Travaux de réparation dans le bâtiment à Loiré en 1531, sans TVA mais sous peine d’emprisonnement en cas de défaut

et oui, les marchés étaient plus que contraignants autrefois ! J’avoue que l’emprisonnement pour tout défaut y compris d’ailleurs le retard est une chose qui nous semble de nous jours impensable !

Ce tout petit acte montre que René Furet, qui possède la Vairie en Loiré, entre autres, car il est partout et hyperactif, est venu avec Huot le notaire, qui écrit le marché sur place.
René Furet a une géographie assez vaste, ce qui est rare pour l’époque à ce niveau de marchand, et était plus le cas des nobles, mais qui eux ne touchaient pas aux affaires qui leur étaient interdites.

Ceci dit, je constate que j’ai mis TERRASSIER et aussi TERRASSEUR en mot-clef, et qu’il faut que j’en supprime un mais je ne sais lequel conserver ?

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 juin 1531 (Jean Huot notaire Angers) Guillaume Bellair terrassier au village de Louzeais en la paroisse de Saint Julien de Vouvantes comme il dit a promis faire et parfaire de son mesetier bien et duement au lieu de la Vairrye en la paroisse de Loyré les choses qui s’ensuyvent savoir est trois planchers l’un de la salle dudit lieu et deux en une chambre estant au bout de ladite salle contertillés (sic, mais pas compris) en ladite chambre où il sera mestier faire les clouaisons desdites salles et chambre et rabattre les terrasses de la clousture du celier estant près ladite salle, garnira les rasteluères (sic, mais pas compris) des greniers au dessus desdits planchers, blanchira et oudouira lesdites salle et chambre bien et duement, et carrelera ladite chambre bien et duement,
davantage sera tenu terrasser et accoustrer les terrasses de la maison en laquelle sont à présent demourans les mestaiers dudit lieu de la Vayrrye estant près ladite maison, partout où il en sera mestier
et pour ce faire fera son carreau en luy fournissant de bois et bechera la terre pour faire lesdits planchers en tel lieu qu’il vouldra en remplasant les foussés qu’il fera à tirer ladite terre et prendra ses mothes pour faire ladite besogne sur ledit lieu et rendre ladite salle preste dedans le 1er août et le surplus dedans l’Angevine le tout prochainement venant
et pour ce faire René Furet sieur dudit lieu de la Vairrye demourant Angers a promis payer et bailler audit Bellair la somme de 7 livres 10 sols tz sur quoy ledit Furet a avancé content audit Bellair 30 sols dont etc et le reste payable en faisant ladite besogne et fin de besogne fin de payement
et à ce tenir etc se sont soubzmis et obligées lesdites parties soubz la cour royale d’Angers eulx leurs hoirs biens et choses etc et mesmes ledit Bellair son corps à tenir prison comme pour les propres deniers du roy notre sire etc foy jugement et condemnation
présents à ce Pierre Jourdan et Pierre Morissault tesmoings
faut audit lieu de la Vayrye les jour et an susdits

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Jean Du Bellay et Renée Baraton tentent d’éviter un procès entre eux, Noyant-la-Gravoyère 1544

