Création d’obligation par les Chevalier au profit de Jean Jouanneaux, Craon 1623

ce blog vous a déjà donné 2 autres actes concernant les mêmes emprunteurs et passés le même jour à Angers, mais pas les mêmes prêteurs, et cet acte est un troisième acte passé le même jour au profit d’un 3ème prêteur
Création d’obligation par les Chevalier au profit de Mathurin Denyau, Craon 1623
3 200 livres
Création d’obligation par les Chevalier au profit de Julienne Jamet, Craon 1623
1 400 livres

et on était avec ces 2 obligations à la somme de 3 200 + 1 200 soit 4 600 livres

Au total la somme empruntée est donc de 4 600 + 600 = 5 200 livres, et je trouve la procuration donnée à Craon, que je vous mets ci-dessous, et qui spécifie qu’ils veulent emprunter 6 000 livres.
La somme est importante. Ils n’ont pas trouvé de prêteur capable de financer une telle somme ce jour là sur Angers, d’où la multiplicité des sommes prêtées.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 29 avril 1623 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably Me Nicolas Chevalier sieur de Malaunay demeurant à Craon tant en son nom privé que au nom et comme procureur de honorables personnes Me René Rousseau sieur de la Grand Maison, et Renée Chevalier sa femme, Me Pierre Chevalier sieur de Romefort et de Judic Marcille sa femme comme il a fait aparoir par procuration spéciale passée par devant Jehan Cheruau notaire audit Craon le 25 de ce mois copie de laquelle signée Cheruau est demeurée cy attachée, et Mr Louys Hamonière sieur de Moureux advocat Angers y demeurant paroisse de Saint Pierre
lesquels soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent et constituent
à Jehan Jouanneaulx sergent royal demeurant Angers paroisse Saint Michel de la Palluds à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
la somme de 37 livres 10 sols d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout ont promis payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison franche et quite par chacun an au 29 avril premier payement commanczant d’huy en ung an prochain venant et à continuer
et laquelle rente de 37 livres 10 sols lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignet et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et advenir et desdits sieur de la Grand Maison et Romefort et leurs femmes et de chacun d’eux solidairement et sur chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et touttefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles leurs choses sur lesquelles ladite assiette sera faite et les descharger de toute autre hypothèque et empeschement quelconque
la présente vendition faite pour le prix et somme de 600 livres tz payée baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prise et receue en présence et au veue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils se sont tenus contants et en ont quité et quitent ledit acquéreur
à laquelle vendition tenir et entretenir etc dommages et intérets en cas de deffault obligent lesdits vendeurs esdits noms noms et qualités et en chacun d’iceulx eulx et chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division etc renonczant etc et par especial lesdits sieur de Malaunay et Moreulx tant pour eulx qu pour leursdites femmes de la Grand Maison et Romefort et leurs femmes au bénéfice de division discussion et d’ordre etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Nicollas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoings

  • PJ : la procuration passée à Craon
    1. c’est une copie, donc sans les signatures et je suis étonnée, car d’ordinaire dans ce type de pièces jointes on trouve des originaux

    Du mardy devant midy 25 apvril 1623, par davant nous Jehan Cheruau notaire de Craon et y demeurant furent présens en leurs personne sestablis et soubzmis chacuns de honorables personnes Me René Rousseau sieur de la Grand Maison Renée Chevalier sa femme, Me Nicollas Chevalier sieur de Malaunay et Me Pierre Chevalier sieur de Romefort et Judith Marcillé sa femmes, lesdies femmes de leurs maris authorisées pour l’entière exécution des présentes demeurants audit Craon, qui ung chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de biens ny de partie avecq renonciation au bénéfice de division discussion et d’ordre priorité et postériorité eux etc ont fait le porteur des présentes leur procureur auquel ils ont donné et donnent pouvoir de prendre par prest de (blanc) la somme de 6 000 livres tz et d’icelle somme luy passer contrat de constitution de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle pour la somme de 375 livres tz payable par chacuns ans aux jours portés par ledit contrat par tous les dits constituants ung chacun d’eux seul et pour le tout sans division comme dit est et icelle luy assigner sur tous et chacuns leurs biens tant présents que futurs meubles et immeubles et sur chacune pièce seule et pour le tout et de proche en proche lesdits héritages deschargés de toutes charges et hypothèques fors de ladite somme de 375 livres tz que sera payée d’an en an franchement et quitemment es mains et à la maison de celuy qui fera ledit prest de ladite somme de 6 000 livres tz, laquelle rente de 375 livres tz lesdits constituants pourront admortir toutefois et quantes que bon leur semblera à ladite somme de 6 000 livres tz ès mains de celuy qui la baillera par ung seul et entier payement avecq les arrérages de ladite rente si aulcuns sont deuz et tous loyaux cousts et mises que de raison et sans que en faveur des présenes le porteur d’icelles puisse emprunter davantage ladite somme de 6 000 livres et plus d’une fois seulement et généralement etc obligent ung chacun d’eulx seul et pout le tout sans division comme dit est renonçant etc par especial au bénéfice de division discussion et d’ordre priorité foy jugement et condemnation
    fait à Craon présents Maurice Foucault et Françoys Eschalier clercs demeurant audit Craon tesmoings
    lequelles partyes et tesmoings ont signé en la minute

