Louis Baraton emprunte encore à René Furet, 1541

ou plutôt, René Furet prête encore !
Car il prête partout, et acquiert beaucoup. Une véritable banque à lui tout seul.
Et ici, le seigneur n’a pas besoin de cautions, comme nous en voyant tant sur les créations de rente obligataire. Ses biens suffisent à le rendre crédible.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 juillet 1541, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably messire Loys Baraton chevalier seigneur de Montgaugyer demourant audit lieu en la paroisse de St Espan soubzmectant confesse avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporte et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage
à honorable homme sire René Furet sieur de la Bataillère marchand demourant à Angers à ce présent et acceptant et ce stipulant qui a achacté et achacte par cesdites présentes pour luy ses hoirs etc
la somme de 70 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et payable et laquelle ledit seigneur vendeur a promit promet doibt et demeure tenu rendre et poyer servir et continuer doresnavant dès maintenant et à présent à toujourmais perpétuellement audit achacteur ses hoirs franche et quite chacun an en ceste ville d’Angers en la maison dudit Furet aux cousts et mises dudit vendeur à 4 termes par an scavoir est le 17 octobre, 17 janvier, 17 avril et 17 juillet par esgales portions le premier paiement commençant le 17 octobre prochainement venant et à continuer à l’advenir par lesdits termes et poyemens
laquelle rente ainsi vendue et transportée comme dit est ledit seigneur vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement audit achacteur ses hoirs etc généralement et spécialement sur tous et chacuns ses biens meubles immeubles choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus présents et avenir quelqu’ils soient sans ce que les généralité et spécialité puissent desroger nuyre ne préjudicier l’une à l’autre en aucune manière et sur chacune de ses pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par ledit achacteur ses hoirs etc sur tel lieu qu’il luy plaira et toutefois et quant bon luy semblera ou prendre soy faire bailler etc
et est faite ceste présentes vendition delays quitance cession et transport pour le prix et somme de 1 174 livres 6 sols 2 deniers tz payés et baillés par ledit achacteur audit seigneur vendeur paravant ce jour ainsi que ledit seigneur vendeur a cogneu et confessé par devant nous, tellement que d’icelle ledit seigneur vendeur s’est tenu et tient par ces présentes à bien poyé e content et en a quicté etc
o grâce facultée donnée par ledit achacteur audit seigneur vendeur de pouvoir par ledit seigneur vendeur ses hoirs rescourser rémérer et admortir ladite rente ainsi vendue comme dit est du jourd’huy 6 ans prochainement venant en poyant et reffondant par ledit seigneur vendeur ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 1 174 livres 6 sols 2 deniers tz par ung seul et entier poyement avecques les arréraiges si aucuns sont deuz et escheuz d’icelle dite rente lors dudit admortissement et tous autres loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition etc et ladite rente rendre et poyer etc et les choses héritaulx rentes et revenus qui pour et en assiette de ladite rente seront prinses et baillées garantir etc et aux dommages dudit achacteur amendes etc oblige ledit seigneur veudeur soy ses hoirs etc à prendre vendre etc renonçant etc et par especial a l’exception etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce noble homme Pierre de Sazille sieur du Puy et Mathurin Bodin praticiens serviteurs dudit seigneur estably tesmoings
fait et passé à Angers en la maison et hostellerie du Cheval blanc en la rue St Aulbin les jour et an susdits

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Guillaume Frogier était-il un soldat invalide donné à l’abbaye Saint-Aubin d’Angers, 1544

car il semble bien qu’il a droit en tant que « donné » à être entretenu par l’abbaye, laquelle n’a manifestement pas respecté ses engagements.
Je trouve dans le dictionnaire de Lachiver, Dictionnaire du Monde rural, une définition de « donné », qui suit, et qui me semble convenir.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 novembre 1544, en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establys vénérable religieux frère René Celyer prieur claustrat du moustier et abbaye de St Aubin d’Angers et discrette personne maistre Guillaume Goddes curé de Pruniers fermiers du moustier et abbaye de St Aulbin d’Angers d’une part,
et Guillaume Frogier donné (ou donneur ?) d’iceluy moustier d’autre part,

