Nicole, veuve de Jean Bouju, réclame la donation qu’il lui avait faite, Angers 1503

Lorsque j’ai tappé ici le Journal d’Etienne Toisonnier, Angers 1683-1714, j’avais été frappé par le nombre de couples décédés sans hoirs. En effet, lorsque les généalogistes établissent des descendances ils ont le plus souvent rarement la trace de ces couples puisqu’à part leur mariage, ils ne se manifestent pas.
Mais les actes notariés m’ont appris à connaître toutes ces successions collatérales, tous ces oncles, tantes, cousins éloignés, décédés sans hoirs. Et, je dois dire que c’est souvent que vous en voyez ici sur mon blog.
Je vous mets ces temps ci plusieurs transactions pour un cas plus délicat, à savoir lorsque l’époux sans hoirs décède avant son épouse, et la malheureuse a certes légalement des droits, mais rencontre le plus souvent des difficultés pour avoir son douaire (usufruit d’un tiers) et j’ai trouvé des cas forts opposés, l’un socialement classe moyenne (pintier et hôtelier), l’autre noble plus fortuné, et vous allez voir qu’il fallait souvent aller en justice pour faire valoir ses droits.
Il est vrai qu’on raconte qu’autrefois une femme sans enfants était une MAUVAISE, et que cela ne devait pas être rien. D’ailleurs, je suis certaine que les hommes leur imputaient la faute, et si mes souvenirs sont exacts, c’est de mon temps qu’on a connu les tests de fertilité des hommes, et qu’on a pu distinguer la fertilité des femmes et celle des hommes, et je ne suis pas certaine que les femmes aient un pourcentage d’infertilité supérieur à celui des hommes. Il faudrait pour cela consulter les statistiques… toujours intéressantes.

Bref, ici le mari décédé a 2 héritiers à savoir un neveu du côté maternel et un oncle du côté paternel, et bien entendu ils n’ont pas laissé à la veuve sa part.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 juin 1503, en la cour du roy notre syre Angers etc (Cousturier notaire Angers) comme procès fussent meuz et pendant par devant le juge de la prévosté royale de ceste ville d’Angers entre Nycolle veufve de feu Jehan Bouju en son vivant l’un des maistres pintiers de ceste ville d’Angers d’une part,
et Jehan Symon aussi pintier frère en ligne maternelle et héritier pour une moitié dudit feu Jehan Bouju
et Jehan Bouju sieur de lostelerie (sic, lisez à haute voix et vous comprendrez) ou pend pour enseigne la vierge Noire en la rue saint Aulbin de ceste dite ville d’Angers oncle en ligne paternelle et héritier pour l’autre moitié dudit feu Jehan Bouju d’autre part
touchant ce que ladite Nycolle disoit que ledit feu Jehan Bouju son mari par son testament et dernière volonté luy avoit donné et legué partie de ses biens meubles et outre tous et chascuns les hostels à luy appartenant et servans audit mestier de pintiers avec une robe noyre à l’usaige dudit feu, laquelle donnaison ladite veufve avoir signiffiée et fait à scavoir auxdits dessus dits mesme audit Symon et iceulx sommés priés requis de luy consentir ladite donnaison ou legs testamentaire lesquels Jehan Bouju et Symon auroient esté refusans
et à ceste cause ladite Nycolle veufve susdite avoir fait amener et aparoir par devant le juge de ladite prévosté par devant lequel lesdits héritiers avoient et ont procédé par plusieurs procès et delais et est encours ledit procès pendant
aussi disoit ladite Nycolle que pour avoir son douaire sur les biens choses héritaulx dudit feu Symon escheus par la mort et trespas dudit Jehan Bouju elle avoit fait amener et aparoir ledit Symon par devant ledit juge de la cour pour piecza passé

