Guillaume Leridon a cédé des droits de poursuite, Louvaines 1539

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 septembre 1539, (Huot notaire Angers) comme ainsi soit que dès le 25 janvier 1535 ou environ celuy temps ung nommé Guillaume soy disant Leridon et estre fils de feu Jehan Leridon en son vivant demeurant au lieu de la Briletaye en la paroisse de Loupvaynes eust céddé et transporté à Pierre Begard paroissien de Ste Jame sur Loyre tous les droits noms et raisons et actions qui pouroyent compéter et appartenir audit Guillaume touchant la succession dudit feu Jehan Leridon de cassation de contrats de supleyment de déception de leur moitié de juste prix que aulcunes de tout contre maistre René Chacebeuf que aulcunes pour en faire poursuyte par ledit Begard ainsi qu’il voyait estre à faire par raison et ce pour certaine somme de deniers contenue audit contrat sur ce fait et passé lequelle Begard qui dict n’avoir encores peu pourchasser lesdits droits et actions et desireroyt volontiers les céder et transporter à quelque autre pour soy en aider ainsi qu’il voyroit estre à faire
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably ledit Begard soubzmectant etc confesse les choses cy dessus déclarées estre vrayes et avoir ce jourd’huy quicté céddé délaissé et transporté et encores etc quite cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent
à René Barbin demeurant au bourg d’Avyré en la personne de Julyen Hamon praticien en cour laye à Angers à ce présent acceptant et stipulant pour ledit Barbin absent et pour ses hoirs etc tous et chacuns lesdits droits de recysion et cassation des contrats et autres droits et actions à luy par cy davant cédés et transportés par ledit Guillaume dict Leridon et tout ainsi qu’ils luy ont esté ceddés et transportés par ledit Leridon sans rien réserver pour lesdits droits et actions faire et diposer par ledit Barbin à son plaisir volonté
et est fait ce présent délays quictance cession et transport pour le prix et comme de 49 livres tz laquelle somme ledit Bougard a confessé avoir par avant c ejour eu et receu dudit Barbin tellement que d’icelle il s’est tenu et tiend par ces présentes à bien payé et content et en a quicté et quicte ledit Barbin
auquel delays quitance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et aux dommages etc oblige ledit Bougard soy ses hoirs etc renonçant etc et par especial à l’exception de peine non nombrée non eue et non receue en présence et à vue de nous etc de tout etc foy jugement et condemnaiton etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Guy Lasnier licencié ès loir et Jehan Sailland vigneron paroisse de St Augustin lez Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Accord entre les héritiers de feu Pierre Crannier, prêtre, au sujet de son don excessif fait à Anceau Cohon futur prêtre, Brain sur Longuenée 1613

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le samedi 1er juin 1613 après midy par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably René Crannier laisné tant pour luy que pour René Crannier le jeune demeurant en la paroisse de Brain sur Longuenée et Jehan Davy mary de Jehanne Crannier demeurant en la paroisse de Juigné Béné et Maurice Cherubin mary de Mathurine Seard fille demeurant en la paroisse de Pruillé et héritière de deffunts Guillaume Seard et Perrine Crannier, héritiers de deffunt missire Pierre Crannier vivant curé de Saint Jehan de Linières d’une part
et Pierre Crannier mestayer de la Guitaye paroisse saint Clément de la Place au nom et comme père et tuteur naturel de Me Anceau Crannier son fils, d’autre part
lesdits René Crannyer, Davy et Cherubin esdits noms disant estre appelants d’un jugement rendu entre lesdites parties portant antibignation (sic, pas compris) du legs et donation fait audit Me Anceau Crannier parledit deffunt Pierre Crannier le 20 septembre 1607 passée par Granger notaire de ceste cour d’aultant que ladite donation est nulle et immense contre la coustume excédant les deux parts de tous les biens dudit deffunt tant en meubles que immeubles, lesquels immeubles consistant en acquets seulement et pourtant que ledit jugement ne se peut soutenir et qu’il y a plusieurs debtes passives et il y d’autres donations à diverses personnes, concluant à ce qu’il fut dit qu’il a esté mal jugé corrigeant et amandant et que toutes les donations faites par ledit deffunt soyent réduites à la part des acquests et les donataires tenus paier les obsèques et funérailles et debtes passives dudit deffunt et les despens de l’instance