Ce Jean Du Bellay est contemporain du père du poète, né en 1522. J’ignore cependant si c’est lui.
Manifestement Renée Baraton vit à Noyant-la-Gravoyère, puisque c’est là qu’elle a signé une procuration, mais on constate que les 2 procureurs respectifs gèrent manifestement des terres plus éloignées, car ils demeurent tous deux hors d’Anjou.
Cet acte, assez curieux, car il n’est pas en soit une transaction, est un accord pour tenter une concialion avant d’aller à un procès. C’est une bonne chose en soi.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 juillet 1544, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz noble homme Lancelot Berard sieur de la Villemain demourant au pays de Basse Bretaigne au nom et comme procureur de noble et puissante damoiselle Renée Baraton dame de l’Isle Baraton comme il a fait apparoir par ses lettres de procuration passées soubz la cour de la Gravoyère par Pierre Gerard notaire en dabte du 23 septembre 1543 d’une part
et honneset personne Franczoys Girault demourant au pays du Maine au nom et comme procureur de noble et puissant messire Jehan Du Bellay chevalier seigneur de la Flote et d’Ambrières comme il a fait apparoir par ses lettres de procuration passées soubz la cour royale du Mans et du Bourg Nouvel par davant Françoys Moreau notaire en dabte du 22 juin 1542 d’autre part
soubzmectans lesdits establiz esdits noms et qualités eulx leurs hoirs avecques tous et chacuns les biens de leurs dites procurations respectivement confessent avoir du jourd’huy faict convenu et accordé entre eulx et par ces présentes conviennent et accordent ce qui s’ensuyt
c’est à savoir qu’ils ont prorogé et prorogent jusques au 6 septembre prochainement venant l’assignation qui pendoit et pend au premier jour dudit mois en la cour de la sénéchaussée du Maine au Mans de procéder en la cause intentée en ladite cour par ledit Du Bellay contre ladite Baraton
et oultre ont lesdits establys esdits noms prorogé et prorogent jusques au sabmedy 13 dudit mois de septembre l’assignation qui pendoit et pend au jour de sabmedy prochain par davant le sénéchal de la chastellainie et seigneurie d’Ambrières en l’adjournement que ledit sieur de la Flotte a fait bailler à ladite damoiselle en demande de certain garantaige
et encores lesdits establys esdits noms ont prorogé et prorogent jusques au mardi 16 dudit mois de septembre prochainement venant l’assignation qui pendoit et pend au jour de mardy prochain par davant monsieur le sénéchal d’Anjou ou monsieur son lieutenant à Angers en l’adjournement que ladite damoiselle y a fait bailler audit chevalier pour venir respondre à certaines ses demandes le tout sans approbation desdites juridictions et sans ce qu’il puisse empescher que lesdites parties respectivement ne puissent décliner
et ont lesdits procureurs respectivement promis en leurs noms privés l’un à l’autre de faire ratiffier le contenu en ces présentes auxdits seigneurs de la Flotte et dame de l’Isle Baraton respectivement et en bailler lettres de ratiffication l’un à l’autre à la peine de tous intérests
pendant lequel temps lesdits chevalier et damoiselle appointeront de leurs dits différends si faire se peult etc dont etc
auxquels accords pactions et conventions et tout ce que dessus est dit tenir etc et sur ce etc obligent lesdits establiz esdits noms et qualités eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
fait et passé à Angers en la maison de noble homme et saige maistre Hylaire Ch… (ruine illisible, mais aux signatures je lis « Chenaye ») licencié ès loix sieur de la Poulleterie maitre Guillaume Lepeletier demourant à Angers Gilles Tybet demourant audit lieu d’Ambrières tesmoings les jour et an dessus dits

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Bail à ferme de la Coudre, Le Plessis de Marigné 1532

en fait un bail à sous-ferme, car René Furet demeure à Angers alors qu’il a pris le bail du Plessis de Marigné, et ici les preneurs ne sont pas des exploitants directs mais bien des marchands fermiers dont les familles sont connues, mais probablement aussi haut dans les générations. Or, à la fin de l’acte, vous avez le prénom des épouses.
L’acte a subi un verre d’eau entier en des temps reculés, et est aux 3/4 illisible, mais je vous restitue ce qui est lisible, et oh miracle, le résultat est très satisfaisant, on a même le prix de la ferme.

René Furet était un grand fermier, qui était pratiquement chaque jour chez le notaire, et traitait tant de choses que j’ai près d’une centaine d’actes le concernant. Mais outre cette activité marchande très développée il avait un métier de base comme marchand drappier, et je suppose qu’il déléguait pour cette dernière activité tant il est actif chez le notaire pour prendre ou bailler à ferme, acheter, etc… Il devait savoir aussi tenir une énorme comptabilité, car il en avait tant que rien de mental n’était possible.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 31 août 1532 (Huot notaire Angers) En la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys chacun de honorable homme sire René Furet marchand demeurant à Angers fermier de la terre et seigneurie du Plessis de Marigné d’une part,
et chacun de Jehan Chevrollier demourant en la paroisse de saint Ouvrou aliàs Saint Fort près Châteaugontier et Estienne Bodin demourant en (abimé) de Bazouges près Châteaugontier d’autre part

    Selon le Dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot, Saint-Fort a porté le nom de Saint-Euvroul. Ici, ce dernier nom est écrit « Ouvrou », sans doute parce que c’est ainsi qu’on prononçait localement le nom et donc c’est ainsi que le notaire d’Angers l’a compris puisqu’à l’époque tout était oral, et d’ailleurs le notaire précise souvent « comme il dit ».

