Contrat d’apprentissage de patissier, Angers 1533

En ces jours de fêtes, la patisserie est la bienvenue ! Ici, vous allez découvrir un apprentissage relativement long, et dans tous les cas, plus long que pour le médédin. Seul l’apothicaire avait une durée assez longue, pas la médecin.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 août 1533 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement establyz chacun de Ollivier Bonamy Me pasticier en ceste ville d’Angers d’une part
et Jacques Lemaczon demourant à présent en ceste dite ville d’Angers d’autre part
soubzmectant lesdites parties confessent avoir aujourd’huy fait les accords et conventions qui s’ensuivent
scavoir est ledit Bonamy a promis de prendre par cesdites présentes ledit Lemaczon pour estre et demourer avec luy comme serviteur et apprentiz le temps de 3 ans entiers et parfaitz ensuivants l’ung l’autre commençant au jour et feste de la nativité Saint Jehan Baptiste dernière passée jusques à 3 ans après ensuyvans
pendant lequel temps de 3 ans ledit Bonamy a promis et promet doibt et demeure tenu nourrir coucher et lever ledit Lemaczon et luy monstrer son mestier de pasticerye au mieulx qu’il pourra
aussi a promis promet doibt et demeure tenu ledit Lemaczon ledit temps durant servir bien et loyaulment ledit Bonarmy son maistre en toutes choses licites et honnestes que ung bon serviteur et apprentilz doibt faire
et pour ce faire et accomplir ledit Lemaczon a promis et promet poyer et bailler audit Bonamy son maistre la somme de 10 livres tz aux termes qui s’ensuyvent scavoir est la somme de 100 sols tz dedans le 1er septembre prochain venant et le reste montant pareille somme de 100 solz tz dedans la fin desdits 3 ans et à continuer etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc mesmement ledit Lemaczon son coprs à tenir prison etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honnestes personnes Jehan ? Me fourbisseur à Angers et Jehan Eveillon boulanger demourans à Angers tesmoings
fait et passé à Angers en la maison dudit Bonarmy les jour et an susdits

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Les frères Morceau cèddent des parts pour faire oublier les injures que l’un d’eux à proférées, Noëllet 1552

en fait, on apprend l’origine de tous ces accords en page 7 du document. Et on devine que le sergent royal pour faire cesser toutes ces mésententes se charge du tout en rachetant les parts d’héritage, mais les clauses sont très nombreuses et très fouillées.
Enfin, seuls 2 frères sont cités comme présents dans cet acte passé à Angers, pourtant je vois bien 3 signatures Morceau en bas de l’acte, bien que le troisième frère ne soit pas présent ! Mystère !

