Gabriel Baraton engage les terres du Chalonge, de la Rivière Coulon et de Carbaye, Châtelais 1534

la famille BARATON fut possessionée en Touraine, à Mongaugier, manifestement du fait d’une épouse. Ici dans la vente à condition de grâce du Chalonge à la famille Cheminard, on voit aussi 2 autres terres, à savoir la Rivière Coulon et Carbaye. La vente est faite pour 6 300 livres, ce qui est une somme très importante compte-tenu de la date 1534.

Montgoger, image de Jean-Charles GULLO libre de droit WIKIPEDIA
Montgoger, image de Jean-Charles GULLO libre de droit WIKIPEDIA

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 27 octobre 1534 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establiz chacuns de noble et puissant seigneur messire Gabriel Baraton chevalier seigneur de Montgauguier Vieillesme ? et Riverene ? et honorable homme sire René Furet marchand demourant en ceste ville d’Angers
soubzmectant eulx et chaun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc ou pouvoir etc confessent avoir aujourd’hui vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc vendent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à tousjourmais perpétuellement par héritaige
à noble et discrete personne maistre Phelippes Chamynard licencié es droictz sieur de la Vieillière à ce présent ce stipulant et acceptant et lequel a achacté et achacte par cesdites présentes pour luy ses hoirs etc desdits establiz et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division comme dit est
la chastellenye terre domaine seigneurie fyef hommaiges et appartenances du Chalonge assis et situé en la paroisse de Chastellays et ès environs avecques la terre fyef domaine seigneurie et appartenances de la Rivière Couillon (sic) assis et située en ladite paroisse de Chastelays et ès environs ensemble le fyef de (illisible, dans le pli), tout ainsi que lesdites terres fyefz domaines seigneuries et appartenances du Chalonge et de la Rivière Couillon et fyef de Carbaye ? se poursuyvent et comportent avecques toutes et chacunes leurs appartenances et dépendances quelconques tant en maison seigneuriale et autres fyefs justics juridictions cens rentes revenuz et autres droits et esmollumens d’iceulx domaines mestayryes clouseryes moullins pescheryes garennes terres labourables et non arrables boys marmantaulx et taillables estangs prez saullayes pastures que autres choses, généralement quelconques dépendant et estant des appartenances d’icelles terres et seigneuries du Chalonge et la Rivière Couillon et Carbaye comme ledit seigneur chevalier et autres ses prédecesseurs tant par eulx que par leurs commys fermiers ou autres pour eulx les ont par cy davant tenus possédés et exploités sans aucune chose y retenir ne réserver par lesdits vendeurs
tenuz iceulx lieux et choses vendues scavoir ladite chastellenye terre et seigneurie du Chalonge du chastel d’Angers et les autres choses des seigneurs des fyefs dont elles sont subjectes chargées icelles choses des cens rentes et debvoirs ancyens et accoustumés pour toutes charges
transportant quictant ceddant et délaissant etc et est faicte ceste présente vendition delays quictance cession et transport pour le prix et somme de 6 300 livres tournois poyés baillés comptés et nombrés manuellement content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur auxdits vendeurs qui les ont euz prins et receuz en or et monnoye dont lesdits vendeurs se sont tenus par davant nous à bien poyés et contens tellement qu’ils en ont quicté et quictent par cesdites présentes ledit achacteur ses hoirs etc
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur auxdits vendeurs et par iceulx vendeurs retenue en faisant ceste dite présente vendition de pouvoir par iceulx vendeurs ou l’un d’eulx leurs hoirs etc rescourcer et rémérer lesdites choses ainsi vendues comme dit est du jourd’huy jusques à 4 ans prochainement venant luy poyant et reffondant par lesdits vendeurs ou l’un d’eulx leurs hoirs etc audit achacteur ses hoirs etc ladite somme de 6 300 livres tournois avecques tous autres loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition delays quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc aux dommaiges l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc mesme lesdits vendeurs chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personne ne de biens leurs hoirs etc renonçant lesdites parties etc et par especial lesdits vendeurs aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité et tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges maistres François Lebret licencié ès loix juge et garde de la provosté d’Angers, Jehan Dolbeau Jehan Bonvoisin Loys Bodin René Chacebeuf licenciés ès loix sier Macé Quetier tous demourans à Angers tesmoings
ce fut fait et passé à Angers en la maison et houstellerye en laquelle pend pour enseigne le Griffon près la Poissonnerye les jour et an susdits

