Contrat de mariage de Raphael Restif et Ollive Mellet, Angers et Le Lion d’Angers 1593

et Ollive Mellet avait perdu sa mère très jeune, mais son père, remarié, a géré son bien. Mais, comme nous l’avons vu ici à plusieurs reprises, le compte entre père et fille est saisissant, car le père a profité des intérêts des biens de sa fille et en compensation la fait quite des pensions qu’elle doit normalement. C’est ce dernier point qui me surprendra toujours.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 juillet 1593 après midy (François Revers notaire royal Angers) Comme ainsi soit que en traitant et accordant le mariage futur estre fait consommé et accomply entre Raphael Lerestif tailleur d’habits demeurant Angers fils de deffunts Pierre Lerestif et Jehanne Rouault d’une part,
et Ollive Mellet fille de honneste homme Marc Mellet sergent royal et de deffunte Françoise Leroy femme en premières nopces dudit Mellet et auparavant femme de deffunt Françoys Carays demeurant Angers paroisse monsieur st Pierre et auparavant au bourg du Lyon d’Angers d’autre part

ici, le fait qu’elle soit venue du Lion d’Angers à Angers ne signifie pas forcément que sa famille aussi est venue, mais il peut s’agir d’un placement de cette fille probablement comme domestique dans une famille d’Angers, car autrefois les enfants des premiers lits encore plus que les autres étaient souvent placés. En outre je vous rappelle ici que dans les grandes villes comme Angers, le nombre de domestiques est très élevé.

et auparavant que aulcune bénédiction nuptiale ne ayt esté faite entre lesdits Leresetif et Ollive Mellet ont esté faites entes les parties les promesses accords conventions quis’ensuivent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire Angers endroit par devant nous François Revers notaire d’icelle personnellement estaliz lesdites parties respectivemment confessent savoir est ledit Raphael avoir promis et promet prendre à femme et espouse ladite Ollive avecq tous et chacuns ses droits actions comme à semblable ladite Ollive avecq l’auctorité présence et consentement dudit Marc Mellet son père promys et promet prndre à mary et espoux ledit Lerestif en face de notre mère saincte église catholique apostolique et romaine touttefoys et quantes que l’un en sera requis par l’autre pourveu et moyennant qu’il ne se trouve aulcun empeschement légitime
et lesquels futurs conjoints promettent se prendre l’un l’autre avec tous et chacuns leurs proufits actions
en faveur duquel futur mariage qui aultrement n’eust esté fait et accomply et consanty par ledit Marc père de ladite future espouse ont esté d’accord de ce qui s’ensuit scavoir eset que ledit Mellet père a confessé avoir receu pour et au nom de sadite fille de Pierre Joullain demeurant Angers la somme de 100 escuz sol ou autre plus grand somme provenant de l’exécution du retrait par ledit Joullain fait sur ledit Mellet au nom et comme père et tuteur de ladite Ollive pour raison de certaine rente deue sur le lieu de Gourmaillon autrement l’Arche paroisse du Plessis Massé et comme ladite rente appartenoit à ladite Ollive à cause de la succession de deffunt Pierre Brillays
sur laquelle somme de 100 escuz sol ledit Mellet père a dit avoir payé et desbourcé en l’acquit de ladite Ollive aux héritiers dudit deffunt François Carays lors demeurant en la ville de Mayne la Juhel la somme de 53 escuz sol ung tiers, tellement que ledit Mellet père demeure tenu et promet paier le surplus de ladite somme de 100 escuz sol ou plus grande somme aux futurs espoux jusques à concurrence de la somme de 66 escuz deux tiers pour le reste dedans d’huy en deux ans prochainement venant sans qu’il soit tenu paier aulcun intérest de ladite somme de 100 escuz et partie d’icelle montant la somme de 66 escuz deux tiers pour le passé que pour l’advenir
et a ledit Mellet promis quiter et rendre quite ladite Ollive sa fille laquelle il a quicté et quicté tant des pentions vestements et autres aliements par luy fournis à ladite Ollive de tout le temps passé jusques ce jour ensemble a quicté sadite fille de tous et chacuns deniers par luy desboursés tant pour les obsèques et funérailles de ladite deffuncte Leroy sa mère que pour les procès par luy conduits et poursuivis pour et au nom de sadite fille pour la conservation de ses biens et choses que aussy du droit que ledit Marc peult ou pourroit prétendre sur les biens de sadite fille à cause du décès d’un enfant masle issu de luy et de ladite deffunte Leroy et qui l’auroit survescu à quoy il a renoncé et renonce tant pour le passé que pour l’advenir pour et au profit desdits futurs conjoints

