François Baraton engage la métairie de la Brosse, Livré 1543

Selon l’abbé Angot (Dictionnaire de la Mayenne, 1900), la Brosse-Baraton possédait en 1540 « maison seigneuriale, jardins, garennes, fiefs, seigneuries, justices et juridictions, cens, rentes et debvoirs, domaynes, métairies et appartenances, sis en la paroisse de Lyvre en Craonnois et ès environs, avec tous et chacuns les estangs, prés, prairies, logies et autres appertenances, droits de présentation de bénéfice ». En sont seigneurs : François Baraton, seigneur de Montjaugier et du Chalonge, 1516. – François Baraton, sieur d’Achières, du Marchis et de la châtellenie de Dueyville, mari de Barbe Mornay. – Georges Chevalerie, sieur de l’Épine, la Touchardière, l’Éperonnière, demeurant à Vitré, par acquisition du précédent, 1549 ; le vendeur avait droit de retrait pour 12 000 livres, et l’acquéreur devait retirer les « lettres, titres et enseignements touchant les biens vendus de n. h. Antoine Meaulais, sieur de la Ferraguère » – Antoine Chevalerie, 1555, – Nicolas Alasneau, 1596 etc, et ici on rejoint mon histoire des Alaneau.
L’acte qui suit ne concerne que la métairie et non le fief, mais curieusement on voit apparaître dans les co-vendeurs le nom de cet Antoine Meaulais sieur de la Ferraguère. Car, il est bien cité par l’abbé Angot, ci-dessus, comme possédant les titres en 1549.
D’ailleurs, dans l’engagement qui suit, Antoine Meaulais et René Furet sont co-vendeurs, et il est possible que François Baraton ne soit plus le seul propriétaire à cette date. Une chose en certaine, il donne le droit dans l’acte qui suit à Antoine Meaulais et/ou René Furet de rémérer cette métairie aussi bien que lui. On peut aussi supposer que François Baraton avait des dettes vis à vis des 2 autres, et leur cède ainsi des droits de réméré sur la Brosse.
Malheureusement, l’acte ne précise pas qui a réellement emporté l’argent de la vente.
Mais, oh miracle, j’ai eu la chance de trouver la contre-lettre, et elle est en bon état, contrairement à l’acte qui suit. Je sais donc désormais la date, la somme et qui est le vendeur. Voyez donc l’acte que je mets ce jour aussi et qui est la contre-lettre, qui donne la clef de l’affaire.

Cette famille Baraton m’intéresse puisque c’est à sa suite ou ensemble, que les Pelault ont quité l’Anjou du Sud pour l’Anjou du Nord. Et je m’intéresse aux Lailler car je descends d’une famille Lailler de petits marchands, sans pouvoir comprendre d’où ils viennent, et j’ai aussi étudié les Lailler liés aux Pelault, mais nobles. Et je suis perplexe devant ce Lailler du Lion d’Angers. Mais il est vrai que je planne parfois un peu haut avec mes travaux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le (date disparue, acte abimé classé en 1543) en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement establiz nobles hommes Françoys Baraton sieur de la Brosse en la paroisse de Lyvré en Craonnais Anthoyne Meaulays sieur de la Ferraguère en ladite paroisse de Lyvré et honorable homme sire René Furet marchand demourant à Angers soubzmectant eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc ou pouvoir etc confessent avoir aujour’huy quité céddé délaissé et transporté et encores vendent quictent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent et à tousjoursmais perpétuellement par heritaige
à honorable homme sire Jehan Lailler sieur de la Maison Neufve demourant au Lion d’Angers à ce présent acceptant et ce stipullant qui a achacté et achacte par cesdites présentes pour luy ses hoirs etc
le lieu domaine mestairye et appartenances de la Brosse situé et assis en ladite paroisse de Lyvré composé de maisons jardrins estraiges terres labourables et non labourables prés pastures et garennes deffendables estang et autres choses quelconques deppendant et estant des appartenances dudit lieu de la Brosse, ainsi que ledit lieu se poursuyt et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendances et comme il a accoustumé d’estre tenu et exploité sans aucuns chose retenir ne réserver
tenues lesdites choses vendues en partie du fyef et seigneurie de la Mothe (un mot illisible) à foy et hommage et 5 solz de service et le surplus tenu censivement du fyef et seigneurie de la Basche Compaignière,
lesquelles choses lesdits vendeurs ont déclaré promis et asseuré valloir audit achacteur ses hoirs la somme de 96 livres tz de rente ou revenu annuel toutes charges desduites et au cas où lesdites choses ne seroyent de ladite valleur ont promys et par ces présentes promectent doibvent et demeurent tenus lesdits vendeurs bailler et parfournir audit achacteur ses hoirs de leurs autres héritaiges de proche en proche desdites choses vendues jusques à parfournissement concurrence et valloir ladite somme de 96 livres de rente ou revenu annuel toutes charges desduites comme dit est
transporté etc et est faicte ceste présente vendition délays quictance et transport pour le prix et somme de 1 200 livres tz (en fait trop effacé car cet acte est très abimé, mais las somme qui était illisible sur l’acte de vente, est lisible sur la contre-lettre mise ce jour sur ce blog) poyés et baillés content en présence et à vue de nous par ledit achacteur auxdits vendeurs qui les ont euz et receuz en or et monnaie bons et à présent ayans cours à la concurrence et valleur de ladite somme etc dont etc