donneur 1. Celui, celle qui donne.
DANCOURT, Bourg. à la mode, III, 10: Celle qui reçoit ne s’engage à rien, et le donneur est pris pour dupe
LA MOTTE, Fables, V, 19: Le monde est plein de ces donneurs avares….
Donneur d’eau bénite, celui qui, se tenant auprès d’un bénitier dans une église, offre de l’eau bénite aux personnes qui entrent.
Fig. Un donneur d’eau bénite de cour, et, simplement, un donneur d’eau bénite, celui qui fait de belles promesses sans avoir aucune envie de les tenir.
En mauvaise part, celui, celle qui donne des choses dont on n’a que faire ou qui sont sans valeur.
MOL., Mis. I, 1: …. Je ne hais rien tant que ces contorsions De tous ces grands faiseurs de protestations, Ces affables donneurs d’embrassades frivoles
LA FONT., Fabl. VIII, 3: De tous côtés lui vient des donneurs de recette
J. J. ROUSS., Ém. IV: Pour l’arracher à ces donneuses d’éducation….
J. J. ROUSS., Confess. XII: Pour fermer la bouche, une fois pour toutes, à tous ces donneurs d’avis
Donneur de mort subite, nom qu’on donne quelquefois, dans le langage familier, à des duellistes exercés qui tuent ou blessent immanquablement leur adversaire. (Émile Littré: Dictionnaire de la langue française, 1872-77)

donné : substantif mascul, Autrefois, soldat invalide dont on mettait l’entretien à la charge des abbayes (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1996)

soubzmectant lesdites parties confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les accords pactions et conventions qui s’ensuyvent c’est à savoir que pour tout droit de vestiaire chaussures et nourriture de pain et vin que lesdits Celyer et Goddes comme fermiers de ladite abbaye de st Aulbin et à cause d’icelle abbaye pourroyent debvoir audit Frogier du jour d’huy jusques à un an prochainement venant et que ledit Frogier comme dou… d’icelle dite abbaye leur pourroyt demandeur pour ledit temps d’un an prochainement venant et avoir iceluy Frogier à sa prière et requeste paciffié composé et appointé avecques lesdits Velyer et Goddes à la somme de 12 livres tz quelle somme ils ont baillée et payée contant en présence et au veu de nous audit Frogier qui les a euz et receuz dont ledit Frogier pour les causes susdites s’est tenu et tient par ces présentes à bien payé et content et en a quicté et quicte lesdits Celyer et Goddes et tous autres et davantaige a ledit Frogier déclaré congneu et confessé par ces mesmes présentes avoir esté entièrement paravant ce jour poyé desdits Celyer et Goddes de ses pencyon vestiaire à luy deuz comme donneur d’icelle dite abbaye de tout le temps passé jusques à ce jour tellement que ledit Frogier s’en est tenu à content et en a quicté etc et généralement de toutes et chacunes les choses qu’il eust peu et pourroyt demander auxdits Celyer et Goddes et a iceluy Frogier vouly et consenty veult et consent par cesdites présentes que les saisyes et commissions qu’il a par cy davant fait faire mettre et appouser sur ladite abbaye ou aucuns membres d’icelle soyent et demeurent nulles et les commissaires à ce ordonnés deschargés desdites commissions
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce maistre René Thibault prieur de St Macé et Phelippes Trillot demeurant Angers tesmoings
fait et passé audit moustier et abbaye de St Aulbin les jour et an susdits

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François Courau, Guyonne Gautier et Jacques Guillemin vendent des terres à Jean Gautier, Azé 1520

et j’ai le sentiment que l’acquéreur est proche parent des vendeurs, ne serait-ce que par le bornage où il apparaît comme voisin.