ces clauses nous paraissent aujourd’hui plus qu’étonnantes ! Pour la dernière clause qui concernant l’enfant décécé, il semblerai que la mère d’Ollive Mellet soit décédée en couches et que le bébé ait survécu ne serait-ce que quelques heures, mais cela aurait suffit à faire d’Ollive Mellet l’héritière de cet enfant, ce qui signifie que l’enfant était lui aussi héritier de sa mère morte avant lui

et a ledit Mellet père promis et promet bailler auxdits futurs conjoins dans le jour de leurs espousailles les meubles demeurés de la succession de ladite deffunte Leroy appartenant à ladite Ollive les meubles qui s’ensuivent savoir est ung charlit à quenouille de bois de chesne garnu de une couette traverslit demie douzaine de draps neufs de toile commune une table sur traitaulx une huge platte ung buffet avecq 20 livres d’estain en vaisselle une paire de landiers
du surplus desquels meubles ledit Mellet en demeurera quite vers lesdits futurs espoux qui l’en ont quité et quitent ensemble des fruits revenus par luy prins et perceus ès biens immeubles de ladite Ollive de tout le temps passé jusques à ce jour et des intérests dont il a dit et déclaré avoir en deniers entre aultres sommes les sommes de 54 escuz sol par une part audit Lerestif deue par JehanLeconte et autres et dont il a obligation, la somme de 24 escuz sol deue audit Restif par Robert Rene Me boulanger Angers et autres dont il a obligation et faisant ensemble 78 escuz sol
et a ledit Raphael assye et assigné à sadite future espouse douaire coustumier sur tous et chacuns ses biens présents et advenir
tout ce que dessus a esté stipullé et accordé par lesdites parties respectivement, auxquels accords promesses et conventions de mariage et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc obligent etc mesme ledit Mellet père de ladite future espouse au paiement de ladite somme de 66e scuz sol et deux tiers soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait à Angers maison dudit Mellet présents Me Madelon Lecamus sergent royal Robert Lerestif marchand et Michel Huau tailleur d’habits frère dudit futur espoux tous parents dudit Raphael et Pierre Legendre Me drappier drappant demeurant audit Angers tesmoings etc
lesdits futurs espoux et Huau ont dit ne savoir signer

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Les héritiers de feu Simon Loussier curé de Châtelais, 1610

cette procuration a le mérite de lister les héritiers, ce qui est toujours intéressant.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 novembre 1610 en la cour royal d’Angers endroict par davant nous Jehan Bauldry notaire héréditaire d’icelle personnellement establiz Denis Loussier demeurant en la paroisse de Marans Simon Joubert demeurant en la paroisse de Chazé sur argos tant pour luy que au nom et soy faisant fort de François Joubert son frère, Nicolas Loussier demeurant audit Chazé aussi tant en son nom que au nom et soy faisant fort de Pierre Loussier son frère et de Pierre Joubert mary de Jehanne Loussier sa soeur, Michel Guillereau mari de Charlotte Loussier et Jehanne Loussier demeurant en ceste ville tous héritiers de deffunt Me Simon Loussier vivant prêtre secretain en l’église d’Angers et curé de Chastelais en ce diocèse, soubzmectant esdits noms eulx leurs hoirs ou pouvoir etc confessent avoir constitué nommé estably et ordonné et par ces présentes constituent vénérable et discret Me Estienne Leroyer prêtre chanoine en l’église de st Lau leur procureur auquel ils ont donné et donnent pouvoyr auctorité et mandement spécial de transiger et accorder avec le nouveau curé de ladite cure ou autre qu’il appartiendra pour la part et portion des fruits d’icelle cure de la présente année esquels lesdits constituants comme héritiers dudit deffunt Loussier peuvent estre fondés jusques à son décès et autres affaires concernant ladite cure en ce qui leur pourroit toucher et compéter à telles charges clauses et conditions que ledit Leroyer verra bon estre et en passer escript vallable par devant notaire et tesmoings et généralement etc promectant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Louys Douté et Guy Manceau praticiens demeurants audit Angers tesmoings
lesquels Denys et Nicolas Louissier, Guilloreaux et Jehanne Loussier ont dit ne savoir signer

