Curieux contrat de mariage de François d’Auvour et Renée Lenfant, Bouchemaine 1544

en effet, il est fait en présence de Magdelon de Brye de Serrant, qui ratiffie le contrat, ce qui est bien plus que le fait d’assister au contrat comme témoin simple. On peut se demander à quel titre cette ratiffication ?
Par ailleurs, autre curiosité, il est dit qu’il y avait entre François Dauvour et Magdelon de Brye une transaction préalable, et là encore on se demande à quel titre ?
Encore mieux, François Dauvour est dit attendre 2 500 livres d’une rescousse, qui est sans doute une terre engagée par un tiers et payée par lui, mais on ne dit pas quelle terre. Serait-là l’affaire pendante entre Magdelon de Brye et François Dauvour.
Enfin, il s’avère que la terre donnée à Renée Lenfant est un bien propre de sa mère, et c’est la première fois, malgré le grand nombre de contrats de mariage que je vous ai mis ici, que je rencontre une telle précision. Or, comme le couple aliène dont un bien propre de la mère, elle sera récompensée.
Et cela n’est pas tout, le lendemain, cette fois en l’absence de Magdelon de Brye, on recommence un autre acte notarié qui complète le premier, et que j’ai entièrement retranscrit sans tout à fait en comprendre le sens ! Je vous l’ai mis séparément, car c’est bien un autre acte, mais j’ai mis les 2 actes sur le même jour du blog, afin que vous puissiez les lire ensemble si vous le souhaitez.

collection particulière, reproduction interdite
collection particulière, reproduction interdite

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 mai 1544, (Huot notaire Angers) en traitant et accordant le mariage a estre fait consommé et accomply entre noble homme Françoys Dauvour sieur de la Tousche d’une part, et damoyselle Renée Lenffant fille de noble homme Nicollas Lenffant sieur de Louzil et de damoyselle Guyonne Serpillon son espouze dame des Noulliz avant que aucunes promesses ne bénédiction nuptialle ayt esté faite entre lesdits futurs conjoints ont lesdites parties fait les accords promesses pactions et conventions qui s’ensuivent
pour ce est-il que en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establiz ledit Dauvour d’une part, et ledit Nicollas Lenffant sieur de Louzil et ladite Serpillon son espouse demourant en la paroisse de Bouchemaine laquelle Serpillon ledit Lenffant a autorisée et autorise par ces présentes quant à l’effet du contenu en icelles et encores ladite Renée Lenffant leur fille de ses dits parents par devant nous pareillement autorisée quant à l’effet du contenu de ces présenes d’autre part
soubzmectant lesdites partyes respectivement l’une vers l’autre etc confessent avoir aujourd’huy fait et encores font entre eulx les accords promesses pactions et convencions cy après déclarées et en la forme et manière qui s’ensuyt c’est à savoir que ledit Dauvour a promys et par ces présentes promet et demeure tenu prendre ladite Renée Lenffant à femme et espouse, et aussi a promys et par ces présentes promet ladite Renée Lenffant avecques l’autorisation de sesdits parents et nous prendre ledit Dauvour à mary et expoux touteffoys et quantes que l’une desdites partyes en sera sommée et requise par l’autre pourvu touteffoys qu’il ne sera trouvé empeschement légitime et que sainte église s’y accorde
en faveur et considération duquel mariage lequel autrement n’eust esté et ne seroit fait consommé ne accomply, ledit sieur de Louzil et sadite femme de luy autorisée comme dessus, ont pour le droit successif qui pourroyt compéter et appartenir à ladite Renée Lenffant après le décès desdits sieur de Louzil et sadite femme des biens d’iceulx sieur de Louzil et sadite femme aujourd’huy baillé quite ceddé délaissé et transporté et encores baillent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige auxdits Dauvour et sadite future espouse pour eulx leurs hoirs etc
le lieu domaine mestairye et appartenances de la Houdinière situé et assis en la paroisse de Melay près Chemillé avecques le bestial et autres meubles estant en iceluy le tout ainsi que lesdites choses se poursuivent et comportent avec toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances et comme elles ont accoustumé estre tenus et exploités sans aucune chose retenir en réserver tenu (blanc)
à laquelle Renée Lenffant futur espouse d’iceluy Damour ledit Dauvour a constitué et assigné constitue et assigne par cesdites présentes douaire coustumier sur tous et chacuns les biens qu’il aura lors et au temps de son décès et selon et au désir des coustumes des pays au-dedans desquels seront lesdits biens d’iceluy Dauvour situés et assié et ce au cas que ladite Renée Lenffant survyt ledit Damour
et pour ce que ledit lieu de la Houdinière baillé et transporté comme dict est est le propre héritaige de ladite Serpillon a promys et par ces présentes promet doibt et demeure tenu ledit Nicollas Lenffant rescompenser et faire rescompense à ladite Serpillon sa femme ou ses héritiers pour sa communauté dudit mariage de la somme de 750 livres tz laquelle rescompense ladite Serpillon a acceptée et eue pour agréable
et aussi a esté à ce présent noble et puissant Magdelon de Brye sieur de Serrant et de la Roche de Serrant lequel estably et soubzmis en notre dite cour luy ses hoirs après avoir ouy la lecture et entendu le contenu de ces présentes à iceluy sieur de Serrant ratiffié confirmé et approuvé et encores loue ratiffie confirme et approuve ledit traité et accord dudit mariage et assiette dudit don dessus déclaré et iceluy a pour agréable selon sa forme et teneur
et pour ce que ledit Dauvour est en termes de recepvoir la somme de 2 500 livres tz pour rescousse d’anciens héritaiges par luy acquis a esté et est convenu et accordé entre les dites parties que si ladite somme luy est rendue et qu’il est par ledit Damour dedans 3 ans fait autre acquest pour ladite somme ou partye de ce qui luy sera baillé et rendu de ladite somme de 2 500 livres tz ledit acquest sera tenu censé et réputé le propre héritaige dudit Dauvour et de la nature de son ancien héritaige et aux charges soubmissions et conditions contenues en certaine transaction autreffois faite entre deffunt hault et puissant messire Péan de Brye chevalier seigneur de serrant aussi les Boueste et de la Roche de Serrant et ledit Dauvour
auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites partyes respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc et par especial lesdites femmes au droit velleyen à l’espitre divi adriani et à l’autenticque si qua mulier elles sur ce de nous suffisamment acertenes etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce nobles personnes Françoys de st George sieur de Baubouesseau, Francoys Lenffant sieur de Louzil, maistre Jehan Du Vau curé de la Jumelière tesmoings
fait et passé au chastel dudit lieu de la Roche de Serrant les jour et an susdits
au moyen du contenu de cesdites présentes ont ledit Damour la dite Renée Lenffant sa future espouse renoncé et renoncent par cesdites présentes à toutes successions tant directes que collatérales qui pourroyent escheoir et advenir à ladite Renée Lenffant tant du décès de sesdits père et mère que autrement