de quoy ladite Nycolle veufve dudit feu Boujou et Jehan Symon estoient en grand danger de nourrir ung autre procès pour ce voulant ledit Symon iceluy éviter à son pouvoir nourrir et entretenir paix et amour avec ladite Nycolle luy a requis de transiger paciffié et accorder et faire quelque accord entre eulx pour raison dudit procès intenté pour ladite donnaison legs testamentaire et saisies dusdites à l’occacion dudit douaire et que ladite Nycolle à cause et par l’advis de Jehanne veufve feu Denis Courau ses père et mère et autres ses parents et amys
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers endroit etc ledit Jehan Symon pour luy seulement et non pour ledit Jehan Bouju d’une part et ladite Nycolle d’autre part soubzmectant confessent avoir paciffié transigé appointé et accordé et encores paciffient transigent et accordent par entre eulx de et sur les différends et chacuns d’iceulx en le forme et manière sui s’ensuyt c’est à savoir que ledit Symon pour tant que à luy touche s’est du joud’huy délessé et désisté de ses défenses dudit procès par devant le dit juge de ladite prévosté pour ladite donnaison ou legs testamentaire pour et au profit de ladite Nycolle ses hoirs et luy a consenty par ces présentes consent pour tant que à luy touche et peult toucher esdites donnaison ou legs testamentaire nous l’avons jugé et ce fait ladite Nycolle et pourtant que à luy touche seulement comme ont transigé et appointé …

à ladite Nycolle sur les immeubles choses héritaulx appartenant audit Symon à cause de ladite succession dudit feu Jehan Bouju mary de ladite Nycolle la somme de 60 livres tournois laquelle somme de 60 livres ledit Symon a promis doibt et sera tenu poyer et bailler à ladite Nycolle ou autres ses hoirs etc dedans Noël prochainement venant la somme 20 livres et le reste montant 40 livres tournois par demi termes au jour et feste de St Jehan Baptiste lors prochain ensuivant ledit jour et feste de Noël prochain et 20 livres tournois ou jour et feste St Jehan Baptiste prochain venant
de ce faire tenir et accomplir par les termes voye et manière dessusdite ledit Symon a promis est et sera tenu bailler à ladite Nycolle ung ou plusieurs pleges bons suffisamment ratiffiés dedans 18 jours prochainement venant à la peine de 15 livres tz en cas de deffault ces présentes néanmoins etc
et ce faisant ledit Symon ses hoirs demeurent quites indempnes vers ladite Nycolle ses hoirs desdites choses pour le prix dessus dit et chacune d’icelles et quant à tout ce obligent etc foy etc renonçant etc
a esté ad ce présent ladite veufve dudit feu Denis Courau père et mère de ladite Nycolle qui a confessé par devant nous avoir eu content dudit Symon la somme de 15 livres tz moitié de la somme de la somme de 30 livres tournois aussi baillés par ledit Denis à sadite veufve audit feu Bouju et Nycolle par le mariage d’entre eulx et la somme de 10 sols que ledit Symon a promis rendre et poyer à ladite veufve dudit feu Courau dedans dimanche prochainement venant
fait en présence de Mathurin Renier et Jehan Lecommandeux cordonniers tesmoings

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Réméré de la seigneurie du Parc d’Avaugour par Mathurin de Montalais, Chambellay 1533

et c’est son procureur, Pierre Poyet, qui gère cette affaire.
La famille de Montalais a laissé beaucoup d’actes dans les archives notariales, et je vous en mettrai de temps à autre, car c’est une importante famille d’Anjou.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 décembre 1533 (Huot notaire Angers) comme maistre Pierre Poyet procureur spécial de noble et puissant messire Mathurin de Montallays chevalier seigneur de Chambellé avoit rescourcé retiré et réméré de honorable homme et saige Me Pierre Fournier licencié ès loix la terre et seigneurie du parc d’Avaugour et ce faisant ont accordé comme s’ensuit
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers etc personnellement estably ledit Poyet au nlom et comme procureur stipullant et soy faisant fort dudit de Montallays soubzmectant ledit Poyer ledit de Montallays ses hoirs avecques tous et chacuns les biens d’iceluy de Montallays etc confesse avoir promis et par ces présentes promet audit Fournier le deschargé garantir et le rendre quicte et indempne vers le seigneur de fief de ladite seigneurie du Parc d’Avaugour et tous autres de ce qu’ils pourroient quereller et demander audit Fournier pour raison de ladite vendition dudit Parc d’Avaugour tant de faulte de foy et hommage venet et rachatz et de toutes quelconques autres choses et a promis ledit Poyet faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes audit de Montallays et en bailler audit Fournier lettres de ratiffication et obligation vallables dedans la feste de Notre Dame chandelleur prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc
et a ledit Fournier par cesdites présentes confessé avoir eu et receu dudit de Montallays par les mains dudit Poyet la somme de 400 livres tournois sur ce qu’il pouvoit estre deu audit Fournier des fruits de ladite terre et seigneurie du Parc d’Avaugour paravant le jour d’huy dont etc
et le reste montant 524 livres tz ou autre somme à quoy sera trouvé monter ledit reste desdits fruits dudit lieu du Parc d’Avaugour sera payé audit Fournier par ledit de Montallays dedans le jour de la My Karesme prochainenent venant
et ne sera tenu ledit Fournier porter aucun garantaige desdits fruits audite de Montallays par ce que iceluy de Montallays les a euz perceus
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdites parties et mesmesment ledit Poyet audit nom iceluy seigneur de Montallays ses hoirs avecques tous et chacuns les biens d’iceluy de Montallays etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présenté à ce maistre Estienne Augier notaire en cour laye et maistre René Collas prêtre tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Gournier les jour et an susdits

