Prolongation du bail à ferme de la Cruardière, Craon 1619

par suite de changement de propriétaire, par succession, et ce dernier est à Angers, alors que le bail précédent avait été passé à Craon.
J’espère que vous avez bien remarqué, au fil de tous les baux que je vous mets, que le bail et le paiement sont toujours au lieu de demeure du propriétaire, et comme les propriétaires étaient fort nombreux à Angers, les baux sont souvent passés à Angers.

Le bail est aux mêmes conditions, à une nuance près. Le prix de la ferme précédente était de 160 livres, plus de la toile, des chapons et une fouasse, et il passe à 180 livres, mais sans la toile, les chapons et la fouasse.
En tous cas, on note le plus souvent, voire toujours, une fidélité entre bailleur et preneur, et ici, l’héritier de la dame Richomme a donc repris les mêmes métayers.

Par contre, de mon côté, je ne suis pas très fidèle sur l’orthographe du patronyme Hunault, et je m’aperçois que j’en ai indexés à HUNAUT et d’autres à HUNAULT, aussi je viens vous demander votre opinion, à savoir quelle orthographe dois-je définitivement conserver pour ce patronyme ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundi 28 octobre 1619 devant nous Jean Goussault notaire royal à Angers ont esté personnellement estably et deument soubzmis Charles Hunault escuyer sieur de la Thibaudière demeurant audit Angers paroisse saint Maurice d’une part
et René Ferron mestaier demeurant au lieu de la Cruardière paroisse de St Clément de Craon, tant en son nom que comme soy faisant fort de François Ferron son frère aussi mestaier de la mestairie de la Cruardière auquel il a promis et demeure tenu faire ratiffier et avoir agréable ces présentes le faire obliger avecq luy solidairement à l’entretement d’icelles et en fournir et bailler audit sieur de la Thibaudière lettres de ratiffication vablable o les renonciations requises dedans le jour et feste de Chandeleur prochaine à peine etc ces présentes néanmoins etc
lesquels ont volontairement fait et font entre eulx le marché qui s’ensuit c’est à savoir que ledit sieur de la Thibaudière a prolongé et ralongé et par ces présentes prolonge et ralonge audit René Ferron tant pour luy que pour ledit François Ferron son frère à ce présent et acceptant le marché de ferme cy devant fait de ladite mestairie de la Cruardière entre deffunte damoiselle Charlotte Richomme tante dudit bailleur et lesdits Ferrons par davant (blanc) notaire de Craon et ce pour le temps de 9 années et 9 cueillettes entières et parfaites qui commenceront au jour et feste de Toussaints prochaine et finira ledit présent bail lesdites 9 années finies et révolues et ce aux mesmes charges clauses et conditions portées et contenues par ledit présent marché
et pour le regard du prix principal de ladite ferme lesdits les Ferrons demeurent tenuz en payer et bailler par chacun an audit sieur de la Thibaudière en sa maison en ceste ville d’angers aux termes de Chandeleur la somme de 180 livres tz encores qu’ils n’en paiassent par le précédent marché que la somme de 160 livres par an que au moyen dudit prix de 180 livres lesdits Ferrons demeurent quites de la toile chappons et fouasse qu’ils estoient tenus paier par ledit marché précédent
et par ces mesmes présentes ledit sieur de la Thibaudière a confessé que lesdits Ferrons ont tout payé et safisfait tant du prix principal de leur dite ferme dudit montant 160 livres que toile chappons et fouasse depuis le temps qu’il en a jouy après le décès d’icelle Richomme jusques à la feste de la chandeleur dernière passée dont il les en quite sans préjudice aux autres clauses dudit marché
et au surplus la présente prolongation aux autres clauses charges et conditions dudit marché précédent dont et de tout ce que dessus lesdites parties sont demeurées d’accord et l’ont ainsi stipulé tellement que audit prolongement de marché et ce que dessus est dit tenir et garantir etc dommages etc obligent respectivement mesmes lesdis les Ferrons esdits noms et en chacun d’eulx seul et pour le tous sans division d’ordre de discussion de priorité et postériorité fou jugtement et condemnation etc
fait et passé audit Angers en la maison dudit sieur de la Thibaudière présent noble homme Me Pierre Quetin sieur de la Pleine advocat au siège présidial d’Angers de de Me Jacques Gaultier clerc demeurant audit Angers tesmoins
ledit Ferron a dit ne scavoir signer