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Contrat de mariage de Pierre Coiscault et Jeanne Jarry, Château-Gontier et Angers 1609

Ce contrat mondain, par la notabilité et le nombre des signatures, présente quelques curiosités.

1 – les 2 futurs ont encore leurs 2 parents, ce qui est très rare à l’époque, car la vie était si courte que la grande majorité des contrats de mariage sont signés sans les 4 parents.

2 – le père du marié, qui demeure à Château-Gontier n’a pas fait le déplacement, mais sa femme l’a fait. Je pense qu’elle est venue par bateau, car à l’époque ce moyen de transport était fréquent. Pour le père, j’ai supposé qu’il avait tout de même un quelconque handicap de l’âge, comme trop de goutte ou d’arthrose ou que sais-je ? en tous cas il délègue bien à son épouse.

3 – le notaire utilise des qualifitatifs qui m’intriguent pour désigner les 2 mères. En effet, l’une est toujours qualifiée de « dame » et l’autre de « damoiselle », sans que j’ai pu comprendre pour quelle raison cette distinction.

4 – le patronyme DOHIN évoqué au début de l’acte dans la filiation, devient curieusement GOHIN dans la liste des témoins. Certes le D et le G ont une longue histoire commune, même plus récent la célèbre Vendée Vengée mais comme je ne connais pas ces familles personnellement je vous laisse à vos réflexions.

