Quittance de la ferme de la métairie de Champteussé, 1602

Catherine Leroyer, qui doit payer cette année de ferme est veuve et a charge d’enfants. Son époux est probablement décédé cete année là.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 décembre 1602 après midi par davant nous Jehan Chevrolier notaire royal à Angers ont esté présents honorable homme Me Gabriel Brichet sieur de la Taupinière advocat au siège présidial d’Anjou à Angers et damoyselle Renée Guytet sa femme demeurant audit Angers paroisse de Saint Maurille lesquels ont confessé avoir eu et receu contant de Catherine Leroyer veufve de deffunt Guillaume Bellays tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunct et d’elle par les mains de Claude Cormier sieur des Fontenelles la somme de 40 livres tounrois scavoir 20 livres tz des deniers dudit Cormier et ladite somme de 20 livres des deniers de ladite Leroyer comme iceluy Cormier a déclaré, faisant avecques la somme de 50 livres tournois par ledit Brichet et Guytet sa femme cy davant receue de Symon Mesnil la somme de 90 livres tournois sur la somme de 100 livres tz pour une année finie au terme de Toussaints dernier de la ferme du lieu et mestairie de Champteussées et choses qui en despendent situé en la paroisse de Champteussé de laquelle somme de 40 livres tz lesdits Brichet et Guitet se sont tenus et tiennent à content et en ont quicté et quictent ladite Leroyer audit nom et le surplus de ladite somme de 100 livres pour ladite année de ladite ferme montant icelle surplus 10 livres tz a esté tenu en sommeil ? en attendant que lesdites parties s’accordent pour la non jouissance d’ung jardin situé au bourg dudit Champteussé alliéné par lesdits Brichet et sa femme et comprins en ladite ferme
tout ce que dessus stipulé et accepté par lesdits Brichet et sa femme et par ledit Cormier pour ladite Leroyer absente ses hoirs etc à ce tenir obligent lesdits Brichet et sa femme eux et chacun d’eux seul et pour le tout etc renonczant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers ès présence de Me Pierre Faulcheux et René Houssaye clercs demeurant Angers tesmoings

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Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog.

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Charles Sonnelin/Hamelin ? se charge de 47 écus reçus de Robert des Rotroux, Champigné 1584

mais l’acte est si mal écrit que je les S et les H se confondent tout au long de l’acte, alors je vous laisse les deviner. Donc, si vous lisez mieux que moi les noms propres, merci de nous faire signe, car c’est particulièrement difficile de distinguer les H des S tans il y a de variétés dans cet acte.
Alors, est-il Sonnelin ou Hamelin ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 1er août 1584, en la cour du roy notre sire à Angers endroit par davant nous (Lepelletier notaire) personnellement establi Charles Hamelin marchand demeurant à la Halmonnière en la paroisse de Champigné soubzmetant etc ou pouvoir etc confesse avoir eu et receu de honorable homme Pierre Serisay sieur du Houssay

demeurant en ceste ville d’Angers la somme de 47 escuz ung tiers faisant 142 livres tz que ledit Serisay avoyt au moys de décembre dernier receu de Me Jacques Gaultier receveur des consignations Angers pour et au nom et comme procureur de messire Robert des Rotroux chevalier sieur (« du Couldray », sous toute réserve car mal écrit) par vertu de procuration passée soubz la cour de Laval par François Guedon le 21 février dernier audit sieur du Couldray (3 mots non déchiffrés) pour sa partie des deniers provenus de la vente de la terre et seigneurie de Vallebreze (non identifié) et auquel Hamelin ledit Serizay a fourny baillé et délivré ladite somme de 47 escuz ung tiers

pour bailler audit sieur du Couldray auquel ledit Hamelin a promis et promet bailler fournir et paier ladite somme de 47 escuz ung tiers en l’acquit libération et descharge dudit Serizay et suivant que ledit sieur du Couldray et sa femme en ont …

    il y a encore une page et demi, mais j’abandonne … et je passe aux signatures

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Pierre Coiscault reçoit de Macé Morice les 400 livres dues à son père, 1610