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Avenant au contrat de mariage de François Dauvour et Renée Lenfant, Bouchemaine 1544

le lendemain du contrat de mariage que je vous ai retranscrit ce jour sur ce blog, voici un avenant, que je n’ai pas tout à fait compris, car au final je ne sais plus très bien ce que recevra le futur ou non.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 13 mai 1544, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably noble homme Françoys Dauvour sieur de la Tousche et de Champbourreau soubzmectant confesse que comme il soyt ainsi que le jour d’hyer en traitant et accordant le mariage a estre fait consommé et accomply d’entre ledit Damour et damoyselle Renée Lenffant fille de noble homme Nicollas Lenffant sieur de Louzil et de damoyselle Guyonne Serpillon son espouze dame des Noulliz
et en faveur d’iceluy mariage ledit sieur de Louzil et sadite espouse eussent baillé quité céddé délaissé et transporté perpétuellement par héritaige audit Damour et à ladite damoiselle Renée Lenffant sa future espouse
le lieu domaine mestairye et appartenances de la Hourdrière situé et assis en la paroisse de Melay avecques bestes et autres meubles estant en iceluy lieu sans rien en réserver
que néanmoins ladite cession et transport auroyt esté faite au moyen de ce que ledit Damour auroyt promys poyer et bailler à ladite Serpillon la somme de 700 livres tz autrement n’eussent lesdits Lenfant et sadite femme baillé et transporté ledit lieu de la Houdinière auxdits futurs espoux, lesquelles choses dessus dites ledit damour a déclaré congneu et confessé estre vroyes et suyvant lesdites promesses et convencions dessus dites ainsi qu’il a confessé ledit lieu de la Houdinière (mangé) grande valleur que ne se pourroit monter le droit de partaige de sadite future espouse a promis et promet doibt et demeure tenu ledit Dauvour poyer et bailler auxdits Lenffant et Serpillon à ce présents stipulants et acceptants ladite somme de 700 livres tz laqulle somme ledit Dauvour pourra si bon luy semble convertir et employer et laquelle ledit Lenffant a voulu et consenty veult et consent par cesdites présentes estre par iceluy Dauvour convertys et employés en acquestz et achats d’héritaiges pour et au nom et au proffit de ladite Serpillon sa femme et lequel sera tenu censé et réputé le propre héritage de ladite Serpillon parce que ledit lieu de la Houdinière baillé et transporté auxdits Dauvour et sadite future espouse comme dict est estoyt le propre héritaige de ladite Serpillon ainsi que ledit Lenffant a confessé par devant nous
auxquelles choses dessus dites tenir etc et aux dommages etc obligent lesdites partyes respectivement l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce noble et discret maistre Jehan Du Vau prêtre curé de la Jumelière François Lenffant escuyer fils aysné dudit sieur de Louzil, Phelippes Salmon sieur de la Guerche et Françoys de St Georges sieur de Vaubouesseau tesmoings
fait et passé audit lieu de Louzil en la paroisse de Bouchemaine les jour et an susdits