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Le 8 février 1519 (avant Pâques, donc le 8 février 1520) en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establiz honorables hommes et saiges maistres François Courau licencié ès loix et Guyonne Gaultier son espouse de luy suffisamment auctorisée par davant nous quant à ce demeurant paroisse de St Maurille de ceste ville d’Angers et Jacques Guillemin bachelier ès loix demourant à La Flèche
soubzmactant etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage
à Jehan Gaultier marchand demourant à Azé près Château-Gontier qui a achacté pour luy et Laurence Guineheu sa femme absente et leurs hoirs etc les choses héritaulx qui s’ensuivent c’est à savoir deux pièces de terre labourables contenant 4 journaux ou environ avecques les hayes et clouaisons et tout ainsi qu’ils se poursuivent et comportent assis près les faulxbourgs d’Azé dudit Château-Gontier, l’une d’icelles pièces joignant d’un cousté aux prés de longs et d’autre cousté aux terres de Jehan Lasnier Guyon Garnier et Jacques de Charnires abouté d’un bout à la terre dudit achacteur et d’autre bout à une ruette par laquelle l’on tire les fanges desdis prés de long, l’autre pièce joignant d’un cousté aux prés de longs, et d’autre cousté à la prée de Nurouault aboutant d’un bout à ung cloux de vigne appartenant à Collas Couon et d’autre bout aux terres dudit achacteur
Item 5 quartiers de vigne ou environ assis en ladite paroisse d’Azé dont il en y a ung quartier au cloux des Petites Aillières joignant d’un cousté à la vigne dudit achacteur et d’autre cousté à une ruette tendant du grand chemin de Fromentières à la mestairei des Allièrs aboutant d’un bout à la vigne des héritiers feu Guillaume Ligier et d’autre bout (blanc) et les 4 quartiers assis au cloux de la Noe en ladite paroisse d’Azé joignant d’un cousté à la terre Robin Charetier et d’autre cousté (blanc)
ès fiez des seigneurs dont lesdites choses dépendent et aux debvoirs anciens et accoustumés pour toutes charges quelconques,
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de six vingt cinq livres tournois paiez baillez et nombés contant en notre présence et a vue de nous par ledit achacteur auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en 27 escuz au merc du soulleil, 5 ducatz, ung noble à la Royne, et ung noble de Henry, ung angelot, ung franc à cheval, et vingt philipins, le tout d’or bons et de poids et le surplus en monnaie de douzains jusques au parfait paiement desdits six vingt cinq livres tz dont lesdits vendeurs se sont tenuz et tiennent par davant nous à bien payé et contens et en ont quicté et quictent ledit achacteur
à laquelle vendition et tout ce que dessus esdit dit tenir et accomplir etc et à garantir etc aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx leurs hoirs etc renonçant etc par especial ladite Guyonne Guillemin au droit velleyen à l’espitre de divi adriani et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes elle sur ce de nous suffisamment acertene etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Jehan Foussier marchand demourant à Château-Gontier Meline Buon demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit maistre François Courau les jour et an susdits

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Accord sur compte intermédiaire de la succession de Perrine Bellanger, Montreuil-sur-Maine 1691