    donc, le prix de vente a été déterminé sur la base du revenu annuel, et le ratio est de 8 % de revenu, ce qui comparé au revenu des obligations, est supérieur.

o grâce donnée par ledit achacteur auxdits vendeurs de pouvoir par eux ou l’un d’eulx leurs hoirs rescourcer et rémérer lesdites choses vendues comme dit est du jourd’huy jusques (effacé) prochainement venant en poyant et reffondant (2 lignes trop abimées)
à laquelle vendiiton etc à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens etc renonçant etc et par especial aux bénéfices de division de discussion d’ordre de priorité et postériorité etc et de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Mathurin Moreau orfèvre maistre Jehan Dugres demourans à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison de sire Pierre Richard marchand apothicaire les jour et an susdits
et en vin de marché (en marge et trop abimé pour être lisible mais on pourrait lire « 5 escuz »)

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Contre-lettre de François Baraton mettant Meaulais et Furet hors de cause, Livré la Touche 1543

cet acte est en bon état et permet de compléter ce qui était détruit dans l’acte de vente, mis ce jour sur ce blog, à savoir la date, qui est bien le même jour, car c’est précisé dans la contre-lettre, donc nous sommes bien en juin 1543. On apprend aussi grâce à la contre-lettre la somme, aussi devenue illisible par ruine de l’acte de vente, et enfin on apprend surtout que François Baraton est bien le vendeur.
Reste qu’Antoine Meaulais est bien proche de François Baraton, puisque comme nous avons vu dans le dictionnaier de l’abbé Angot, article de la Brosse, que c’est lui qui aura les titres, et ceci semble curieux, et enfin René Furet connaît manifestement assez bien les deux autres. Je pense qu’on n’était pas caution sans un minimum de connaissances des autres. Car il est bien caution d’une vente, ce qui n’est pas la première fois que j’observe ce point curieux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 juin 1543 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme Franèoys Baraton sieur de la Brosse en la paroisse de Lyvré en Craonnoys soubzmectant confesse que à sa prière et requeste et pour luy faire plaisir noble homme Anthoyne Meaulays sieur de la Ferraguère et sire René Furet sieur de la Bataillère demeurant à Angers à ce présents acceptant et stipullant ce sont ce jourd’huy paravant ces présentes soubzmis et obligés en la compagnie dudit Baraton renonçant au bénéfice de division en la vendition du lieu domaine mestairye estang garennes et appartenances de la Brosse en la paroisse de Lyvré ce jourd’huy vendu et transporté par lesdits Baraton Meaulays et Furet à sire Jehan Lailler sieur de la Maison Neuve lequel lieu ils ont promys et asseuré valloir la somme de 96 livres tz de rente ou revenu annuel toutes charges desduytes et où il ne seroit de ladite valleur baillet et parfournir audit Lailler de leurs héritages de proche en proche desdites choses vendues jusques au parfournissement et valloir de ladite somme de 96 livres tz de rente ou revenu annuel toutes charges desduites, ladite vendition faite pour la somme de 1 200 livres tz payés content

    miracle de la conservation des documents, voici la somme lisible car le document de contre-lettre est en bon état.

