Interrogatoire des témoins produits par le sergent royal de la Pelonnie, Angers 1531

l’acte, non signé, mais classé chez Huot notaire à Angers, semble ne pas donner le début qui expliquerait l’affaire.
J’ai cru comprendre à travers ce verbiage alambiqué (je suis une ex-chimiste !) que Tronchot avait une dette, et que Durant devait l’en acquiter, de sorte que lorsque Durant est poursuivi, Tronchot est aussi partie prenante, et manifestement il n’a pas l’intention de payer.
Mais je n’ai pas compris pourquoi le sergent royal doit présenter des témoins, ce qui signifierait qu’il est poursuivi pour avoir mal exécuté son office sur cette affaire ?

Ce type de document est très rare à Angers dans les minutes notariales, et la série B commence ultérieurement. Donc, ici, je vous livre une source juridique, partielle, mais antérieure aux séries d’archivs conservées en Maine et Loire dans la série B.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 décembre 1531 (Jean Huot notaire Angers) Maistre Pierre Bouju praticien en cour laye demourant en ceste ville d’Angers, âgé de 26 ans ou environ, tesmoing produit par nous fait jurer de dire et dépouser vérité pour la partie et à la requeste dudit de la Pelonnye à l’encontre dudit Jehan Tronchot
dict et dépouse par son serment qu’il a bonne congnoissance desdits de la Pelonnye et Tronchot par ce que par plusieurs fois il les a veus fréquenté beu et mangé en leur compaignie et que le 29 juin l’an dernier passé, jour de feste de saint Pierre et saint Paul, il veud et fut présent que ledit de la Pelonnye fist commandement de par le roy notre sire à ung nommé Jacques Durant qu’il tourna et appréhanda à l’entrée des forsbourgs de Brécigné lez le portal Sainct Aulbin de ceste ville d’Angers de poyer et bailler à Martin Erreau recepveur particulier des traites et impositions foraines d’Anjou du trespas de Loire et fait des marcand au baillage de Chalonnes ou à luy comme exécutieur de justice la somme de 29 livres et par vertu d’une sentence par constumace obtenue par devant messieurs les juges desdites traites par ledit Erreau à l’encontre dudit Durant par laquelle sentence ledit Durant estoit condampné poyer icelle somme et contraignable à ce faire comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire, lequel Durant fut reffusant de ce faire au moyen de quoy et en vertu de ladite sentence ledit de la Pelonnye constitua ledit Durant prisonnier du roy notre sire et le print et saisit au corps et iceluy mena comme prisonnier depuis ladite entrée dudit bourg de Brécigné jusques en la maison et houstellerye où pend pour enseigne l’escu de France située et assise en la rue st Aulbin de ceste ville à la requeste dudit Durant et par ce qu’il disoit estre logé en ladite maison et que en icelle il luy bailleroit caution de la personne de Jehan Tronchot qui en feroit son propre fait debte comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire par ce que iceluy Durant disoit n’avoir lors argent content pour poyer ladite somme, que lors qu’ils furent arrivés en ladite maison de l’escu de France arriva en icelle ledit Tronchot et maistre Nicolas de Sautras Pierre Cotin et autres plusieurs, en la présence desquels ledit de la Pelonnye fist derechef commandement audit Durant tel que dessus et luy fist oultre lecture de ladite sentence dessus mentionnée, après lesquels commandements dessusdits fait par ledit de la Pelonnye audit Durant en présence dudit Tronchot iceulx Durant et Tronchot et chacun d’eulx seul et pour le tout se constituèrent lors dépositaires de justice et ledit Tronchot achacteur des biens dudit Durant et icelle dite somme promettant poyer et bailler audit Erreau ou audit sergent comme exécuteur de justice dedans 15 jours prochainement venant,
et oultre dict ledit Bouju que lesdits Durant et Tronchot promirent paier audit Erreau ou audit sergent comme dépositaire de justice la somme de deniers à quoy se pourroient monter la taxe de modération des despens en quoy ledit Durant estoit condemné par ladite sentence par mesdits sieurs les juges desdites traites,
dit oultre que ledit de la Pelonnye sergent susdit intima ledit Durant o intimation contenue en ladite sentence pour voir taxer par mesdits sieurs les juges desdites traites les despens mentionnés en ladite sentence au jour du lendemain en huit prochain ensuivant,
dict pareillement que à ladite heure et en ladite maison ledit Durant promist audit Tronchot l’acquiter dedans ledit terme de 15 jours vers ledit Erreau receveur susdits et promist iceluy Durant porter les dommaiges et intérests que ledit Tronchot pourroit avoir et soustenir par deffault de paier ladite somme et lesdits despens tels qu’ils seroient taxés par mesdits sieurs les juges desdites traites,
aussi pareillement depuis avoir veu ledit Tronchot il qui déppose parler audit Erreau receveur susdit qu’il luy pleust pour ladite somme et pour lesdits despens prendre rente ou hypothecqe par ce qu’il disoit n’avoir argent pour le poier mais disoit iceluy Tronchot qu’il luy constityeroit telle rente qu’il en seroit content en luy donnant grâce de la retirer,
et dict il qui deppose oui dire il que a ledit Erreau et le fist venir en ceste ville d’Angers pour faire et parleroient lesdits Tronchot et Erreau de ladite rente et fut convenu que ledit Erreau se trouveroit à l’après diner du jour en la maison dudit Tronchot et allèrent iceluy dépposant et Erreau en la maison dudit Tronchot lequel ils trouvèrent disnant en sadite maison pour en debvoir passer contrat, mais parce que ledit Tronchot disnoit s’en retournèrent
et depuis demandoit il qui deppose audit Ereau qu’il avoit fait avec ledit Tronchot, lequel Erreau répondit qu’il avoit trouvé par conseil qu’il ne debvoir poinct prendre de rente dudit Tronchot et qu’il qu’il estoit requis qu’il se fist poyer
dict oultre il qui deppose que puis deux mois encza ledit Tronchot luy a voulu bailler 7 angelots que ce qu’il pouvoit debvoir audit Erreau en présence d’ung nommé Claude Surger et de la femme dudit Tronchot ce que ledit Bouju ne voulut recepvoir par ce qu’il les luy vouloit bailler à plus hault prix qu’ils ne valoient, aussi luy a prié iceluy Tronchot mesmes à ladite heure qu’il luy voulut bailler lesdits angelots que s’il oyoit print dudit Durant qu’il ne voulust adresser et qu’il le satisferoit bien et qu’il vouldroit qu’il luy eust couté 100 escuz et le tenir tant pour ceste affaire que pour le sieur de Mollac et qu’il avoir prins 5 escuz à ung (un mot incompris) pour le luy faire prendre