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Jean Noguette vend un quatrier de vigne, Briollay 1521

A ma connaissance, le patronyme NOGUETTE est peu usité, sans doute d’ailleurs un tronc unique quelque part. En voici un ancien.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 juin 1521 en la cour du roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Cousturier notaire) personnellement estably Jehan Noguette paroissien de Briolay tant en son nom que soy faisant fort de Guillemine sa femme à laquelle il promet faire ratiffier ces présentes et au contenu en icelles la faire obliger avecques ses biens et choses etc et en bailler lettres vallables aux achacteurs cy après nommés dedans la My Aoust prochainement venant à la peine de 10 lives tz de peine commise à applicquer en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurant en leur vertu
soubzmectant confesse avoir vendu et octroyé et encore vend
à honnestes personnes Mathieu Bastonne trésorier de St Serge et à Michelle Riane sa femme paroissiens de st Michel du Tertre d’Angers qui ont achacté pour eulx leurs hoirs etc
ung quartier de vigne ou environ sis au cloux des Rezes en la paroisse de Briolay joignant à la vigne de la veufve feu Jehan Bouscher d’autre cousté à la vigne de René Rousselet qui fut aux vendeurs, abouté d’un bout à la vigne de ladite veufve feu Guillaume Belronnet et héritiers feu Macé Roger et d’autre bout aux vignes du secretain de Briolay et tout ainsi que ledit quartier de vigne o ses appartenances et dépendancse se comporte et que lesdits vendeurs l’ont acoustumé avoir tenu et possédé par cy davant
ou fié de Briolay et tenu dudit lieu à 2 deniers de cens rente ou debvoir pour toutes charges
transporté etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 50 livres tournois payés comptés et nombrés par lesdits achacteurs auxdits vendeurs qui ladite somme ont eue et receue en présence et à vue de nous en or et monnaie et l’en a quicté
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc garantir etc dommages etc obligent etc renonçant etc foy jugement etc
présents à ce Guillaume Legner et Anceau Belot demourans à Briolay tesmoings

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Jacques Fouin et Laurent Gault au secours de Fortin qui a commis des violences physiques sur Guillemine Legentilhomme, Pouancé 1605

en se rendant à Angers faire cesser les poursuites, et promette payer eux mêmes le chirurgien, et même si elle allait plus mal, représenter Fortin, comme prisonnier bien entendu.
En tout cas, il est dommage que je ne sois pas parvenu à lire le prénom de Fortin, aussi je vous mets le passage où son nom figure, pour que vous déchiffriez.

Ceci dit Jacquies Fouin est mon ancêtre, et je suis fière de son geste.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 décembe 1605 après midy, par devant nous Jullien Deille notaire royal Angers furent présents honorables personnes Jacques Fouyn sieur de la Thomassière demeurant à Pouancé et Me Laurens Gaud advocat au siège présidial d’Angers et y demeurant paroisse de St Pierre deument establys et soubzmis soubz ladite cour chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens confessent avoir prié et requis Me Anthoines ? Delahaie ne vouloir faire poursuite contre Charles ? Fortin dudit Pouancé pour les excès qu’il dit ledit Forti avoir commis en la personne de Guillemine Legentilhomme et dont il auroit conclue à faire information

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et tentez de déchiffrer si vous pouvez.