  • PJ : la ratification des obligations le 4 mai à Craon devant Cheruau

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    Accord entre les héritiers Mirleau pour nommer des arbitres, Le Louroux Béconnais 1607

    pour arbitrer un compte de curatelle sur lequel ils ne sont pas d’accord. S’il y a compte de curatelle, cela signifie par ailleurs que Catherine et Jacquine Mirleau étaient mineurs au décès de leur père, Pierre Mirleau. Mais il est vrai qu’on était mineur très longtemps autrefois !

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mercredi 10 janvier 1607 après midy (par devant nous René Serezin notaire royal Angers), personnellement establys Simon Mirleau demeurant au bourg de Saint Georges sur Loire d’une part, et Gilles Jallot tant en son nom que comme soy faisant fort de Jacquine Mirleau sa femme demeurant au lieu de Pares paroisse du Louroux Béconnais, Jehan Faucillon aussy tant en son nom que comme soy faisant fort de Catherine Mirleau sa femme demeurant au bourg de Becon, promettant lesdits Jallot et Faucillant faire ratifier ces présentes et les avoir pour agréable auxdites Jacquine et Catherine Mirleau dedans 3 jours et en fournir ratiffication vallable audit Mirleau à peine de toutes pertes despens dommaiges intérests néantmoings ces présenets demeurent en leur force et vertu, soubzmecttant etc confessent avoir fait l’accord et compromis tel qui s’ensuit par lequel lesdites partyes ont conveneu et conviennent par ces présentes de Me Mathurin Froger chastelain de Bescon et Loys Leroy notaire demeurant en la paroisse de St Augustin des Boys pour vider et terminer leurs différends qu’ils ont touchans la révision des comptes cy davant renduz par ledit Mirleau de la gestion de curatelle des enfants de deffunt Me Pierre Mirleau père desdites Jacquine et Catherine les Mirleaux, lesquels Forger et Leroy ils ont promis et promettent par ces présentes croire de leurs différends et estre et obéir à leurs opinions et jugement comme pour arrests de la cour à peine des contrevenants de 150 livres par chacun desdits contrenants payable par chacun de ceulx qui ne vouldront tenir l’arbitraige et jugement desdits Froger et Leroy à celuy ou ceulx qui le vouldront tenir, et pour l’exécution des présentes lesdites partyes ont prins assignation à lundi prochain au bourg de Bescon maison de Mathurin Chaboycheau auquel jour les partyes ont promis et demeurent tenus de s’y trouver et faire trouver lesdits Froger et Leroy à peine de pareille somme de 150 livres, dont les parties sont demeurées à un et d’accord
    auquel compromis et accord est dit tenir etc obligent lesdites partyes respectivement etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Ambroys Fourmy notaire en cour laye demeurant audit Bescon et Fleury Richeu praticien demeurant à Angers tesmsoings
    ledit Mirleau a dit ne savoir signer

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    Création de 125 livres de rente au profit de Bernardin Cador sur Simon Poisson, Angers 1613