et par Pierre Crannier estoit dit que ledit deffunt avoir les propres tellement qu’il avoir peu donner sous ses acquets et meubles en propriété ce qu’il n’a fait seulement de partie desdits acquests le surplus desquels est de grande valeur et les meubles demeurés de son décès plus que suffisants pour acquiter lesdites debtes passives, partant ladite donation n’estre excessive empeschoit la réduction joint que s’est un legs pieux et concluoit au bien jugé et ce faisant esgtre dit que le jugement portant entherinement dudit don et donation des choses y contenues sortiroit effet despens dommage et intérests

et sur ce estoient les parties en grande involutin de procès pour ce auxquels obvier paix et amour nourrir entre elles et par l’advis de leurs conseils et amis fait l’accord et transaction que s’ensuit c’est à savoir que lesdits René Crannier Davy et Cherubin esdits noms se sont désistés et désistent de l’appel par eux interjeté de l’instance et consentent que ledit don ou legs fait par deffunt Me Pierre Crannier le 27 décembre 1607 sorte effet
et au moyen de ce ledit Pierre Crannier esdits noms et en chacun d’eux seul et pour le tout en faveur des présentes qui autrement n’eusent esté consenties a promis et s’est obligé et demeure tenu payer la somme de 45 livres tz dedans le 15 janvier prochainement venant pour employer en l’acquit des debtes passives créées par ledit deffunt outre et par dessus la part et portion à laquelle il est contribuable comme héritier en son privé nom en ce qu’il en eust à payer, non compris les debtes dues à Jehanne Cadou cy devant servante dudit deffunt Crannyer de laquelle ledit Pierre Crannier a dit avoir paié sa part, et outre pour ledit Anceau son fils s’est désisté et désiste des choses à luy données par le testament dudit deffunt passé par Foucher notaire de l’officialité de ceste ville le 20 janvier 1612 et y a renoncé et renonce au profit de tous les héritiers sans toutefois l’approuver avecques puissance pour lesdites parties impugner ensemble le prétendu don fait à ladite Cadou, et sera la messe fondée par ledit don dite et célébrée enl’église parochiale de Brain sur Longuenée jusques à ce que ledit Anceau Crannier soit pourveu aux saints ordres de presterise, et attendant lequel temps pour icelle dire et célébrer en l’église de ladite paroisse où il sera habitué fera ledit Pierre Crannier paiera à ses frais et despens les choses dudit don aux seigneurs de fief … à ses despens, comme aussi en faveur des présentes lesdits establis ont quité audit Pierre les pensions nourriture et entretenement dudit Anceau son fils tant aux escoles qu’’ailleurs pour tout le temps qu’il a esté en la maison dudit deffunt, auquel Anceau ils ont donné et donnent les manteau robe et sobtanes qu’il a eu des meubles dudit deffunt, et ont renoncé à luy en faire question ou demande, comme à semblable ils demeurent quite des fruits provenus en l’année dernière des vignes portées par ledit don du 27 décembre 1607 …
et au surplus demeurent lesdites parties hors de cour et de procès sans aucun despens dommages et intérets
à laquelle transaction et tout ce que dessus tenir etc et aux dommages etc obligent ets lesdites parties respectivement etc renonçant etc mesme ledit Pierre Crannier auditnom et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division et renonçant au bénéfice de division discussion et ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de Me Leger Hamonnière sieur de Moureux et en sa présence, Me Pierre Augeard advocat et Me Pierre Leduc Nicolas Jacob praticiens demeurant Angers tesmoings
lesdits parties ont dit ne savoir signer