Soubzmectant lesdites parties l’une vers l’autre et mesmes lesdits Chevrolier et Bodin chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent (abimé) ledit Furet avoir baillé et encores (abimé) de ferme et non autrement (lignes abimées mais je devine « pour 8 ans » et appartenances de la Couldre » relevant de Marigné)
tenir et entretenir ledit lieu et appartenancs en bon estat et suffisante réparation en manière qu’ils ne puissent dépérir et les y rendre en la fin de ladite ferme et ledit lieu garny et ensemancé comme ils le trouveront au commencement de ladite ferme le tout à leurs cousts et mises
et est faite ceste présente bailéle prinse et acceptation de ferme pour en rendre poyer et bailler par lesdits preneurs et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs et aians cause audit Furet ses hoirs et aians cause oultre les autres charges dessus dites la somme de 90 livres par chacune desdites huit années et 8 cueillettes aux termes (abimé) moitié par moitié le premier paiement commençant au jour et feste de Toussaint que l’on dira 1533 et au deffault qu’ils feront … (plusieurs lignes abimées)
présents à ce maistre Jehan Bonvoisin licencié ès loix et Jacques Meignan advocat à Angers tesmoings
ce fut fait et passé audit Angers en la maison dudit Furet les jour et an susdits
et davantage seront et demeurent tenus lesdits preneurs faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes scavoir est ledit Chevrollier à Guillemyne sa femme et ledit Bodin Michelle sa femme et les daite soubzmectre et obliger à l’entretenement d’icelles et en bailler à leurs despens lettres vallables de ratiffication et obligaiton en forme deue audit Furet dedans ledit temps de Toussaint prochainement venant à la peine de tous intérests ces présentes néanmoins etc

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Robert de Montalais et son père donnent quittance à Georges Chevalerie pour 14 000 livres, Fromentières 1548