et combien que par iceluy contrat de la dite vendition soit contenu et apparoisse que ladite somme de 1 200 livres tz baillée et poyée par ledit Lailler pour l’achact desdites choses ayt esté poyé et baillés auxdits Baraton Furet et Meaulays ce néanmoins il n’en est aucune chose demeurée ès mains desdits Meaulays et Furet ne aucune partye d’icelle tournés à leur proffilt ne utilité mais est toute ladite somme de 1 200 livres tz demeurée ès mains dudit Baraton qui icelle somme a entièrement prinse et receue en présence et au veue de nous
tellement que d’icelle ledit Baraton s’est tenu et tiend (sic) par ces présentes à bien poyé et en quité et quite lesdits Furet et Meaulays leurs hoirs etc
partant a promys et par ces présentes promet doibt et demeure tenu ledit Baraton acquiter garantir descharger lesdits Furet et Meaulays du contenu de ladite vendition ses circonstances et dépendances d’icelle, et de tout l’effet et entretennement d’icelle et les en rendre quictes et indempnes vers ledit Lailler ses hoirs
et davantaige a promys promet et demeure tenu ledit Baraton rescourcer et rémérer ledit lieu de la Brosse et choses vendues audit Lailler dedans 2 ans prochainement venant et en bailler auxdits Furet et Meaulays lettres vallables de rescousse et réméré en forme deue et autenticque dedans ledit temps de 2 ans prochainement venant à la peine de 200 escuz d’or sol de peine du jourd’huy déclarée commise applicable et poyable par ledit Baraton auxdits Meaulays et Furet et par iceulx Meaulays et Furet stipullée et acceptée en cas de deffaut ces présentes néanmoins etc
auxquelles choses dessusdites tenir etc et aux dommages etc oblige ledit estably etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Mathurin Moreau orfèvre et Me Jehan Dugrès demeurant à Angers tesmoings
fait et passé en la maison de sire Pierre Richard les jour et an susdits

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Saisie importante de sel chez Blanchet à Vritz, 1543

une curieuse affaire, car la quantité est très importante et il n’est pas condamné, car on lui rembourse ici le prix de la vente du sel saisi, vendu par les commissaires. Il semble que le sel en question soit de qualité dite « dechet », et qu’il y ait eu un commerce de ce sel « déchet » pour une utilisation que j’ignore.
Dans ce petit acte, on apprend aussi que son père, décédé, avait été aussi saisi, donc nous avons 2 générations de Blanchet, et mieux, Huot, le notaire peu enclin à faire signer, a fait signer Blanchet, qui a une fort belle signature qui atteste un milieu notable.

    Voir ma page sur les greniers à sel
collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 décembre 1543, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement estably honneste personne Mace Blanchet marchand demourant en la paroisse de Vritz ou duché de Bretagne soubzmectant confesse avoir aujourd’huy receu de honorable homme maistre Phelippes Sorée recepveur et garde du magazin d’Ingrande à ce présent qui luy a baillé et poyé content en présence et au veue de nous la somme de 121 livres 12 sols 6 deniers tz pour son droit de 41 muy 2 septiers ung mynot de sel mesure de Paris par cy davant prins et saisis par commission du roy au village de la Petite Corlays en ladite paroisse de Vriz en la maison dudit Blanchet

    le muid, ici écrit « muy » sans le pluriel, mais autrefois les accords sont parfois omis, est une unité de mesure pour le blé, le vin, le sel, la chaux etc… avec comme toutes les mesures d’autrefois des capacités variables selon le contenu et le lieu. Pour le sel, on utilise le « muid de France » qui contient 48 minots de 48 pintes soit 21,45 hl (selon M. Lachiver, Dict. du Monde rural, 1997)
    Comme vous pouvez le constater la quantité de sel saisie est très importante et ne représente pas la consommation personnelle de Blanchet. Il en avait plein son grenier.
    Aussi, j’avoue que je ne comprends pas très bien l’activité de Blanchet avec ce sel, car je croyais que seul le grenier à sel avait droit de vendre le sel, sous la vigilance des officiers du grenier à sel. Se serait-il livré à un commerce parallèle ? Je n’ai pas saisi cette affaire, mais une chose est certaine il n’est pas poursuivi par la suite comme un coupable. Il n’avait pas le droit de la détenir, mais pourquoi le détenait-il ? il semble être dit que ce soit un sel de mauvaise qualité, sans doute disqualifié.
    Le sel disqualifié avait probablement un autre usage, mais lequel ? merci de venir nous le dire si vous avez une idée.