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Jean Crannier et Jacquine Goupil prennent à ferme la métairie de la Gaulonnière, Le Lion d’Angers 1613

j’ai aussi des CRANNIER à Brain-sur-Longuenée, mais je ne fais pas le lien avec ce couple.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 novembre 1613 avant midy par devant nous Jullien Deille notaire royal à Angers furent présents establis et deument soubzmis damoiselle Renée Goupilleau espouse de Jehan de Chavenier ? (se juis désolée, car je ne suis pas parvenue à identifier ce nom correctement, en tous cas une chose est certaine il a un office de bouche) escuier sieur du Fau et de St Victor gentilhomme servant à la bouche du roy estant de présent à Paris, demeurant en ceste ville paroisse de St Maurille d’une part, et Jehan Crannier laboureur demeurant au lieu de la Fevrière paroisse de Brain sur Longuenée tant en son nom que pour et au nom et se faisant fort de Pierre Goupil son beau-père et Jacquine Goupil femme dudit Crannier promettant leur faire ratiffier ces présentes et en fournir à ladite Goupilleau ou audit sieur de Chavenier en ceste ville lettre de ratiffication et obligation vallable dans un moys prochainement venant par laquelle ratiffications ils s’obligeront solidairement à l’effet et entretenement des présentes et en chacun desdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens leurs hoirs etc confessent etc avoir ce jourd’huy fait et font entre eulx le bail à tiltre de ferme conventions et obligations qui s’ensuivent
c’est à savoir que ladite Goupilleau a baillé et baille par ces présentes audit Crannier esdits noms ce acceptant audit tiltre de ferme et non autrement pour le temps terme et espace de 7 années et cueillettes entières et parfaites qui ont commencé au jour et feste de Toussaints dernière et qui finiront à pareil jour icelles révolues
scavoir est la mestairie de la Gaulonnyère située en la paroisse du Lyon d’Angers comme elle se poursuit et comporte et que deffunt (blanc) Bouvet ci devant mestaier dudit lieu en a jouy et que (blanc) sa veufve en jouist encores à présent audit tiltre de ferme sans rien en réserver
à la charge dudit preneur esdits noms d’en jouir et user ledit temps durant comme bon père de famille doibt et est tenu faire sans rien démolir
tenir entretenir et rendre les maisons et logements dudit lieu en bonne et suffisante réparation de terrasse et couverture comme elles luy seront baillées et délivrées par ladite veufve et ses cautions qui en sont tenus que ledit preneur esdits noms pourra y contraindre et à cest effet subroge es droit dudit sieur de Chavenier
n’abattre en couper par pied branche ne autrement aucuns boys fructuaux ne marmentaux for les esmondables et en saisons convenables
payer et acquiter tous cens rentes et debvoirs et en acquiter ledit sieur de Chavenier
entretenir bien et duement les clostures des terres prés et autres appartenances dudit lieu et y faire chacuns ans ès endroits propres et convenables le nombre de 30 thoises de fossé neuf ou relevé
planter aussi chacun an es endroits propres et convenables le nombre de 12 egrasseaux et faire les antures qui se trouveront propres à faire et les armer d’espines pour les conserver du dommaige des bestiaux
et outre planter 6 chenots et chasteigners aussi es endroits propres et les armer pareillement d’espines
prendre et recepvoir par le preneur esdits noms de ladite veufve Bouvet la prisée de bestiaux qu’elle doibt suivant escript pour la rendre à la fin de ladite ferme
ensemble ledit lieu ensepmancer de pareil nombre de terres qualité et quantité de sepmances que ladite veufve en est tenu, et à ceste effet pourra le preneur faire veoir ledit lieu s’il est en l’estat que ladite veufve le doibt avecq laquelle ils partageront en l’année courante les fruits et grains ainsy que ledit sieur bailleur y est fondé et le pourroit faire
rendra aussi le preneur à la fin de ladite ferme le foing embargé et amassé sur ledit lieu ensemble les pailles comme elles sont à présent
cedit bail fait outre les charges susdites pour en payer de fer me par ledit preneur esdits nms audit sieur de Chanerier en sa maison audit Angers par chacune desdites années au jour et feste des roys la somme de 150 livres tz avec une fouasse de la fleur d’un boisseau de froment et 2 bons chappons premier paiement commenczant au jour et feste des roys que l’on contera 1615 et à continuer etc
et ne pourra ledit preneur cédder ne transporter le présent bail à autre sans le congé et consentement dudit sieur de Chanière
et a esté à ce présent honorable homme Jacques Levayer marchand demeurant en la paroisse de Brain sur Longuenée lequel aussy estably et soubzmis soubz ladite cour a cautionné ledit preneur esdits noms du paiement de ladite ferme chacun an et accomplissement des autres charges cy dessus et s’en est constitué principal preneur paieur et débiteur et en a fait sa propre debte et chose obligé avec que ledit preneur esdits noms seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens renonczant et a renoncé au bénéfice de division discussion et ordre
car ainsy les parties ont le tout voulu consenty stipulé et accepté et à ce tenir etc dommages etc obligent etc mesmes ledit preneur et Levayer esdits noms et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division comme dit est bien et choses à prendre vendre etc renonçant etc par especial aux bénéfices de division discussion et ordre etd dont etc
fait et passé audit Angers à notre tabler présents Me Pierre Desmazières et René de Crespy praticiens audit lieu tesmoings
ledit Crannier a dit ne scavoir signer