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Robert Rousseau engage une maison à Vern-d’Anjou, 1519

pour la somme minuscule de 8 livres, donc il s’agit probablement d’une maison basse à une salle. Mais au fil de l’acte on découvre qu’il y a aussi un procès en cours sur cette maison dont l’acquéreur se chargera, donc il ne fait pas forcément une affaire.
J’ai eu le sentiment que vendeur et acheteur se connaissaient et l’un soutient l’autre.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 novembre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement estably Robert Rousseau paroissien de Chazé-sur-Argos ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à vénérable et discret maistre Jacques de Mainguy sieur de Laurouer et chapelain en l’église d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc
une maison sise au bourg de Vern avecques les jardrins estraiges rues et yssues leurs appartenances et dépendances le tout en ung tenant, joignant d’un cousté à la terre du sieur de Precor et d’autre cousté à Estienne Bellanger mareschal, aboutant d’un bout à la grant rue de Vern et d’autre bout à la terre dudit sieur de Precor,
ou fye dudit sieur de Precor, et tenuz de luy à 12 sols 6 deniers tz et 2 chappons le tout de cens rente ou debvoir annuel paiables au jour de l’Angevine et ce pour tous debvoirs et charges quelconques
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 8 livres tournois paiés baillés et nombrés content en notre présence et à vue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en 2 escuz soulleil et 2 escuz couronne le tout d’or bons e de poix et 2 sols tz faisant le parfait desdites 8 livres tz dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quicté ledit achacteur
aussi à la charge dudit achacteur de conduire pour et au nom dudit vendeur certain procès pendant par davant le lieutenant du séneschal d’Anjou à Angers où ledit vendeur est deffendeur à l’encontre de Jehan Suart marchand drappier demourant à Ste Jame près Segré demandeur
et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Perrine sa femme au présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedans ung an prochainement venant à la peine de 50 sols tz de peine commise appliquée audit achacteur en cas de deffault ces présentes néanmoins demourans en leur force et vertu
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur à ses hoirs de rescourcer rémérer et avoir lesdites choses vendues du jourd’huy en 2 ans prochainement venant en reffondant et paiant par ledit vendeur ou aians sa cause audit achacteur et les siens ladite somme de 8 livres tz ès espècs susdites avecques les cousts et mises faits par ledit achacteur à la conduite dudit procès et autres loyaulx coustements
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre chacun en tant et pour tant que luy touche eulx leurs hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce Charles Huot clerc Geoffroy Pescheloche demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la rue Saint Jean Baptiste les jour et an susdits

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Louis du Chatelet emprunte pour rembourser Marguerite de Chazé, Sainte Gemmes d’Andigné 1543