    Voir mes pages sur Château-Gontier
collection particulière, reproduction interdire
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 13 mai 1609 après midy, devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis Me Donatien Coiscault sieur de la Lice advocat à Château-Gontier en la personne de Me Jacques Blanchet sieur de la Chasnaye son gendre aussy advocat audit Château-Gontier y demeurant fondé de procuration spéciale passée soubz la cour royale de Château-Gontier par devant Nicollas Girard notaire le 9 de ce mois, laquelle signée Girard est demeurée atachée pour y avoir recours quand besoign sera, et damoiselle Guionne Boucquault femme et espouse dudit sieur de la Lice et de luy authorisée comme elle a asseuré, et Me Pierre Coiscault sieur de la Carte, leur fils aisné advocat à Angers y demeurant d’une part
et Me René Jarry sieur du Mesnil advocat au dit siège présidial d’Angers et Jehanne Dohin son espouse de luy duement authorisée, et Jehanne Jarry leur fille demeurant Angers paroisse saint Maurille d’autre part,
lesquels soubzmis soubz ladite cour ont recogneu et confessé avoir traitant et accordant le mariage futur d’entre ledit Me Pierre Coiscault et ladite Jehanne Jarry fait les accords pactions et conventions qui s’ensuivent
c’est à savoir que lesdits sieur et dame du Mesnil en faveur dudit mariage ont donné et donnent à ladite Jehanne leur fille en advancement de droit successif la jouissance du lieu métairye et dépendance du Fougeray paroisse de Juigné Béné ainsi qu’il se poursuit et comporte garny de bestiaulx et sepmances lequel lieu ledit sieur et dame du Mesnil metteront en bonne et suffisante réparation quoy que soit les maisons granges et estables en sorte qu’on en puisse commodément jouir en les parts et portions esquels ledit Jarry est fondé ce qui luy sera advenu de la succession du deffunt sieur de la Brilletaye son oncle au lieu de la Jochetière paroisse du Bourg d’Iré avecques les sepmances et bestiaulx en ce qui luy en peult appartenir à la charge d’en jouir par lesdits futurs conjoints comme un bon père de famille et d’en payer les cens rentes et debvoirs pour l’advenir et le rendre en pareil estat qu’elles leur seront baillées,
outre ont lesdits sieur et dame du Mesnil donné et promis bailler auxdits futurs conjoints dans le jour des espousailles aussy en advancement de ladite Jehanne leur fille la somme de 2 000 livres tz tant en contrats que deniers, de laquelle somme de 2 000 livres y en aura la somme de 500 livres de don de nopces fait audit futur espoux et 1 500 livres qui demeureront et demeurent de nature de propre immeuble de ladite future espouse
et laquelle somme de 1 500 livres lesdits sieur et damoiselle de la Lice et ledit futur espoux leur fils et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens renonczant aulx bénéfices de division discussion d’ordre ont promis et se sont obligés mettre convertir et employer en acquest d’héritage censé et réputé de nature de propre d’icelle future espouse sans que ladite somme et acquest qui en sera fait ne l’action pour le demander puisse tomber en la communaulté desdits futurs conjoints, et à faulte d’employ ont lesdits sieur et damoiselle de la Lice et ledit Coiscault leur fils dès à présent comme dès lors vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent à ladite future espouse rente de ladite somme à raison du denier vingt rachaptable néantmoings trois ans après la dissolution dudit mariage pour pareille somme de 1 500 livres tz et arrérages,
davantage ont lesdits sieur et dame du Mesnil promis habiller ladite Jehanne leur fille honnestement de deux habits de soye outre ses autres habits et luy donner trousseau selon sa qualité
et pour le regard desdits sieur et damoiselle de la Lice ils ont aussy en faveur dudit mariage donné et donnent audit Me Pierre Coiscault leur fils en advancement de droit successif la jouissance du lieu et appartenance de la Froté paroisse de Challain, item une closerie sise dans le bourg dudit Challain, item le lieu et appartenance de la Petitaye sis en ladite paroisse du Bourg d’Iré, comme lesdits lieux se poursuivent et comportent avecque les bestiaulx et sepmances qui en déppendent, à la charge desdits futurs conjoints d’user desdites choses comme un bon père de famille sans rien desmollir, paier les cens rentes et debvoirs à l’advenir, tenir et rendre lesdites choses en telle réparation et garnie de sepmances et bestiaulx comme elles sont de présent dont sera fait procès verbal,
accordé entre lesdites parties que la somme de 800 livres que ledit sieur de la Carte futur espoux a dit et asseuré luy estre deue par cédulle et obligation de Jacques Briant escuyer et damoiselle Liboueur ? sa femme sieur et dame de Vaudurant et la somme de 300 livres par Me Guillaume et Estienne les Boulletz aussi par obligation n’entreront en la communauté desdits futurs espoux ains demeureront de nature de propre dudit sieur de la Carte après qu’il a asseuré ne debvoir aulcune chose
à laquelle future espouse lesdits sieur et damoiselle de la Lice et ledit sieur de la Carte leur fils ont constitué et assigné à ladite Jarry future espouse tel douaire qu’il appartiendra suivant la coustume de ce pais et duché d’Anjou
et au moyen desquels dons et adventages se sont lesdits sieur de la Carte et Jehanne Jarry du vouloir authorité et consentement de leurs père et mère promis et promettent mariage et iceluy solomeniser en face de ste église catholique apostolique et romaine sy tost que l’un en sera requis par l’autre pourveu qu’il ne s’y trouve empeschement légitime
et a ledit sieur Blanchet promis faire d’habondant ratiffier et avoir agréable ces présentes audit sieur de la Lice et en fournir et bailler audit sieur du Mesnil ratiffication vallable dedans le jour des espousailles à peine de toutes pertes despens dommages et intérests ces présentes néantmoings demeurent en leur force et vertu
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties tellement que à tout ce que dessus tenir etc et à payer etc et à garantir etc et aulx dommages etc obligent lesdites parties respectivement et lesdits sieur et dame du Mesnil eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc et lesdits sieur et damoiselle de la Lice et ledit Coiscault leur fils aussi eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens eulx leurs hoirs etc renonçant lesdites parties respectivement aulx bénéfices de division discussion et d’ordre foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison desdits sieur et dame du Mesnil en présence de noble homme Pierre Ayrault conseiller du roy, René Gohin sieur de Montreul René Bault sieur de Beaumont conseiller du roy en son conseil, noble homme Michel Gohin sieur de la Grande Belottière, honorable homme Me Maurice Blanvillin ? sieur de Buron, Me Mathurin et Maurice les Jarry advocats, vénérable et discret Me Pierre Jarry chanoine en l’église saint Maurille, Me Ollivier Bouchard sieur de Mont ?, Martin Deschamps sieur de la Boullaye, Me Jehan Coiscault frère dudit futur espoux, noble homme Alexandre Belot sieur du Naurit ?, Me François Basle et plusieurs autres

