantir etc dommaiges etc amendes etc obligent lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul etc leurs hoirs etc leurs biens etc renonczans etc et par especial au bénéfica de division et générallement etc foy jugement condemnation, fait et passé en la cité dudit lieu d’Angers en présence de Bertrand tessier Jehan Audrouyn clercs demourant audit Angers tesmoings »