et lequel nombre de sel s’est trouvé de dechet tant en la vente faite par commandement dudit sieur que pour le parfounissement de 21 muy pour 20 le nombre de 6 muyts ung mynot et lequel sel a esté seulement vendu par les commissaires dudit sieur
et pour le droit du marchandage Ymbert Gueneau René Cirel et Jehan Blondeau comme plus offrans et derniers enchérisseurs la somme de 4 livres 4 sols 6 deniers tz chacun muy
les deniers de laquelle vente d’iceluy sol avoyent esté par ordonnance desdits commissaires mis ès mains dudit Sorée juques à ce que autrement en fust ordonné et qu’il fust décidé de la confiscation prétandue par le procureur dudit sieur et dont depuys a esté fait délivrance audit Blanchet parlse commissaires dudit sieur
de laquelle somme de 121 livres 7 sols tz pour les causes susdites ledit Blanchet s’est tenu et tiend par ces présentes à bien poyé et content et en a quité et quité ledit Sorée et tous autres et n’est comprins en ladite somme le louaige des greniers esquels ledit sel a esté gardé
auxquelles choses dessus dites tenir etc oblige ledit estably renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présentes à ce honnestes personnes maistre Vincend Jousset et Mathurin Halopé et Michel Jacob demourans en la paroisse de Vritz tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison dudit Sorée les jour et an susdits
plus a receu ledit Blanchet dudit Sorée la somme de 56 sols ung denier obolle pour son droit du nombre de 11 septiers ung mynot de sel qui sont receuz pour la vente de 6 septiers 2 mynots ung quart de mynot de sel aussi prins et saisis au village de Cl… (illisible, dans pli) en la maison de deffunt Jehan Blanchet père dudit Blanchet dont ledit Blanchet estably s’est pareillement tenu à content et en a quicté et promis acquiter ledit Sorée

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Mathurin de Montalais engage la métairie de la Grange, Saint-Georges-du-Bois 1519

lui aussi engageait successivement beaucoup de biens, et je réitère ici l’importance de ces engagements à cette période chez les notaires d’Angers, à moins que Huot ait été un spécialiste des placements religieux, car l’immense majorité des prêteurs sont des religieux, ici un double chanoine, car il est chanoine de 2 églises.

La Grange est dite dans le Dictionnaire du Maine-et-Loire de Célestin Port

    ancienne dépendance du domaine de la Roche Abilen, acquise en 1534 par Pierre Bohic

et cet acte complète donc ce dictionnaire, comme beaucoup des actes que je vous mets ici. En tout cas, ce que dit Célestin Port semble montrer que la famille de Montalais ne l’a pas conservée. D’ailleurs, vous allez voir au pied de l’engagement, une prorogation de 3 ans, ce qui nous mêne jusqu’en 1524, donc Pierre Bohic l’a acquise soit des héritiers Guilloteau soit des de Montalais.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 4 avril 1518 avant Pasques (donc le 4 avril 1519 n.s. – Huot notaire Angers – acte abimé, je fais ce que je peux) en notre cour à Angers personnellement estably noble et puissant messire Mathurin de Montalays chevalier seigneur de Courcelles et du chef d’Avaugour soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant etc

    ici, il est écrit « du chef d’Avaugour » et vous allez constater plus bas qu’il est dit « du Parc d’Avaugour »

à vénérable et discret maistre Jehan Guilloteau chanoine des églises de St Jehan Baptiste d’Angers et de st Lau lez Angers, qui a achacté pour luy ses hoirs
le lieu et mestairie de la Grange assis en la paroisse de St Georges du Boys avecques toutes et chacunes ses appartenances et déppendances tout ainsi que ledit chevalier a accoustumé tenir et exploiter iceluy lieu par cy davant sans aulcune chose en retenir ne réserver ; valant de revenu annuel la somme de 50 livres tz et pour iceluy prix et somme ledit chevalier l’a fait valoir
ou fye et seigneurie de la Roche Abillan et aux debvoirs anciens et accoustumés pour toutes charges quelconques
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 594 livres tz payés baillés et nombrés content en notre présence et à veue de nous par ledit achacteur audit chevalier qui icelle somme a eue prinse et receue en 206 escuz soleil, 20 escuz couronne, 12 angelots 5 doubles ducats, 11 ducats, 3 pièces d’or de valeur chacune ung ducat et demy, le tout bons et de prix (ou poix) et le surplus en monnaie dont ledit chevalier s’en est tenu par davant nous à bien paié et content et en a quité et quite ledit achacteur
o grâce et faculté donnée par ledit achacteur audit vendeur à ses hoirs de rescourcer rémérer et avoir ledit lieu mestairie de la Grange ainsi vendu comme dit est du jourd’huy en 3 ans prochainement venant en reffondant et paiant par ledit chevalier audit achacteur à ses hoirs etc ladite somme de 644 livres tz es espèces susdites avecques les loyaulx coustz et mises
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenit et accomplir et à garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties l’une vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce discrete personne missire Pierre Potet prêtre secrétain de l’église st Jehan Baptiste d’Angers et Jehan Girault de Jarzé tesmoings
fait à Angers en la maison dudit achacteur les jour et an susdits