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Jean Lemétayer venu de Médréac (35) à Angers acheter 3 pipes de vin, 1621

et manifestement cela n’est pas la première fois !
il va avoir 160 km a faire pour transporter les 3 pipes de vin jusque chez lui, et je me demande bien comment il faisait car je ne vois aucune voie naviguable.
En tous cas, il est certainement parent proche de Dumont, qui lui vend le vin, car il ne paye pas comptant et son crédit est important. Je dirais donc que les 2 hommes se connaissent.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 janvier 1621 après midy davant nous Claude Garnier Notaire royal Angers fut présent estably et pour ce deument soubzmis Jehan Lemestayer escuier sieur du Bois Gebert demeurant au Bois Gebert paroisse de Medreac en Bretaigne evesché de st Malo

    il y a 160 km de Médréac à Angers en passant par Rennes, La Guerche de Bretagne, Pouancé, Segré, Le Lion d’Angers

estant de présent Angers lequel a confessé debvoir et promet payer
à honneste personne Claude Dumont marchand orfebvre demeurant audit Angers paroisse saint Maurille présent et stipullant la somme de 120 livres tournois dedans la 1er jeudi de Caresme prochain
et est ce fait pour vente et livraison du nombre de 3 pippes de vin vendues et livrées ce jourd’huy par ledit Dumont audit du Bois Gebert en ceste ville pour 108 livres tz et le reste est d’argent presté audit du Bois Gebert ce jourd’huy ainsi que ledit sieur a recogneu et confessé davant nous dont il s’en contente

donc, les 3 pippes de vin coutent 108 livres payées comptant, plus 120 livres de prêt, plus les frais de déplacement qui sont à la charge de l’acheteur
et à payer ladite somme de 120 livres ledit du Bois Gebert ses hoirs etc ses biens et son corps à tenir prinson comme pour deniers royaulx renonçant etc
fait Angers présents Françoys Lemaczon et Jacques Destriché praticiens tesmoings
et ce fait sans préjudice à autre deub que ledit du Boisgebert doibt audit Dumont par autres escripts qui demeurent en leur effet
nous adverty les partyes de faire sceller ces présenets dans 30 jours
et a ledit du Boisgebert pour l’effet des présentes eslu son domicile en ceste ville maison du sieur de Boishuard advocat au siège présidial d’Angers pour y recepvoir tous explits et sommations qui vauldront comme faits à sa personne ou domicile naturel et à ceste cour et juridiction davant messieurs les gens tenant le siège présidial d’Angers nonobstant qu’il soit demeurant en Bretaigne et qu’il eust loix et coustume contraire à quoy il a desrogé pour ce regard et renonczé à decliner, fait comme dessus en présence desdits tesmoings

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Joyeux Noël !
Merry christmas !
Frohe Weihnachten !
С Рождеством !