en fait, comme dans beaucoup de constitutions de rente, ou de prêt, ou de vente immobilière, les paiements sont fait indirectement à des tiers, ici à Marguerite de Chazé via Robert de Chazé qui lui doit aussi une somme. C’est un paiement assez indirect entre tous.
Cependant une chose est certaine, vendeur, acheteur, et les deux de Chazé sont tous d’un milieu semblable et d’une région semblable, donc se fréquentent et se connaissent.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juillet 1543 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme Loys Du Chastelet sieur de Pyart et de la Prezelière demourant audit lieu de la Prezelière en la paroisse de ste Jame près Segré comme il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté céddé délaissé et transporté et encores vend etc perpétuellement par héritage
à noble homme Françoys de Lespinay sieur de la Haulte Rivière et de la Rabotière demourant audit lieu de la Rabotière en la paroisse de (effacé, mais on devine « Marans », ce que le dictionnaire de C. Port confirme, sans plus de détails) à ce présent et stipulant, qui a achacté pour luy ses hoirs etc
la somme de 12 livres d’annuelle et perpétuelle rente rendable et poyable et laquelle ledit vendeur a promis et demeure tenu rendre et poyer servir et continuer doresnavant dès maintenant et à présent perpétuellement audit achacteur ses hoirs franche et quite par chacun an au jour et feste de Nouel et St Jehan Baptiste par moitié le premier poyement commenczant le jour et feste de Nouel prochainement venant et à continuer à l’advenir les dits jours et termes
ladite rente ainsi vendue et transportée ledit vendeur a assise et assignée et par ces présentes assigne et assiet dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement audit achacteur ses hoirs généralement et spécialement sur chacuns biens meubles immeubles et choses héritaulx possessions domaines cens rentes et revenus de quelque nature et en quel lieu qu’ils soient sans ce que les généralité et spécialité puissent desroger nuire en préjudicier l’une à l’autre et sur chacune de ses pièces seul et pour le tout o puissance d’en faire assiette par ledit achacteur ses hoirs en tel lieu qu’il luy plaire et touteffois que bon luy semblera
et est faite ceste présente vendition délays quictance cession et transport pour le prix et somme de 100 livres tz laquelle somme ledit achacteur estably et soubzmis en notre dite cour o pouvoir et juridiction d’icelle luy ses hoirs etc a promis et demeure tenu poyer et bailler à damoiselle Marguerite de Chazé en l’acquit de noble homme Robert de Chazé sieur dudit lieu et de la Blanchays en laquelle ledit de Chazé est tenu vers ladite Marguerite pour restant de la vendition de certains héritaiges vendus par ladite Marguerite audit de Chazé comme appert par contrat sur ce fait et passé
et est convenu et accordé entre lesdites parties que toutefois et quantes que ledit de Chazé poyera et baillera audit achacteur pour et en l’acquit d’iceluy vendeur la somme de 200 livres tz pour admortissement d’icelle rente avecques les arréraiges qui en pouroyent estre escheuz
que ladite rente demeurera rescoussé et admortie au proffilt dudit vendeur
auquelles choses dessus dites tenir et c et ladite rente rendre et poyser etc et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige sire Sébastien Bohic licencié ès loix et honneste personne Anthoine Brillet Me cordonnier à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers les jour et an susdits

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Jean Girardière, le tondeur de Murs, parti vivre à Paris, 1519