Voici un autre élément complétant l’acte mis ici hier, par lequel on apprend que les de Montalais, père et fils, sont endettés à un niveau moins important depuis des années, et ont déjà engagées des métairies. Ici, ils ont donc bien engagé la taille au dessus, à savoir 2 importantes seigneuries, pour 14 000 livres, et Georges Chevalerie est en l’occurence une sorte de banquier qui leur avance l’argent sans prendre de risques puisque les terres sont engagées.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 mars 1547 (avant Pâques, donc le 11 mars 1548 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably noble et puissant Robert de Montallais sieur de Dan de Louvaines et Luygne tant en son nom privé que pour et au nom et comme procureur spécial quant au contenu de ces présentes de noble et puissant messire Mathurin de Montallays chevalier seigneur de Chambellé de Vernée et de Tassecourt
soubzmectant ledit seigneur de Dan estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tous sans division de personne ne de biens etc ou pouvoir etc confesse avoir aujourd’huy esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout eu et receu
de noble homme Georges Chevallerye sieur de l’Espine demourant en la ville de Vitré à ce présent et lequel luy a baillé et poyé compté et nombré content en présence et au veu de nous la somme de 7 500 livres tournois sur et en desduction de la somme de 10 000 livres tournois restant et faisant le parfait maiement de la somme de 14 000 livres tournois pour laquelle maistre Jehan de Nouereux licencié ès loix demourant à Angers a par cy davant au nom et comme stipulant et soy faisant fort desdits de Montalais père et fils vendu et transporté audit Chevallerye la chastellenye terre et seigneurie de Fourmentières avecques la terre et seigneurie de la Canterye laquelle somme ledit Chevallerye a baillée et poyée en escuz sol et doubles ducatz bond et de laquelle somme de 7 550 livres tz pour les causes dessusdites ledit seigneur de Dan esdits noms et qualits s’est tenu et tient par ces présentes à bien poyé et content et en a quicté et quite ledit Chevallerye ses hoirs
et du reset et parfait poyement de ladite somme de 14 000 livres pour ladite vendition desdites chastellenye terre et seigneurie de Froumentières et de la dite terre et seigneurie de la Canterye montant iceluy reste la somme de 2 850 livres ledit seigneur de Dan estably esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens s’est pareillement tenu et tient par ces présentes à bien poyé et content et en a quicté et quite ledit Chevallerye ses hoirs et a promis acquiter et faire tenir quite vers ledit seigneur de Chambellé et ce moyennant que ledit Chevallerye estably et soubzmis en notre dite cour luy ses hoirs etc a promis et par ces présentes promet doibt et demeure tenu poyer et bailler pour et en l’acquit desdits de Montallais et du consentement dudit seigneur de Dan esdits noms ladite somme de 2 850 livres tz en escuz sol aux personnes cy après déclarées et ainsi que s’ensuit
scavoir est à sire Jehan Gauvain prêtre curé de Cre et à Jehan Gauvain son nepveu naguères fermiers desdites terres de Fourmenetières et de la Canterie la somme de 1 050 livres tz en laquelle somme lesdits de Montallais estoient tenus vers eulx par accord et convention faite entre eulx tant pour le désistement par eulx fait de ladite ferme que pour le bestial estant esdites terres et autres causes contenues par ledit accord et convention
à Loys Guilloteau marchand demourant à Château-Gontier la somme de 1 000 livres tz pour la rescousse rachapt et réméré du lieu et mestairye du Buharay par cy davant vendu et transporté par lesdits de Montallais audit Guilloteau avecques condition de grâce qui encores dure au moyen des prorogations d’icelles jusques à sabmedy prochainement venant et lequel sera tenu ledit Chevallerye faire ladite rescousse
et à Guillaume Cousin aussi marchant demourant audit Château-Gontier la somme de 800 livres tz pour la rescousse rachat et réméré du lieu mestairye et appartenances de la Bréteuchère en la paroisse d’Azé pareillement vendu et transporté par lesdits de Montallays audit Cousin avecques condition de grâce qui encores dure et laquelle ledit seigneur de Daon a promis et asseuré durer jusques à la feste de st Jehan Baptiste prochainement venant
lesdites sommes fr 1 050 livres, 1 000 livres et 800 livres tz montans et revenans à ladite somme de 2 850 livres tz
et oultre a promys et demeure tenu ledit Chevallerye bailler audit seigneur de Chambellé dedans la feste de St Jehan Baptiste prochainement venant les quitancs rescousse et acquits desdis paiements à la peine de 1 000 escuz sol de peine du jour déclaré commise applicable et poyable par ledit Chevallerye auxdits de Montallais et par iceluy seigneur de Dan stipulées et acceptées en cas de deffault ces présentes néanmoins demourent en leur force et vertu
aussi a promys et par ces présentes promet doibt et demeure tenu ledit seigneur de Dan esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens bailler et fournir audit Chevalleryr dedans ladite feste de Saint Jehan Baptiste prochainement venant tous et chacuns les acquits rescousses rémérés quictances libérations et descharges desdites terres et seigneuries de Fourmentières et la Canterye domaines mestairyes appartenances et dépendances d’icelles en tant et pour tant que desdites choses y en a ou peult avoir de vendu ou ailleurs et faire jouyr ledit Chevallerye pleinement de paisible pacifique jouyssance desdites terse et seigneuries de Fourmentières et de la Canterye leurs appartenances et dépendances ainsi qu’elles sont esté vendues et transportées audit Chevallerye tellement que en la jouissance d’icelle ledit Chevallerye ne soyt ou puisse esgtre inquiété mollesté ne empesché en quelques manières que ce soyt à ladite peine de 2 000 escuz sol de peine du jour déclaré commise applicable et poyable par lesdits de Montallais et chacun d’eulx pour le tout audit Chevallerye à deffault que feroyt ledit seigneur de Dan de faire et accomplir tout ce que dessus et ainsi que dit est faite par iceluy Chevallerye stipulant et acceptant audit cas de deffault cesdites présentes néanmoins etc
et par ces mesmes présentes a esé dit convenu et accordé entre lesdites parties que au cas que lesdites terres et seigneuries de Fourmentières et la Cantrye sont rescoussés ou retirées sur ledit Chevallerye soit en vertu de grâce ou autrement que les deniers desdites rescousses ou retrait luy seront poyés et baillés en pareilles espèces qu’il a et aura fait les poyements de ladite vendition desdites terres et seigneuries ou en escuz sol à 45 sols pièce ducats à 4 livres pièce
et davantaige a promys et demeure tenu ledit seigneur de Dan de faire ratiffier et avoir agréable le contenu de ces présentes audit seigneur de Chambellé et le faire obliger à l’entretenement et accomplissement du contenu en icelles et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en forme deue audit Chevallerye dedans 15 jours prochainement venant à la peine de 1 000 escus sol de peine du jour pareillement déclaré ainsi applicable et poyable par ledit seigneur de Dan audit Chevallerye en cas de deffault cesdites présentes néanmoins demourant etc
et davantaige a esté convenu et accordé entre les parties que à la célébracion du contrat de ladite vendition desdites terres et seigneuries de Fourmentières et de la Canterie fut poyé par ledit Chevallerye pour despence faite en ladite ville de Craon la somme de 22 livres 10 sols
auxquelles choses dessus dite tenir et accomplir d’une part et d’autre etc et aux dommages etc obligent lesdites parties respectivement l’une vers l’autre scavoir ledit seigneur de Dan esdits noms et qualités et en chacun d’iceulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens etc et ledit Chevallerye soy ses hoirs etc renonçant etc et par especial ledit seigneur de Dan aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce noble homme Bertran de Montbourcher sieur dudit lieu et du Boys de Chambellé, et honorable homme Me Jehan de Nouereux licencié ès loix demourant à Angters, et honorables hommes Jehan de Gennes et Guillaume Lemoyne marchands demourants à Vitré et Me Pierre Blanchet aussi marchand demourant à Pommerieux tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Prisage des meubles et bestiaux de la terre de Teildras, Cheffes 1548