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Jean Leroyer vend un journau de terre près Doulcé, Daumeray 1516

les Leroyer sont assez nombreux, aussi impossible de faire le lien avec les miens, qui sont au Lion d’Angers.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 28 février 1515 avant Pasques (donc le 15 février 1516 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Cousturier notaire) personnellement estably Jehan Leroyer lesné marchand paroisse de Morenne soubzmectant confesse avoir vendu et octroyé et encores vend etc à honneste personne Jacques Micheau paroissien de St Michel du Tertre d’Angers qui a achacté pour luy et Marie sa femme leurs hoirs etc
ung journau de terre ou environ sis en la paroisse de Daumeré au lieu nommé la Rousairye joignant d’un cousté aux terres dudit achacteur d’autre cousté au chemin tendant de Pifaindon à Doulcé abouté d’un bout au chemin tendant de Daumeré à Angers et d’autre bout au boys dudit achacteur
ou fié de Doulcé aux devoirs anciens pour toutes charges et devoirs quelconques
transporté etc et est faite ceste présentes vendition pour le prix et somme de 8 livres tz payées contens en notre présence par ledit achacteur audit vendeur dont etc et en a quicté etc rendra ledit vendeur entre les mains dudit achacteur les lettres d’acquest par luy fait desdites choses de Geffroy Berault et autres ou la copie d’icelles deument collationnées et signées dedans la Penthecouste prochainement venant
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Guillaume Cameau barbier et Jehan Jouyn barillier

BARILLIER, subst. masc. « Celui qui fabrique ou qui a la charge des barils ; Officier d’échansonnerie qui a la charge des barils d’eau et de vin nécessaires au service de la table » (P. Cromer in atlif.fr Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500))

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Pierre Delaporte vend ses parts d’héritage, Corzé 1528