    je n’ai rien compris à ce paragraphe, mais je suppose que Bouju, le déposant, était sans doute le secrétaire du receveur ou son commis, et que Tronchot a tenté un paiement curieux

aussi dict il qui deppose qu’il a veu et esté présent que ledit de la Pelonnye a fait commandement audit Tronchot de poier ladiet somme de 19 livres 7 sols 6 deniers tz et que lors Tronchot respondoit audit de la Pelonnye que on luy avoit donné terme de poier jusques à ce que le contrôleur de Verrie fust de retour de la cour où il estoit allé,
davantaige et au regard dudit de la Pelonnye qu’il est sergent royal en la prévosté d’Angers homme de bien bien famé et renommé de toutes gens qui de luy ont congoissance et qu’il n’a point seu ne ouy dire qu’il ait fait ne commis aucun vil cas digne de blasme ou répréhensible soit en son offic ou ailleurs
et est ce qu’il deppose

Ledit jour maistre Jehan Coreau demourant à Angers, âgé de 20 ans ou environ, tesmoing produit et par nous fait jurer de dire et depposer vérité pour la partie à la requeste dudit de la Pelonnye à l’encontre dudit Jehan Tronchot
dict et deppouse par son serment qu’il a bonne congnoissance desdits de la Pelonnye et Tronchot parce que par plusieurs fois il les a veuz fréquenté beu et mangé en leur compaignie,
et que le 29 juing jour et feste de sainct Pierre et sainct Paul dernier passé il vit et fut présent que ledit de la Pelonnye fist commandement de par le roy notre sire à un nommé Jacques Durant qu’il trouva et appréhenda à l’entrée des faulxbourgs de Brécigné lez le portal sainct Aulbin de ceste ville d’Angers de poier et bailler à Martin Erreau recepveur particulier des traites et impositions foraines d’Anjou trespas de Loire et fait des marchands au baillage de Chalonnes ou luy comme exécuteur de justice la somme de 29 livres 12 sols 6 deniers tz pour les causes contenues et par vertu d’une sentence par constumace obtenue par devant messieurs les juges desdites traites par ledit Erreau à l’encontre dudit Durant par laquelle sentence ledit Durant estoit condamné poier icelle dite somme et conraignable à ce faire comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire, lequel Durant fut refusant de faire, au moyen de quoy et en vertu de ladite sentence ledit de la Pelonnye constitué ledit Durant prisonnier du roy notre sire et le print et saisit au corps et iceluy mena comme prisonnier depuis ladite enrée dudit bourg de Brécigné jusques en la maison et houstellerie ou pend pour enseigne l’escu de France située et assise en la rue sainct Aulbin de ceste dite ville à la requeste dudit Durant et par ce qu’il disoit estre logé en ladite maison que en iceluy lieu il luy bailleroit caution de la personne de Jehan Tronchot qui en feroit son propre fait et debte comme pour les propres deniers et affaires du roy notre sire par ce que iceluy Durant disoit n’avoir lors argent content pour poier ladite somme
et que lorsqu’ils furent arrivés en ladite maison de l’escu de Franc arriva en icelle ledit Tronchot et y estoient sire Nicolas de Sautras Pierre Cottin et autres plusieurs, en la présence desquels ledit de la Pelonnye fist derechef commendement audit Durant tel que dessus et luy fit oultre lecture de ladite sentence dessus mentionnée
après lesquels commandements dessus dit faits par ledit de la Pelonnye audit Durant en présence dudit Tronchot et iceulx et Tronchot et chacun d’eulx seul et pour le tout se constituèrent lors dépposidaires de justice et ledit Tronchot achacteur des biens dudit Durant et icelle somme promirent paier et bailler audit Erreau ou audit sergent comme exécuteur de justice dedans quinze jours prochainement venant,
et oultre dit ledit Erreau