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Lucas Lambert créée une rente d’une pipe de vin, Rochefort-sur-Loire 1522

mais en fait sur ses vignes de Bouchemaine, qui sont manifestement un bon cru.
J’ajoute qu’il a certainement prévu de l’amortir dans l’année suivante voire 2 ans, et que les 60 livres qu’il a ainsi touché ne sont qu’un petit prêt relais.
Le chanoine qui achète ce vin va payer avec une variété de pièces d’or remarquable, signe que les pièces qui circulaient alors étaient très variées ! Je m’en étonne toujours compte-tenu du battage médiatique qu’on nous avait fait lorsque nous avons abandonné le Franc pour l’Euro, en nous prédisant qu’on serait totalement incapable de s’y retrouver ! Nos ancêtres eux, s’y retrouvaient dans des pièces autrement compliquées.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er mars 1521 avant Pasques (donc le 1er mars 1522 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably Lucas Lambert demourant en la paroisse de Rochefort soubzmectant luy ses hoirs etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement
à vénérable et discret maistre Franczois Belin chanoine de l’église collégiale et royale monsieur saint Martin d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs et aians cause
une pippe de vin, de rente annuelle et perpétuelle, du cru et revenu des vignes du lieu de Beaunnais assis en la paroisse de Bouchemaine apartenant audit Lambert bon vin franc et net, enfusté en ung bon fust neuf et de bauge d’Angers ou d’un vin aussi franc et net rendable et paiable dudit vendeur de ses hoirs et aians cause audit achacteur à ses hoirs et aians cause par chacun an audit lieu de Beaunnais au cours des vendanges plaines et aux cousts et mises dudit vendeur le premier paiement commençan au cours des vendanges prochainement venant
laquelle pippe de vin de rente ainsi vendue comme dit est ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet dès mainetnant et à présent audit achacteur à ses hoirs et aians cause et spécialement sur les vignes que ledit vendeur a audit lieu de Beaunnais et généralement sur tous et chacuns ses autres biens meubles immeubles et choses héritaulx présents et avenir quels qu’ils soient et sur chacune pièce seule seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par ledit achacteur ses hoirs et aians cause en quelque lieu qu’il luy plaira et toutefois et quand bon luy semblera ou prendre et soy faire bailler etc
et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 60 livres tournois paiez baillés et nombrés content en notre présence et veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receua en ung lyon ??? 4 escuz couronne 4 ducatz ung philipons et 20 escuz au merc du soulleil le tout d’or et poids et le surplus en monnaie dont ledit vendeur s’en est tenu et tient par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicte ledit achacteur
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Anne sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedans la feste de st Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de 10 escuz d’or de peine commise à appliquer audit achacteur en cas de deffault ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur et aians sa cause de rescourcer rémérer et avoir ladite pippe de vin de rente ainsi vendue comme dit est du jourd’huy dedans la feste de Toussaints prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur audit achacteur et aians sa cause ladite somme de 60 livres tz avecques les arréraiges si aucuns estoient deuz d’icelle rente
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite pippe de vin paier servir et continuer etc et les choses héritaulx qui pour assiette de ladite rente sont baillés garantir etc et aux dommages dudit achacteur ses hoirs et aians cause amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc et les biens et choses dudit vendeur à prendre vendre etc renonçant etc et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discrete personne maistre Jehan Lepoitivin curé de sainte Jame sur Loire et Pierre Berard clerc demourant à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit achacteur les jour et an susdits