et surtout nomination de 2 avocats qui donneront leur jugement, et promesse de respecteur leur jugement. En fait, ils agiront comme des arbitres, car il faut dire que les héritiers sont nombreux, dispersés, et peu savent signer. Et la succession traîne depuis un moment.
Ici, ils sont allés à Angers où un notaire suit de loin l’affaire traitée par Boderé son confrère à Montreuil sur Maine.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 janvier 1691 avant midy par devant nous Guillaume Jannault notaire royal à Angers, furent présents establis et soubzmis Maurice Thibault lesné mestayer tant en son privé nom que comme ayant les droits de Jean Bonneau tuteur naturel de ses enfants et de deffunte Anne Marion et de Me Michel Marion notaire de la chastelenye de Grez Neuville par cession passée devant Me Pierre Boderé notaire de la baronnye de Montreuil sur Maine le (blanc) 1689 et encore comme ayant charge et se faisant fort de Georges Thibault, René, André et Gilles Froger ses cohéritiers tous héritiers pour une tierce partie de deffunte perrine Bellanger décédée veufve Jean Aubert, laquelle estoit seule héritière de deffunt Mathurin Bellanger vivant sieur des Giraudières et auxquels Georges Thibault, René, André et Gilles Froger il promet et s’oblige de faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréable et d’iceux en fournir acte de ratiffication vallable entre nos mains dans d’huy en un mois prochain venant à peine ces présentes néanmoins etc, demeurant en la mestayrie de St Maleu paroisse de Montreuil sur Maine d’une part
Maurice Thibaullt le jeune mestayer mari de Jeanne Corbin aussi tant en son nom que comme procureur de Nicolas Grousselin et François Jouette mary de Jeanne Leclerc suivant leur procuration passée par Me Laurent Buscher notaire de cette cour le 9 décembre 1688 qu’il a représentée et icelle retenue, et encore somme se faisant fort de Marin Houssin, Pierre Leclerc, François Gasnier tuteur de ses enfants et de deffunte Renée Leclerc, François et Mathurin Groussin, Pierre Trillot mary de Mathurine Groussin, aussy tous héritiers pour une autre tierce partie de ladite deffunte Perrine Bellanger auxquels il a promis et s’est obligé de faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréable et d’iceux en fournir entre nos mains acte de ratiffication bonne et vallable dans ledit temps d’un mois prochain à peine etc ces présentes néanmoings etc, demeurant en la mestayrie de la Presle dite paroisse de Montreuil sur Maine d’autre part
et Marie Besnard femme de Michel Legeay Me couvreur d’ardoise en cette ville aussi héritière pour l’autre tierce partie de ladite deffunte Perrine Bellanger ayant charge et pouvoir de sondit mary ainsy qu’elle a dit et auquel elle promet de faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréable dans 8 jours prochains à peins etc néanmoings etc, demeurante audit Angers paroisse St Maurille, aussi d’autre part,