    la première fois que le nom de ce témoin est écrit on lit « Coreau », et cette fois le nom prête à confusion avec celui du receveur

que lesdits Durant et Tronchot promirent paier audit Erreau ou audit sergent comme dépositaire de justice la somme de deniers à quoy se pourroient monter la taxe et modération des despens en quoy ledit Durant estoit condampné par ladite sentence par mesdits sieurs les juges desdites traites pareillement audit jour de quinzaint
dict oultre que ledit de la Pelonnye sergent susdit inthima ledit Durant o intimation contenue en ladite sentence pour veoir taxer par msedits sieur les juges desdites traites les despens mentionnés en ladite sentence au jour du lendemain en 8 jours prochains ensuivant
dict pareillement que ladite heure et en ladite maison ledit Durant promit audit Tronchot l’acquiter dedans ledit terme de 15 jours vers ledt Erreau receveur susdit et promist iceluy durant porter les dommaiges et intérests que ldit Tronchot pourroit avoir et soustenir par deffault de poier ladite somme et lesdits despens tels qu’ils seroient taxés par mesdits sieurs les juges desdites traites
dict oultre il qui deppose que puis deux mois encza ledit Tronchot luy a voulu bailler la somme de 24 livres tz par une fois et par une autre fois la somme de 19 livres 12 sols 6 deniers et en est la somme pour laquelle lesdits Durant et Tronchot se portèrent déppositaires de justice moyennant qu ledit depposant luy fist tenir quicte desdits despens ce que iceluy depposant ne sondit maitre n’auroient voullu faire, rendre ladite sentence par laquelle ledit Durant estoit condampné comme dessus est dit ensemble tous les autres exploits faits audit procès et que il ne fust tenu payer les despens ce que ledit depposant ne voullut faire ne accorder
dict oultre il qui deppose que ledit Tronchot est allé par plusieurs fois en la maison de son maitre où il est de présent demourant pour luy bailler ledit argent et que le (ici l’acte est abimé et surchargé, il manque donc quelques mots) à sondit maître pour le bailler audit Erreau receveur susdit et qu’il le tint quicte desdits despens ce que iceluy sondit maître ne voullut
aussy luy avoit iceluy Tronchot mesmes voullu faire à ladite heure qu’il luy voullut bailler argent que s’il oyoit poinct nouvelles dudit Durant qu’il luy veuillist adresser et qu’il le satisferoit bien et qu’il vouldroit qu’il luy eust cousté 100 escuz et le tenir
aussi dict il qui deppose qu’il a veu et esté présent que ledit de la Pelonnye a fait commandement audit Tronchot de poier ladite somme de 29 lvires 12 sols 6 deniers tz et que lors Tronchot respondit audit de la Pelonnye que on luy avoir donné terme de poyer jusques à ce que le contrôleur de Verle ? fust de retour de la cour où il estoit allé
davantaige que au retard dudit de la Pelonnye qu’il est sergent royal en la prévosté d’Angers homme de bien, bien famé et renommé de toutes gens qui de luy ont congnoisance et qu’il n’a point seu ne ouy dire qu’il ayt fait ne commis aucun vil cas digne de blasme ou répréhension soit en son office ou aileurs,
davantaige dit ledit dépposant que depuis ledit temps de deux mois il alla avec ledit Tronchot et Me Pierre Bouju en la maison de maistre Jehan Dolbeau advocat à Aners où ils trouvèrent ledit Dolbeau auquel Dolbeau iceluy Tronchot dit tels mots ou semblables
mon cousin ne me bactez pas car jay arriere faict le sol

je n’ai pas compris ce passage et vous mets ici l’original au cas où vous pourriez mieux comprendre.