car entre-temps son père est décédé et il prend la suite.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 9 janvier 1610 avant midy, par devant Me Jehan Chevrollier notaire royal à Angers fut présent honorable homme me Pierre Coyscault sieur de la Carte advocat au siège présidial d’Angers demeurant audit Aners paroisse de Saint Pierre lequel deuement estably et soubzmis soubz ladite cour a confessé avoir receu de Macé Morice marchand moulnyer demeurant en la paroisse de Bourd d’Iré par les mains de Jullien Fellet son gendre des deniers dudit Morice la somme de 400 livres tz suyvant et comme il estoit tenu par le contrat fait entre honorable homme Me Donatian Coyscault sieur de la Lice père dudit estably et ledit Morice ledit contrat passé par davant Pierre et François les Gandons notaires soubz les cours de Roche d’Iré et du Bourg d’Iré le 12 novembre dernier, quelle somme de 400 livres ledit estably a eue prinse et receue en présence et à veue de nous en espèces de quartz d’escu francs et testons jusques à la concurrence de la dite somme de 400 livres au prix et poids de l’ordonnance dont il s’est tenu à contant et bien payé et en a quicté et quicte ledit Morice et tous aultres et a promis ledit estably ne contrevenir en aulcune manière à l’effet dudit contrat fait entre ledit sieur de la Lice son père et ledit Morice dessus datté
à ce tenir etc donné Angers etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison dudit sieur de la Quarte en présence de Me Jehan Coiscault sieur des Molains et Me Sanxon Provost clerc demeurant Angers Me Guillaume Bouslet advocat à Pouencé demeurant à Grugé tesmoings

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Guy de Laval, comte de Laval, fait le réméré de biens engagés par son père à Renée Lebreton épouse Cadu, 1523

et je me demande si cette Lebreton est issue de Vitré, car ici on mentionne plusieurs Lebreton de Vitré, mais sans préciser de liens de parenté avec elle. Mais le patronyme étant le même, on peut supposer l’existence d’un lien.
Je vous ai surgraissé ce passage qui m’intrigue tant.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 mars 1522 (avant Pâques, donc le 3 mars 1523) Sachent tous présents et avenir que en la cour royale d’Angers endroit par devant nous (Couturier notaire) personnellement establyz nobles personnes Me Jehan Cadu sieur de la Touche Cadu conseiller du roy notre sire et juge royal du duché d’Anjou et damoiselle Renée Lebreton sa femme ce jourd’huy par devant nous suffisamment auctorisée quant à ce dudit Cadu don mary soubzmectant eulx leurs hoirs avec tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient ou pouvoir district ressort et juridiction de ladite cour quant à ce confessent de leurs bons grés sans aucun pourforcement ladite damoiselle a eu et receu par avant ce jour par plusieurs et divers payemens par les mains dudit Cadu son mary de feu Robert Guytel en son vivant fermier de la terre et seigneurie de la Roche d’Iré de Me Guillaume Ferré licencié es loix et de la veufve dudit Guytel et d’autres fermiers de ladite terre aussi d’autres personnes pour et au nom d’eulx semblablement de noble homme François de la Pommeraye sieur du Verger et d’autres par plusieurs et divers payements daits par plusieurs parties et en diverses manières le tout pour et en l’acquit de hault et puissant seigneur monseigneur Guy comte de Laval de Monfort et de Quintin vicomte de Rennes et sire de Vitré les sommes et parties esquelles mondit seigneur le comte de Laval estoit tenu vers lesdits Cadu et sa femme à cause d’elle pour l’amortissement et rescousse de 70 livres tz de rente autrefois constituée par ledit seigneur comte à ladite damoiselle ses hoirs et ayans case par le contrat de transport fait par elle ou autre en son nom audit seigneur comte des maison jardrins vergers et appartenancdes de la Haultejuvenaye lez Vitré aussi pour le réméré racquet et rescousse des lieux domaines et appartenances des grands et petits Genetaiz assis en la paroisse de Courbeveille lesquels avoient esté despiecza engagés par feu hault et puissant seigneur monseigneur le comte de Laval dernièrement décédé à feuz Gilles Lebreton en son vivant thrésorier des guerres de Bretagne et Bertran Lebreton autrefois eschansson de la feue royne Anne de Bretagne et depuis auroient esté iceulx lieux cédés et transportés par mondit seigneur le comte moderne à ladite damoiselle Renée Lebreton par ledit contrat d’eschange desdites choses de la Haulte Mounnaye comme par iceluy contrat plus amplement appert

    quel lien peut exister, s’il existe, entre Renée Lebreton et ces Lebreton de Vitré ?

