Jeanne Faoul, veuve Debediers, s’accorde avec René Charlot, Noëllet 1621

Voici ce jour un point très intéressant concernant mon ancêtre Jeanne Faoul.
En effet, j’ai autrefois longuement étudié et reconstitué les Faoul, car il existait 2 Jeanne Faoul, l’une épouse de François Debediers, l’autre de Louis Henry. Toutes deux ont eu des enfants, et les enfants de la seconde venaient après ceux de la première, laissant supposer que la même Jeanne Faoul avait successivement épousé François Debediers et Louis Henry.
J »avais ensuite trouvé à conforter cette hypothèse par divers arguments qui figurent dans mon étude FAOUL, dont certains étaient très forts, ainsi, elle est inhumée dans l’église comme ses 2 époux, alors que d’autres Faoul ne le sont pas etc…
Bref, j’étais certaine.
Mais aujourd’hui ma certitude ne s’appuie pas seulement sur une série d’arguments, mais sur une preuve et comme toute preuve très parlante.
Je me réjouis de cette preuve, et vous allez voir qu’elle est assez particulière et inattendue.

Il y a 6 mois, je mettais sur mon blog un acte concernant Jeanne Faoul :
Jeanne Faoul, veuve Henry, transige avec René Charlot, Noëllet 1623, dont je vous mets ci-dessous, 2 passages importants, ainsi que la vue qui fait preuve :

Le 24 novembre 1623 après midy, devant nous Guillaume Guillot notaire du roy à Angers furent présents en personne soubmis et obligez René Charlot escuyer sieur de la Crespinière demeurant en la paroisse de Couldray d’une part,
et honneste femmme Jehanne Faoul veuve de deffunct Loys Henry demeurant au bourg de Noeslet tant en son nom privé que comme ayant les droits et Jehan Garnier sieur de la Boissonnière d’autre part

c’est à savoir que du consentement desdites parties ladite cession passée par Serezin le 23 décembre 1621 demeure nulle résolvée comme non faite ne advenue et à l’effet d’icelle ont respectivement renoncé et renoncent et par ce moyen rentre et demeure ladite Faoul esdits noms en ses debtes droits et hypothèques qui avoient esté cédés audit Charlot par ladite cession pour en faire poursuite et disposer ainsi qu’elle verra bon estre


Donc, cette transaction faisait suite à un acte préalable, passé par Serezin, et voici l’acte en question, et stupéfaction, Jeanne Faoul est bien veuve mais cette fois de François Debediers. C’est bien la même Jeanne Faoul qui traite d’une unique affaire avec René Charlot, et elle s’annonce une fois en 1621 (c’est l’acte qui suit) « veuve de François Debediers », et l’autre fois, en 1623 « veuve de Louis Henry »

Voici donc l’acte de décembre 1621 qui la donne « veuve de François Debediers », sachant que les 2 actes ne sont plas dans le même fonds :

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 décembre 1621 par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establiz René Charlot escuyer sieur de la Crespinière demeurant en la paroisse d’Andigné d’une part,
et Jehanne Faoul veufve de deffunt François Debediers sieur de l’Herberie demeurant au bourg de Nouellet d’autre

lesquels ont recogneu et confessé estre demeurés d’accord de ce qui s’ensuit, savoir est que ledit Charlot se rend adjudicataire des lieux et appartenances de la Houssaudière la Barre et autres biens dépendant de l’hérédité de deffuncte damoiselle Anthoinette de la Mothe portés par le procès verbal qui fut fait sur la requeste de Beauchamp Robin et damoiselle Marye Lemaye sa femme héritière bénéficiaire de ladite de la Mothe sa mère, fait par Alasneau sergent royal le 2 mai 1617 et autres jours ensuivant
et que ledit Charlot relaissera à ladite Faoul le lieu et closerye de la Barre appartenances et dépendances d’iceluy amplement spécifié par le menu audit procès verbal moyennant la somme de 1 700 livres tz tant pour le sort principal et autres frais à quelque prix que le tout puisse monter et revenir
ladite Faoul sera tenue d’acquiter en personne à
ledit Charlot demeure tenu l’en faire quite
que ledit lieu de la Barre demeure et soit adjugé à ladite Faoul …