    L’acte est intéressant car il comporte l’histoire de la rente en 4 actes rénunis ensemble. En fait, Jeanne Fleuriot, l’épouse de Bernardin Cador, va bientôt devenir veuve et aller habiter Nantes, et réclamer l’amortissement pour les 2 000 livres.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mercredi 17 juillet 1613 avant midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establis noble homme Simon Poisson enquesteur en ceste ville et damoiselle Charlotte Ledevin son espouse de luy deuement et suffisamment par devant nous autorisée quant à ce demeurant Angers paroisse saint Denis et damoiselle Marguerite Genault leur mère demeurant Angers paroisse saint Jehan Baptiste, lesquels soubzmis soubz ladite cour eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division etc ont recogneu et confessé avoir aujourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent perpétuellement
    à noble homme Bernardin Cador sieur de la Borde et de Belle Touche conseiller du roy au parlement de Bretaigne demeurant audit Angers à ce présent stipulant et acceptant et lequel a achapté et achapté pour luy ses hoirs etc
    la somme de 125 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eux seul et pour le tout sans division ont promis rendre payer servir et continuer audit acquéreur en cette ville en sa maison franche et quitte par chacun an au 10 juillet le premier payement commenczant d’huy en ung an prochainement venant et à continuer
    et laquelle rente de 125 livres tz lesdits vendeurs ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir et de chacuns d’eux solidairement et sour chacune pièce seule spécialement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aucune manière que ce soit avecq puissance audit acquéreur d’en demander et faire faire particulière et spéciale assiette en tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quantes que bon luy semblera suivant la coustume promettant lesdits vendeurs solidairement garantir de tous troubles les choses sur lesquelles ladite assiette sera faire et les décharger de tous autres hypothèques
    transportant etc et est faite la présente vendition et création de ladite rente pour le prix et somme de 2 000 livres tournois payée baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs qui icelle somme ont eue prinse et receue en présence et et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au prix et poids de l’ordonnance dont ils se sont tenus contant et en ont quité et quitent ledit acquéreur
    à laquelle vendition et création de ladite rente tenir et à paier etc et aux dommages etc obligent ledits vendeurs et chacuns d’eux seul et pour le tout sans division etc renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Nicollas Jacob et Nicollas Chesneau praticiens demeurant Angers

  • Procuration donnée par Jeanne Fleuriot
  • PJ : En la cour du roy notre sire à Nantes par devant nous notaire d’icelle soubzsigné et prorogation de juridiction a esté présente damoiselle Janne Fleuriot veufve de feu monsieur Me Bernardin Cador vivant sieur de Belle Touche conseiller du roy en sa cour de parlement de ce pais de Bretagne estant de présent en ceste ville de Nantes paroisse de sainte Croix laquelle a fait nommé et constitué son procureur général et spécial Me Noel Beruyer notaire royal Angers auquel ladite damoiselle donne pouvoir et mandement spécial de tout faire pour l’affranchissement et admortissement perpétuel du nombre de rene cy devant vendue et constituée par monsieur Poisson conseiller du roy en la prévosté d’Angers …
    fait à Nantes en la demeurance de ladite damoiselle le 20 janvier 1620

  • Intervention de Noël Beruyer procureur de Jeanne Fleuriot
  • écrit au pied de l’acte précédent

  • Quittance donnée par Jeanne Fleuriot
  • PS : Par devant nous notaire susdit fut présente et personnellement establye damoiselle Jehanne Fleuriot laquelle a confessé avoir receu de Me Noel Beruyer la somme de 2 000 livres …
    fait Angers à notre tabler présents Me Nicolas Jacob et Baptiste Paulnier praticiens demeurant à Angers le jeudi 3 juin 1620

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    Antoine Babineau est venu acheter 42 pipes de vin à Angers, Cossé le Vivien 1610

    Revoici Babineau, sur lequel vous avez désormais plusieurs actes concernant son commerce, sur mon blog.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le lendemain 3 décembre 1610 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably honneste homme Anthoine Babineau marchand demeurant à Cossé le Vivien pais du Maine lequel soubzmis soubz ladite cour a recogneu et confesse debvoir et par ces présentes promet rendre et payer en ceste ville dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant
    à honorable homme Jehan Aveline marchand bourgeois de ceste ville à ce présent stipulant et acceptant
    la somme de 1 050 livres tz pour la vendition et livraison du nombre de 42 pipes de vin blanc du creu de l’année présente aujourd’huy vendu baillé et livré par ledit Aveline audit Babineau au village de la Gachetière maison du Boucler paroisse de (blanc)

      je ne trouve pas ce nom de lieu dans le Dictionnaire de la Mayenne, mais plusieurs dans le Maine et Loire, et je ne comprends donc plus la destination du vin.

    ainsi que ledit Babineau a confessé et d’icelle vendition et livraison dudit nombre de vin s’est ledit Babineau tenu contant et en a quité et quite ledit Aveline et au paiement de la dite somme de 1 050 livres dedans ledit temps dommages et intérests en cas de deffault s’est ledit Babineau obligé et oblige luy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire présents Me Fleury Richeu et Estienne Metaier présentement demeurant à Angers tesmoings
    et pour l’effet et exécution des présentes ledit Babineau a esleu domicile en ceste ville maison de Me François Provost advocat Angers pour y recepvoir tous exploits de justice qu’il consent valloyr et estre de tels effets force et vertu comme sy faits et baillés estoient à sa propre personne ou domicile naturel