Je crois savoir que vous êtes nombreux à descendre de ce Chevalier sergent royal à Challain en 1551. Alors, bonne lecture.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 6 mars 1551 (avant Pâques qui était le 17 avril 1552, donc le 6 mars 1552), en la cour du roy notre sire à Angers par devant nous (Marc Toublanc notaire royal à Angers) personnellement establys honnestes personnes Pierre et Mandé les Morceaulx demeurant en la paroisse de Nouellet ayans les droits et actions de Thibault Baugeard héritier en partye en ligne maternelle de deffunt messire Mathurin Boullay prêtre en son vivant vicaire dudit Nouellet d’une part
et Jehan Chevalier sergent royal demeurant au bourg de Challain d’aultre part
soubzmectans lesdites partyes respectivement elles leurs hoirs etc confessent avoir fait et par ces présentes font les pactions et conventions qui s’ensuyvent c’est à scavoir que lesdits les Morceaulx ont quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant audit Chevallier stipullant et acceptant pour luy ses hoirs etc
la quarte partye par indivis de tous les acquests faits par ledit deffunct Boullay tant o grâce que aultrement depuys 9 ans auparavant son décès et tout ainsi que lesdits acquesets et choses héritaulx ont esté vendues ceddées et transportées par ledit Baugeard auxdits les Morceaulx par contrat fait et passé par davant Jacques Morceau notaire en la cour de Pouancé le 4 septembre dernier passé
avecques ce ont lesdits les Morceaulx tant en leurs noms que comme eulx faisant fors de Jacques Morceau auquel ils ont promys et demeurent tenus faire ratiffier et avoir ces présentes pour agréables dedans ung moys prochainement venant à la peine de tous intérests en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurant etc
la somme de 70 sols de rente annuelle et perpétuelle que ledit Jacques Morceau a droit d’avoir et prendre par chacuns ans sur ledit Baugeard et sur ses biens et choses et tout ainsi que ladite somme de 70 sols tournois de rente a esté acquise dudit Baugeard par ledit Jacques Morceau par contrat passé soubz la cour de Saint Michel du Boys par davant Jehan Pineau notaire le 3 octobre dernier passé
ensemble toutes et chacunes les choses héritaulx auxdits les Morceaulx céddées et transportées par ledit Baugeard à quelque tiltre que ce soit estant de la succession dudit deffunct Boullay sans riens en réserver jaczoit qu’elles ne soient spécifiées par ces présentes
fors et réservé la quarte partye par indivis du cloux de vigne de la Gaulteraye sis en la paroisse de Vergonnes laquelle partye demeurant audit Mandé Morceau ses hoirs etc
à la charge d’acquiter les cens rentes et debvoirs pour raison d’icelle quarte partue seulement
transportant etc et est faite la présente cession et transport par lesdits les Morceaulx audit Chevalier moyennant la somme de 230 livres tournois que ledit Chevalier a promys et demeure tenu poyer et bailler auxdits Pierre et Mandé les Morceaulx par moityé dedans le jour et feste de Pasques prochainement venant
à la charge oultre dudit Chevalier d’acquiter lesdits les Morceaulx vers ledit Baugeard ou autres ayans ses droits de la somme de 80 livres tournois pour une part et de 23 lvires tz par autre que iceulx les Morceaulx tant en leurs noms que pour et en l’acquict dudit Jacques Morceau sont tenus payer audit Baugeard ou aultres ayans ses droits et d’en fournir aquicts et quittances dedans 6 mois auxdits les Morceaulx à peine de tous despens dommages et intérests desquels ils pourroient estre tenus vers messire Pierre Pinczon et ses consorts pour raison du procès d’entre eulx de la succession dudit deffunt
aussi à la charge d’acquiter lesdits les Morceaulx de toutes debtes de ventes et fermes esquelles ils pourroient estre tenus par le moyen des cessions à eulx faites par ledit Baugeard et en faveur de ce demeure le procès d’entre ledit Chevalier demandeur en réparation d’injures et ledit Mandé déffendeur nul et assoupy