    Monsieur Serezin avait des pattes de mouche, des ratures partout, et des renvois en marge partout, sans gloze à la fin de l’acte, de sorte que sur ce passage j’ai fait l’impasse, sachant que le reste en disait bien assez long, à savoir que René Charlot cèdde à Jeanne Faoul le bail à ferme judiciaire de l’une des métairies, dont il a pris le bail à ferme. Sans doute, cet accord tient-il au fait qu’une femme ne pouvait se porter directement sur un bail judiciaire.
    En tous cas, ils vont dont être liés en affaire, et je suppose qu’il en était ainsi du vivant de François Debediers et que René Charlot a l’habitude de traiter avec cette famille.

dommages etc obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc
fait et passé audit Angers à notre tablier en présence de Me Sébastien Valtère sieur de la Chesnaye avocat Nouel Jacob et Jehan Grazet praticiens demeurant à Angers tesmoings
ladite Raoul a dit ne savoir signer
le jeudy 23 décembre 1621 avant midy

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et notez bien au passage que Jeanne Faoul est une femme qui sait gérer à ferme un bien, donc compter, etc… mais qui ne sait pas écrire.
    Donc Jeanne Faoul montait à cheval, car c’est indispensable pour exercer le métier de fermier, et pour se rendre à Angers, qui est éloigné de Noëllet.
    Ce n’est pas la première fois que je rencontre au fil de mes travaux, une femme de tête gérant à ferme des biens et montant à cheval pour s’y rendre.
    Jeanne Faoul il est vrai, sera inhumée en l’église de Noëllet avec ses 2 époux, et je reste en admiration devant ces grands mères qui savaient exercer un métier d’homme, car pour gérer il faut savoir aussi être respectée de ses interlocuteurs, en l’occurence les métayers, et les marchands.

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Jean Paré, apothicaire à Nantes, donne quittance de 5 années de ferme à Contigné, 1604

serait-il natif de Contigné ?
En effet, il semble y posséder un bien, sans doute une maison.
En tous cas ce Jean Paré est très conciliant, car il tolère un rabais pour des ravages sur les fruits commis par un certain Hunault, et d’habitude dans les baux à ferme, le bailleur ne tolère aucun rabais, quelle que soit la cause.
Enfin, normalement les paiements sont faits au domicile du bailleurs, qui est dont Nantes, et ici manifestement cela n’a pas été le cas, puisque le bailleur est même venu de Nantes à Angers rencontrer son fermier.
Il y a 112 km de Nantes à Contigné, qui est située au Nord de Châteauneuf-sur-Sarthe. J’espère pour ce Jean Paré qu’il était venu à Angers pour régler tout plein d’autres affaires ce jour là !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 14 juin 1604 par devant nous Sanson Legauffre notaire royal en ceste ville d’Angers a esté présent en personne sire Jehan Paré marchand maistre apothicaire à Nantes et y demeurant lequel a confessé avoir eu et receu tant ce jourd’huy que auparaant ce jour de Hierosme Tardif demeurant à Contigné la somme de 277 livres à quoy ils ont accordé ensemble de la jouissance de la ferme de 5 années du lieu de la Bonnelière et choses qui y appartiennent en Contigné par bail fait par entre eulx passé par Doublard notaire de Saint Laurent des Mortiers lesdites 5 années escheues le jour et feste de Toussaint dernière passée
de laquelle somme de 277 livres ledit Parré s’est tenu à content et bien payé et en a quicté et quicte ledit Tardif ensemble du surplus de la somme portée par ledit bail pour l’avoir délaissée et remise audit Tardif pour les rabais qu’il prétendait en la ferme desdites choses tant à cause d’ung trouble et ravaige de fruits qui avait esté sur partye desdites choses par ung nommé Hunault ou autre perte qu’il prétend avoir faite et le tout pour procès éviter et paix et amour nourrir entre eux et sans préjudice toutefois de l’action que ledit Parré entend poursuivre contre ledit Hunault ainsi qu’il verra estre à faire et aussi sans préjudice des acquits que ledit Tardif est tenu fournir audit Parré de Missire Pierre Parré et des rentes qu’il estoit obligé payer par son bail, dont ledit Tardif a promis en fournir les quittances dedans ung mois prochainement venant et généralement se sont quités l’un l’autre de toutes choses qu’ils ont en affaire ensemble tout le temps passé jusques à ce jour et dont ils s’entre pourroient faire question et demande o réservation de ce que dessus le tout fait par lesdites parties
à laquelle quictance et ce que dessus tenir etc dommaiges etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condempnation
fait Angers en présence de Christophle Duvau Marin Poustelier demeurant Angers tesmoings