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    Antoine Babineau est venu acheter 22 pipes de vin blanc nouveau à Angers, Cossé le Vivien 1611

    les habitants de Cossé-le-Vivien faisaient beaucoup d’affaires à Angers et ici, ils viennent acheter du vin en très grande quantité.
    Et comme leur juridiction était au Maine et non en Anjou, lorqu’ils constituaient une dette ils devaient en réponde devant la juridiction du vendeur, donc élir domicile comme vous avez l’habitude de le voir dans les actes que je vous mets sur ce blog.
    Donc, Babineau élit domicile à Angers, mais vous allez voir qu’il élit domicile à l’hôtellerie où il descend. Les hôtelleries servaient déjà autrefois de relais d’affaires, et nous les avons souvent dans les actes que je vous mets. Les hôteliers étaient toujours à l’époque issus de bonne famille et la plupart, sinon tous, savaient lire et écrire, du moins dans les grandes villes.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le mercredi 19 janvier 1611 avant midy, fut présent devant nous René Serezin notaire royal à Angers, honneste homme Anthoine Babineau marchand demeurant à Cossé le Vivien pais du Mayne lequel a confessé debvoir et par ces présentes promet paier et bailler en cette ville dedans le jour et feste du Sacre prochain venant
    à honneste homme Jean Aveline Marchand demeurant Angers à ce présent la somme de 605 livres tz pour vendition et livraison de 22 pippes de vin blanc nouvel aujourd’huy auparavant ces présentes vendu baillé et livré par ledit Aveline en cette ville audit Babineau ainsi qu’il a recongneu et confessé par devant nous et d’icelle vendition et livraison ledit Babineau s’est tenu contant et en a quitté et quitte ledit Aveline
    au paiement de laquelle somme de 605 livres dedans ledit temps et terme ledit Babineau s’est obligé et oblige renonçant etc foy jugement et condemnation
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Fleury Richeu et Estienne Mestaier demeurant Angers tesmoings
    et pour l’effet des présentes ledit Babineau a esleu son domicile en cette ville en la maison où pend pour enseigne l’image de st Nicolas sise sur le Port Lignée de ceste ville pour y recepvoir tels exploits de justice qu’il consent valoir et estre de tels effets force et vertu comme si faits et baillés estoient à sa propre personne et domicile naturel

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    Paiement de 8 boeufs gras à Pierre Boybas du Louroux Béconnais, 1588

    je croyais que le vocable « boeuf gras » n’était qu’en tant de mi-carême, alors je ne comprends pas ce qui suit, car je veux bien que les bouchers tuent toute l’année des boeufs, mais pourquoi des boeufs gras. En tous cas, ce la ne met pas le boeuf très cher, pourtant il est réputer cher dans les assiettes et peu consommé surtout à la campagne autrefois car hors de prix.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 20 mars 1588 après midy, par davant nous Samson Legauffre notaire royal Angers fut présent en personne Pierre Boybas marchand demeurant en la paroisse du Louroux Béconnais lequel deument estably et soubzmis au pouvoir de ladite cour
    lequel a receu de honneste homme Jacques Rousseau marchand boucher Angers
    la somme de 137 livres 10 sols tz faisant moitié de la somme de 275 livres tz pour laquelle somme ledit Boysbas et Jehan Dubreil auroyent vendu et livré à Jacques Rousseau et Clement Herpin Me boucher Angers le nombre de 10 bœufs gras depuis 8 mois
    en laquelle somme de 137 livres 10 sols tz ledit Boybas a receue dudit Rousseau en deux obligations passées par Moloré notaire de ladite cour par lesquelles il s’oblige et est redevable vers ledit Rousseau pour les causes y contenues

      j’ai eu du mal à comprendre, mais je pense avoir compris que chacun devait à l’autre, mais ce qui est curieux c’est que ce soit la même somme

    lesquelles ledit Rousseau a présentement baillées audit estably dont il l’en quite
    de laquelle somme de 137 livres 10 sols tz ledit estably s’est tenu et tient pour bien payé et en a quité et quite ledit Rousseau et promet l’en acquiter vers ledit Dubreil et tous autres au moyen de ce que ledit Rousseau a quicte et quicte du contenu esdites deux obligations et lesquelles présentes néantmoins sont lesdites parties quites et quites respectivement de toutes choses qu’ils ont en affaire et nombre et tout le temps passé jusques à ce jour et dont ils sont tenus pouvoyr faire quites jaczoit qu’il n’y en ayt rien spécifié ne déclaré par ces présentes
    le tout stipulé et accepté par chacune desdites parties à ce tenir obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
    fait à Angers en notre tabler en présence de Nouel Charon marchand demeurant à Epinard et Jacques Chauvin demeurant Angers
    ledit estably a dit ne savoir signer

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