aussi confesse ladite damoiselle avoir receu payement du contenu en certaine cedulle dabtée du 26 novembre 1518 à elle baillée par ledit François de la Pommeraye au nom et comme procureur de mondit seigneur le comte de présent vivant et que ladite rente aussi lesdits biens ont esté et sont demourés rescoux pour mondit seigneur le comte ses hoirs et ayans cause au moyen de la grâce et faculté de ce faire à luy autrefois donnée par ladite damoiselle o l’auctorité de sondit mary
et partant par cesdites présentes dont et demourent ladite rente demeurée admortie et lesdits lieux demourés rescoux pour et au proufit de mondit seigneur le comte ses hoirs et ayans cause sans ce que pour l’advenir lesdits Cadu et sa femme leurs hoirs et ayans cause y puissent aucune chose prétendre ne demander, réservé seulement auxdits Cadu et sa femme leur bestial estant sur lesdits lieux et ce qui leur reste à payer des fruits d’yceuls lieux escheuz par avant ces présentes
et moyennant cesdites présentes sont et demourent nulles quant ad ce les obligations et constitutions de ladite rente de 70 livres aussi les lettres desdits engagements et transport desdits lieux des Genetaiz ensemble ladite cedulle dudit de la Pommeraye laquelle cedulle lesdits Cadu et sa femme ont rendue et baillée comme nule en faisant et accordant ces présentes audit de la Pommeraye à ce présent stipullant et acceptant ces présenes pour mondit seigneur le comte et comme son procureur
aussi sont et demourent nulles moyennant cesdites présentes toutes lesq uittancs particulières des payements particuliers receuz par chacun desdits Cadu et sa femme et autres en leurs noms de mondit seigneur le compte ses gens fermiers et autres pour luy et en son acquit
auxquelles choses dessus dites et chacune d’icelles tenir et accomplir sans jamais faire ne venir encontre ont obligé et obligent lesdits Cadu et sa femme eulx leurs hoirs etc avecques tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles présents et avenir quels qu’ils soient renonczant par devant nous à toutes choses à ce contraires mesme ladite damoiselle aux droits faits et introduits en faveur des femmes et tout ce que dit est dessus tenir garder et accomplir ont promis et promettent lesdits establiz par les foy et serment de leurs corps sur ce par eulx baillés en notre main dont nous les avons jugés et condemnés par le jugement et condemnation de notre dite cour de leurs consentements
ce fut fait et donné à Angers en l’hostel desdits establiz le mardi 3 mars 1522

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Frais de conduite à Paris d’un prisonnier par voie d’eau par Orléans, qui n’est pas la voie ordinaire pour cet effet, Angers 1609

cette affaire, très intéressante comporte en fait 2 actes, l’un avant la conduite, le second ensuite.
Manifestement Lesayeux n’est plus tout jeune et ne peut plus monter à cheval ou aller à pied, et il demande donc dans un premier temps qu’on le conduise à ses frais par voie d’eau.

Puis, revenu à Angers, il revient sur sa promesse… Mais le jugement est donné en sa faveur !!!

Il faut dire que Vignaut, le sergent royal qui a effectué cette conduite spéciale à Paris, a passé 32 jours, et à mon avis 300 livres pour 32 jours c’est beaucoup plus que n’importe quel salaire de sergent royal, et cela représente même sans doute une année de revenus.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