c’edt sans doute mon plus ancien inventaire de meubles, et ce sont ceux de Teildras.
L’acte était particulièrement difficile car les lettres non formées, ainsi pour le CUVIER on voyait le C, et c’était le C en forme de A, puis un long trait, et vaguement à la fin un minuscule ER. Je ne vous mets pas la vue car vous auriez tous peurs car il y avait de quoi. J’ai mis longtemps, car je devais à chaque mot aller faire autre chose pour prendre du recul.

Quoiqu’il en soit, on peut constater, avec surprise, que les meubles de Teildras sont manifestement anciens, et de peu de valeur. Et si on compare le prix des meubles à celui des bestiaux, ces derniers sont les meubles vifs de valeur et même de loin.
Pour les meubles, j’ai été un peu étonnée de rencontrer des armoires, car je pensais ce terme plus récent, et il faudrait vérifier l’histoire des armoires. En tout cas il y a de meubles dits « faits à l’antique », qui doivent dont être très anciens.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 3 janvier 1547 (avant Pâques, donc le 3 janvier 1548 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establyz honorable femme Raoulline Lenoir veufve de feu honorable homme maistre Hillaire Chenaye en son vivant licencié ès loix demeurant Angers d’une part,
et honneste personne sier Jehan Daudyer marchand demourant au Lyon d’Angers fermier de la terre et seigneurie de Teildras en la paroisse de Cheffes appartenant à ladite Lenoir d’autre part,
soubzmectant lesdites parties etc confessent etc c’est à savoir ledit Daudyer avoir eu et receu de ladite Lenoir qui luy a baillé et livré en notre présence audit lieu de Teildras les meubles et bestial cy après contenus et déclarés
savoir est ung buffet à doulcier fait à menuiserie d’antique à couronnement à deux fenestres fermant à clef et deux lyettes estant en la salle dudit lieu estimé 20 sols
ung grand banc à doulcier fait à parement à drapperie contenant 11 piedz de long estimés 15 sols
7 chezes carrées estimées 2 sols pièce
et en la chambre basse estant au bout de la salle ung buffet carré à deux lyettes et deux fenestres l’une desquelles ferme et ung grand coffre à soubassement fermant à clef de 6 pieds de long estimé 30 sols
une table ronde sur une cheze carré à coffre dessoubz fermant à clef prisé 17 sols
une paire de landiers à crosse à deux roustissouers estimés 20 sols
ung charlit de grand lit fait à quenoilles et doulcier à paneaux de drapperyes soubz lesquels y a une couchette rouleresse 12 sols
ung charlit de couchette sans quenoilles fait à doulcier et à panneaux de dapperyes estimé 25 sols
une cramaillère prisée 2 sols
ung banc de 7 pieds de long ou environ avecques une table de ladite longueur esztimés 20 sols
en la garde robbe estant au bout de ladite salle une paire d’armoires faites en appentis à deux fenesetres fermant à clef estimées 40 sols
ung petit comptouer à deux fenestres estimé 15 sols
deux charlits sans quenoilles communs l’ung grand l’autre petit estant en la chambre au bout de la grande chambre hault
un charlit à quenoilles fait à panneaux de drapperyes soubz lequel y a une couchette rouleresse esetimé 15 solsn estant en la chambre par laquelle l’on va au grenier
une paire de petits landiers à pommette platte estimés 10 sols
en l’un des greniers dudit lieu une pelle fustière, ung fust de pippe, ung fust de buce, deux petits cuviers, ung autre cuvier, un grand cuvier rond, une table de boys ronde rompue, deux barils,
et en l’autre grenier une betize, ung cuvier, ung grand baril et une petite table de sapin embouttée par les deux bouts et une pelle fustière
en la cuisine dudit lieu une grand met à poyler, ung grand banc sans reigle, une grande table et deux treteaux communs, ung cuvier
en la déppendance ung buffet de salle une paire d’armoires à deux fenestres une huge ung hachouer ung charnier une grande esse ung vieil petit coffre deux pannes à buce ung cuvier fermant à clefs, deux broches de fer une grande et une petite, et une casse appréciés par derrière
au pressouer dudit lieu une grand cuve, une autre cuve moyenne, une buesse et deux cuviers servans audit pressouer, une caige à mettre poullailes de laquelle l’avant est de fil de fer, deux mortiers à pierre dure,
à l’estimation de deux sommes de gros bois de chauffage et demy cert de bourcière (mot pas compris) en la cave y a des chambres pour la garniture de ladite cave