à quoy il s’est accordé au moyen de ce que lesdits establis solidairement comme dit est se sont chargés et chargent de la personne dudit Fortin et promis le représenter toutefois et quantes au cas qu’il arrivast plus grand accident à cause desdits excès et où il n’en arriveroit autre promettent en leurs privés noms paier le chirurgien qui a pensé et médicamenté pensera et médicamentera ladite Legentilhomme jusques à parfaicte et entière guérison à peine de toutes pertes despens dommages et intérests dès à présent stipulés et acceptés par ledit Delahaie en cas de deffault ces présentes néanmoins demeurent, et sans laquelle promesse et obligation ledit Delahaie eust fait arrester ledit Fortin et représenter à justice comme lesdits establis ont recogneu
et à ce tenir etc obligent lesdits establis eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division renonçant par especial au bénéfice de division discussion etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé Angers en notre tabler présents Me Jacques Berthe et Nouel Bernier clercs audit Angers tesmoings

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Pierre Manceau prend à rente une métairie et des maisons, Chambellay et Champteussé sur Baconne 1627

Cet acte est exceptionnel à plus d’un titre.
Il liste pièce par pièce les biens qui dépendent de la métairie, ce qui permet d’avoir sa surface totale, que je n’ai pas ici calculée, mais je l’avais déjà fait ici pour un autre cas semblable, et j’avais été bien étonnée de constater que les 30 hectares connus de nos jours étaient atteints à cette époque reculée.
Il donne l’origine des biens baillés à rente, et comme le montant de la rente est curieusement peu élevée comparé à un bail à ferme, on pourrait croire que la vendeuse n’a qu’une fille non mariée et ne se mariant pas à l’avenir, de sorte qu’elles font ainsi un transfert de bien pour une rente à vie à la dernière survivante. On peut donc conclure que Marie Quetier ne laissera pas de postérité pour ainsi aliéner son bien alors qu’un simple bail à ferme lui aurait tout autant rapporté.
Enfin, dans les bornages, on retrouve bien sûr l’acquéreur et sa mère Jeanne Rigault, laquelle est mon ancêtre, car je descends personnellement de l’aînée de ses enfants Etiennette Manceau épouse de Louis Fourmont, et ceci par mon ascendance maternelle. Jeanne Rigault a eu une vie exceptionnellement longue et aussi de nombreux petits enfants. Bref, une vie bien remplie !

Enfin, dernière curiosité de cet acte, le Montant est une métairie qui touche la paroisse voisine de Champteussé, et une partie de la métairie est sur Champteussé même, de sorte que je me suis demandée dans quelle paroisse le métayer payait la taille ?

L’acte était probablement incomplet, car immédiatement après l’avoir signé, il y a un second acte, avec les mêmes, pour les semances et le bétail.

    Voir ma page sur Champteussé avec des erlevés de BMS et re taille que j’avais fait autrefois, et ma famille MANCEAU
    Voir ma famille MANCEAU
photo personnelle
photo personnelle

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le mercredi 22 septembre 1627 avant midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers fut présente et personnellement estalye Marie Quetier dame de Malmousche demeurante en ceste ville paroisse st Denis, laquelle a baillé quicté ceddé délaissé et transporté et par ces présentes baille quicte cèdde délaisse et transporte perpétuellement à tiltre de rente annuelle et perpétuelle pur et simple et promet garantir de tous troubles hypothèques et empeschements quelconques envers et contre tous
à honneste homme Pierre Manceau marchand tanneur demeurant à Chanteussé présent et acceptant tant pour luy que pour Renée Lebreton sa femme leurs hoirs et ayans cause
scavoir est le lieu et mestairie de Montan situé en la paroisse de Chambellé composé de maison et grange couvertes d’ardoise estable couverte de genets jardins vergers ayreaulx rues yssues contenant le tout ensemble à l’estimation d’un journau et demy ou environ