  • Promesse de 300 livres
  • Le 31 janvier 1609 (devant nous Guillaume Guillot notre royal Angers) Nous soubz signés Loys Lesayeux marchand et Jan Vignau huissier avons accordé ce qui s’ensuit c’est à savoir que moy Lesayeux ay instammant prié et requis ledit Vignau qui est chargé de ma personne pour me conduire et rendre en la conciergerie à Paris de ne me vouloir conduire par la voye ordinaire attendu mon indisposition et malladie et qu’il m’est du tout impossible de pouvoir aller à pied ne à cheval ains me mener par eau en bateau par la voye d’Orléans et à ma commodité séjournant quelques fois quand il je l’en requéreray par les chemins quand je serai trop mallade sans me presser ne haster par trop, et que estans arrivés audit Pairs il y séjourne jusques à ce qu’il y ait arrest en mon procès luy promettant en faveur et considération de ce luy donner en pur don la somme de 300 livres et la déposer pour cest effet entre les mains de telle personne qu’il luy plairoit pour luy luy oster deslivrer après ledit procès vuidé, et outre luy paier et rembourser les despens et frais extraordinaires qu’il pourra faire et supporter à l’occasion de madite conduite et sous les despens et frais et mises qu’il mettra et desbourcera à la suitte de mondit procès dont il sera creu sur sa foy et serment et suivant les mémoires qu’il en représentera sans estre tenu de aultrement le justifier
    à quoy moy Vignau à la prière et requeste dudit Lesayeux et pour luy faire plaisir et aider à son indisposition me suis accordé et de fait luy ay promis le mener audit Paris par la voye et chemin d’Orléans par eau tout ainsy et en la manière qu’il luy plaira et séjourner ou, quand et combien il voudra et estans arrivés audit Paris y séjourner à son occasion et l’assister de ma personne ainsy que je pourray jusques à ce que don procès soit vuidé et terminé, moyennant la promesse qu’il m’a faite de me paier et rembourser ce que je feray et desbourceray de despence et frais particuliers à son occasion et les frais et mises que je pourray desbourcer en son procès sur les partyes et mémoires que j’en représenteray et que outre et pour toutes choses il me donnera franc et quitte la somme de 300 livres outre ce qui me sera taxé pour sa conduite contre sa partie, quelle somme de 300 livres me sera deslivrée à mon retour dudit Paris ledit procès vuidé et en attendant sans qu’il soit besoing d’en bailler aultre descharge ny pour ce avoir aulcun aultre mandement ny consentement dudit Lesayeux que ces présentes,
    ce que moy Lesayeux ay accordé et consenty donné et donné des maintenant et à présent en don pur et net audit Vignau ladite somme de 300 livres en faveur et considération de ce que dessus, sans y pouvoir aulcunement résilier ne contrevenir et promettant outre entretenir et accomplir ce que dessus par moy promis qui est de le rembourcer desdits despens frais et mises extraordinaires et qu’il pourra faire à mon occasion, le tout pour ce que très bien m’a plu et plaist et que ainsi a esté accordé entre nous et que aultrement et sans ces présentes ledit Vignau ne ce feust chargé de ma personne et ne m’eust accordé ce que dessus
    et pour plus grande approbation et vallidité des présentes nous nous sommes respectivement soubzmis establiz et obligés soubz la cour royale d’Angers par devant ledit Guillot notaire d’icelle cour pour l’effet des présentes et accomplissement d’icelles renonczant à toutes choses contraires
    dont à leur requeste et de leur consentement les en avons jugés et condamnés par le jugement et condamnation de ladite cour à laquelle ils ont pour cet effet prorogé et accepté juridiction pour y estre soy mesme traités et condamnés comme devant leur juge naturel renonczant à tout déclinatoyre et ont esleu et eslisent leur domicile en la maison de Gabriel (non déchiffré, dans le pli) marchand size en la paroisse de st Michel du Tertre et ledit Vignau la sienne sise es st Silvin pour valoir les exploits qui y pourront estre donnés comme à leur propre domicile ordinaire,
    fait audit angers en présence de Jacques Bariller beau frère dudit Lesayeux Ange Leliepvre et Jehan Giron ? demeurant audit lieu