PS : Le 4 mars 1521 (avant Pâques donc 1522 n.s.) vénérable et discret maistre Jehan Guilloteau chanoine de st Jehan Baptiste d’Angers et de st Lau lez Angers a prorogé et ralongé la grâce à noble et puissant messire Mathurin de Montalays chevalier seigneur de Courcelles et du Parc d’Avaugour pour raison de la mestairie de la Grange sis en la paroisse de st Georges du Bois du 4 avril 1521 jusques à 3 ans …

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Donation mutuelle entre Jean Serezin et Renée Ferier sa femme, Angers 1543

en fait, le notaire a orthographié SERIZIN mais je suppose que c’est le même nom que celui du notaire qui vivra ensuite. Ce nom nous vient du midi.

Il a un métier que j’ai du mal à identifier, et sans aucune conviction j’ai écrit CHANGEUR faute de pouvoir identifier mieux. J’attends vos suggestions. Merci.


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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 25 septembre 1543, (Huot notaire Angers) en la cour du roy notre sire à Angers personnellement establys honnestes personnes Jehan Serizin marchand changeur demourant en la rue Baudrière en la paroisse sainct Maurice de ceste ville d’Angers et Renée Ferier sa femme laquelle ledit Serizin a auctorisée et auctorise par ces présentes quant à faire passe consentir et accorder le contenu en icelles, estans lesdits establyz en lame et bonne santé de leurs personnes ainsi qu’il ayt et peult aparoir à l’impection d’icelles soubzmectant lesdits establys respectivement l’un vers l’autre eulx leurs hoirs etc confessent en faveur et considération de la bonne amytié qu’ils ont eue et porté l’un d’eulx à l’autre dans le temps de leur mariaige et qu’ils espèrent faire à l’advenir, avior aujourd’huy fait et encores font l’un d’eulx à l’autre et au survivant d’eulx deux et aux hoirs et ayans cause d’iceluy survivant donnaison mutuelle et irrévocable et ont donné et donnent l’un d’eulx à l’aultre tous et chacuns leurs biens meubles debtes créances et choses réputées pour meubles avecques la tierce de tous et chacuns leurs acquests et conquests tant de ceulx qu’ils ont à présent que de ceulx qu’ils auront et pourront avoir lors et au temps du premier décédé d’iceulx donneurs, quelques biens meubles debtes créancs et autres choses réputées pour meubles acquests et conquests que ce soyent et en quelques lieux qu’ils soient situés et assis jaczoit qu’ils ne soient déclarés ne spécifiés par ces présentes et généralement ont lesdits establys fait et font par cesdites présentes l’un d’eulx à l’autre donnaison mutuelle et irrévocable de tout ce qu’ils s’entre peuvent donner et transporter par la coustume de ce pays d’Anjou et aultres pays et coustumes au désir desquels sont ou seront lors du temps du décès du premier décédé desdits conjoints lesdits biens situés et assis,
pour desdites choses données jouyr par ledit survivant desdits donneurs scavoir desdits biens meubles et choses réputées pour meubles à perpétuité et de ladite tierce partye desdits acquestz par usufruit la vie durant d’iceluy survivant seulement
auxquelles choses données et transportées comme dit est lesdits establys se sont respectivement dévestus et désaisis l’un au proffit de l’autre et en ont vestu et saisy l’un l’autre et d’icelles baillé l’un d’eulx à l’autre la possession et saisine par la traddiction de ces présentes et s’en sont constitués et constituent usufruitiers l’un au proffit de l’autre
transporté etc et est faicte ceste dite présente donnaison par l’une desdites parties à l’autre et aux hoirs et ayans cause de l’autre pour ce que très bien il a pleu et plaist à chacun desdits establiz
à la charge du survivant desdits donneurs de faire inhumer et ensépulturer le premier décédé poyer et acquiter ses debtes et funérailles et accomplir son testament et dernière volonté si aucun est fait par le premier décédé
et aussi à la charge dudit survivant de fonder en l’église st Maurice d’Angers ou ailleurs ou bon semblera audit survivant une messe à basse voix par chacune sepmaine de l’an a estre dite et célébrée à jamais perpétuellement pour le salut de lame ( pour « l’âme ») dudit premier décédé ses parents amys et bienfaiteurs tant vivants que trespassés
et outre à la charge d’iceluy survivant de faire dire et célébrer ung an après le décès dudit premier décédé ung adniversaire d’une messe des trespassés à haulte voix diacre et soubzdiacre avecques vigiles de mors à 9 leczons our le salut de lame dudit premier décédé
auxquelles choses dessusdites tenir et accomplir d’une part et d’autre et lesdites choses données et transportées comme dit est garantir nonobstant que donneurs ne soyent tenus garantir les choses par eulx données s’ils ne leur plaist, obligent lesdits establiz respectivement l’un vers l’autre etc renonçant etc et par especial ladite establye au droit velleyen à lespitre divi adriani et à l’autenticque si qua mulier, elle sur ce de nous suffisamment acertene etc de tout etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce maistre René Aubellou bachelier ès loix et Theugal Avrille carreleur demourans à Angers tesmoings
fait et passé audit Angers en la maison de nous notaire soubzsigné les jour et an susdits