et demeure tenu ledit Chevalier garantir audit Mandé Morceau ladite quarte partye par indivis dudit cloux de vigne pour la part et portion dudit Mandé Morceau et en cas d’éviction et à deffault de ce faire a promys est et demeure tenu luy bailler la somme de 50 livres tournois oultre ladite somme de 230 livres tournois
et combien que spécifiquement lesdits les Morceaulx par ces présentes ayent déclaré ledit Baugeard avoir la quarte partye ou total de la succession dudit deffunt Boullay, toutefois les parties ont esté d’accord où il se trouveroit ledit Baugeard avoir moins de ladite succession dudit feu Boullay ledit Chevallier pourra aultrement adresser à l’accord desdits les Morceaulx et pour tous garantages et évictions fors de leurs faits et dudit Jacques Morceau s’est ledit Chevallier contenté et contente des contrats portans les droits par eulx et ledit Jacques Morceau acquis dudit Baugeard
aussi où ledit Chevallier seroit évincé pour raison desdits droits à luy ceddés par lesdits les Morceaulx ne sont tenus en aulcune restitution de prix
et s’est chargé ledit Chevalllier de soustenir deffendre et poursuivre à ses despens périls et fortunes tous et chacuns les procès intentés à l’enconter desdits les Morceaulx pour raison des droits de ladite succession par eulx acquis dudit Baugeard et les en acquiter tant du passé qu’à ladvenir, esquels procès ils se pourra faire subroger si bon lui semble pour tant que touche l’adjournement de demande en retrait à la requeste dudit Baugeard comme tuteur naturel de ses enfants auxdits les Morceaulx pour raison desdits droits par eulx acquis dudit Baugeard
a esté aussi accordé entre lesdites parties et s’est aussi chargé ledit Chevallier soustgenir et deffendre à ladite demande de retrait et où il seroit contraint et condamné par jugement audit retrait pour raison des droits à luy ceddés par ces présentes et qu’il fut exécuté sur luy il ne pourra avoir aulcunement son recours à l’encontre desdits les Morceaulx soit pour demander le prix et somme pour laquelle a esté faite la présente cession entre les parties ne autrement et y a renoncé et renonce par ces présentes lesquelles autrement n’eussent esté convenues ne accordées
aussi demeure tenu ledit Chevallier acquiter lesdits les Morceaulx envers Denys Babin des procès et instances qu’ils ont à l’encontre de luy scavoir est ledit Babin contre ledit Pierre Morceau pour la restitution de certains contrats et contre ledit Mandé en complaiges et opposition donner contre la publication de certain monitaoire le tout en faveur de la présente cession qui autrement n’eust esté faite desquels procès ledit Chevalier a dit avoir bonne congnoissance
et ont lesdits les Morceaulx baillé audit Chevallier les lettres de cession et acquests par eulx faits dudit Thibault Baugeart ensemble les autres lettres et enseignements qu’ils avoient concernans ladite succession et inventaire signé dudit Chevallier qu’il a prinses et receues, lequel a promis de les acquiter de la restitution … Cadots ensemble de la promesse de 10 escuz par lesdits les Morceaulx et Jehan Cherruau faite … au cas que lesdits les Morceaulx et Cherruau obviendroient ès procès intentés pour raison de ladite succession dont parties … dont lesdits les Morceaulx n’avoient congneu … ledit Baugeart
auxquelles choses dessus dites cession delais transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et ladite somme cy dessus paier et bailler au terme et ainsi que dit est dommages etc amandes etc et s’entre garantir de toutes pertes et intérests ont obligé et obligent lesdites parties d’une part et d’autre entre eulx et leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
ce fut fait et passé audit Angers en présence de honorables hommes Me François Boullay Anthoine Bariller François Lefebvre et Pierre de l’Espynière licenciés es loix demeurant audit Angers tesmoings