lesquels esdits noms et en chacun d’aux solidairement un seul et pour le tout sans division de personnes ny de biens renonçant au bénéfice de division discussion fideiussion et ordres en exécution des actes par nous pasés les 20 août 1689 et 26 janvier 1690 ensuite l’un de l’autre, ont présentement compté entre eux tant de ce qui a esté receu par ledit Maurice Thibault lesné des effets et revenus de la succession de ladite deffunte Perrine Bellanger que des frais et débours par luy faits au subject de lacite succession et poursuites des procès qu’il a eu pour raison d’icelle en cette ville et en celle de Tours, conformément au compte arresté par ledit Bodere notaire le 12 décembre audit an 1688 par l’issue duquel s’est trouvé qu’il a receu la somme de 582 livres 17 sols 6 deniers, dont il s’est chargée par ledit compte, et encore de celle de 118 livres qu’il a receue depuis du fermier de la closerie de la Bénestière dépendante de ladite succession, revenant lesdites deux sommes ensemble à celle de 700 livres 17 sols 6 deniers,
et s’est pareillement trouvé à débourser celle de 1 093 livres 15 sols sur laquelle déduisant lesdites 700 livres 17 sols 6 deniers cy dessus reste à luy deus 392 livres 17 sols 6 deniers,
comme aussi ont composé des frais et despens fait par ledit Maurice Thibault le jeune et consorts dans l’instance cy devant pendante entre eux au siège présidial de cette ville et lesdits Thibault lesné, Bonneau, Marion et Georges Thibault, et lesquels frais, iceluy Maurice Thibault lesné esdits noms se seroit obliger payer par les actes cy dessus datés par nous passés qui ont esté réglés sur les pièces à la somme de 52 livres 4 sols 6 deniers, lesquels ledit Thibault esdits noms pour chacun leur regard prendront par préférence ainsi qu’il est dit par l’acte d’apurement dudit compte passé par ledit Bodere notaire le 20 mars dernier, sur les biens de ladite succession en deniers si aucuns sont et à défaut en héritages qui leur seront deslivrés au prix de l’estimation qui en a esté faite,
et a ledit Maurice Thibault lesné protesté de ce faire payer et rembourser des frais de voyages par luy faits dans l’instance d’entre luy esdits noms et ledit Maurice le jeune aussi esdits noms sur les biens de ladite succession,
lequel Maurice Thibault le Jeune a pareillement protesté de ce faire aussy rembourser de ses faux frais et voyages qui ne luy ont esté alloués par ses cohéritiers en sadite testée au subject de ladite instante et sauf à se pourvois en commun contre ceux qui ont jouy et se sont emparés des biens de ladite succession,
et au cas qu’il survienne quelques contestations pour l’exécution de ces présentes et partages et division desdites successions les parties ont respectivement convenu de Mes Jean Jacques Foussier sieur du Rocher et de Pierre Brouard advocats procureurs au jugement desquels ils promettent estre et obéir à peine de toutes pertes despens dommages et intérests,
car le tout a esté ainsi voulu consenty stipulé et accepté par les parties, auquel compte et tout ce que dessus est dit tenir etc dommages etc s’obligent icelles parties chacun pour leur regard esdits noms solidairement comem dit est eux leurs hoirs leurs biens etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit angers en notre estude présents maistres Pierre Baudouin et François Ragot praticiens demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appellés
les Thibault ont déclaré ne savoir signer