auquel Tronchot ledit Dolbeau demanda qu’il avir fait et luy fit respondu par ledit Tronchot par Dieu je me suis à présent allé portés deppositaire de justice et achacteur de biens d’une personne que je ne congnoissance qu’il est bien sinon que j’ay passé deux ou trois fois par chez luy mais que c’estoit en la faveur dudit controleur de Verle et que autrement je ne l’eust fait
et est ce qu’il depposant

maistre Hillaire Chenaye licencié ès loix advocat en cour laye en ceste ville d’Angers, aâgé de 40 ans ou environ, dit et deppose par son serment avoir bonne congnoissance de Pierre de la Pelonnye sertent de la prévosté d’Angers et pareillement de Jehan Tronchot dix ans sont et plus, et que depuis 4 mois decza ou environ autrement du temps pur ne mois n’est recollant, ung jeune escollier nommé Erreau, fils de Martin Erreau, recepveur de Chalonnes, lequel luy monstra une sentence par contumace donnée par davant les juges des traites au prouffict dudit Erreau son père, à l’encontre d’ung nommé Jacques Durant, ensemble une ? (écrit en abrégé « Relon » avec un tilt sur le N indiquant une abrévation) signée de la Pelonnye par laquelle apparoissoit que ledit Tronchot s’estoit constitué déppositaier de justice par devant ledit de la Pelonnye de poyer audit Erreau la somme de 29 livres 12 sols 6 deniers contenue en ladite sentence pour ledit durant et après avoir veu par ledit Chenaye ladite sentence et ? (même mot que dessus abrégé) il conseilla audit escollier qu’il soy transportast par devant ledit Tronchot pour avoir ledit payement gracieusement s’il pouvait, lequel escollier s’en alla et bien tost retourna vers ledit depposant et luy dist que ledit Tronchot estoit à la porte de Me Guillaume Berthelot procureur du roy sur le fait des Aides et pria ledit depposant d’aller parler audit Tronchot ce qu’il fist et trouva ledit Tronchot près la porte de la maison dudit Berthelot en la rue en la paroisse ste Croix en ceste ville d’Angers, et ouyt ledit deppousant que ledit Erreau escollier demandoit audit Tronchot le paiement du contenu en ladite sentence et ? (encore la même abréviation) dudit de la Pelonnie disant qu’il s’en estoit constitué deppositaire de justice pour ledit Jacques Durant et monstra audit Tronchot ladite sentence et 2 (encore la même abréviation) dudit de la Pelonnye
lequel Tronchot dist lors audit Erreau que à la vérit il s’estoit constitué deppositaire de justice de ladite somme pour ledit Durant pur faire plaisir au contrôleur de Verle et que ledit Durant s’estoit pareillement constitué déppositaire de justice vers ledit Tronchot de luy poier ladite somme ou de l’en acquitter
et que ledit de la Pelonnye ne l’avoit employé par sa ? (encore la même abréviation) disant oultre ledit Tronchot audit Erreau qu’il ne luy pouvoit pour lors demander les despens par ce que la taxe n’avoit encores esté signiffiée audit Durant qui en pouvoit appeler,
et luy pria de sourceoir jusques à ce que ledit de la Pelonnye qui estoit allé en visitation sur les champs fust veu pour faire corriger sa ? (toujours la même abréviation) et luy semble que estoient à ce présents ledit procureur Berthelot et Me Pierre Bouju et autres,
et est tout ce qu’il deppose

Le 14 décembre 1530 Claude Frogier pintier demourant en la rue sainct Aulbin de ceste ville d’Angers, âgé de 28 ans ou environ, tesmoing produyt par nous fait jurer de dire et deppouser vérité pour la partie à la requeste dudit de la Pelonnye à l’encontre dudit Tronchot
dict et deppouse par son serment qu’il a bonne congnoissance desdits de la Pelonnye Tronchot long temps a, et que ung mois y a ou environ autrement du jour n’est records, il qui deppouse en la compagnie de maistre Pierre Bouju se transporté en la maison dudit Tronchot, auquel Tronchot ledit Bouju demanda certaine somme de deniers que ledit Trohcnot avoir promis poyer à Martin Erreau pour et en l’acquit de Jacques Durant, lequel Tronchot tantost tira une boueste d’un coffre et présenta au découvert audit Bouju certain nombre de angelots qu’il luy voullut bailler pour 70 sols pièce et luy demanda quictance dudit Erreau et les exploits de justice faicts et expédiez en ladite matière contre ledit Durant
lequel Bouju luy dist qu’il falloit poyer les despens du procès d’entre ledit Erreau et Durant et qu’il prendroit volontiers ce que ledit Tronchot luy voulloit bailler en desduysant
ce que ledit Tronchot ne voullut faire et lors s’en yssirent de ladite maison dudit Tronchot lesdits Bouju et il qui deppouse
et est ce qu’il deppouse