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Déposition d’Etienne Dubois, natif de Laval, serviteur de feu Urbain Macé notaire, Angers 1546

pour raison d’une supiscion de faux acte notarié prétendu passé par son feu maître, et comme il était témoin de tout ce que faisait son maître, il dépose que son maître n’a jamais passé l’acte en question. On voit dans cet acte, outre les idées de faux, qui sont de tous temps, que le serviteur d’un notaire le suivait partout, ainsi l’acte aurait été passé lors d’un voyage à Tours avec son maître, et il atteste que son maître n’a pas passé d’acte durant ce voyage.
L’acte prétendu serait une démission d’un certain Tremblier de ses prébandes de chanoine.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Aujourd’huy sabmedy 27 mars 1545 avant Pasques (donc le 27 mars 1546 n.s.), en la présence de moy Jehan Huot (Huot notaire Angers) notaire juré des contractz soubz les sceaux royaulx d’Angers et de honorable homme maistre René Furet controleur des aydes en l’élection d’Angers et de Guillaume Doublard marchand chaussetier demourant à Angers tesmoings à ce requis et appellés et aussi en présence de discrete personne maistre Guillaume Godes curé de Pommiers stipulant en ceste partye pour maitre Estienne Moize
s’est comparu Estienne Duboys natif de Laval diocèse du Mans à présent demourant audit Angers
lequel a dit dépousé attesté et pour vérité affirmé en son ame qu’il est âgé de 20 ans ou environ et qu’il a bien congneu déffunct maistre Urbain Macé en son vivant demourant audit Angers pour avoir demouré avecques luy comme son serviteur et que le plus souvent quant ledit Macé alloyt hors ceste dite ville ledit Duboys alloyt en sa compaignye comme son serviteur,
aussi qu’il ne congneut jamais deffunct Me Jehan Tremblyer en son vivant chanoine de st Géréon de Tours et curé de st Rémy de la Varenne et qu’il est bien records et mémoratif que au temps et saison du moys de may prochainement venant y aura deux an il attestant se transporté en la compaignye dudit deffunct Macé lors son maistre en la ville de Tours et que luy estant en ladite ville de Tours ne en allant et retournant dudit Tours il ne veud jamais et jamais ne fut présent que ledit deffunct Macé passast ne receust comme notaire ne autrement aucune constitution de procuration soyt dudit feu Tremblyer ne autre pour résigner lesdits chanoine et prébande dudit Tremblyer et cure dudit st Rémy de la Varenne en autre procuration quelconque dudit Tremblyer ne autre et que s’il avoyt esté inscript présent en aucune procuration lors passée par ledit deffunct Macé, qu’elle est faulce et jamais ne fut en ladite ville de Tours en la compaignye dudit feu Macé fors audit voyage qui fut deux ans seront audit moys de may prochainement venant comme dit est
dont et desquelles déclarations et attestation dessus dites audit Godez audit nom ce requérant ay décerné le présent acte pour servir et valoir audit Moyze en temps et lieu ce que raison soubz mon seign manuel cy mys les jour et an susdits

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Bail à ferme de Beaucoudray de Thomas Gorion aux Bouju, Peuton 1520

il s’agit en fait d’un bien Hubé, et Thomas Gorion en a épousé la veuve et a les 2 enfants Hubé issus du premier lit.
J’ignore si les Bouju père et fils sont exploitants directs, mais en tous cas, le paiement du bail à ferme est plus en nature qu’en argent, ce qui laisse supposer des exploitants directs.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 juillet 1520 en notre cour à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz honnestes personnes sire Thomas Gorion marchand apothicaire demourant à Angers et Françoise Gaultier sa femme de luy suffisament autorisée par davant nous quant ad ce d’une part,
et Pierre Bouju tant en son nom propre et privé que comme pour Marcquet Bouju son père demourant à Beaucouldray en la paroisse de Peston près Chasteaugontier ainsi qu’il dit d’autre part

    si vous connaissez le prénom MARQUET merci de faire signe ici ci-dessous, car comme vous le savez j’officie il a 5 siècles et les prénoms ont vieilli !

soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions de baillée à ferme tels et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que lesdits Gorion et sa femme tant en leurs noms privés que comme aiant le bail et administration de René, Jehan et Thibault les Hubez enfants de ladite Françoise et de deffunt René Hubé en son vivant ciergier demourant à Angers ont baillé et baillent à tiltre de ferme et non autrement audit Pierre Bouju qui a prins et accepté prend et accepte par ce présentes à tiltre de ferme et non autrement du jour et feste de Toussaints dernière passée jusques à 6 années et 6 cueillettes entières et parfaictes ensuivant l’une l’autre sans intervalle
le lieu et mestairie de Beaucouldray assis en ladite paroisse de Peston avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances et tout ainsi que lesdits bailleurs ont accoustumé en jouyr ensemble les choses qu’ils ont eue par retrait ou nom desdits enfants depuis peu de temps sans aulcune chose en retenir ne réserver
pour en iceluy lieu demeurer et commerser honnestement ainsi que gens de bien doibvent faire et pour en prendre lever et amasser tous et chacuns les fruits revenus et esmolumens qui proviendront audit lieu de Beeaucouldray ladite ferme durant
et est faicte ceste présente baillée à ferme pour en paier par chacune desdites 6 années et 6 cueillettes par lesdits Bouju leurs hoirs et aians cause auxdits bailleurs ou aians leur cause la somme de 10 livres tournois paiables par chacun an au jour et feste de Noël en ceste ville d’Angers en la maison desdits bailleurs et aux cousts et mises desdits preneurs,
avecques le nombre de 6 chappons bons et marchands aussi paiables par lesdits preneurs ou aians cause auxdits bailleurs audit jour et feste de Noël
item paieront aussi par chacun an lesdits preneurs auxdits bailleurs le nombre de 6 poulletz bons et marchands au jour et feste de Pasques
et feront en oultre lesdits preneurs auxdits bailleurs par chacun an le nombre de 30 livres de beurre franc net et marchand au jour de Karesme prenant le premier paiement desdites 10 livres et chappons commanczant au jour et feste de Noël prochainement venant et lesdits poulletz et beurre au jour de Karesme prenant et Pasques aussi prochainement venant le tout rendable en lam aison desdits bailleurs en ceste ville d’Angers et aux cousts et mises desdits preneurs
et paieront en oultre lesdits preneurs par chacuns ans ladite ferme durant tous et chacuns les cens rentes debvoirs et charges deuz pour raison dudit lieu de Beaucouldray et de leurdite ferme et en apporteront par chacun an leurs quictances auxdits bailleurs
et seront tenus lesdits preneurs paier par chacun an auxdits bailleurs le nombre de deux cens de lin bon et marchand qu’ils rendront semblablement en la maison desdits bailleurs à Angers
et planteront et édifieront par chacun an lesdits preneurs audit lieu de Beaucouldray le nombre de 6 entures
et seront tenus lesdits preneurs tenir et entretenir à leurs propres cousts et despens les maisons dudit lieu en bonne et suffisante réparation en manière qu’elles ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme
et rendront lesdits preneurs en la fin de leur dite ferme ledit lieu garny selon la coustume du pays
et estoit à ce présent Jehan Boudigné de ladite paroisse de Peston lequel a pleny et caucionné et par ces présentes lesdits Pierre et Marcquet les Bouju de faire et accomplir tout le contenu en ceste présente ferme et en a fait pour propre fait et debte contre lesdits bailleurs et à ce faire ledit Boudigné s’en est soubzmis et obligé soubz ladite cour avecques tous et chacuns ses biens et choses présents et avenir

    Il est bien écrit BOUDIGNE et non BOURDIGNE mais j’avoue que c’est ressemblant

auxquels marchés pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre et ladite ferme rendre et paier etc et icelle baillée afferme garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties et pleige eulx et chacun d’eulx leurs hoirs etc et les biens et choses desdits Bouju et plege à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ladite Françoise au droit vellyen etc elle sur ce de nous suffisamment acertene etc et tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discrete personne maistre Guillaume Duguecquin prêtre curé de Bouillé et Jehan de la Ruelle apothicaire à présent demourant à Angers tesmoins
fait et donné à Angers en la maison desdits bailleurs les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Et, comme vous pouvez le constater la signature de Gorion ressemble à Gozion, mais il est bien écrit GORION dans l’acte lui-même par le notaire.