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Contrat d’apprentissage d’orfèvre chez Raoullet Landry, Angers 1523

Autrefois, point de vacances scolaires pour les apprentis. Et ici, je vous mets l’apprentissage le plus long, ou tout au moins l’un des plus longs d’alors. Et, si vous cliquez sur le tag (mot-clef) « orfèvre » ci-dessous, vous découvrirez ce métier passionnant, qui était métier d’art.

L’acte qui suit comporte une petite curiosité en ce sens que l’apprenti est d’abord prénommé René, puis il se transforme en Arnuel sans que je sache pourquoi, aussi je me demande si le second ne serait pas un diminutif du premier.

Enfin, je constate la présence à Angers en 1523 d’un Guillaume Villiers pelletier, or j’ai dans mes ascendants un Villiers boucher, et il faudra que je recreuse cela.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 août 1523 en notre cour royale à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz Raoullet Landry orfèvre demourant en la paroisse de la Trinité d’Angers d’une part, et Guillaume Villiers maistre pelletier à Angers et René Villier son fils d’autre part, soubzmectans confessent avoir aujourd’huy fait les marchés pactions et conventions tels et en la manière qui s’ensuit
c’est à savoir que ledit Guillaume Villier a baillé et baille sondit fils René Villier audit Landry pour estre et demourer avecques luy le temps de 5 ans commençant cedit marché du jourd’huy jusques à 5 ans après ensuivans et suivant l’un l’autre sans intervalle de temps
pendant lequel temps de 5 ans ledit Landry sera tenu nourrir coucher et laver ledit Arnuel sic, ?) et luy monstrer son mestier et estat d’orfèvre au mieulx qu’il pourra et fournir de soullier ledit Arnuel ce qu’il en pourra user ledit temps de 5 ans
et ledit Arnuel a promis doibt et sera tenu servir bien et loyaulment ledit Landry son maistre ledit temps de 5 ans durant audit fait d’orfèvre et en toutes autres choses licites et honnestes et faire tout ce que ung bon serviteur et apprentiz doibt faire
et pour ce faire et accomplir par ledit Guillaume Landry ledit Guillaume Villier a promis doibt et sera tenu paier et bailler audit Landry la somme de 22 livres 10 sols tz paiables aux termes qu’ils s’ensuivent c’est à savoir de 11 livres 5 sols dedans ung an prochainement venant et pareille somme de 11 livres 5 sols tz et parfait paiement desdites 22 livres 10 sols tz dedans d’huy en 2 ans aussi prochains lors après ensuivant
en oultre sera tenu ledit Guillaume Villier fournir sondit fils de tous habillements et linge fors de soulliers bien et honnestement ledit temps durant de 5 ans
et davantage a ledit Guillaume Villier plevi

    nous avons déjà vu ici le verbe « plever » qui était utilisé au Moyen-âge pour « engager, cautionner »

et caucionné sondit fils de toute loyaulté envers ledit Landry
dit et accordé entre lesdites parties qu si ledit Arnuel allait de vie à trespas au paravant les deux prochaines années de sondit apprentissage que ledit Guillaume Villier sera tenu paier ledit Landry de ladite somme de 22 livres 10 sols tz au prorata du temps desdits deux ans qui restait à eschoir
auxquels marchés pactions conventions et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir d’une part et d’auter etc et ladite somme de 22 livres 10 sols rendre et payer etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche et le propre cors dudit Arnuel à tenir prison et houstaige en la chartre d’Anges ou ailleurs quelque part que trouve et apprende on le puisse etc et les biens et choses dudit Guillaume Villier à prendre vendre etc renonçant etc et de tout ce que dessus est dit tenir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Mathurin Bellanger escollier estudiant en l’université d’Angers et Geoffroy Renou marchand paroissien de la Trinité d’Angers tesmoings
fait et donné à Angers ledit jour et an susdit

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Macé Pineau, de Sainte-Gemmes d’Andigné, engage une vigne située à Angers Saint Nicolas, 1533

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 juin 1533 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement estably honorable homme Macé Pineau sieur de la Cornillière demourant en la paroisse de Saincte Jame près Segré ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à honorable homme sire Macé Quetier commis à la recepte des aides et tailels en l’élection d’Angers demourant à Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc
le lieu domaine seigneurie et appartenances de Bauné assis et situé en la paroisse de Saint Nicollas les Angers composé de maison pressouer jardrins rues venes et yssues et 6 quartiers de vigne tout en ung tenant tout ainsi que ledit lieu de Bauné se poursuit et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances appendances et dépendancs quelconques sans riens retenir ne réserver
tenu du fief et seigneurie de Saint Nicollas les Angers à 10 boisseaux de blé seigle mesure de Saint Nicollas au terme d’Angevyne et la somme de 20 sols 6 deniers au terme de la feste Saint Nicolas dyver (sic) de cens rente ou debvoir pour toutes charges et debvoirs
transportant etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 200 livres tournois payés baillés comptés et nombrés manuellement content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur en 88 escuz d’or au merc du solleil et 40 sols tz en monnaie bonne et à présent ayans cours que ledit vendeur a euz prins et receuz et dont etc
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur ses hoirs etc de pouvoir par iceluy vendeur sesdits hoirs etc rescourcer et rémérer ledit lieu de Bauné ainsi vendu comme dit est dedans le premier jour de janvier prochainement venant en poyant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 200 livres tournois esdites espèces avecques tous autres loyaulx coustz et mises
à laquelle vendition et transport tenir etc et garantir etc et aux dommages dudit achacteur amendes etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce maistre Thibault Hubé prêtre et Jehan Huot demourans à Angers tesmoings
fait à Angers les jour et an susdits

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René Alain acquiert une rente de blé, Angers 1503

La rente est assise sur une pièce de vigne bien déterminée, ce qui est rare dès l’acte de vente, car généralement on a l’assiette sur tous les biens, et le choix d’une pièce seule est en option plus tardive au choix de l’acquéreur.
Le montant est dérisoire, enfin, il faudrait des calculs plus savants pour le préciser, mais en tous cas s’agissant d’une rente perpétuelle, la somme de 10 livres est ridicule.