    je trouve dans le Dictionnaire du monde rural (M. Lachiver, 1997) que le terme « chambre » désignait le « chanvre » au XVIème siècle en Anjou, et c’est probablement ici le sens, quoique le chanvre aurait plutôt été mis au grenier qu’à la cave

en la mestairye dudit lieu y a deux cheveaux 6 bœufs de harnoys estimés l’un 10 sols, 5 mères vaches, une jeunice de 2 ans, une jeunice d’un an venant à deux, ung bouvart venant à deux ans, 2 veaux de ceste année estimés ensemble 30 livres, avecques 4 porcs de nourriture et une truye estimés ensemble 5 livres,
duquel bestial le mestayer dudit lieu prend une moitié et ladite Lenoir l’autre moitié,
en la closerie de la Maison Neufve déppendant dudit lieu 3 mères vaches 2 genices et ung veau estimés 17 livres, 3 porcs de nourriture estimés 75 sols, avecques 10 chefs de bergail non estimés
auquel bestial le clousier dudit lieu prend seulement la moitié et ladite Lenoir l’autre moitié
toutes lesquelles choses déclarées ladite Lenoir a baillé en notre présence audit Daudyer qui les a eues prinses acceptées et receues avecques les clefs de ladite maison, tellement que d’icelles choses ledit Daudyer s’est tenu et tient par ces présentes à content et en a quicté et quicte ladite Lenoir ce stipulant et acceptant
lequelles choses déclarées ledit Daudyer a promys et par ces présentes doibt et demeure tenu rendre et restituer à ladite Lenoir des valeurs et prix dessus dits et les choses non prisées non détériorées sauf qu’il ne sera tenu rendre que une moité du dit bestial parce que les mestayer closiser desdits lieux de Teildras et de la Maison Neufve prennent une moitié dudit bestial
aussi a confessé ledit Daudyer avoir veu et visité les maisons et logements dudit lieu de Teildras mestairye et closerie lesquelles maisons et logements dessus dits ledit Daudyer a confessé estre en bon estat de réparation tellement qu’il s’est tenu à content desdites réparations et en a quicté ladite Lenoir ce stipulant et acceptant fort et réservé le pressouer dudit lieu et maison d’iceluy pressouer, lesquels ne sont en réparation suffisante et lesquels ladite Lenoir a promis et promet faire réparer et les mettre en bonne réparation
aussi a esté veu les sepmances ensepmancées audit lieu et mestairie de Teildras et trouvé convenu et accordé avecques le mestayer dudit lieu qu’il avoit de présent ensepmancé audit lieu 8 septiers 8 boisseaux seigle, 4 boisseaux de froment, 8 boisseaux d’orge, le tout mesure du Pond de Sée, et audit lieu de la Maison Neufve 12 boisseaux de fourmend 4 boisseaux de seigle 4 boisseaux d’orge 3 boisseaux de febves et ung boisseau de poix le tout mesure du Pond de Sée
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc et par especial ladite Lenoir au droit velleyen etc elle sur ce de nous suffisamment acertene etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jehan de la Herpinnière demouant à Angers et Jylyen Mauriceau marchand paroisse d’Escuyllé tesmoings
fait et passé audit lieu de Teildras les jour et an susdits