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Jean Galisson, procureur de Pouancé, acquiert des biens à Congrier, 1546

de Françoise Lebergier la veuve de René Furet, remariée à Jean Sorée.

    J’ai particulièrement beaucoup étudiée les Gallisson, et j’ai déjà beaucoup d’actes anciens sur ces familles. Voyez mes travaux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 5 avril 1545 avant Pasques (donc le 5 avril 1545 n.s.), en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establye honorable femme Françoyse Lebergier à présent femme de honorable homme maistre Jehan Sores receveur du magasin estably pour le roy notre sire en ceste ville d’Angers séparée de bien d’avecques ledit Sores et autorisée par justice pour l’administration de ses biens et choses et aussi authorisée par ledit Sores son mary soubzmectant ladite establye confesse avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores vend etc perpétuellement par héritaige
à honorable homme et saige maistre Jehan Galysson licencié ès loix procureur de la seigneurie de Pouencé et demourant audit lieu à ce présent stipulant et acceptant qui a achacté et achacte par cesdites présentes pour luy ses hoirs la moityé par indivis du lieu et clouserye de Cyssais et des dixmes de Fontenailles avecques les rentes dues audit lieu le tout situé et assis en la paroisse de Congrier ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent et comme deffunt sire René Furet les acquist autrefois avecques la seigneurie de Fontenailles de noble et puissant messire Loys Baraton sieur de Montgauguyer et de noble homme Françoys Baraton sans aucunes choses retenir ne réserver
tenues du fief et seigneurie de Congrier à foy et hommage simple et chargées de 3 sols 4 deniers tz moitié de 6 sols 8 deniers tz de cens ou debvoirs vers la seigneurie de Pouencé
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quittance cession et transport pour le prix et somme de 621 livres tz sur et de laquelle somme ledit achacteur estably et soubzmis en notre dite cour luy ses hoirs etc a promis promet doibt et demeure tenu poyer et acquiter pour et en l’acquit de ladite venderesse
à noble et puissant messire François de Scépeaux chevalier seigneur de Vielleville la somme de 250 livres tz sur et en déduction de ce que ladite venderesse peult debvoir audit seigneur de Vielleville pour les ventes des grans et petites Mothes acquises par ledit deffunt Furet de messire François Bouré chevalier seigneur de Jarzé et en rendre ladite venderesse quicte libérée et deschargée vers ledit seigneur de Vielleville
et le reste et parfait poyement de ladite somme de 621 livres tz montant la somme de 371 livres tz ledit achacteur les a promis et promet doibt et demeure tenu poyer et bailler à ladite venderesse franche et quite en ceste ville d’Angers scavoir la somme de 200 livres dedans la feste de Toussaints prochainement venant et le surplus dedans d’huy en deux ans aussi prochainement venant
ne sera tenu ladite venderesse garantir lesdites choses vendues sinon du fait et obligation dudit deffunt Furet et elle et pour tout autre garantaige et éviction a promis et promet ladite venderesse bailler audit achacteur le contrat de ladite vendition faite audit deffunt Furet de ladite seigneurie de Fontenailles par lesdits Loys et François Baraton ensemble les lettres de séparation de biens faite entre ledit Sores et elle et autorisation faite à ladite Lebergier dedans la feste de la Penthecoste prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
aussi a ladite venderesse cèddé et transporté cèdde et transporte audit achacteur tous et chacuns les droits noms raisons et actions qu’elle a et peult avoir et qui luy peuvent compéter et appartenir compètent et appartiennent pour raison desdites choses vendues pour lesquelles elle a subrogé et subroge en tant qu’elle peult et doibt ledit achacteur en son lieu droits et actions, et a voulu et consenty veult et consent qu’il y soit subrogé par justice quant et ainsi que bon luy semblera et aussi a promis ladite venderesse bailler audit achacteur les lettres tiltres et enseignements qu’elle a touchant et concernant lesdites choses vendues
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages de ladite venderesse amendes etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre etc et ledit achacteur sesdits biens à prendre vendre etc renonçant lesdites parties etc et par especial ladite venderesse au droit velleyen et à l’epitre divi adriani et à l’autenticque si qua mulier elle sur ce de nous suffisamment acertene et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme sire Gilles Heard licencié ès loix et sire Mathurin de Crespy marchand demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Financement de l’acquêt de la terre du Bois de la Cour aliàs Saint-Hénis, par Anne de Franquetot, 1624