Enfin, il est rare lorsque la mesure est indiquée d’avoir la précision du mode de remplissage. En effet, lorsqu’on mesure des grains ou des poudres, il y a beaucoup de différence, selon qu’on tasse ou non, et selon qu’on met à ras ou à comble.
La mesure à comble n’était pas systématique autrefois, et ici elle est précisée. Voici sa définition :

COMBLE. adj. de tout genre. Plein par dessus les bords, tant qu’il y en peut tenir. Mesure comble. boisseau, minot comble, tout comble. Il ne se dit que des mesures des choses seches, comme le bled, les legumes, la farine, &c.
Comble. sub. m. Ce qui peut tenir au dessus des bords d’une mesure, d’un vaisseau desja plein. Le comble d’un boisseau, d’un minot, d’une mesure. il a donné cela pour le comble. (Dictionnaire de l’Académie française, 1st Edition, 1694)

J’ajoute que j’ai étudié un long procès sur ce point de mesure dans mon ouvrage l’Allée de la Hée des Hiret, car la mesure de Pouancé, avec l’arrivée de la famille de Cossé Brissac, changea brusquement de pratique, pour passe à comble, comme sans doute cette famille le pratiquait ailleurs, et il s’en est suivi de graves différends.

Je vous suggère de faire l’essai chez vous, ne serait-ce que dans un verre, avec n’importe qu’elle poudre ou céréale (pas les céréales toutes préparées du petit déjeuner mais les grains à l’état brut). Vous allez alors constater que la différence est substantielle.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 juillet 1503, en la cour du roy notre syre Angers etc (Cousturier notaire Angers) estably Jehan Bouqueanne paroissien de Brain sur Authion soubzmectant confesse avoir vendu ceddé delessé et transporté et encores vend etc
à René Alain sergent royal qui a achacté pour luy et Renée sa femme leurs hoirs etc
ung septier de blé seigle de rente annuelle et perpétuelle bon blé sec nouvel et marchand à la mesure de ceste ville d’Angers de 2 boisseaux à comble rendable et payable au temps avenir en ceste ville d’Angers en la maison dudit achacteur aux despens dudit vendeur au terme de l’Angevine le premier paiement commençant à l’Angevine prochainement venant
laquelle rente ledit vendeur a assise et assignée assiet etc speciallement sur ung quartier de vigne sis au cloux de Chantelou en la paroisse de st Silvin appartenant audit vendeur joignant d’un cousté à la vigne du sieur Delymelle et d’autre cousté à la vigne Colas Bonnet abouté d’un bout au chemin tendant de Pellouaille à Mossé d’autre bout au boys aux héritiers feu Herbert Augner
Item 6 demy quartier de vigne sis au clous du Tertre joignant d’un cousté à la vigne Jamet Ripot et d’autre cousté au boys Katherine la Bergnere abouté d’un bout à la vigne de la veufve feu Jehan Ledru le tout aux cens et fiez anciens etc
et généralement sur tous et chascuns ses biens et choses et sur chacune pièce seule etc o puissance etc
et est ceste présente vendition pour le prix et somme de 10 livres tz paiés contens en notre présence et à veue de nos etc dont etc
et a promis ledit vendeur faire avoir agréable et ratiffier ces présentes à Marguerite sa femme dedans la Toussains prochainement venant à la peine de 100 sols tz de peine commise et applicable etc ces présenets demourans néanlmoins en leur vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc et les choses de l’assiette d’icelle et dommages etc obligent etc renonçant etc au droit non valoir etc foy jugement etc
présents à ce Pierre Goupilleau receveur de Pellouaille Michel Penteau Mathurin Joullain et Micheau Bouqueanne fils dudit vendeur