Je vous avais déjà mis ici une vente de ses héritages, mais je trouve un autre acte, le même jour, qui est une vente aussi d’autres héritages, tous sur Murs, mais ici on donne aussi des parentèles, oncles etc… et on sait qu’ils étaient 6 enfants à partager, donc il a bien fait de partir.
Ici, il touche 32 livres et l’autre acte 7 livres, mais le total ne fait pas beaucoup à emporter à Paris, et encore, j’espère que sur les chemins du retour il n’aura pas fait de mauvaises rencontres, car je suis persuadée qu’il n’avait pas les moyens de voyager autrement qu’à pieds, et la belle étoile. Pourtant nous sommes en décembre et les routes devaient être froides !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 décembre 1519 (Huot notaire Angers) En notre cour à Angers personnellement estably Jehan Girardière compagnon tondeux demourant en la paroisse de St Germain de l’Auxeroys à Paris, fils de feu Micheau Girardière de la paroisse de Murs ainsi qu’il dit
soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huyb vendu et octroyé dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritage
à Jehan Duvau le clerc (sic) de la paroisse de Murs qui a achacté pour luy et Celine sa femme absente leurs hoirs et aians cause leschoses héritaulx qui s’ensuivent
c’est à savoir une petite maison en laquell ne peut avoir de cheminée estant sur seulle avecques ung coreau rues et yssues avec ses appartenances et dépendances assis au lieu de la Girardière en ladite paroisse de Murs joignant d’un cousté et aboutant d’un bout à la maison de Rolland Coutroie une allée entre deux et d’autre cousté et aboutant les communs de la Girardière
Item une boisselée et demye de terre dont il y en a une boissellée ou environ ensemencée en seigle et froment assis au champ du moulin en ladite paroisse de Murs, joignant d’un cousté à la terre dudit achacteur et d’autre cousté à la terre Franczois Pleubin aboutant d’unbout aux coustaux de la Girardière, et d’autre bout aux terres de Jehan Girardière de la Bourrelière
Item 2 boisselées et demye de terre labourable ensemancées en seigle assis es Esbaupins en ladite paroisse de Murs, joignant d’un cousté les terres des hoirs feu Estienne Gaultier et d’autre cousté les terres des hoirs feu Gilles Rafaulx aboutant d’un bout aux vignes des Esbaupins une haye entre deux et d’autre bout aux terres de Macé de la Touche, desquelles 2 boisselées et demye de tere se partageront les fruits et cueillettes moitié par moitié entre ledit achacteur et le laboureur qui les a ensemencées
Item demy quartier de vigne ou envison assis ès Esbaupins en ladite paroisse de Murs joignant d’un cousté les vignes de Jehan Giraudeau et d’autre cousté les vignes des héritiers feu Gilles Riafault aboutant d’un bout aux vignes de Thomas Dolbeau et d’autre bout aux terres des Esbaupins
Item la 6ème partie par indivis d’un demy quartier de pré assis en une pièce de pré nommée la Morinière en ladite paroisse de Murs joignant toute icelle pièce d’un cousté au pré Loys Boucher et d’autre cousté le prez des Clavreau aboutant d’unbout à la pièce de pré de l’abbesse de Nyoiseau et d’autre bout le pré de Grinaudeaux
Item tout tel droit et action part et portion qui audit vendeur peult compéter et appartenir en une pièce de pré nommée la Rivière de Murs
le tout ainsi déclaré ou fyé du seigneur de Murs et tenu de là aux debvoirs anciens et accoustumés et autres debvoirs et charges deuz pour raison desdites choses vendues
Item ung quartier de vigne ou environ assis à la Bourelière en ladite paroisse de Murs joignant d’un cousté au chemin tendant des Coutens ? à la Bourelière et d’autre cousté à la vigne de Jehan Amis aboutant d’un bout à la vigne de Guillaume Nicolas à cause de sa femme et d’autre bout aux vignes de Jehan Dupé aussi à cause de sa femme
Item ung boisson et demy de vigne ou environ assis en ladite paroisse de Murs joignant d’un cousté aux vignes de Loys Bouclier à cause de sa femme et d’autre cousté les hoirs feu Estienne Dupé aboutant d’un bout aux chemin par lequel l’on va des Coutens à la Bourelière et d’autre bout aux vignes de Jehan Cloters
Ietm vend ledit vendeur audit achacteur à ses hoirs etc tout tel droit et action part et portion d’héritaiges qui audit vendeur peult compéter et appartenir et qui luy sont escheuz et advenuz de succession par la mort et trespas de ses feuz père et mère qui de feuz Martin et Guillaume les Girardières oncles dudit vendeur que de des autres parents à luy escheuz pour lors de présent, soient tant maisons jardrins vignes terres arrables et non arrables prés pastures boys et hayes bussons que quelconques autres choses que ce soient et qui luy escheront après les trespas ? de ceux et celles qui les tiennes soit tant en ligne paternel que maternel quelque part que lesdites choses héritaulx soient situés et assis sans aulcune restriction ne réservation
à la charge dudit achacteur et des aians sa cause de paier les cens rentes et autres debvoirs deuz pour raison desdites choses vendues aux seigneurs où ils sont subjectes et relevantes
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 33 livres tz paiés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit vendeur qui les a euz et receuz en 8 escuz et demy au merc du soulleil, 3 escuz au merc de la couronne et ung demy angelot le tout bons et de poids et le surplus en monnaie, dont ledit vendeur s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quicté et quite ledit achacteur, et a promis ledit vendeur faire lyer et obliger Jehanne sa femme à ce présent contrat et iceluy luy faire avoir agréable et en rendre et bailler à ses despens lettre vallable de ratiffication audit achacteur dedans la feste de Pasques prochainement venant à la peine de 12 livres tournois de peine commise à appliquer en cas de deffault audit achacteur ces présentes néanmoins demourant en leur force et vertu
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discretes personnes maistres Pierre Godelier prêtre secrérain de st Pierre d’Anggers Estienne Bonnet prêtre demourant à Angers et Jehan Godelier de la paroisse de Murs tesmoings
fait à Angers en la maison de la secretairerie audit st Pierre les jour et an susdits