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Jean Legouz et Anne Grudé, sa femme, vendent un part indivis de vigne, Angers 1546

sans doute cette part indivis leur vient-elle d’une succession ? et dans ce cas ils seraient proches parents de celle qui achète cette part car elle possède le reste des parts.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 octobre 1546 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) endroit par davant nous personnellement establiz honnestes personnes Jehan Legouz marchand et Anne Grudé sa femme laquelle ledit Legouz a autorisée et autorise par ces présentes quant à l’effet du contenu en icelles, demourant en la rue de la Poissonnerye de ceste ville d’Angers, soubzmectant confessent avoir aujourd’huy quité ceddé délaissé et transporté et encores etc vendent perpétuellement par héritage
à honneste femme Guillemyne Ocier veufve feu Pierre Cothon en son vivant mercier demourant en la paroisse de st Martin d’Angers à ce présentes stipulante et acceptante, qui a achacté pour elle ses hoirs etc
une quarte partye par indivis et tout tel autre droit nom raison action part et portion que lesdits vendeurs ont et peuvent avoir et qu’ils pourroyent avoir prétendre et demander en deux quartiers de vigne ou environ en ung tenant sis au cloux de (blanc) en la paroisse et près le Bourg de St Léonard près Angers joignant lesdits deux quartiers de vigne d’un cousté aux vignes du prieur de Trèves d’autre cousté à une pièce de terre dépendante de la Psalette de l’église d’Angers abouté d’un bout au cymetière dudit st Léonard et d’autre bout aux vignes qui furent à un nommé Lepape le surplus desquels deux quartiers de vigne compète et appartient à ladite achacteresse ainsi que les dites choses se poursuivent et comportent sans rien y réserver
tenuz lesdits deux quartiers de vigne du moustier et abbaye de st Aulbin d’Angers et le total d’iceulx chargé de 6 sols 3 deniers tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quitance cession et transport pour le prix et somme de 30 livres tz poyés et baillés comptés et nombrés content en présence et au veu de nous par ladite achacteresse auxdits vendeurs qui les ont euz prins et receuz en or et monnaie bons et à présent ayans cours suivant l’édit
à laquelle vendition etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs etc renonçant etc et par especial lesdits vendeurs au droit velleyen elle sur ce de nous suffisamment acertene etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Pierre Legouz fils desdits vendeurs Jehan de Bignon mercier et Georges Buissonnet mareschal demourant Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison desdits vendeurs

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir, et vous voyez la signature du fils Legouz, qui est comme témoin, mais ceci ne signifie pas qu les parents ne savaient pas signer, car Huot le notaire faisait peu signer voire pas signer du tout, et seulement parfois des témoins, donc on ne peut rien en conclure sur les signatures et se contenter de voir celles qui existent.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Location de l’hôtellerie de l’écu de France, Angers 1518