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Difficile compte de curatelle des enfants de feux André Mellois et Perrine Babelé, Marans 1691

d’autant que l’on lit clairement à la fin de cet acte que le curateur, René Pouriats, ne sait pas signer, et que je suis toujours à me demander comment on pouvait tenir des comptes nécessitant la manipulation de grosses d’actes notariés (acquets, ventes, baux, rentes constituées etc…). J’en viens à me demander si les notaires locaux ne tenaient pas les comptes pour le voisinage.

Quoiqu’il en soit, ici, il y a un désaccord, et au lieu d’aller en procès, ce qui était autrefois coûteux, ils nomment des arbitres, et l’acte qui suit stipule clairement qu’ils obéiront à la sentence des arbitres.

Claude Buscher est l’ancêtre des Boreau et Lemesle et c’est le petit-neveu de mon ancêtre Adrienne Buscher épouse Trefoüeil.

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Le 15 mars 1691 avant midy par devant nous Guillaume Jannault notaire royal à Angers, furent présents establis et soubzmis Claude Buscher marchand et Perrine Mellois sa femme de luy deument authorisée quant à ce demeurant au bourg et paroisse de Champigné, André Mellois aussi marchand demeurant paroisse de Marans, lesdits Mellois enfants et héritiers de deffunts André Mellois et Perrine Bablé vivante sa femme leurs père et mère d’une part,
et René Pouriats aussy marchand cy devant curateur aux personnes et biens desdits Perrine et André Mellois demeurant paroisse de Marans d’autre part,
lesquels pour terminer l’instance intentée par lesdits Buscher et les Mellois contre ledit Pouriats leur curateur devant monsieur le lieutenant général de la sénéchaussée d’Anjou et siège présidial de cette ville pour raison de la rédition de compte qu’ils demandent de la gestion de ladite curatelle, lequel auroit esté présenté devant monsieur le lieutenant général par ledit Pouriats curateur et founy de debtes et impugnements par lesdits Buscher et les Mellois à l’encontre d’iceluy compte et pour faciliter et obvier aux fraicts qui pourroient se faire et éviter à plus long procès lesdits parties ont respectivement nommé et convenu nomment et conviennent par ces présentes pour leurs juges arbitres de Mes Claude Boumyer et Jean Pillatre notaires demeurant savoir ledit sieur Boumyer au bourg de Gené et ledit Pillatre paroisse de Cherré par devers lesquels lesdites parties promettent respectivement bailler et mettre entre mains toutes leurs pièces demandes et deffenses dans d’huy en 15 jours prochain et comparoir aux jours lieux et heures qu’ils leurs indiqueront pour estre ouys à bouche sy besoing est,
pour par lesdits sieurs arbitres rendre leur sentence et jugement arbitral 15 jours après sans que pour le fournissement desdits pièces demandes et déffenses lesdites parties soient tenues et obligées de faire faire aucun commandement de produite à l’advis desdits sieurs Boumyer et Pillatre, lesdites parties promettant respectivement ester et obéir comme si la rédition dudit compte procès et différends estoient jugés et terminés par arrest de nosseigneurs de la cour de Parlement à peine de 100 livres volontairement commise par eux payable par le contrevenant à l’acquiescant auparavant que dessus, renonçant à rien dire proposer ny alléguer contre iceluy au payement de laquelle somme seront ou sera le contrevenant contraint en vertu des présentes par toutes voyes de justice dues et raisonnables avec pouvoir que lesdites parties donnent auxdits sieurs arbitres de liquider leurs fraicts et despens ou de les compenser ainsi qu’ils adviseront bon estre mesme de prolonger le temps dudit compromis pour rendre leur jugement arbitral si bon leur semble et en faire par eux l’approbation (écrit « laprouciabion ») aux parties aux domiciles qu’elles élisent au bourg dudit Gené savoir lesdits Buscher et les Mellois en la maison de Louis Bellier hoste et ledit Pouriats en la maison de Me André Mellois prêtre curé dudit Gené, et pour l’aprobation (encore écrit n’importe comment, et je crois qu’il est faché avec le terme) seulement et de commettre telles personnes que bon leur semblera pour greffier pour recevoir le jugement qui interviendra
et en cas que lesdits sieurs arbitres ne puissent s’accorder sur tous les articles dudit compte débats et impugnements, pourront prendre telle personne que bon leur semblera pour veoir et rendre avec eux conjointement ledit jugement et sentence arbitrale,
et sy en cas l’une desdites parties ne produise et comparoit devant lesdits arbitres en la maison dudit sieur Boumier au jour cy dessus indiqué, il en sera décerné acte à la partie comparante de sa comparution et luy sera alloué la somme de 10 livres laquelle somme sera payée par les défaillants huitaine après la dénonciation et frais d’icelle, lequel ne pourra estre opposant en aucune manière et façon quelconque pour estre deschargé de ladite somme de 10 livres pour son voyage et frais qu’il conviendra faire, à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent stipulés entre eux
et ce que dessus est dit tenir, dommages obligent lesdites parties respectivement elles leurs hoirs etc leurs biens etc renonçant etc dont etc
fait et passé audit Angers en nostre estude présents Pierre Baudouin et François Ragot praticiens demeurant audit Angers tesmoings
lesdits Pierrine Mellois et Pouriats ont déclaré ne scavoir signer

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Contre-lettre de René Moyré, Jean de La Cuche et Augustin Cordé, tous notaires royaulx à Cossé le Vivien 1623