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Les Gouraud vendent la Pilletière et la Fuquelière, Saint-Michel-de-la-Roë 1520

au curé du lieu, qui vit à Angers, comme tant d’autres en ces temps là ! Mais la vente précise bien que c’est la cure qui achète pour ses successeurs curés.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 octobre 1520 en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably messire Jehan Gouraud prêtre de présent demourant en la paroisse de St Michel du Boys en Craonnois comme il dit

    ancien nom de Saint-Michel-de-la-Roë

soubzmectant soy ss hoirs etc confesse avoir vendu et encors vend dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritaige tant en son nom que au nom et soy faisant fort de Pierre Gouraud son père, Robert Bourdileau et Bertranne sa femme, René Gouraud fils de feu Jehan Gouraud et de Renée de Cahuyt auxquels ledit messire Jehan Gouraud a promis faire avoir agréable ces présentes et fournir de ratiffication en forme authentique dedans 6 moys prochainement venant à lap eine de 100 livres de peine commise ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
à vénérable et discret maistre Loys de La Barre curé dudit lieu de St Michel du Boys lequel a achapté pour luy et ses successeurs curés dudit lieu de St Michel dudit Jehan Gouraud esdits noms
les lieux appartenances et dépendancse de la Pilletière et la Fuquelière sis et situés tant en ladite paroisse de st Michel que de St Aignen aux debvoirs et charges anciens pour tous debvoirs et charges
transportant quitant etc et est faite ceste présente vendition cession et transport pour le prix et somme de 200 livres tz sur laquelle somme ledit achapteur a poyé et nombté en notre présence et au vue de nous la somme de 100 livres tz en 20 escuz soleil 7 escuz … 4 doubles ducats 9 ducas ung angelot 2 roses d’or … et monnoye de douzains de laquelle somme de 100 livres tz

    Dur, dur ! je me suis perdue dans ces monnaies : à l’aide !
    Je reste toujours admirative de nos ancêtres qui savaient utiliser une grande variété de pièces et les additionner sans valeur décimale !

ledit vendeur esdits noms s’est tenu à content et bien poyé et en a quité et par ces présentes quite ledit achapteur ses hoirs etc et le surplus et parfait payement de ladiet somem de 200livres qui est 100 livres ledit achapteur est et demerue tenu icelle bailler et poyer en l’acquit et décharge dudit vendeur esdits noms à honorable homme sire Jehan Lasnier sieur de Mondelière ? dedans la feste de la Penthecoste prochainement venant et d’icelle apporter quittance dudit sieur de Mondalière ? dedans la st Jehan Baptiste prochainement venant à la peine de tous intérests
à laquelle vendition tenir etc garantir etc oblige etc et ledit vendeur esdits noms au garantage et autres choses dessus dites et ledit achapteur aunt à poyer ladite somme de 100 livres tz dedans ledit terme de Penthecoste prochainement venant etc aux biens dudit achapteur à prendre vendre etc dont etc foy jugement et condemnation etc
ce fut fait et passé en ceste ville en présence de honorables hommes maistre René Durand licencié ès loix Jean ? Harangot Collas Dallier et autres en la maison de Loys de La Barre curé dudit St Michel

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René Guyet, échevin à Angers, possédait une maison à Laval Saint Vénérand, sans doute du chef de sa femme, 1544

et en voici le bail à louaige. L’acte donne une Jeanne Quesnay, qui est probablement son épouse, mais curieusement le notaire a barré « sa femme ». Pourtant le fait que René Guyet agisse aussi au nom de son fils Jean et la façon dont le notaire a tourné la phrase laisse bien à pense qu’elle fut son épouse, et au moins mère de ce Jean Guyet.
Les Guyet me concernent dans mon ascendance DELESTANG bien que ce René Guyet soit manifestement proche parent sans que je puisse trouver la preuve. En effet je descends d’Yvonne Guyet épouse de Raoullet Grimaudet, qui s’étaient mariés vers 1475, même milieu social, donc forte probabilité de liens.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 décembre 1544, en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establys honorable homme sire René Guyet sieur de la Rablays eschevyn d’Angers demourant à Angers tant en son nom privé que comme pour et au nom et comme soy faisant fort de Jehan Guyet son fils et de feue honorable femme Jehanne Quesnay (cusieusement le notaire à barré « sa femme ») d’une part
et honorable homme et saige maistre René Letourneurs licencié ès lois sieur de la Mothe greffiet de Laval et demourant audit lieu d’autre part
soubzmectant lesdites partyes esdits noms etc confessent etc c’est à savoir ledit Guyet esdits noms avoir baillé et encores etc baille à tiltre de louaige et non autrement audit Letourneurs qui a prins et accepté prend et accepte par cesdites présentes audit tiltre de louaige et non autrement du 1er janvier prochainement venant jusques à 6 ans prochains après ensuivans l’un l’autre sans intervalle de temps et finissant à pareil jour lesdits 6 ans finis et révolus
la maison cour estable et appartenances d’icelle

    attention, pour mémoire, le terme « étable » signifiait aussi « écurie » à l’époque