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d’ung cloteau de terre contenant 5 boisselées ou environ joignant lesdits jardins et le pré cy après spécifié
ung autre cloteau de terre contenant 8 boisselées ou environ joignant d’un costé à l’aisrre dudit logis et à la ruette tendant dudit lieu à Chanteussé
ung autre cloteau contenant 2 boisselées ou environ joignant d’un costé à la dite ruette d’autre costé les terres de la métairie de Charais
une grande pièce de terre contenant 6 journeaulx ou environ joignant d’un costé et d’un bout les terres de la métairie de la Ternière d’autre costé la petitte lande cy après d’un bout au chemin tendant de Charaye à Chanteussé
la petite lande contenant 2 journeaulx ou environ joignant d’un costé ledit chemin du Charaye d’autre costé le chemin tendant de Thorigné audit lieu de laTerainière d’un bout à la grande pièce cy dessus spécifiée d’autre bout les terres dudit lieu dela Terrinière
Une pièce de terre appellée la pièce dessus les prés contenant 5 journaulx ou environ joignant d’un soté le chemin tendant de Grez à Chenillé d’autre costé le cloteau de Laistre d’un bout les prés dudit lieu et d’autre bout le chemin dudit Chanteussé
Ung petit cloteau appellé Bason contenant un journau ou environ joignant d’un costé le chemin de Bacon d’autre costé aulx prés dudit lieu d’un bout la marre de Bacon
La pièce dessus le ruisseau contenant 4 journaulx et demy ou environ joignant d’un costé les terres dépendantes du lieu de la Gouirnière d’autre costé la dite Aistre d’un bout le pré de Georges Tigault d’un bout la mestairie de Charaye
Une pièce de terre appellée la pièce du Pigeon située en ladite paroisse de Chanteussé contenant 2 journaulx et demy ou environ joignant d’un costé à la rue creuse d’autre costé à la terre des Mauroux d’un bout la terre dépendant du lieu du Bois de Chanteussé d’autre bout à ung petit jardin appartenant à Mathurin Martineau
Une vieille maison située au bourg de Chanteussé un jardin davant et au costé une ruette en dépendant,
ung carreau de jardin au jardin appellé les Moulins
une cartelle de jardin en longeur au jardin du Morier de toute la longueur dudit jardin joignant d’un costé le chemin du bourg de Chanteussé au grand cimetière abouttant d’un bout au ruisseau de de l’estang de Vernée
Deux lopins de vigne situés au clous de Tessecourt contenant une hommée ou environ joignant d’un costé et d’un bout la vigne de Jehan Delarue d’autre costé la vigne de René Pommier d’un bout la ruette à aller en ladite rue creuse
Une pièce de terre appellée la Boueste contenant 2 boisselées et demie ou environ située dite paroisse de Chanteussé joignant d’un costé la terre de Jehan Lemoine d’autre costé la terre de la veufve (blanc) Lemanceau d’un bout aulx terres de la mestairei de Chanzé et d’autre bout la terre de la mestairie de la Gouinière
Ung petit lopin de pré appellé le pré Bacon contenant 2 hommées ou environ joignant d’un costé le ruisseau de Bacon d’autre costé le cloteau du Bacon cy dessus confronté d’un bout à la Marre et d’autre bout le grand pré cy après déclaré
Ledit Grand pré contenant 3 hommées ou environ joignant d’un costé le pré de Chanzé d’autre costé et d’unbout aulx terres cy dessus confrontées et d’un bout audit pré Bacon cy dessus confronté
Une hommée de pré au bas sudit grand pré et la moitié en une autre hommée y joignant non divisée avecq Jehanne Rigault mère dudit preneur, à raison de quoy on fait alternativement par année en l’une desdits hommées 5 veilloches desquelles ladite Rigault en prend trois par ce qu’elle ne va point painager et les deux autres appartenant à ladite bailleresse

veilloche : tas de foin ou de fourrage fait dans un champ en attendant qu’on l’enlève (M. Lachiver, Dict. du monde rural, 1997)