et ils ont même passé procuration à Cossé le Vivien devant Marcoul, aussi notaire royal. Ce qui fait au total au moins 4 notaires royaux contemporains vivant à Cossé-le-Vivien. Je suis tout bonnement stupéfaite !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E6 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 19 janvier 1623 après midy par devant nous Louis Coueffe notaire royal Angers furent présents establis et deument soubzmis Mes René Moyré et Jehan Delacuche notaires royaux au Maine, tant en leurs privés noms qu’au nom et comme procureurs de Anne Quentin femme dudit Moyré et Jehanne Aubert femme dudit de la Cuche, Me Augustin Cordé aussi notaire royal et Guyonne Gendry sa femme, tous demeurant à Cossé le Vivien, comme chacun ont fait apparoir par procuration spéciale passée par Marcoul notaire royal au pays du Maine aussi demeurant audit Cossé le 17 de ce mois, la minute de laquelle est demeurée en nos mains pour y avoir recours
lesquels confessent combien que ledit 17 de ce mois honorables personnes Pierre Ernoul marchand et Louise Bacquillard sa femme, noble homme Thomas Nepveu tous demeurant en ceste ville, tant en leurs noms et eux se faisant fort desdits establis, aient constitué vendu solidairement sur tous leurs biens présents et futurs vers Piere Aubert marchand demeurant à Corzé de la somme de 75 livres tz de rente hypothécaire annuelle et perpétuelle payable en fin de chacune année moyennant la somme de 1 200 lives de principal lors payée contant et encores baillé contre-lettre et promesse d’indempnité au dit sieur Nepveu dans un an prochain comme le tout plus à plein est contenu par lesdits contrat et contre-lettre passés par nous notaire
la vérité est néanmoins que ledit Ernoul et sa femme ont ce fait à la prière et requeste desdits establis et pour leur faire plaisir seulement ainsi qu’ils ont recogneu et confessé devant nous et que que lesdits Ernoul et sa femme leur ont baillé et deslivré ladite somme de 1 200 livres tz sans qu’il en soit demeuré ne tourné aucune chose à leur profit
au moyen de quoy iceulx establis esdits noms promettent et s’obligent payer de leurs deniers chacun an ladite rente faire le rachapt et admortissement et en acquiter libérer et indempniser ledit Ernoul et sa femme les tirer et mettre hors dudit contrat ensemble de ladite contre-lettre et du tout leur fournir acquit et descharge vallables d’huy en un an prochainement venant à peine de toutes pertes despens dommages et intérests et à faulte de ce faire dans ledit temps et iceluy passé lesdits establiz seront contraignables et pourront lesdits Ernoul et sa femme si bon leur semble les faire contraindre en vertu des présentes à leur mettre entre mains ladite somme de 1 200 livres avecques les arrérages de ladite rente si aucuns estoient lors deubz et escheuz intérests par eux employés à l’effet dudit admortissement tout ainsi que s’ils leur estoient direcement obligés par obligation pure et simple sans que leur soit besoing en poursuivre ne obtenir jugement en justice contre lesdits Ernoul et sa femme ne seroient intervenus audit contrat
sans néanmoings que lesdits Moyré Delacuche Cordé et leurs femmes soient tenus solidairement l’un pour l’autre mais seulement chacun d’eux et leurs dites femmes pour leur regard
ce qui a esté stipulé et accepté par ledit Ernoul à ce présent, sans préjudice de leurs autres affaires etc obligent etc biens etc renonçant pour eux et leurs dites femmes au bénéfice de division discussion et ordre etc et pour l’exécution de ces présentes et ce qui en pourroit dépendre lesdits establis esdits noms ont prorogé et accepté cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant général et gens tenant le siège présidial de ceste ville pour y estre traités et poursuivis comme par leurs juges naturels et mesmes y ont renoncé pour quelque sujet que ce soit et esleu leur dominile irrévocable en la maison de Me Loys Hamonière sieur Mourieux advocat audit siège pur y recepvoir tous exploits et actes de justice qu’ils consentent valoir comme si faits estoient à leur personne et domicile dont etc foy jugement et condemnation
fait à notre tabler en présence de Me René Greurault et René Lehaie demeurant à Angers tesmoings

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PJ (la procuration) : le 17 janvier par devant nous Jean Marcoul notaire royal du Maine résidant au bourg de Cossé le Vivien furent présents establis et duement soubzmis honnestes personnes Mes Jehan de la Cuche René Moyré et Augustin Cordé notaires soubz la cour royale du Mans et Jehanne Aubert femme dudit de La Cuche, Anne Quentin femme dudit Moyré, et Guyonne Gendry femme dudit Cordé, lesdites femmes authorisées par leurs dits maris pour l’effet des présentes, tous demeurant enla paroisse de Cossé le Vivien, lesquels ont nommé et constitué et par ces présentes nomment et constituent lesdits de La Cuche et Moyré leurs procureurs général et spécial auquel ils donnent pouvoir de prendre et recepvoir en la ville d’Angers de telle personne ou personnes que faire se pourra, jusques à la somme de 1 600 livres tz …

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