Manifestement, après le décès d’Alain Legay, son époux, Guillemine Barrault et ses enfants ne poursuivent pas l’exploitation de l’hôtellerie. Pourtant, ses enfants sont en âge de signer la ratiffication, ce qui les donne majeurs, donc ayant pris un métier différent de celui de leur père. Je constate que lorsque c’est le cas, c’est une ascencion sociale, et l’hôtellerie autrefois permettait cette ascencion.
J’ignore si les travaux sur les familles LEGAY et BARRAULT permettront de rejoindre cet acte.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 mai 1518 (Huot notaire Angers – acte abimé autrefois par l’humidité et partiellement illisible) En notre cour à Angers personnellement estably honneste femme Guillemine Barraud veufve de feu maistre Allain Legay demourant à l’oustellerie ou pend pour enseigne l’escu de France en la rue st Aulbin de ceste ville d’Angers tant en son nom que comme soy faisant fort des enfants d’elle et dudit défunt auxquels elle a promis et promet faire avoir agréable ces présentes à sesdits enfants dedans 15 jours prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu,
et maistre Vincent de Peistre et Catherine sa femme de luy suffisamment auctorisée par devant nous quant ad ce paroissine de st Michel de la Paludz de ceste ville d’Angers d’autre part,
confessent avoir aujourd’huy fait les pactions et conventions de baillée à louage en la manière qui s’ensuit c’est à savoir que ladite Guillemine Barraud ès noms et qualités susdites a baillé à tiltre de louaige et non autrement audit Vincent Depeistre et à Catherine sa femme qui ont prins et accepté audit tiltre de louaige du jour et feste de st Jehan Baptiste prochainement venant jusques à (abimé mais le chiffre réapparaît plus bas : « neuf ») ans après ensuivant et suivant l’une l’autre sans intervalle
la maison et houstellerie de l’escu de France située en ladite rue st Aulbin de ceste dite ville tout ainsi que ladite maison se poursuit et comporte tant haut que bas et que ladite Guillemine et ledit defunt Legay son mary ont accoustumé la tenir posséder et exploiter par cy davant sans aulcune chose en retenir ne réserver pour en icelle maison demourer et commerser honnestement ainsi que gens de bien et père de famille doibt faire
et est faite ce présent marché de baillée à louaige pour en rendre et paier par chacune dedits neuf années par lesdits Depeistre et Katherine sa femme à ladite Guillemine la somme de 40 livres tournois paiable par chacun an aux termes des festes de Noel et St Jehan Baptiste par moitié le premier paiement commençant à la feste de Noel prochainement venant
dit et accordé entre lesdites parties que lesdits preneurs pourront mettre et employer les deux premières années en réparation en ladite maison la somme de 20 lives en appelant ladite bailleresse, savoir est pour la première année la somme de 15 livres tz et pour la seconde année la somme de 100 sols tz, et pour les années ensuivantes les réparations se desduiront en premier sur les louaiges de ladite maison
auxquels marchés pactions et conventions ainsi que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et ladite maison baillée de louaige garantir etc aux dommages etc obligent lesdits parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses desdits Depeister et Katherine sa femme à prendre vendre etc renonçant etc et par especial ladite katherine au droit velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment acertene et de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce honorables hommes et saiges maistres Jehan Barraud et Jehan Bressouyn licencié ès loix demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en ladite maison de lostellerie de l’escu de France les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir, et vous voyez à droite les dégâts autrefois causés par l’humidité, mais je suis parvenue à tout déchiffrer correctement, rassurez-vous, vous pouvez me faire confiance.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.

Gervais Brillet acquiert 10 boisselées à Saint Lambert du Lattay, 1518

et octroie la condition de rémérer au vendeur, nommé Papin. Le nom du vendeur est d’abord illisible, car certains actes de cette cote sont en partie délavés par une humidité ancienne, et je précise stoppée depuis belle lurette, mais ayant en son temps partiellement effacé l’encre.
Mais le nom du vendeur apparaît plus loin, dans le Post Scriptum, qui est le bail à ferme, et c’est bien un Papin.

Gervais Brillet, ou plutôt, Gervaise Brillet, comme on disait autrefois pour les garçons, est maître cordonnier, et je tiens à souligner ici que le notaire avait d’abord écrit « Gervaise Brillet cordonnier », puis il a barré « cordonnier » et écrit ensuite « maistre cordonnier ». Je me demande alors si tous les cordonniers étaient « maistres » titre qui signifie qu’ils ont été accepté au sein de la confrérie des cordonniers, en passant probablement certaines épreuves. J’ignoer s’il y avait des cordonniers qui je dirais « non diplômés », et se contentant sans doute des réparations ordinaires. En tout cas, le fait est que Gervais Brillet est un cordonnier important, et par sa descendance, et par ce que je vous livre ce jour, sa splendide signature, digne d’un notable et non d’un petit artisan.
Cette signature est d’autant plus importante, que le notaire Huot, avait la désagréable manie de ne pas faire signer les parties, et j’ignore pour quelles raisons, on trouve chez lui, de façon tout à fait exceptionnelle, des signatures. On peut ainsi supposer que Brillet tenait à se faire voire ou faire voire son importance, et aurait exigé de signer, sans attendre que le notaire le lui propose. Ainsi, Gervais Brillet aurait-il été un homme de caractère, en tout cas un homme qui voulait socialement s’élever, c’est certain, mais la signature atteste qu’il n’était pas au bas de l’échelle sociale, comme vous allez pouvoir le constater ci-dessous.