ainsi que lesdites choses dessus dites se poursuivent et comportent leurs appartenances et dépendances sans réservation aulcune
tenues icelles choses scavoir les lieus et mestairies en partie du fief et seigneurie de Tessecourt à foy et hommage et autres parties des fiefs et seigneuries dont elles sont tenues soit à foy et hommage ou censivement aux services charges cens rentes et debvoirs seigneuriaulx et féodaulx soit en argent grains ou vollaille à quelque somme et nombre que le tout puisse monter ainsi que les mestaiers fermiers et bordiers ont de coustume de les payer par les partyes adverties de l’ordonnance ont vérifié ne pouvoir déclarer le tout, franc et quite des arréraiges du passé
et à la charge de laisser le passage libre par ladite ruette à ceulx qui se trouveront y avoir droit
transportés etc le présent bail et prise à rente fait pour en payer et bailler par ledit preneur à ladite bailleresse en ceste dite ville en sa maison par chacun an aulx jours et feste de St Jehan Baptiste et Noël par moitié la somme de 90 livres tz qui est 45 livres tz pour chacun terme le premier payement commenczant à la saint Jehan Baptiste prochaine et à continuer à l’advenir et à perpétuité franche et quite
et a ce faire y demeurent les choses baillées spécialement affectées et hypohtéquées et généralement tous et chacuns les autres biens dudit preneur et de ladite Lebreton sa femme leurs hoirs et ayans cause et de chacun d’eux solidairement sans que la généralité et la spécialité puisse desroger nuire ne préjudicier l’un à l’autre en aulcune manière que ce soit et pour plus grande seureté et garantie du payement et continuation de ladite rente demeure ledit preneur tenu de faire faire les grosses réparations nécessaires esdits maisons granges et estable et pour les moins les faire faire au mestayer et locataire dedans le jour et feste de Noël prochainement venant en bon et suffisant estat
et pareillement le surplus dudit lieu et choses cy sdessus sans les laisser descheoir ne dépérir ains en jouir et user comme ung bon père de famille sans rien y desmolir ne détériorer
et outre a esté accordé que faulte que fera ledit preneur de payer et continuer ladite rente par 4 termes consécutifs que ladite bailleresse ses hoirs et ayans cause pourront renter en la seigneurie et possession et jouissance desdites choses sy bon leur semble sans forme de procès ne déclaration de juge et nonobstant ce contraindre ledit preneur ses hoirs et ayans cause au payement desdits arréraiges en vertu des présentes par toutes voyes qu’elle verra bon estre,
promettant iceluy preneur faire ratiffier et avoir agréable ces présentes à ladite Lebreton sa femme et la faire solidairement obliger à l’effet et accomplissement d’iceles, elle venue à son âge, et fournir et bailler à ladite bailleresse lettres de ratiffication et obligation vallable avecq l’extrait de son baptistaire
et outre promet ledit preneur bailler à ladite bailleresse et à damoiselle Marye Fradin sa fille la vie durant d’elle et de la survivante seulement deux bons chappons et trois livres de poupées de bon lin aux termes de Nouel et un coing de beurre frais de 4 livres audit terme de st Jehan Baptiste
ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par les parties, et a ladite bailleresse déclaré lesdites choses cy dessus baillées estre son propre de l’estoc de deffunte Renée Lecouvreux son ayeule matrnelle, veult et entend que suivant la coustume ladite rente demeure de pareille nature ce qui a esté recogneu voulu et consenti par ladite damoiselle Marye Fradin à ce présente sa fille tellement que à tout ce que dessus tenir et entretenir faire et accomplis de part et d’autre despens dommages et intérests en cas de deffault obligent lesdites parties respectivement etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de Me Jehan Granger François Paquier et Noel Roussin praticiens demeurant audit Angers tesmoings lesdits jour et an

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  • 2ème acte pour les semances et le bétail
  • Le mercredi 22 septembre 1627 avant midy, par devant nous René serezin notaire royal à Angers fur présente et personnellement establye damoiselle Marye Quetier dame du Malmouche

    Malmouche, commune de Saint Barthélémy – en est sieur en 1544 Olivier Fradin (C. Port, Dict. du Maine et Loire, 1876)
    Ce bien était donc un propre de son défunt mari.