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Les chanoines de St Pierre d’Angers n’avaient pas coutume de prendre leur sel au grenier à sel, mais doivent le faire désormais sous la contrainte, 1519

et sous menace d’avoir la tête tranchée !
Ils font devant notaire une protestation officielle, soulignant les violences et menaces !
Je vous laisse déguster leur déposition !

Maintenant, si vous voulez encore plus sur la gabelle et les greniers à sel du Haut-Anjou, voyez les pages de mon site .
Et vous pouvez compléter par les actes retranscrits ici, en cliquant sur la catégorie ci-dessous active (sous le billet). Une catégorie dans le plan de classement c’est un peu comme un immense mot-clef

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 octobre 1519 par davant Nicolas Huot notaire juré des contractz royaulx d’Angers et de missires Yves Bonnet et Guillaume Poyllart prêtres demourans à Angers tesmoings à ce requis et appelés, se sont comparus et présentés vénérables et discrètes personnes maistres Jehan et Jacques de Mandon et Guillaume Regnault chanoines de l’église collégiale monsieur sainct Pierre de ceste ville d’Angers, commissaires des doyen et chapitre d’icelle église en ceste partie,
lesquels dessus dits chanoines et commissaires susdits ont dit et déclaré audit notaire en la présence desdits tesmoings telles parolles ou semblables en effet et substance
vous savez que le roy notre sire de sa puissance et auctorité royale à laquelles ne pouvons résister, en la personne de messire Michel de Lupe chevalier soy disant commissaire dudit sire sur le faict des édits et ordonnances royaulx des gabelles des pais d’Anjou, le Maine et Beaufort, nous veult contraindre par prinse de corps et saisie de nos biens et choses à ce que avons à prendre du sel au grenier dudit sire en ceste ville d’Angers et non ailleurs sur peine d’encourrir les amendes des ordonnances dudit sire ou par cy davant de tout temps et d’ancienneté lesdits du chapitre n’auroient esté contribuables mais que pour la cruauté et fureur dudit sire et dudit de Lupe commissaire dudit sire lequelle menasse (sic) à faire trancher les testes des défaillans à prendre du sel audit grenier et emporter leurs biens et choses par ses gensdarmes et ja avoit fait iceluy de Lupe rompre par force et violance (sic) plusieurs portes et entrées des maisons des chanoines de l’église d’Angers en la cité dudit Angers et emporter de leurs biens et choses
à ceste cause et pour la paeur (sic) qu’ilz avoient que iceluy de Lupe n’attentast à leurs personnes et à ceulx desdits du chapitre ils se sont soubzmis pour l’avenir à prendre du sel au grenier dudit sire en ceste ville d’angers et non autrement
ce qu’ils n’avoient accoustumé faire
et à ce faire jamais n’auroient esté contraints ainsi qu’ils ont dit et déclaré par davant nous
par quoy les dessus dits chanoines tant en leurs privés noms que comme commissaires susdits ont protesté de grief et d’en avoir recours par tout où il appartiendra
dont et desquelles choses susdites lesdits dessus nommés es noms et qualités qu’ils procèdent en ont demandé et requis instrument audit notaire en la présence desdits tesmoings ce qu’illeur a octroié pour servir et valloir auxdits du chapitre en temps et lieu ce que de raison, et nous la garde desdits sceaulx etc..

    curieusement, l’acte n’est même pas signé du Huot dont les minutes me surprendront toujours quant aux signatures absentes même parfois la sienne.

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Clisson et ses monuments

L’ouvrage numérisé du comte Paul de Berthou est sur mon site depuis longtemps, mais je viens d’y ajouter les pages 149 à 165 que j’avais omise :

CLISSON et ses MONUMENTS

Etude historique et archéologique

PAR

le Comte PAUL DE BERTHOU

Ancien élève de l’Ecole des Chartes

Illustrations par M. l’Abbé Joseph BOUTIN, Plan du chateau par M. Clément JOSSO, architecte

MDCCCX (1910) IMPRIMERIE DE LA LOIRE – NANTES

Vous trouvez aussi sur mon site mes relevés des mariages de Clisson avant la Révolution

Et une importante collection de cartes postales anciennes

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Les Lepelletier de Candé et La Cornuaille étaient de la même famille que ceux de Sablé, 1520

car voici Lancelot, cité par Ménage. Or, Lancelot est un prénom rare, et quand on relit Ménage on fait clairement le lien avec ceux dont il était question hier et ce jour sur mon blog.

