Vente des biens de la succession de feu Michel Auger, Angers 1539

Cet acte a une suite à paraître demain, car même si l’acte suivant nous apprend que les héritiers ont passé plus de 3 jours à tenter d’identifier les biens en question, ils n’y sont pas parvenus et vous allez voir qu’un important oubli a été fait.
A demain donc, mais en attendant je sais que nombre d’entre vous retrouvent ici leurs ancêtres… Bonne lecture aux Crosnier, Chesneau etc…

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E5 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 30 décembre 1539 (en réalité, l’acte est abimé sur chaque page en haut et lignes illisibles, mais un autre acte des mêmes est lisible et daté du 9 février, et précise que le premier a été passé le 30 décembre 1539) en la cour du Roy notre sire à Angers endroit par devant nous (Boutelou notaire) personnellement establys chacun de Mathurin Buscher tant en son nom que au nom de Georgette Chesneau sa femme, Noel Symon tant en son nom que au nom de Mathurine Chesneau sa femme, Jehan Chesneau mari de Marguerite Godier, Pierre Crosnier fils de Jehan Crosnier et de Jehanne Chesneau tant pour luy et son nom pricé que soy faisant fort de Ollivier Crosnier son frère, Ollivier Boussicault fils de feu Michel Boussicault et de Marie Chesneau, et aussy lesdits Buscher, Noel Symon et Jehan Chesneau au nom et comme soy faisant forts de messire Ollivier Chesneau prêtre, tous les dessus dits héritiers en partie en lignée maternelle de deffunt vénérable et discret messire Jehan Auger en son vivant prêtre chapelain en l’aglise St Maurille d’Angers naguères décédé fils de feuz Michel Auger et de Perrine Chesneau
soubzmectant eulx et leurs hoirs et tous leurs biens etc en chacun desdits noms et qualités etc confessent avoir vendu quicté cédé délaissé (3 lignes trop abimées) renonçant au bénéfice de division vendent quitent cèddent délaissent et transportent dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage
à honneste personne maistre André Coquereau praticien en cour laye aussi héritier en partie en lignée paternelle dudit deffunt messire Jehan Auger qui a achapté pour luy ses hoirs et ayans cause desdits vendeurs esdits noms et de chacun d’eulx seul et pour le tout ainsi que dit est
tous et chacuns les droits noms raisons actions parts et portions qu’ils et chacun d’eulx esdits noms ont et peuvent avoir qui leur appartient et peult compéter et appartient à cause de la succession et eschoitte dudit deffunt messire Jehan Auger en quelques lieux villes et paroisses que lesdites choses soient situées et assises tant maisons closeries borderies lieux terres arables et non arables vignes prés pastures (2 lignes trop abimées) qu’il et chacun d’eulx ont et peult compéter et appartenir à cause de ladite succession dudit déffunt tant à eulx que au nom et à cause de leurs femmes en quelque manière que soit lesdites choses héritaulx et immeubles de la succession dudit deffunt tant en lignée paternelle que maternelle sont les biens et choses qui s’ensuivent
c’est à savoir une vieille maison sise près la petite porte des Cordeliers de ceste ville d’Angers estant ou fief de St Maurille et tenue dudit fief à 13 deniers de censif et 4 livres tz de rente deuz par chacuns ans à messieurs de l’église St Maurille d’Angers
Item une closerye appellée la Petite Damoysellerye composée de maison 2 journeaux de terre labourable ou environ, 3 quartiers de vigne ou environ et une aute piecze de terre contenant 3 journeaulx ou environ assis assez loingn de ladite closerye au lieu appellé le Rocher, avecques ung jardin estraige et yssyes et autres appartenances dudit lieu du Rocher, le tout en la paroisse de St Samson près ceste ville d’Angers, ladite maison et jardins et terres et vignes de la Demoysellerye tenues (5 lignes trop abimées)
Item 4 quartiers de vigne en ung tenant appellé le Cloux des Barelys près en la paroisse de St Oustin vers le pont de Sé près ceste ville d’Angers tenus de St Aulbin d’Angers à 6 sols 8 deniers de cens rente ou debvoir
Item en la paroisse de Cherré une planche de vigne ou grant clox de la Dousselerie et 2 autres loppins de vigne sis ou cloux de Cheuretourteau, ladite planche de vigne du fief du Buron à 6 de niers de debvoir et lesdits 2 loppins tenuz de Charnacé de Champigné à (blanc) de rente ou debvoir
Item lesmaisons encloses jardins et appartenances sis près le bourg et prieuré de Juvardeul tenuz du fief et seigneurie de Travaillé à (blanc) de debvoir
Item ung quartier et demy de vigne sis ou cloux de vigne appellé Bonforz en ladite paroisse de Juvardeil
Item une piecze de terre labourable contenant 18 (5 lignes trop abimées)
et généralement lesdits vendeurs et chacun d’eulx esdits noms seul et pour le tout ont vendu et transporté vendent et transportent leurdit droit successif qu’ils ont et peuvent avoir et qui leur appartient et compètent en toutes les autres biens meubles et immeubles et choses héritaulx dudit deffunt non déclarées ne spéciffiées cy dessus par ce qu’ils et chacuns d’eux disent ne scavoir cognoistre dire ne particulariser lesdits autres biens dudit deffunt, combien qu’ils soient comprins en ceste vendition ainsi qu’ils ont juré et vériffié par leurs serments par davant nous, avecques tous et chacuns les autres droictz peticions et demandes qu’ils ont et peuvent avoir à cause de ladite succession dudit deffunt sans aulcune chose en retenir ne réserver
transportant etc et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 162 livres tz sur laquelle (3 lignes trop abimées) auxdits vendeurs esdits noms la somme de 120 livres tournois dont lesdits achapteurs et chacun d’eulx se sont tenuz à content et bien payez et en ont quicté et quictent lesdits vendeurs ses hoirs