Cete vue est la propriété dse Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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Curieuse prise de possession des seigneuries de Fromentières et la Quanterie, 1548

Curieuse, car je pensais que lorsqu’on avait acquis un bien et donné la grâce de pouvoir faire le réméré, on ne prenait pas possession réelle des lieux, et on attendait que le délais de grâce soit écoulé.
En fait cet acte ne dit pas si la vente était avec une claude de réméré, mais je le suppose car quand on lit les articles concernant ces 2 terres dans le Dictionnaire de la Mayenne de l’abbé Angot, on voit clairement que la famille de Montalais les a possédées après cette date de 1548.
enfin, pour tout vous dire, j’ai pris les vues de l’acte de vente lui-même mais je n’ai pas encore eu le temps de l’exploiter, et si vous y tenez je vais appuyer sur la pédale de l’accélérateur… et vous le mettre.

En tous cas, de vous à moi, les marchands de Vitré gagnaient plus que bien leur vie !
En effet, la somme de 14 000 livres est très importante, compte-tenu de l’années 1548 et elle serait certainement plus du double un siècle plus tard. D’ailleurs, je crois savoir que certains parmi vous ont des marchands à Vitré… Serait-ce l’un de ceux qui vont être cités ci-dessous ?

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

Et puisque je suis dans les curiosités, laissez-moi insister lourdement sur la distance entre Fromentières et Angers, soit 51 km, soit une grosse journée de cheval, car Huot, le notaire s’est manifestement rendu sur place, car il écrit bien que la prise de possession est en sa présence. Je suis bien entendu perplexe devant de tels déplacements à l’époque pour un notaire royal dressant un acte, car même si de nos jours les notaires font, parfois, plusieurs milliers de km, autrefois 51 km représente un déplacement bien plus considérable.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 mars 1547 (avant Pâques, donc le 15 mars 1548 n.s.) à tous ceux qui ces présentes lettres verront la garde du scel estably pour le roy notre sire aux contrats royaulx d’Angers salut scavoir faisons que aujourd’huy 15 mars 1547 en la présence de Jean Huot notaire juré desdits contracts et aussi en présence de honorables hommes sires Jehan de Gennes et Guillaume Lemoyne marchands demourans en la ville de Vitré et Pierre Blanchet aussi marchand demourant en la paroisse de Pommeriaux tesmoings à ce requis et appellés
noble homme Georges Chevallerye sieur de l’Espine demourant en la ville de Vitré s’est transporté aux lieux terres seigneuries domaines mestairyes appartenances et dépendances de Fourmentières et de la Canterye situées et assises ès paroisses dudit Fourmentières Azé et autres paroisses circonvoisines

Fromentières arrondissement de Château-Gontier, à 26 km de Laval et 51 km d’Angers via Château-Gontier et le Lion d’Angers – Féodalité : La seigneurie de Fromentières distincte primitevement de celle de la Cour de la Quanterie, relevait de Ruillé. En 1405, Guillaume Guérin, procureur de Jean de Montenay, requit Gervais des Planches, seigneur de Ruillé, de le prendre « en garantage » au sujet d’une demande de foi et hommage qu’on lui faisait à l’assise de Château-Gontier à cause de sa terre de Fromentières. En 1415, Jean de Montenay, fils du précédent et de Marie de La Chapelle, « requiert au seigneur de Ruillé la terre de Fromentières ». François de La Jaille était seigneur en 1468. Ce sont les seuls qu’on connaisse avant l’annexion de la Quanterie qui devint leur manoir principal. Jean de Montenay l’aîné était seigneur de Montenay, de Fromentières et de Nully-en-Gastinay. Marie de La Chapelle, sa veuve, est dite dame de Faugremon, 1433. En 1692, on mentionne « le palais où autrefois se tenait la juridiction seigneuriale au-dessous duquel étoient les prisons, situé au bourg. » (paragraphe extrait de l’article Fromentières du Dict. de la Mayenne, de l’abbé Angot, 1800)