située et assise ès forsbourgs nommés les Ponds de Maine les la ville de Laval en la paroisse de st Vénérand dudit lieu de Laval, en laquelle de présent demeure sire Michel Des Montils sieur des Aulles de Laval ainsi qu’elle se poursuyt et comporte sans aucune chose y réserver pour d’icelle dite maison et sesdites appartenances jouyr par ledit preneur ledit louaige durant et en disposer comme de chose baillée à louaige
à la charge dudit preneur de tenir et entretenir ladite maison en bonne et suffisante réparation en manière qu’elle ne puisse dépérir et la y rendre en la fin dudit louaige
et de poyer et acquiter les cens rentes charges et debvoirs deuz pour raison d’icelle dite maison et ses dites appartenancse
et est faite ceste dite présente baillée prinse et acceptation dudit louaige pour en poyer et bailler oultre les charges dessus dites par ledit preneur ses hoirs etc audit bailleur esdits noms et qualités durant chacun desdits 6 ans la somme de 20 livres tournois rendable et poyable par chacun desdits 6 ans en ceste ville d’Angers en la maison dudit bailleur aux jours et festess de St Jean Baptiste et Nouel par moitié le premier poyement commençant au jour et feste de St Jehan Baptiste prochainement venant et à continuer lesdits 6 ans durant par lesdits termes et poyments
auxquelles choses dessus dites tenir etc et à garantir etc et ledit louaige rendre et poyer etc et aux dommages etc obligent les dites parties esdits noms et qualités respectivement l’une vers l’autre etc mesmes ledit Letourneurs ses biens à prendre vendre etc renonçant lesdites parties etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige maistre Jehan Haren licencié ès loix et René Guyet le Jeune demourant Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit bailleur les jour et an susdits

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Amortissement de la baillée à rente de vignes, Saint Martin du Bois 1546

Il y avait pourtant des notaires dans la région de Saint Martin du Bois mais voyez comme ici c’est à Angers qu’on trouve l’acte car ils s’étaient tous deux déplacés ! Mon blog vous trouve tous les jours des actes du Haut-Anjou, passés à Angers autrefois, et que vous ne trouverez pas dans les archives des notaires locaux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 avril 1545 avant Pasques (donc le 23 avril 1546 n.s.) En la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably Mathurin Garnier le jeune drappier demeurant au bourg de St Martin du Bois soubzmectant etc confesse avoir eu et receu de honneste personne Jehan Godez marchand demourant audit St Martin du Bois à ce présent qui luy a baillé et poyé compté et nombré content en présence et veue de nous la somme de 65 livres tz quelle somme ledit Garnier a eue prinse et receue pour l’admortissement et extinction de la somme de 65 sols de rente annuelle et perpétuelle laquelle rente ledit Garnier avoit droit d’avoir et prendre par chacun an sur les biens et choses dudit Godez à cause de la baillée à rente de 5 quartiers de vigne en ung tenant sis au cloux de la Plante en la paroisse de St Martin du Bois qui furent à feu messire Pierre Tessier par cy davant et dès ke 15 september 1543 baillés à ladite rente de 65 sols par ledit Garnier audit Godez le contrat de laquelle baillée à rente ledit Garnier a en tant que mestier et besoign seroit loué ratiffié confirmé et approuvé et par ces mesmes présentes loue ratiffie confirme et approuve et iceluy a pour agréable selon sa forme et teneur
de laquelle somme de 65 livres tz pour ledit admortissement et extinction d’icelle dite rente de 65 sols tz ledit Garnier s’est tenu et tient par ces présentes à bien poyé et content et en a quicté et quicte ledit Godez ce stipulant et acceptant pour luy ses hoirs ensemble des arréraiges deuz et escheuz d’icelle rente au moyen du paiement que ledit Garnier a confessé avoir eu et receu dudit Godez et demeure au moyen de ces présentes ladite rente exteinte et admortye tant en principal que arréraiges au profit dudit Godez ses hoirs etc et les choses subjectes à iceluy Garnier affranchies quitées libérées et deschargées par cesdites présentes
a aussi esté à ce présent Me Jehan Allaire clerc demourant audit St Martin du Bois lequel estably et soubzmis en notre dite cour luy ses hoirs etc après avoir ouy la lecture veu leu et entendu le contenu de ces présentes a vouly et consenty veult et consent ledit admortissement et tout le contenu cy dessus sortir son plein et entier effet selon sa forme et teneur
auxquelles choses dessus dites tenir etc obligent lesdits Garnier et Allaire eux leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Jehan Charnier vigneron paroisse de St Lau les Angers et Jehan Gluays couvreux d’ardoise demourant à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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