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  • Jugement relatif au refus de payer les 300 livres promises
  • Le 12 juin 1609, entre Jehan Vignau sergent royal demandeur au présidial et deffendeur en lettres royaulx comparant en personne assisté de Me Estienne Dumesnil licencié ès droits son advocat et procureur d’une part
    et Loys Lesayeux deffandeur et opposant et demandeur et requérant entherinement de lettres royaulx par luy obtenues en la chancelerie du roy nostre sire à Paris le 15 mai dernier comparant par maistre François Picullus licencié ès droits advocat et procureur d’autre part
    Dumesnil pour ledit Vignau a conclud au payement de la somme de 300 livres pour le séjour dudit Vignau fait par le temps de 32 jours en la ville de Paris et pour le séjour du temps qu’il y a eu de plus à mener le deffendeur audit Paris par la rivière et voye d’Orléans qu’il n’eust fallu par terre et les frais extraordinaires qui ont esté faits pour la despance tant du demandeur deffendeur que batelier et autres frais et demande despans
    Picullus pour ledit Lesayeux a dit que ledit Vignau a extorqué de luy estant en prinson le promesse dont est question et qu’il a obtenu lesdites lettres pour le faire casser à l’entherinement desquelles a conclud par les faits et moyens y contenus et aultres par luy desduits et ce fait que ladite promesse soit cassée et d’autant que ledit Vignau fait à présent demande de quelque despanse sejours et mises en a receu communication pour ce fait dire ce que de raison
    Dumesnil pour le demandeur a dit que la promesse n’est point extorquée de force ains de la libre volonté dudit deffendeur en présence de son beau frère et de Gabriel Leliepvre son parent et son sollicitant au procès qu’il avoir
    le procureur du roy a requis l’entherinement desdites lettres et icelles entherinant les parties estre reminses en tel estat qu’elles estoient auparavant ledit escript et promesse qui sera cassée et néantmoins ledit demandeur en lettres estre condempné payer audit Vignau les frais extraordinaires par luy faits à la conduite dudit Lesayeux à Paris et desquels frais il baillera par estat dedans 3 jours pour estre procédé à la liquidation et modération d’iceulx ainsi qu’il appartiendra
    et ce pendant delivranse estre faite audit Sayeux des chaisnes d’or par luy déposées ès mains de nous Guillaume Guillot notaire royal en ceste ville qui en sera déclaré quite et déchargé
    sur quoy parties et procureurs du roy ouis ayant esgard aux dites lettres et icelles entherinant avons remis et remettons lesdites parties en tel estat qu’elles estoient auparavant ledit escript et promesse dont est question que avons cassé et adnullé et ce néantmoings condempnons ledit Lesayeux vers ledit Vignau ès frais extraordinaires faits par iceluy Vignau à la conduite dudit Lesayeux de ceste ville en la ville de Paris par sur la rivière et voye d’Orléans et du séjour d’iceluy Vignau en ladite ville de Paris pour ledit Lesayeux, lesquels frais ledit Vignau baillera par estat dedans 3 jours pour estre procédé à la liquidation et modération d’iceulx ainsi que de raison
    et ce pendant avons fait et faison délivranse audit Lesayeux des chaisnes d’or par luy déposées ès mains dudit Guillot et ordonné qu’elles seront par iceluy Guillot baillées et rendues audit Lesayeux lequel en ce faisant en demeurera quitte et déchargé tous despens dommages et intérests réservés en disfinitivement à qu’il appartiendra,
    duquel jugement Picullus pour ledit Lesayeux a protesté d’appel mandant au premier sergent royal sur ce requis mettre ces présetnes à exécution
    donné à Angers pardavant nous Claude Menard conseiller du roy notre sire lieutenant au siège de la prévosté audit lieu le vendredi 12 juin 1609

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    Feu Gabriel Richard, 1er époux de Marguerite Avril remariée à René Joubert, avait payé de son vivant, 1608

    mais Marguerite Avril est poursuivie et retrouve heureusement les quittances, nombreuses et compliquées, pour une somme totale de 800 livres.
    L’acte nous apprend au passage, outre qu’elle confirme le premier mariage de Marguerite Avril, qu’ils avaient eu des enfants décécés avant 1608.

    Cet acte me surprend beaucoup, car Marguerite Avril était une femme remarquable, qui a mis dans son contrat de mariage avec René Joubert, son second époux, une clause tout simplement merveilleuse, et qui me réjouit encore des années après ma découverte de ce contra, au reste très long.
    En effet, c’est elle qui prévoit un précepteur pour les filles du premier mariage de René Joubert, outre bien entendu ce qui était prévu pour les garçons, mais d’habitude on ne s’occupe que de l’éducation de ces derniers dans un tel contrat, et encore, lorsque c’est précisé !
    Or, ici, on voit bien qu’elle ne sait pas signer elle-même et c’est René Joubert qui signe pour elle.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 18 septembre 1608 (Guillaume Guillot notaire royal Angers) Comme procès fust meu pendant et indécis au siège de la prévosté de ceste fille d’Angers et honorable femme Marguerite Avril femme de Me RenéJoubert sieur de la Vacherie advocat au siège présidial dudit lieu et auparavant veufve de deffunct Me Gabriel Richard vivant advocat audit sièe ayant accepté la communaulté de biens dudit deffunt et d’elle et la succession constumière de leurs enfants soubz bénéfice d’inventaire et sa première éréditaire ? en restitution de la somme cy après par elle payée intérets et despens, authorisée à la poursuite de cette cause, d’une part
    et honorable femme Judic Belot veufve de deffunt honorable homme Me Jehan Dupuy ayant les droits et actions de Marguerite de La Fontaine veufve de deffunt René Berron tant en son nom que comme mère et tutrice naturelle des enfants dudit deffunt Berrone et d’elle, ledit Berron fils et héritier en partie de deffunts Olivier Berron et Françoise Lecomte et ayant les droits et actions de ladite Lecomte gardienne de Hélye Seguyn et évoquante de ladite de La Fontaine d’autre part
    sur ce que ladite Avril disoyt que par cession passée par deffunt Me Denys Fauveau vivant notaire de ceste ville le 17 février 1590 ledit deffunt Berron esdits noms avoyt cédé et transporté audit Seguyn certains droits et actions y mentionnés sur les héritiers de deffunt Jehan Reboux et Perrine Sicot sa femme pour la somme de 850 livres dont auroyt esté payé 150 livres content et le sruplus montant 700 livres payable aux termes y mentionnés, en laquelle cession ledit Seguyn prestoyt seulement son nom audit deffunt Richard qui ne vouloyt faire poursuite de telles actions en son nom par ce que lors il estoit marié avec deffunte Claude Reboux fille dudit Jehan Reboux,