Je vous renvoie donc à Ménage, avec les précautions d’usage, mais tout de même, moi, je vous apporte ici la preuve que Lancelot Lepelletier était de la même famille que ceux de Candé vus hier, et je pense avoir encore d’autres actes concernant ces Lepelletier mais je dois vous avouez que j’étais à 100 années lumière de me douter d’un lien entre ces Lepelletier et ceux de Candé et La Cornuaille, et je ne les avais retranscrit en priorité. Je vais tenter de revoir tout celà, car à la lumière de ce que je vous mets ce jour et ce que je vous ai mis ici hier, il est clair que ces Lepelletier sont tous liés.
Et, pour mémoire, j’ai un Lepelletier ou Pelletier qui a épousé ma SIMONIN au Louroux-Béconnais, et qui a tout de même été enterré dans l’église, ce qui était fort rare au Louroux-Béconnais, aussi j’en suis toujours à me demander d’où sortait mon ancêtre Pelletier, et je dois donc envisager l’étude de cette immense famille Lepelletier donnée par Ménage, comme une piste envisageable, et j’ai bien dit une hypothèse à étudier et suivre de près, sachant que dans la plupart des généalogies publiées autrefois, les vilains petits canards étaient passé sous silence ! Certes mon ancêtre n’était pas un vilain petit canard en soi, mais il avait tout de même épousé la fille d’un roué vif et mis sur la roue à Angers en 1609 !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 9 mars 1519 (avant Pâques, donc le 9 mars 1520) en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably maistre René Lepelletier sieur de la Boullerie demourant au Vieulx Baugé
soubzmectant etc lequel a ce jourd’huy vendu quité ceddé transporté et délaissé et par ces présentes vend etc
à chacun de maistre Jacques Lepeletier escolier estudiant en l’université d’Angers qui a achapté et achapte tant pour luy que pour Guillaume Lepeletier son frère mineur absent et à Nycollas Fayau demourant à Segré qui a achapté et achapte pour luy et pour Loyse Lepeletier sa femme absente et à Guillaume Barbier demourant à Candé qui a aussi achapté et achapte pour luy et Jehanne Lepeletier sa femme aussi absente et pour leurs hoirs et ayans cause de chacun desdits achapteurs
la somme de 23 sols 4 deniers tz faisant la tierce partie de la somme de 70 sols tz de rente que ledit maistre René Lepeletier vendeur a droit d’avoir et prendre par chacuns ans au jour et feste de st Aubin sur le lieu domaine appartenancs et dépendances de la Fromentinière sis en la paroisse de La Cornouaille près Candé jusques au poyement de la somme de 60 livres tz ainsi que ledit vendeur dit aparoir par la lettre de partaige fait entre luy et feuz Franczoys et Lancelot Lepeletier ses frères et o la condition contenue audit contrat de partaige qui est de pouvoir amortir lesdits 70 sols par les héritiers dudit feu Lancelot en poyant ladite somme de 60 livres tz audit Me René Lepeletier vendeur
transportant etc ladite vendition faite pour prix et somme de 20 livres tz qui est la tierce partie desdites 60 livres tz
lesquels 20 livres lesdits achapteurs ont poyé et baillé audit vendeur ce jourd’huy ainsi qu’il a confessé par devant nous et dont il s’set tenu à content et bien poyé et en a quicté et quicte lesdits achapteurs leurs hoirs etc
à laquelle vendition tenir etc et icelle garantir etc obligent etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce maistre Estienne Lepelletier licencié ès loix et Jehan Dutertre d’Espineu le Seguin au pays du Maine et Charles Huot clerc demourans à Angers tesmoings

    Ce témoin à Epineu le Seguin n’est certainement pas là par hasard, et manifestement un parent, sans doute venu à Angers comme héritier du chanoine vu hier, et lié aux Lepelletier, car j’avoue qu’un témoin à un acte peut certes être pris au hasard des voisins, faute d’avoir des proches venus à Angers, mais ici ce Dutertre n’est pas un voisin du tout, donc c’est un proche.

fait à Angers en la rue St Jehan Baptiste les jour et an susdits

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Les Lepelletier de Candé héritiers pour 1/9e du chanoine Cochon, 1520

par leur mère, Gillette, qui était une soeur du chanoine. Mais puisqu’ils héritent d’une neuvième partie, c’est que le chanoine avait beaucoup de frères et soeurs.
Si je vous trouve la succession du chanoine, je vous la mets ici. Mais il semble bien qu’il ait aussi des neveux du côté du Viel Baugé