René, Claude et Jacquine Rousseau empruntent 640 livres, Craon 1605

mais en fait, c’est René qui emprunte et Claude et Jacquine sont cautions.
Celle qui leur prête n’est pas une inconnue des Craonnais, puisque c’est la veuve Desalleuz sieur de la Cuche issu du Craonnais.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 31 août 1605 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers feurent présents et personnellement establys honorable homme Me René Rousseau sieur de la Grand Maison advocat demeurant à Craon tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort de honorable homme Claude Rousseau son frère, et damoyselle Jacquine Rousseau veufve de deffunt noble homme Robert Constantin vivant sieur de la Ferandière conseiller du roy au siège présidial d’Angers demeurant audit Angers paroisse saint Martin, lesquels soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recongneu et confessé de leur bon gré debvoir et loyaulment estre tenuz et par ces présentes promettent rendre et poyer en ceste ville dedans d’huy en un an prochainement venant
à honorable femme Jehanne Paulefort dame de la Cuche demeurant en la cité d’Angers à ce présente stipulante et acceptante
la somme de 640 livres tournois à cause de prest présentement fait par ladite Paulefort auxdits establiz esdits noms qui icelle somme ont eu prise et receue en présence et à veue de nous en 800 pièces de 16 sols de présent ayant cours suivant l’édit et ordonnance du roy dont ils se sont tenus à contants et en ont quité et quitent ladite Paulefort
à laquelle somme de 640 livres tz rendre et payer et de despens dommages et intérests en cas de deffault etc obligent ledit sieur de la Maison Neuve esdits noms et ladite Rousseau eux et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant etc et par especial aulx bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et encore ladite Rousseau au droit velleien à l’epistre divi Adriani à l’authenticque si qua mulier et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes que luy avons donnés à entendre estre tels que femme maryée ne peult intervenir intercéder ne s’obliger pour autruy sinon qu’elle ait expressement renoncé auxdits droits ce qu’elle a dit bien entendre etc foy jugement condemnation etc
et a ledit sieur de la Maison Neuve promis faire ratiffier et avoir agréable ces présenets audit Claude Rousseau son frère et le faire avec eux et ladite damoiselle de la Fevrière ?? (encore pate de mouche) solidairement obliger au payement et restitution de ladite somme de 640 livres tz et en faire et bailler à ladite Paulefort lettre de ratiffication et obligation bonne et valable dedans 8 jour prochainement venant à peine etc ces présentes néantmoings etc
fait et passé audit Angers maison de ladite Rousseau en présence de vénérable et discret Me Hugues Coiscault sieur de la Chennière ? (illisible pate de mouche) chanoine en l’église St Martin et Me Symon Portin escolier demeurant Angers tesmoings

PJ : le même jour, devant le même notaire Serezin à Angers, contre-lettre de René Rousseau mettant hors de cause Jacquine Rousseau

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François de Rohan fait le réméré de la métairie engagée par Catherine de Silly son épouse, Laigné 1549

elle avait engagé la métairie au nom de son époux, et René Poipail est leur fermier et acquéreur de la métairie. Ici, il rend son compte de gestion, et sur l’argent qu’il doit à François de Rohan, il rend la métairie à celui-ci.

Les marchands fermiers gagnaient bien leur vie, et il n’est pas rare de les voir prêter à leur propriétaire bailleur à ferme.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :
je n’ai pas compris ce passage, et si le lieu de la Heconnière reste à Poypail ? Je l’ai pourtant refaite et relue…

et aussi moyennant ce que dessus et le contenu de ces présentes demeure ledit Poypail quite sur ce qu’il pouvoyt debvoir par ladite closture dudit compte desdites 185 septiers de seigle et de ladite somme de 375 livres 2 sols 9 deniers tz qu’il a prins et accepté pour ladite somme de 975 livres tz ladite rescousse sans péjudice de l’outreplus de ce qu’il doibt par ladite closture dudit compte
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites partyes esdits noms etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce nobles personnes Pierre Dolbeau sieur de la Faye et Hélye Dufay sieur du Jau tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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