manifestement à un proche parent, puiqu’il s’appelle aussi Delaporte, mais l’acte ne donne pas de lien filiatif. Genéralement cependant, on vend de préférence d’abord à un proche parent, surtout dans le cas d’un laboureur.
S’il n’y a pas de signature au bas de cet acte, cela ne signifie pas qu’ils ne savent pas signer, puisque l’acheteur étant sergent royal, il est bien évident qu’il sait signer, mais le notaire Cousturier fait rarement signer.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 juillet 1528 en la cour royale à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement estably Pierre Delaporte laboureur paroissien de Corzé soubzmectant soy ses hoirs confesse avoir vendu et octroyé et encores vend etc à honorable homme Jehan Delaporte sergent royal paroisse de Saint Maurille d’Angers qui a achacté pour luy et Katherine Delanoe son espouse leurs hoirs
tout tel droit part et portion nom raison et action qui audit vendeur compete et appartient tant à tiltre successif de feu Pierre Delaporte et Perrine Goussault sa femme, ses père et mère, que à cause d’eschange ou acqueste par luy fait de Guillaume Guillet et Michelle Delaporte sa femme soeur dudit vendeur et héritiers desdits feus, en une maison ayreaulx et appartenances sis au lieu de Bousche en ladite paroisse de Corzé joignant des deux coustés aux maisons et pressouer des enfants mineurs dudit feu Pierre Delaporte et de Janyne Volluette sa femme en secondes nopces, abouté d’un bout à l’estraige dudit lieu par lequel ledit vendeur a droit d’aller venir sortir et passer, et d’autre bout au chemin tendant du karrefourt du Guyonnet au boys de Bouschet
Item ung jardrin sis près ladite maison joignant d’un cousté auxdites maison et pressouer desdits mineurs et d’autre cousté et abouté d’un bout aux terres d’iceulx mineurs et d’autre bout audit chemin
Item la moitié par indivis d’une pièce de terre labourable nommée la Moysinière contenant 2 journeaux de terre labourable ou environ joignant d’un cousté aux terres de la veufve feu Guillaume Delaporte d’autre cousté au chemin comme l’on va dudit karreffourt du Guyonnet aux moulins de Corzé abouté d’un bout aux terres de la veufve feu maistre Guillaume Leconte et d’autre bout aux terres desdits mineurs et de Marie Trillart
Item a vendu comme dessus 6 rangs et pièces de vigne sises au cloux du Cleray joignant d’un cousté à la vigne dudit Guillaume Guillou d’autre cousté à la vigne de ladite veufve feu Guillaume Delaporte abouté d’un bout aux vignes dudit achacteur, et d’autre bout audit chemin tendant du karrefourt du Guyonnet au boys du Bouschet
Item 4 bregeons de vigne contenant demy quartier ou environ sis audit cloux en 2 piècdes l’une joignant d’un cousté à la vigne René Gesnest et Jehan Descorce et d’autre cousté à la vigne dudit Guillou abouté d’un bout à la vigne Benois Duport d’autre pour aux vignes de feu Pierre Millon, l’autre pièce joignant des deux coustés aux vignes dudit Guillou abouté d’un bout aux vignes dudit achacteur et d’autre nout aux vignes dudit feu Millon
Item a vendu comme dessus 4 planches de vigne conenant ung quartier ou environ sis au cloux du Corbeau en la paroisse de Villevesque joignant d’un cousté aux terres des héritiers feu messire Jullien Davy d’autre cousté aux vignes des Allars qui fut audit Guillaume Guillou abouté d’un bout aux vignes Jehan Gilbert et d’autre bout aux terres feu Remy Beslin
et tout ainsi que lesdites choses vendues leurs appartenances et dépendances se poursuivent et comportent et qu’elles sont et appartiennent audit vendeur et sa femme à cause de ladiet succession et par eschange et acquest sans rien y retenir ne réserver en aucune manière
ès fié ou fiés et aux debvoirs féodaulx anciens et accoustumés pour tous debvoirs et charges quelconques sans plus en faire ne payer
transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 168 livres tz dont en a esté payé compté et nombbré en présence et à vue de nous la somme de 89 livres 2 sols par ledit achacteur audit vendeur qui icelle somme a eue prinse et receue en 43 escuz d’or au merc du soleil bons et de poids et autre monnaie, et dont il en a quicté etc et le sourplus montant 78 livres 18 sols ledit achacteur les promet payer audit vendeur dedans Pasques prochainement venant
promet ledit vendeur faire obliger à ces présentes Macée sa femme et les luy faire ratiffier et en bailler à ses despens lettres en forme vallables audit achacteur dedans Nouel prochainement venant à la peine de 20 escuz d’or de peine commise à appliquer etc ces présentes néanmoins demourant en leur vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc oblige etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce sire Jacques Tredehan marchand apohticaire et Laurens Guerin archer de ceste ville d’Angers tesmoings