    demeurante en ceste ville paroisse St Denisl, laquelle a céddé et cèdde à honneste homme Pierre Manceau marchand tanneur demeurant à Chanteussé à ce présent et acceptant les sepmances et bestiaulx qui luy appartienent pur sa part du lieu et mestairye du Montan paroisse de Chambellé lequel lieu ladite damoiselle a aujourd’huy baillé à rente audit Manceau …

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    Bail à sous ferme des dîmes de Saint-Fort, Ménil et le Coudrais, 1621

    relevant du prieuré de L’Esvière.
    Le bail n’est que pour une année, ce qui est exceptionnel dans les baux, et atteste que le bail était auparavant à un autre qui a failli, et on lui aura résilié son bail un an avant la fin, car on entrevoit ceci à mi mots au fil de l’acte.

    collection particulière, reproduction interdite
    collection particulière, reproduction interdite

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E8 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le vendredi 3 décembre 1621 après midy, par devant nous René Serezin notaire royal à Angers furent présents et personnellement establiz honorable homme Daniel Ravard sieur de la Chauvelière fermier des temporel fruits et revenus du prieuré de Lesvière lès Angers y demeurant de par vénérable et discret messire Bissonnet prêtre se disant prieur dudit prieuré d’une part
    et honneste homme Jehan Cormier marchand demeurant à Château-Gontier et Pierre Lemotheux marchand demeurant à Marigné près Daon
    lesquels ont recogneu et confessé avoir fait et font entre eux le marché de ferme qui s’ensuit c’est à savoir que ledit Ravard a baillé et par ces présentes baille audit titre de ferme et non autrement auxdits Cormier et Lemoteux à ce présents qui ont prins et accepté audit titre pour le temps et espace de une année qui commencera le 1er janvier prochain et finira le 31 décember que l’on dira 1622 inclus
    scavoir est les dixmes de bled et autres prémisses qi se lèvent en paroisse de Ménil St Fort et Couldray près Château-Gontier dépendant dudit prieuré de Lesvière et que ledit sieur prieur a droit de prendre et lever esdites paroisses avecq la grange qi en dépend située au prieuré de Ménil où l’on a coustume retirer lesdites dixmes ainsi que les précédents prieurs et fermiers en ont jouy sans réservation aulcune
    à la charge desdits preneurs d’en jouir et user comme bons pères de famille doibvent et sont tenus faire, sans rien desmolir
    de de payer par lesdits preneurs les cens rentes et debvoirs deubz pour raison desdites choses sy aulcuns sont deubz et en acquiter ledit bailleur
    de tenir et entretenir par lesdits preneurs ladite grange et bastiment desdites dixmairies en tel estat et réparation q’uelles leur seront baillées et dont sera fait procès verbal et ce qu’il fauldra pour faire faire lesdites réparations lesdits preneurs seront tenus les payer et advancer en desduction de la ferme cy après suivant les marchés qui en seront faits ou fait faire par ledit bailleur dont lesdits preneurs retiront quittance des ouvriers saut toutefois audit bailleur à faire poursuite desdites réparations contre le précédent fermier (ici en interligne un mot illisible, qui pourrait ressembler à « Mondière », sous toutes réserves)
    et est fait le présent bail et prise à ferme pour en payer et bailler par lesdits preneurs solidairement audit bailleur en ceste ville en sa maison pour ladite année la somme de 700 livres tz payable par advance scavoir aux 1er janvier et Notre Dame Mi Août par moytié le premier payement commenczant le 1er janvier prochain et à continuer
    ce qui a esté respectivement stipulé et accepté par lesdites parties
    auquel bail à ferme tenir etc et à payer etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement et mesmes lesdits preneurs eux et chacun d’eux seul et pour le tout sans division de personne et à garantir par ledit bailleur comme son bail luy sera garanty et néanmoins demeure garand en son privé nom etc renonçant aux bénéfices de division discussion et d’ordre de priorité et postériorité etc foy jugement et condemnation
    fait et passé audit Angers maison de nous notaire en présence de vénérable et discret Me Pierre Mesnil prêtre prieur de Manil ? Joseph Granger et Ollivier Doumouche demeurant à Angers tesmoings

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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