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 mars 1519 (avant Pâques, donc le 8 mars 1520) en notre cour à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establiz maistre Jacques Lepelletier tant en son nom que soy faisant fort de Guillaume Lepelletier son frère germain absent prometant luy faire avoir agréable ces présentes toutefois que mestier sera, à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu, Nicolas Fayau demourant à Segré, mary de Loyse Lepelletier et Guillaume Bernier sergent royal demourant à Candé mary de Jehanne Lepelletier, tous enfants et héritiers de feu Franczois Lepelletier en son vivant demourant à Candé, fils de feue Gillette Cochon


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    je vous mets ici les lignes de l’original, dans lequel les lettres sont rarement formées, ainsi regardez comment il écrit « chanoine », or, je pense qu’il a existé un chanoine du nom de Cochon et que j’ai d’autres actes à vous trouver, donc j’ignore à ce stade le patronyme exact de Gillette et de son frère le chanoine.
    Par contre, je pense avoir aussi trouvé des Lepelletier du Vieil Baugé et comme ils semblent être proches parents de ceux de Candé, je vais chercher et vous mettre l’acte et on aura sans doute une meilleure lisibilité du nom du chanoine.

en son vivant sœur de feu maistre Thibault Cochon en son vivant chanoine de st Pierre d’Angers, héritiers dudit feu maistre Thibault pour une 9ème partie
soubzmectans etc confessent avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores vendent et octroient dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige
à vénérable et discret maistre Guillaume Coué (aucune lettre formée, illisible, mais un autre acte de ratiffication cette fois est plus lisible) licencié ès droitz chanoine de st Lau lez Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc
la 9ème partie par indivis de 2 corps de maison en ung tenant une petite cour entre deux en laquelle y a ung puiz composé de galleries caves et autres choses ainsi que lesdits 2 corps de maison se poursuivent et comportent et tout ainsi et par la forme et manière que ledit feu maistre Thibault Cochon les tenoit possédoit et exploitoit et les a tenus possédés et exploités durant son vivant joignant d’un cousté les choses vendues la maison de la veufve feu (illisible) une petite rue entre deux et d’autre cousté et aboutant d’un bout à la maison feu sire Jacques Lecamus et à présent appartenant à ses héritiers ou aulcun d’eulx, d’autre bout davant au pavé de la rue Bauldrière de ceste ville d’Angers
tenues lesdites choses vendues de seigneurs des fiez de qui elles sont tenues aux debvoirs et charges anciennes deuz et accoustumés et autres charges qu’elle peult debvoir
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 33 livres 6 sols 8 deniers paiés baillés et nombrés contenant en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en or et monnoie dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien paiés et contens et en ont quité et quictent ledit achacteur
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce honorable homme et saige maistre Estienne Lepelletier licencié ès droitz en Pierre Buheret demourant au Vieulx Baugé tesmoings
fait à Angers en la maison du doyenné de st Pierre d’Angers les jour et an susdits

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Contrat de mariage d’Etienne Charlot et Françoise Goupilleau, Château-Gontier, les Ponts de Cé 1541