    pas de signatures, mais on sait que Huot, le notaire aimait le plus souvent être le seul signataire

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La chapelle de l’aumônerie du Pont de Verzée, détruite par les guerres, Segré 1611

or, la famille de Sévigné, qui possédait l’Île Baraton, y avait fondé 7 messes par mois. Le chapelain ira dire ses messes en la chapelle de la Lorie, avec la permission de René Lepelletier, alors seigneur de la Lorie. La Lorie s’écrivait alors la Lehorie.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 12 juin 1611, (Jullien Deille notaire royal Angers) comme ainsy soit que les seigneurs de l’Isle Baraton en Saint Aubin du Pavoil et de la Loherye en la Chapelle sur Oudon près Segré, eussent fondé 7 messes par mois pour estre dites à leur intention en la chapelle de l’aumosnerie de saint Pierre de Segré assise près le Pont de Verzéee dicte paroisse de La Chapelle par le chapelain qui estoit estably à leur présentation
et que depuis par le fait des guerres et autrement soit advenu que ladite chapelle ou aumosnerie de st Pierre soit tombée en ruyne et que ceulx qui en sont tenuz n’ont fait cas de la faire réparer tellement que lesdites messes destinées estre dites en icelle chapelle ne peuvent plus y estre continuées par ledit chapelain à présent y estably
occasion que ledit chapelain auroit fait requeste à haut et puissant messire Jouachim de Sevigné chevalier de l’ordre du roy seigneur d’Ollivet des Rochers et de l’Isle Baraton, et à noble homme René Lepelletier sieur de Grignon et de ladite terre de la Lehorye


Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir. Et voyez l’ancien nom de la Lorie, qui fut aux Lepelletier avant de passer aux Constantin par alliance.

à ce qu’il leur plust y pourvoir
à ceste cause désirant ledit sieur d’Ollivet et de Grignon que pour l’incommodité arrivée par ledite ruyne de ladite chapelle de ladiet Aumosnerye en laquelle l’intention desdits deffuncts seigneurs de l’Isle Baraton et de la Lehorye estoit de la célébration desdites 7 messes par mois, ne retarde la continuation et célébration desdites 7 messes ont soubz le bon plaisir de monsieur le révérend évesque d’Angers advisé et accordé que pendant que les fondateurs de ladite aumonsnerye ou aumosniers d’icelle feront restablir ladite chapelle de ladiet aumonsnerye ou autrement soit plus amplement par eulx convenu que pendant le vivant dudit sieur de Grignon et de son espouse et du plus vivant d’eulx seulement lesdites messes se célébreront par ledit chapelain et ses successeurs à leur alternative comme dict est en la chapelle de ladite terre de la Lehorie sauf après le décès desdits sieur de Grignon et sa femme et du plus vivant comme dit est
a esté pourveu de l’endroit de la célébration desdites messes par lesdites parties et à leurs autres droits respectivement
et à l’entretien des présentes se sont lesdit sieur d’Ollivet et Grignon soubzmis soubz la cour royale d’Angers par devant Me Jullien Deille notaire d’icelle dont les avons jugés et condamnés
fait audit Angers maison ou pend pour enseigne la vine ? rue st Aubin ou est logé ledit seigneur présents à ce Martin Chenevée le Jeune marchand et Pierre Desmazières clerc demourans à Angers tesmoings

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