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Retrait lignager par Jean Delaroche, Le Lion-d’Angers 1519

un retrait lignager est toujours le signe d’un lien de parenté quelque part, et c’est donc un acte fort intéressant, même si on n’a pas toujours l’indication de ce lien, au moins on est certain qu’il en existe bien un.
Ici, nous découvrons une curiosité. En effet, Jean Delaroche reconnaît qu’il a fait une affaire en faisant le retrait lignager car les biens vendus valaient plus que le prix de vente, et il va donner de son plein gré la différence à son parent qui avait vendu ses parts à perte.
Preuve qu’on s’entend parfois en famille ! Merveilleux n’est-ce pas ?

collection particulière, reproduction interdite
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Le 6 septembre 1519 en notre cour à Angers etc personnellemente establiz Loys Hervé paroissien de la Trinité d’Angers d’une part
et Guillaume de La Roche de la paroisse du Lyon d’Angers d’autre part,
soubzmectans eulx leurs hoirs confessent etc mesme ledit Hervé que despiecza il fist vendition et transport à Jehan Audusson le jeune paroissien de st Pierre d’Angers de tout et tel droit et action part et portion qui audit Hervé pouvoit compéter et appartenir de la succession de feu missire Jacques Godebille prêtre son oncle pour le prix et somme de 13 livres tournois
sur lequel Audusson ledit de La Roche proche parent et lignaiger dudit Hervé à cause de sa femme auroit eu lesdites choses par retrait, lequel Hervé congnoissant icelles choses trop mieulx valoir que ladite somme de 13 livres tz vouloit poursuivre à l’encontre dudit de La Roche en matière de récision de contrat et exception d’oultre moitié de juste prix
à ceste cause ledit de la Roche sachant le vouloir dudit Hervé et congnoissant lesdites choses valoir mieulx et non vouloir avoir lesdites choses moins que suffisamment achactées a remis quite ceddé délaissé et transporté et encores remet quité cèdde délaisse et transporte audit Hervé la somme de 15 livres tz, par manière de supplément et déception qu’il pourroit avoir esté en ladite vendition
laquelle somme iceluy Hervé debvoir audit de la Roche ainsi qu’il a congneu et confessé par davant nous estre vray,
et moyennant icelle somme de 15 livres ainsi quicté par ledit de la Roche audit Hervé, ledit Hervé a voulu et consenty veult et consent par ces présentes que lesdites choses ainsi retirées par ledit de la Roche sur ledit Audusson soient et demeurent à iceluy de la Roche ses hoirs et aians cause, et y a renoncé et renonce ledit Hervé pour et au prouffit dudit de la Roche ses hoirs et aians cause
dont et desquelles choses susdites lesdites parties sont demeurées à ung et d’accord ensemble
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc mesmes ledit Hervé à toutes impétrations de lettres et récisions de contrats et autres qu’ils pourroient estre à ces présentes contraires, et pareillement ledit de La Roche de non jamais faire question ne demande audit Hervé à ses hoirs et aians cause de ladite somme de 15 livres tournois et demeurent lesdites parties quictes les unes vers les autres de toutes et chacunes les choses dont ils eussent peu faire question et demande en quelque manière que ce soit et de tout ce que dessus est dit tenir et accomplir, fou jugement et condemnation etc
présents ad ce honorable homme et saige maistre Amory Ladvocat licencié en loix sieur de Launay et Jehan Guiart clerc demourans à Angers tesmoings
fait à Angers en la maison dudit sieur de Launay les jour et an susdits