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Aimar de Seillons engage un pré et un clos de vigne, La Chapelle d’Aligné 1534

Aimar de Seillons est proche voisin de René Pelaut et ils se sont manifestement fréquentés. Il semble d’ailleurs à peine plus aisé que ce dernier, et ici il a besoin de 100 écus.
Vous découvrez au passage que le pré et la vigne sont des terres qui rapportent, surtout la vigne, car pour l’époque c’est une belle somme !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mai 1534 (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement estably noble homme Esmar de Seillons sieur dudit lieu en la paroisse de Nouellet et de Souvigné en la paroisse de Marigné en Craonnoys soubzmectant confesse avoir quicté céddé délaissé et transporté dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à honorable homme et saige maistre Jehan Ledevyn licencié ès loix demourant à Angers à ce présent acceptant et stipullant qui a achacté pour luy et Jehanne Belin sa femme leurs hoirs etc
une pièce de pré nommé le pré Orian ? contenant 8 hommées de pré ou environ assis et situé en la paroisse de La Chapelle d’Aligné
ensemble vend ledit vendeur audit achacteur comme dessus la propriété d’un cloux de vigne près le cloux de Ruillé joignant et abourant les terres du lieu et mestairye de Rouillon l’usufruit d’iceluy cloux réservé la vie durant de dame Anthoinette Lemarié
tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avecques toutes et chacunes les appartenances et dépendances et comme elles ont acoustumé d’estre tenues possédées et emploitées par cy davant sans aucune chose y retenir ne réserver fors la réserve de droit de fief cy après déclaré
tenues lesdites choses du fief et seigneurie de Dezé appartenant audit vendeur
retenu de droit de fief et subjects avecques le lieu et mestairye de Rouillon par cy davant vendu par ledit vendeur audit achacteur et soubz le debvoir de 5 sols tz réservé sur et pour raison dudit lieu de Rouillon pour toutes charges
lesquels lieu et mestairye de Rouillon pré Orian et cloux de vigne de Rouillé ensemblement ledit vendeur a promis et assuré promet et assure par ces mesmes présentes valoir par chacun an de revenu annuel charges desduites la somme de 50 livres tz et les a promis et promet faire valoir ladite somme audit achacteur ses hoirs etc
et où lesdites choses ne seroient trouvées ensembles valoir ladite somme de 50 livres tz de rente ou revenu annuel charges desduites comme dit est en celuy cas ledit vendeur a promis et demeure tenu bailler et parfournir audit achacteur ses hoirs etc de ses autres héritages de proche en proche desdits mestairye de Touillon pré et vigne ensembles jusques à la vraye valeur et estimation de ladite somme de 50 livres tz de rente ou revenu annuel charges desduites comme dit est et à l’arbitrage de gens de bien à ce congnoissans
transportant etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance cession et transport pour le prix et somme de 100 escuz d’or au merc du soleil bons et de poids poyés baillés comptés et nombrés manuellement content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz pris et receuz dont etc
o grâce et faculté donnée par ledit achactgeur audit vendeur ses hoirs etc de pouvoir par iceluy vendeur ses hoirs etc rescourcer et rémérer lesdits pré et vigne dessusdits ainsi vendus comme dit est du jourd’huy jusques à trois ans prochainement venant en poyant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 100 escuz d’or au merc du soleil bons et de poids et tous autres loyaulx cousts etc
à laquelle vendition etc à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur etc renonçant etc foy jugement et condemnaiton etc
présents à ce noble et discret maistre Jehan de Seillons prêtre chanoyne de st Jehan Baptiste d’Angers et Me Jehan Rarageu demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Ledevyn les jour et an susdits

Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.
Et Huot, le notaire, me surprendra toujours, car la plupart du temps il ne fait signer personne, parfois les témoins, et ici il ne fait pas signer les témoins mais les parties prenantes. Désolée pour le vieux Ragaru !

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