    en conséquence de quoy ledit deffunt Richard auroyt payé le contenu en ladite cession, à l’effect de laquelle ledit Seguyn n’auroyt jamays rien prétendu commeil auroyt tousjours déclaré mesmes par transaction passée par Deille notaire en ceste ville le 30 avril 1601 mentionné cy après, et pour ce ledit deffunct Richard auroyt payé le contenu de ladite cession de son vivant ès sommes cy apès scavoir la somme de 66 escuz deux tiers vallants 200 livres par quittance passée par deffunct Me André Poilevillain vivant notaire en cette ville le 17 août 1590 par une part, et 100 livres par quittance dudit jour passée par ledit Poillevillain, 12 escuz vallants 36 livres à deffunct Charles Berron frère et cohéritier dudir René par quittance passée par deffunct Zacharie Lory notaire en cette ville le 15 janvier 1593 par une part, 52 escuz vallants 156 livres par obligation passée par Thielin notaire soubz la cour de Baugé le 17 janvier 1593 pour la d’un cheval en laquelle ledit Seguyn se seroyt obligé vers noble homme Yzaac Leberger lequel cheval auroyt esté prins par ledit deffunt Charles Berron, et ladite somme payée par ledit deffunt Richard et de ses deniers comme apparoissoit par quittance du 10 avril audit an estant au pied de la minute de ladite obligation, etoutre que Jehan Yvain marchanc cy devant demeurant à Chaumont estant redevable de 30 livres vers deffunct Jehan Cocquilleau vivant servent royal par obligation passée par Moloré notaire audit Angers le 22 avril 1588 et ladite de La Fontaine esdits noms estant redevable de quelque somme de deniers audit nom ledit deffunct Richard auroyt payé ladite somme audit deffunct Coquilleau et de luy retiré la minutte de ladite obligation et laquelle il auroyt retirée contre la veufve dudit deffunct Verron (sic) et outre auroyt payé aux religieux Jacobins de cette ville la somme de 40 livres par quittance du 10 septembre 1591 suivant les missives desdits Verron et Delafontaine pour rente deue par Mr le comte de Cerissay duquel ledit deffunct Verron estoyt fermier et outre auroyt ledit deffunct payé à Pierre Ganches marchand de draps de layne en cette ville en l’acquit desdits Verron et Delafontaine la somme de 21 livres 15 sols comme apparoissoit par quittance dudit Ganches au dos de la grosse d’une sentence par luy obtenue contre ledit deffunt Verron en la conservation des privilèges royaulx de l’université de cette ville le 5 juillet 1586 ladite quittance dabtée du 20 janvier 1594, et à Guillaume Cherpantier sergent royal la somme de 100 sols pour exploit fait à ladite Delafontaine à la requeste dudit Ganches pour avoir payement du contenu cy dessus comme apparoissoit par sa quittance du 15 novembre 1593 et encores payé aux doyen et chanoines et chapitre de l’église d’Angers la somme de 100 livres à eux deue sur les rentes que leur doibt ledit sieur comte de Cerissay comme apparoissoit par quittance de Me Jehan Baudry leur boursier du 20 mai 1593 suivant les resceptions de procuration de ladite Delafontaine
    toutes lesdites sommes revenantes à la somme de 689 livres 13 sols 2 deniers tellement que ledit deffunct Richard n’eust peu devoir que 10 livres 6 sols 2 deniers outre qu’il avoit employé et payé 60 livres auxdits Jacobins dont il ne se trouve quittance que de 40 livres, et avoyt par ce moyen payé plus qu’il ne devoyt et que néantmoings ladite Delafontaine ayant cédé à ladite Belot ladite somme de 700 livres ou autre somme qu’elle prétendoyt estre deue de reste de ladite cession faite audit Seguyn iceluy Seguyn y en tant inquiété auroyt inthimé ladite demande à ladite Avril tant en son nom que comme tutrice desdits enfants, laquelle n’ayant lors lesdites quittances desdites sommes payées auxdits de l’église d’Angers Ganches Charpentier auroyt esté contrainte s’obliger en son privé nom pour éviter la ruyne de sesdits enfants lors vivants payer à ladite Belot en l’acquit dudit Seguyn la somme de 135 livres tant pour prétendu reste desdites 700 livres que frais sur ce faits suyvant ladite obligation passée par ledit Deillé en exécution de laquelle ladite Avril auroyt payé ladite somme de 135 livres et depuys ayant retrouv lesdites quittances et voulant rendre un second compte dudit bénéfice d’inventaire aux héritiers dudit deffunt Richard ils auroyent impugné l’allocation de ladite somme au moyen de quoy elle auroyt fait appeler ledit Seguyn pour luy rendre ladite somme lequel en auroyt insinué ladite demande où tant auroyt esté procédé que par sentence provisoire donnée en ladite juridiction de la prévosté le 13 août dernier elle auroyt esté condamnée par provision luy rendre la somme de 135 livres 8 sols 10 deniers et auroyt obmys à employer 15 sols comprins en la quittance dudit Ganches et demandoyt que ladite sentence fust déclarée définitive et ladite Belot condamnée payer purement et simplement ladite somme et les intérests d’icelle depuys les payements et les despens de l’instance et que les cautions baillées par ladite sentence fussent deschargées