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Jean Daigremont cède des vignes près de Bouchemaine, que Nicolas Prieur avait engagées, 1546

et dans le bornage, ces vignes voisinent celles de feu Macé Daigremont, lequel est mon ancêtre. Mais hélas, on apprend que Jean Daigremont les a acquises l’annnée précédente de Nicolas Prieur, car le plus souvent le bornage donne les partages entre héritiers, et on aurait dont pu croire Jean Daigremont proche de Macé, ce qui est par ailleurs possible compte-tenu du métier de tous les 2, à savoir licencié ès loix.

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Le 27 août 1546 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably honorable homme maistre Jehan Daigremont licencié ès loix demeurant à Angers soubzmectant confesse avoir aujourd’huy quicté céddé délaissé et transporté et encores quicte etc à honorable homme sire Macé Guitier commis à la recepte des aydes et tailles en l’élection d’Angers à ce présent stipulant et acceptant qui a prins et accepté prend et accepte par cesdites présentes pour luy ses hoirs
2 quartiers de vigne et quartier de terre ou environ sis ou cloux des Basturières en la paroisse de St Lau les Angers joignant d’un cousté au grand chemyn tendant d’Angers au Port Thibault tyrant au rivaige de Bouchemayne d’autre cousté aux vignes des Papiaulx aboutant d’un bout aux terres de la closerye de la croix Verd appartenant à Jehanne Ragot et d’autre bout au rivaige de Bouchemayne
avec une planche de vigne sise audit cloux des Basturières ? contenant 3 quartiers joignant d’un cousté aux vignes de feu Jehan Brule ? d’autre cousté la vigne feu Macé Daigremont ainsi que lesdites choses se poursuivant et comportent et que ledit Daygremont a par cy davant acquis lesdites choses de Nicollas Prieur comme apert par contrat fait et passé par nous notaire soubzsigné le 20 août 1545
transporté etc et est faite cedit présent délays cession et transport pour le prix et somme de 101 livres 10 sols tz poyés et baillés comptés et nombrés content en présence et au veue de nous par ledit acheteur audit Daigremont qui les a euz prins et receuz en or et monnaie dont etc
et davantaige a esté et est faut cedit présent délays cession et transport à charge dudit Guitier de garder audit Prieur la grâce et faculté de rescoucer et rémérer lesdites choses céddées et transportées comme dit est prorogée par ledit Daygremont audit Prieur laquelle dure
et aussi à la charge dudit Guitier de poyer et continuer à la seigneurie de Clavurerie ? dont lesdites choses sont tenues 7 solz 6 deniers tz de cens rente et debvoir deuz pour raison desdits choses
et pour tout garantaige lesdites choses cédées et transportées comme dit est ledit Daigremont a baillé audit Guitier le contrat de l’acquest par luy fait desdites choses dudit Prieur, ce que ledit Guitier a accepté sans ce que ledit Daigremont soit tenu luy en porter aucun garantaige réservé de son faict, ne en aucune restitution de prix pour ce baillé
auxquelles choses dessus dites tenir etc oblige ledit estably etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes maistres Guillaume Chailland et Guillaume Juffé licenciés ès loix demourans à Angers tesmoings
fait et passé audit Anges les jour et an susdits

    et Huot n’a pas fait signer

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