la dot de 1 600 livres de Françoise Goupilleau est une somme très importante pour l’époque.
Curieusement, il faut souligner que le père du futur, qui est marchand à Château-Gontier ne s’est pas déplacé. Il fait confiance à son fils.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 juillet 1541, (Huot notaire Angers) Sachent tous présents et avenir que en traitant parlant et accordant le mariage à estre fait consommé et accomply entre honorable homme maistre Estienne Charlot bachelier ès loix demourant à Angers fils de honorable homme sire René Charlot sieur de la Claudrye marchand demourant à Chateaugontier, et de deffuncte Charlotte Themyn d’une part
et honeste fille Francoyse Goupilleau fille de feu honorable homme sire Michel Goupilleau en son vivant sieur de Daumyette marchand demourant au Pond de Sée et de honorable femme Katherine Justeau à présent sa veufve,
auparavant que aucune promesse fiancse bénédiction nuptiale eust esté faicte entre lesdits Me Estienne Charlot et ladite Françoise Goupilleau, ont iceulx Charlot et lesdits Justeau et Françoise Goupilleau fait les accords promesses pactions et conventions cy après déclarées
pour ce est-il que en la cour du roy notre site à Angers etc personnellement estably ledit Me Estienne Charlot d’une part et lesdites Katherine Justeau veufve dudit François Goupilleau et ladite Françoyse Goupilleau sa fille d’autre part
soubzmectant lesdites parties respectivement l’une vers l’autre confessent etc c’est à savoir lesdits Charlot et Françoyse Goupilleau avecques l’auctorité de ladite Justeau sa mère avoir promis et par ces présentes promettent l’un d’eulx à l’autre prendre l’un l’autre par mariage en face de sainte église touteffoys et quantes que l’une des parties en sera requise par l’auter pourveu que sainte église s’y accorde et qu’il ne s’y trouve aucun empeschement légitime
en faveur et contemplacion duquel mariage et lequel autrement ne seroit fait consommé ne accomply ladite Justeau a promys et par ces présentes promet doibt et demeure tenu poyer et bailler audit Charlot dedans le jour des espousailles d’iceluy Charlot et ladite Goupilleau et auparavant icelles la somme de 1 600 livres tz en déduction de ce qui peut appartenir des biens meubles escheuz à ladite Françoyse Goupilleau par la mort et trespas dudit feu Michel Goupilleau son père que de ce qui luy pourra appartenir et escheoir après la mort de ladite Justeau sa mère
de laquelle somme de 1 600 livres y en aura la somme de 400 livres tz qui sera tenue et réputée pour don de nopces et meubles commun entre lesdits futurs conjoints
et le surplus de la dite somme de 1 600 livres tz montant la somme de 1 200livres tz ledit Charlot tant en son nom privé que pour et au nom et comme soy faisant fort dudit Charlot son père a promis promet doibt et demeure tenu icelle somme de 1 200 livres tz mectre convertir et employer en acquests et achat d’héritaige pour et au nom et au proffit de ladite Françoyse Goupilleau et lequel acquest et choses d’iceluy seront tenus censés et réputés le propre patrymoine de ladite Françoyse Goupilleau
et au deffault que feroyt ledit Charlot de convertir et employer ladite somme de 1 200 livres tz en acquest au proffit de ladite Françoyse Goupilleau ainsi que dit est, a iceluy Charlot tant en son nom privé que pour et au nom dudit Charlot son père et en chacun desdits noms et qualités seul et pour le tout sans division de personne ne de biens dès à présent comme dès lors et dès lors comme dès à présent audit cas de deffault pour icelle somme de 1 200 livres tz vendu quicté ceddé délaissé et transporté créé et constitué et par ces présentes quicte cèdde délaisse et transporte créée et constitue à tousjourmais perpétuellement par héritage à ladite Goupilleau sa future espouse stipulante et acceptante pour elle ses hoirs etc la somme de 60 livres tz d’annuelle et perpétuelle rente rendable et poyable par chacun an après la dissolution du mariage desdits futurs conjoints par lesdits Charlot leurs hoirs etc à ladite Goupilleau ses hoirs et ayans cause, laquelle rente lesdits Charlot leurs hoirs etc pourront admortir et rescourcer 3 ans après la dissolution d’iceluy mariage en poyant et baillant à ladite Goupilleau ses hoirs etc ladite somme de 1 200 livres tz avecques les arréraiges si aucuns sont lors deua et escheuz d’icelle rente
et à promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu lesdit Me Estienne Charlot faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes audit René Charlot son père et le faire obliger à l’entrenement et accomplissement du contenu en icelles et en bailler à ladite Justeau lettres vallables de ratiffication et obligaiton en forme deue et autenticque en faisant par ladite Justeau le poyement de ladite somme de 1 600 livres tz et auparavant iceluy
et a ledit Charlot assigné et assigne à ladite Goupilleau sa future espouse douaire coustumier selon la coustume du pays d’Anjou
et outre sera tenu ladite Justeau vestir et accoustrer ladite Françoyse sa fille d’accoustremens à son estat appartenans et passé les nopces desdits futurs espoux

    je suis décolée, mais je n’ai pas compris si c’était les vêtements de noces ou autres trousseaux, car la phrase est hermétique selon moi

auxquelles choses dessusdites tenir et accomplir etc et aux dommages de l’une des parties à l’autre amendes etc obligent lesdites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre mesmes ledit Charlot esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens soy ses hoirs etc renonçant etc et par especial ledit Charlot au bénéfice de division d’ordre etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables personnes sires Estienne Charlot chastelain de Château-Gontier Jehan Charlot marchand demourant à Château-Gontier vénérable et discret Me René Haures doyen de st Pierre d’Angers maistre Pierre Bontemps greffier de la provosté d’Angers demourant audit Angers sires René Boulhommeau et Julien Goupilleau marchand demourant aux Ponds de Sée tesmoings
fait et passé audit lieu du Pond de Sée en la maison de ladite Justeau les jour et an susdits

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