    de la part de laquelle Belot estoyt dit qu’il n’y avoyt rien de son fait et n’avoyt aucune congnoissance desdites quittances recouvertes par ladite Avril qui ne furent représentées lors de ladite obligation passée par ledit Deillé, et que ladite somme luy avoit esté cédée par ladite Le Fontayne a desduire sur plus grande somme que ledit deffunt luy debvoit encores et néantmoings pour procès éviter contre ladite Delafontaine et ledit deffunt Verron après avoir veu lesdites quittancs de payements cy dessus offroit rendre à ladite Avril ladite somme de 135 livres tz avec les intérests et frais faits depuys
    et sur ce estoit lesdites parties en grande involution de procès et prestes à y avoir plus pour à quoy obvier iceluy assoupir et terminer ont de l’advis de leurs conseils et amis par transaction et accord irrévocable transigé et accordé comme s’ensuit
    pour ce est il que par devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furents présents en leur personne deument soubzmis et obligés ladiet Apvril espouse dudit Joubert à ce présent et deluy authorisée quant à ce, demeurant paroisse st Michel du Tertre d’une part
    et ladite Judic Belot demeurant en la paroisse de Jarzé d’autre part
    lesquelles soubzmises etc ont confessé avoir de set sur lesdit différends circonstances et dépendances cy après transigé et accordé comme s’ensuit, c’est à savoir que pour demeurer ladite Belot quitte et déchargée vers ladite Avril de la somme de 135 livres 8 sols 10 deniers mentionnée par ladite quittance produite cy dessus, ensemble pour les intérests et frais faits à la poursuite ladite Belot a proposé et payé à veue de nous 140 livres tz en quarts d’escuz et a outre promis et promet icelle Belot luy paier et bailler en espèces d’or le jour et feste de Nouel prochain la somme de 20 livres tz faisant en tout 800 livres tz à quoy les partyes ont convenu composé et accordé par devant nous pour ce que dessus
    et moyennant ces présentes sont et demeurent les partyes hors de cour et de procès …
    fait et passé en la maison dudit Joubert présent François Reboul sergent royal, Loys Rousseau marchand demeurant audit Jarzé nepveu de ladite Belot, Jehan Lefebvre sieur de Lorgerie demeurant au bourg de Cuillé en Craonnays

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