Son placement est certes minime, soit 10 livres, mais je trouve beaucoup de ces petits placements fait par Gervais Brillet, qui eut manifestement une politique d’acquisitions, certes à petite échelle, mais certaines.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 avril 1518 (Huot notaire Angers, acte abimé sur toute la partie droite par l’humidité d’autrefois, j’ai mis des … ) En notre cour à Angers personnellement estably Lucas Pap… paroissient de St Lambert du Latay ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjourmais perpétuellement par héritage
à Gervaise Brillet marchand marchand et maistre cordonnier demourant en ceste ville d’Angers qui a achacté pour luy et Jullienne sa femme leurs hoirs etc
une pièce de terre contenant 10 boisselées ou environ sise près la maison … en ladite paroisse de sainct Lambert joignant d’un cousté … tendant de st Lambert à Chanzeaux et d’autre cousté … qui fust à la feue femme de Jehan Benault … aboutant d’un bout à la terre de Jehan Mery et d’autre bout la terre de Guillaume Bertran
ou fyé de la Basse Dang… de luy aux debvoirs anciens et accoustumés pour … quelconques
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 6 livres 10 sols tournois … et nombrés content en notre présence et à veue de nous … achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en … au merc du soulleil bon et de poids et testons et douzains dont ledit vendeur s’est tenu par … à bien paié et content et en a quicté et quicte …
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Nicolle … à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable … et en bailler lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedans ung an prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur à ses hoirs etc de rescourcer rémérer et avoir ladite pièce de terre ainsi vendue comme dit est d’huy en ung an prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur audit achacteur ou aians sa cause ladite somme de 6 livres 10 sols tz ès espècs susdites avecques les loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige lesdites parties l’une vers l’auter etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ac de discrete parsonne maistre Robert Colin et Jehan Leroy marchand libraire demourant à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison de moy notaire cy dessoubs signé le jour et an susdit

PS : le bail à ferme fait le jour même :
« … pour en payer par ledit Papin ses hoirs etc audit Brillet à ses hoirs etc le nombre de 6 boisseaux de blé seigle mesure de St Lambert bon blé sec pur nouvel et marchand rendables par chacun an au jour et feste de la notre Dame Angevine en la maison dudit Brillet à Angers aux cousts et mises dudit preneur … »

Cette vue est la propriété des Archives du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur. em

Louis de Harouys et son épouse Simone Bautru, échangent des rentes, Nantes et Angers 1619

mais à leur niveau de fortune, élevée, les rentes en question sont très importantes.
Pour ces rentes importantes, comme pour les plus petites rentes, la proximité du débiteur est souhaitable pour mieux s’en faire payer ou, le cas échéans, le poursuivre, aussi il s’agit d’une cession entre proches de rentes.

Louis de Harouys est fils de maire de Nantes, et sera aussi maire de Nantes.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