la Quanterie, château actuellement « de la Cour », commune de Fromentières (53) – Seigneurs : … Hue de Montalais, 1399, 1407, – Hugues de Montalais, seigneur de Chambellay, relevait du seigneur de Fromentières pour des biens dont Guy de Laval, du chef de sa femme, lui devait hommage, 1423, 1452. – Mathurin de Montalais fut seigneur de la Quanterie et de Fromentières, 1488, mari de Jeanne de Meaulne – Jeanne de La Jaille, 1502, 1503. – Jean de Montalais, 1503, rend aveu à Bellebranche pour la Quanterie, le Buharay, le Bretéchère, 1508, vit en 1529. – Mathurin de Montalais, veuf de Renée de Goulaines, 1533. – Robert de Montalais, mari de Jacquine du Bueil, 1542, 1552. – René de Montalais, chevalier de l’ordre du roi, 1559, 1571 ; sa veuve, Louise de Malestroit, vit en 1577. – Mathurin de Montalais, frère du précédent, chevalier de l’ordre du roi, neveu de Mathurin de Montalais, abbé de Saint-Melaine, 1581, donne partage à ses sœurs, Françoise, Louise et Renée, 1594 ; est baron de Ker, gouverneur du duché de Beaumont ; meurt en son château de la Quanterie le 3 janvier 1636… etc.. (paragraphe extrait de l’article Quanterie du Dict. de la Mayenne, de l’abbé Angot, 1800)

desquels lieux terres fyefs seigneuries domaines mestairyes appartenances et dépendances de Fourmentières et la Canterye ledit Chevallerye a en présence desdits notaires et tesmoings prins et appréhendé possession réelle corporelle et actuelle allant et venant par les maisons seigneuriales domaines mestairyes appartenances et dépendances desdites seigneuries et en signe de possession a mys Estienne Jaquelin mestayer du lieu de Petites Forges Michel Letournoysier mestayer du lieu de Grans Forges Marye Ollivier mestayère du lieu de la Breteuschère Denys Cyse mestayer du lieu du Buharaye Vincend Morinier moulnyer du moulin du Saulle Gilbert Boulleau mestayer du lieu de la Marche Pierre Symon mestayer du lieu de la Canterye et Guillaume Bourguilleau mestayer du lieu et mestairye du Champ Grenu respectivement hors desdits lieux dessus nommés dépendants desdites seigneuries et iceulx remys esdits lieux pour et au nom de luy et leur a iceluy Chevallerye inhibé et déffendu bailler aucuns fruits desdits lieux à autre personne que à luy ou ses facteurs fermiers ou entremetteurs sur peine de les recevoir sur eulx qu’ils et chacun d’eulx et respectivement
lesquelles choses dessus déclarées ledit Chevallerye a déclaré audit Huot notaire susdit présents lesdits tesmoings faire en signe de possession et comme seigneur desdites terres et seigneuries de Fourmentières et de la Canterye au moyen de l’acquest et achat qu’il a fait par cy davant desdites terres et seigneuries de Froumentières et de la Canterye de maister Jehan de Moureux licencié ès loix au nom et comme stipulant et soy faisant fort de nobles et puissants messires Yvon de Montallais seigneur de Chambellé et Robert de Montallais seigneur de Dan père et fils et de chacun d’eulx seul et pour le tout pour la somme de 14 000 livres tz par contrat fait et passé en notre dite cour par nous notaire soubzsigné
dont et desquelles choses ledit Huot a en présence desdits tesmoings audit Chevalerye ce requérant décerné le présent acte et instrument ung ou plusieurs pour luy servir et valloir en temps et lieu ce que de raison et pour plus grand approbation et confirmation des choses dessus dites avons appousé à cesdites présentes le scel estably et duquel l’on use auxdits contracts les jour et an susdits

    et comme par sa mauvaise habitude, Huot n’a pas fait signer

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