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Contre-lettre de Jacques Crannier vicaire de La Chapelle sur Oudon, mettant son frère Jean, et Charles Soret hors du bail à ferme de la cure de La Chapelle sur Oudon, 1593

j’ai plusieurs fois des CRANNIER dans mes ascendants, et je prêtre attention à tous, dans l’espoir de mieux les joindre.
Ici, le frère du vicaire demeure à Andigné et ne sait pas signer.
L’origine des 2 frères doit être relativement modeste puisque le curé de La Chapelle sur Oudon, qui demeure à Angers, comme une bonne partie des curés d’alors, prend la précaution de 2 cautions pour bailler le temporel de la cure à ferme. Car, devant le nombre d’actes que j’ai retranscrits, je constate que le nombre des cautions varie de rien à 3 voire 4, et manifestement est lié à la solidité financière de la famille intéressée, ce qui d’ailleurs rejoint pleinement ce que pratiques certaines (toutes ?) les banques de nos jours, en prêtant aux riches à un taux bien plus avantageux qu’aux français moyens. J’ai des cas précis, proches, que je ne peux citer, car j’avais pour mon appartement un prêt 1 % plus élevé que d’autres qui avaient par derrière une solidité financière, moi pas. Et cela m’avait bien marquée ! On ne prête qu’aux riches !
En d’autrs termes, cela n’a pas beaucoup changé !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 mars 1593 avant midy en la cour du roy notre sire Angers endroit par davant nous (François Revers notaire) personnellement estably vénérable et discret Me Jacques Crannier prêtre vicaire de La Chapelle sur Oudon et y demeurant soubzmectant etc confesse que combien que ce jourd’huy auparavant ces présentes à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir seulement Me Charles Joret recepveur à Loupvaines et y demeurant et Jehan Crannier frère dudit Me Jacques, demeurant en la paroisse d’Andigné, se soyent avecq luy solidairement constitués preneurs payeurs et débiteurs vers Me René Davoust curé de la cure de l’église parochiale de Ladite Chapelle sur Oudon demeurant Angers, et la prinse du temporel profits et esmoluements de ladite cure pour la somme de 110 escuz sol pour le prix principal de ladite ferme et autres charges d’icelle que néantmoins la vérité est et a confessé ledit Me Jacques que ce que ont fait lesdits Joret et Jehan Crannier a esté seulement pour luy faire plaisir, à cette cause a promys et promet ledit Me Jacques seul et pour le tout par chacune année payer ladite somme de 110 escuz sol ensemble a promys et promet faire et accomplir suivant le contenu audit bail passé par davant nous ce jourd’huy et de tout le contenu en iceluy bail a ledit Me Jacques promit et promet acquiter libérer descharger et rendre lesdits Joret et Jehan Crannier quictes et indempnes vers ledit Davoust curé susdit et tous autres qu’il appartiendra et leur en fournir d’acquit vallable à peine de tous despens dommages et intérests stipulés et acceptés par lesdits Joret et Jehan Crannier en cas de deffault, lesquels Joret et Jehan Crannier ont au moyen des présentes renoncé et renoncent audit bail et tout le contenu en iceluy au profit dudit Me Jacques ce stipulant et acceptant
auxquelles choses dessus dites et chacune d’icelles tenir etc dommaiges etc obligent lesdites parties respectivement à l’accomplissement du contenu de ces présentes elles leurs hoirs etc à prendre etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait et passé à notre tabler Angers présent Loys Allain et Michel Lory praticiens demourant audit Angers tesmoings
ledit Jehan Crannier a dit ne scavoir signer

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