(acte en très mauvais état, j’ai fait ce que j’ai pu) : Le 23 février 1619 après midi, par devant nous Julien Deille notaire royal Angers furent présents establis et deument subzmis Me Sébastien Rousseau contrôleur au grenier à sel d’Angers y demeurant paroisse St Michel du Tertre au nom et comme procureur spécial de Louys de Harouys escuier sieur de (illisible) conseiller du roy et son président au siège présidial de Nantes, et damoiselle (illisible) Bautru son espouse par luy autorisée quant à ce comme il a fait aparoir par procuration passée par Pénisson et Carte notaires royaulx audit Nantes le 20 de ce mois … cy attachée en nos mains pour y avoir recours, d’une part
et damoiselle Françoise Eveillard veufve feu maistre Pierre de la Guette vivant (2 lignes illisibles) du roy président en sa cour de parlement de Bretagne demeurant en ceste ville paroisse de Saint Maurille d’autre part
lesquels en conséquence du contrat de constitution de la somme de 1 687 livres 10 sols de rente hypothéquaire pour 27 000 livres de principal fait et consenty par ladite Eveillard à messire Guillaume Baultru sieur de Chevilles conseiller du roy en son conseil, frère de ladite damoiselle, par devant nous le 28 février 1617 au pied de l’acte de ratiffication par ladite damoiselle le 26 aoput 1617 du concordat d’entre ledit sieur Baultru et monsieur Me Henry de la Guette sieur de Chazé aussi conseiller du roy en son grand conseil grand raporteur de France fils de ladite dame Eveillard passé par Chapelain et Contesse notaire au Châtelet de Paris le 9 août dernier et l’acte de cession de ladite rente faire par ledit sieur Baultru auxdits sieur de Harouys et son espouse par devant Serezin aussi notaire de ceste cour le 1er juin dernier, accepté par ladite damoiselle Eveilalrd avecq atournement entre eulx par autre acte par nous passé le 8 juin,
ont accordé et arresté ce qui ensuit
c’est à savoir sur ladite somme de 27 000 livres, fort principal de ladite rente de 1 687 livres 10 sols de rente mentionné audit contrat de constitution dudit 10 février 1617 ladite damoiselle a présentement paié audit Rousseau la somme de 4 500 livres qu’il a en notre présence receue en monnaie ayant cours suivant l’édits dont ils se contente
et pour payement du surplus montant la somme de 22 500 livres ladite damoiselle Eveillard a ceddé et transporté et par ces présentes cèdde et transporte auxdits de Harouys et son espouse stipulant et acceptant par ledit Rousseau leur procureur pareille somme de 22 500 livres à elle deue par escuier Pierre de Larlay sieur de la Vitue Eustache Du Hay sieur de la Vinay Duval conseiller audit parlement de Bretagne Philippe Cadu sieur de l’Eslognay conseiller du roy et son sénéchal à Auray et Julien de Larlay sieur de Prenchais solidairement obligés pour les causes du contrat et ratiffication d’iceluy passé par devant Gicquel et Mazette notaires royaulx à Rennes les 29 décembre 1616 et 26 janvier audit an 1617,
pour par lesdits sieur de Harouys et son espouse en faire poursuie contre lesdits débiteurs et obligés affin de payement des intérests au denier seize courant du 8 de ce mois conformément audit contrat ainsi et comme ils verront et comme ladite damoiselle Eveillard eust peu et pourroit faire et audit effet les met et subroge en tous ses droits noms raisons …

Françoise Lebergier cède 2 métairies acquises par son défunt mari à condition de réméré, Angers 1543

c’est la belle-soeur de Marguerite Furet et son époux, René Furet, a été très actif en affaires, se rendant pratiquement chaque jour passer un acte chez le notaire, et laissant un inventaire après décès qui est le record d’épaisseur que j’ai rencontré. Il me faudrait un mois pour vous le retranscrire.
L’acquéreur Quetier est le même que dans l’acte mis avant-hier sur ce blog, et qui traitait avec Marguerite Furet. On constate que les veuves mènent rondement leurs affaires. Ici, elle solde la complexité des comptes de feu René Furet son époux.

Marguerite Furet est veuve de Macé Daigremont, couple dont je descends par mes DELESTANG, et Françoise Lebergier sa belle-soeur.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 29 juin 1543 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establyz honorable femme Françoyse Lebergier veufve de feu de bonne mémoyre René Furet en son vivant sieur de la Bataillère demourant à Angers tant en son nom que comme soy faisant fort des enfants d’elle et dudit deffunt et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout d’une part,
et honorable homme sire Marc Quetier eschevin en ceste ville d’Angers aussi demourant en ceste dite ville d’autre part
soubzmectant lesdites parties etc confessent avoir fait et encores font entre eulx ce qui s’ensuyt c’est à savoir que ladite Lebergier en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout a vendu ceddé délaissé et transporté et par cesdites présentes vend quicte cèdde délaisse et transporte audit Quetier qui a prins et accepté pour luy ses hoirs etc
les lieux domaines mestairyes et appartenances du Grez sis en la paroisse de Laigné près Craon et de la Chehulière sis en la paroisse de Balotz

    l’abbé Angot dans le Dictionnaire de la Mayenne donne : la Chulière, commune de Ballots. _ Étang de la Chehullière, 1511, Archives du Maine-et-Loire, E132.
    Ici, j’ai donc une orthographe identique à celle observée en 1511 dans le chartrier.