pour 60 000 livres

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le jeudi 4 janvier 1624 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présent et personnellement estably messire Anne de Franquetot chevalier seigneur baron de Saint Thenis et du Bois de la Court demeurant en son chasteau de Monboucher paroisse de Chambellé tant en son nom privé que comme procureur de dame Françoise de Montboucher son épouse et en vertu de sa procuration passée par davant Cerier notaire soubz ceste cour résidant à Gené le 2 de ce mois demeurée cy attachée pour y avoir recours quand besoing sera
et Pierre Davy escuyer sieur de la Souvestrye y demeurant paroisse de St Clément de Craon,
lesquels soubzmis esdits noms et qualités et en chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc ont recogneu et confessé avoir ce jourd’huy vendu créé et constitué et par ces présentes vendent créent et constituent
à noble homme Pierre Leloyer le jeune conseiller au roy au siège présidial d’Angers demeurant en ceste ville paroisse de St Denis à ce présent et acceptant et lequel a achapté et achapte pour luy ses hoirs etc
le somme de 100 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable et laquelle lesdits vendeurs et chacun d’eulx seul et pour le tout ont promis payer et continuer audit acquéreur en ceste ville en sa maison, franche et quite par chacun an au 4 janvier premierpayement commenczant d’huy en ung an prochain venant, et à continuer d’an en an à peine de toutes pertes despens dommages et intérests
la présente vendition faite pour le prix et somme de 1 600 livres payée baillée manuellement contant par ledit acquéreur auxdits vendeurs esdits noms laquelle ils ont eu prinse et receue en présence et à vue de nous en espèces de pièces de 16 sols au poids et prix de l’ordonnance dont ils s’en sont tenus contant et en ont quité ledit acquéreur
et assuré ladite domme de 1 600 livres estre pour parfaire les 14 000 livres que ledit seigneur de Saint Thenis doibt au sieur René Aveline du reste de la somme de 60 000 livres du contrat d’acquest par luy fait de la terre du Bois de la Cour paroisse d’Andigné en Anjou,
consent pour plus grande sureté du payement de ladite rente que ladite terre y demeure spécialment affectée du pareil jour et hypothèque privilégié qu’elle estoit audit Aveline, et à ceste fin ledit acquéreur subrogé aux droits d’iceluy et pour cest eeffet promet faisant ledit payement audit Aveline déclarer qu’en iceluy il aura enté ladite somme de 1 600 livres et de ce en faite aparoir audit acquéreur et luy fournir autant que l’acquit qu’il en retirera,
et laquelle rente ledit seigneur vendeur esdits noms a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet esdits noms et chacune leurs biens meubles et immeubles et de ladite dame et de chacun d’eux solidairement et spécialement sur ladite terre fief et seigneurie du Bois de la Cour appartenances et dépendances d’icelle, sans que la généralité et la spécialité puisse desroger et préjudicier l’un l’autre en aucune manière que ce soit avec pouvoir audit acquéreur d’en demander et faire faire plus particulière assiette en assietet suivant la coustume sur ladite terre du Bois de la Cour ou autre desdits seigneurs et dame toutefois et quantes que bon luy semblera
et pour l’effet et exécution des présentes et ce qui en despend ledit vendeur tant pour luy que pour ladite dame et ledit Davy ont prorogé et accepté cour et juridiction par devant monsieur le lieutenant généraél de monsieur la sénéchal d’Anjou Angers pour y ester traités et poursuivis comme par devant leur juge ordinaire renonçant à tout déclinatoire pour quelque cause et privilège que ce soit et esleu domicile en la maison de nous notaire pour y recepvoir tous exploits de justice qu’ils consentent valoir et estre de tel effet force et vertu comme si faits et baillés estoient à leurs propres personnes ou domiciles naturels
à laquelle vendition tenir et entretenir sans y contrevenir despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdits sieurs vendeurs esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division etc renonçant iceuls vendeus tant pour eulx que pour ladite dame au bénéfice de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers à notre tabler en présence de Me Nicolas Jacob et Jehan Granger praticiens demeurant Angers tesmoings

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