tenus lesdits lieux c’est à savoir ledit lieu du Grez à foy et homme de la baronnye de Craon à la charge quand mestier est de faire faire la ferrure de la grand porte du château de Craon prenant la vieille ferrure de ladite porte et ledit lieu de la Chehulièer tenu en partye à foy et hommage du sieur de la Mothe de St Payx et l’autre partye du seigneur de fief Gaultier à 5 sols tz de debvoir pour toutes charges

    extraordinaire devoir, mais j’ignore les dimensions de cette ferrure, et mieux, la durée de vie. En effet, si cela se trouve les ferrures duraient plus de 100 ans ?

tout ainsi que ledit deffunt Furet avoyt acquis lesdits lieux et mestairyes des le mois de mars 1541 de François Baraton sieur de la Brosse Baraton o grâce de 4 ans à la charge dudit Quetier de garder ladite grâce audit Baraton et le bail à ferme desdits lieux par ledit Furet audit Baraton
et aussi à la charge que si ledit Baraton veult bailler audit Quetier dedans lesdits 4 ans la moitié de la somme de 2 000 livres tz pour laquelle lesdits lieux avoyent esté achatés ou la quarte partie d’icelle somme ledit Quetier sera tenu la prendre et sera fait réméré desdits lieux et division de ladite ferme jusques à la valeur de ce qui sera poyé et autres charges déclarées ès lettres de ladite vendition et dudit bail à ferme dabtés du 13 mars 1541 lesquelles ont esté leues audit Quetier
transporté etc et est faite ceste présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de 2 000 livres tz sur laquelle somme a esté desduit et décompté la somme de 1 216 livres tz pour laquelle ledit Quetier avoyt dès le 28 avril 1540 achacté dudit Furet o condition de grâce qui encores dure le lieu mestairie et appartenances de la Rivières Machefer sis en la paroisse de Grugé ainsi que apert par le contrat de ladite vendition que ledit Quetier a baillé et rendu à ladite veufve comme nul ce faisant rescouse et réméré de ladite grâce au profit de ladite veufve et héritiers dudit feu Furet, ladite vendition nulle et de nul effet sans ce que à l’advenir ledit Quetier ses hoirs y puisse jamais aucune chose demander
et le reste de ladite somme de 2 000 livres ta montant 784 livres tz après que ladite veufve et Quetier ont fait compte ensemblement de ce que ledit Quetier pouvoit debvoir audit Furet et ledit Furet audit Quetier tant par cédulle récépissés vente de marchandye que autrement en quelque manière que ce soyt par lequel compte a esté trouvé ladite veufve esdits noms estre redevables vers ledit Quetier toutes choses desduytes et précomptées par l’une desdites parties à l’autre la somme de 511 livres 15 sols tz, laquelle som a esté desduite et précomptée sur ladite somme de 784 livres restant de ladite somme de 2 000 livres tz, en manière que ledit Quetier pour parfait poyement de ladite somme de 2 000 livres tz est seulement demeuré redevable vrs ladite veufve de la somme de 272 livres 5 sols, laquelle somme ledit Quetier a promis et promet doibt et demeure tenu poyer et bailler à ladite veufve esdits noms dedans ung moys prochainement venant
et au surplus a ledit Quetier quicté ladite veufve de la ferme qui luy pouroit estre deue du passé du lieu de la Rivière Machefer

    donc, il s’agit ici d’un solde des comptes entre eux, et un échange de biens vendus à grâce.

auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et à garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc mesmement ladite veufve esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc renonçant lesdite sparties etc et par especial ladite veufve au droit velleyen a l’espitre divi adriani a l’autenticque si qua mulier elle sur ce de nous suffisamment acertene et au bénéfice de division etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honoable personne maistre Nicolle Richer esleu pour le roy notre sire à Angers Jehan Bonvoisin licencié ès loix sieur de la Riveraye et sire Mathurin de Crespy marchand demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Richer les jour et an susdits

Cette vue est sont la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

Odile Halbert – Reproduction interdite sur autre endroit d’Internet Merci d’en discuter sur ce blog. Tout commentaire ou copie partielle de cet article sur autre blog ou forum ou site va à l’encontre du droit d’auteur.