    sic ! mais surprenant car les termes « achapteurs » et « vendeurs » semblent bien avoir été ici intervertis par le notaire ! à moins que les vendeurs aient eu une dette vers l’acheteur, et que cette somme de 120 livres la compense, car on voit assez souvent un tel mode de paiement lors des ventes qui en fait son parfois pour solder une dette.

et le surplus de ladite somme montant 42 livres tz ledit achapteur a promis et demeure tenu rendre et payet auxdits vendeurs esdits noms dedans Karesme prenant prochain venant
et ont promis lesdits vendeurs faire ratiffier et avoir agréable ces présentes aux personnes qui s’ensuyvent et les faire lyer et obliger à ceste vendition et choses susdites, tenir et entrenir et au garantissement d’icelles, c’est à scavoir lesdits Mathurin Buscher Noël Symon à leurs dites femmes et audit messire Olivier Chesneau et ledit Jehan Chesneau aussi audit messire Ollivier, et ledit Pierre Crosnier à Roberde sa femme et à Ollivier Crosnier son frère et ledit Ollivier Boussicault à sadite femme et chacun d’eulx respectivement bailler et apporter en ceste ville d’Angers audit achapteur lettres de ratiffication et obligation en forme authenticque dedans ledit jour de Karesme prenant (2 lignes trop abimées) et oultre à la peine chacun de 20 livres tz de peine commise payable et applicable par lesdits vendeurs et chacun d’eulx respectivement esdits noms audit achapteur, ces présentes néanmoins demeurans en leur force et vertu
à laquelle vendition et choses susdites tenir etc obligent lesdits vendeurs esdits noms et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc garantir etc renonçant etc et par especial au bénéfice de division et généralement etc foy jugement et condempnation etc
fait et passé audit Angers en notre maison ès présence de honorable homme maistre Thomas Domyn licencié ès loix et messire Guillaume Cyboys prêtre et Mathurin Manceau marchand demeurant audit Angers tesmoings à ce requis et appelés les jour et an que dessus
(3 lignes trop abimées) et en vin de marché et proxenettes de ladite vendition et choses susdites ou lesdites parties ont vacqué par trois jours ainsi qu’ils disent pour scavoir et cognoistre les choses de ladite vendition laquelle somme de 5 escuz sol ledit achapteur a poyé et baillé content
et oultre moyennant ladite vendition ledit achapteur sera tenu poyer tous et chacuns les arrérages de cens rentes et debvoirs deus pour raison desdites choses

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Jean Misière et Françoise Goupil engagent leurs vignes à Fromentières, 1532

par qu’il avait une petite dette impayée, qui au fil des procédures contre lui, a grossi tellement qu’elle a quasiement doublé, et comme il n’a aucun argent pour payer il engage la dot de son épouse. Du coup, le notaire, d’habitude si avare de patronyme des épouses, nous donne l’origine des vignes qui provienne d’Hector Goupil, père de ladite Françoise.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 26 février 1531 (avant Pâques, donc le 26 février 1532) Sachent tous présents et avenir (Jean Huot notaire Angers) que comme procès e debatz feussent meuz entre Pierre Barré demourant à Chateaugontier d’une part
et Jehan Misière le Jeune demourant ès forsbourgs d’Azé près dudit Chateaugontier d’autre part
pour raison de ce qeu ledit Barré disoit que ledit Misière est condemné luy poyer la somme de 17 livres 16 sols 7 deniers tz dont il a piecza apellé,
que de puis a ledit Barré impetré lettres royaux et fait poursuyte contre ledit Misier tant qu’il a esté dit et appointé que la condemnation susdite sortiroit effect
et a ledit Barré eu propos et promesse pour procédder par censures eccliasticques (sic) contre le dit Misière et il a fait plusieurs frais et mises et tans que ledit Misière est de présent exécutoire, et demandoit ledit Barré luy estre adjugé despens de tous lesdits procès et procédures et sur e luy estre fait raison
et ledit Misière disoit et répondoit qu’il n’avoit argent de quoy poier et avoit des héritaiges qu’il voulloit bien bailler pour s’en acquiter o grâce de rémérer
et aussi composer des despens non taxés que demandoit ledit Barré
et sur tout ce lesdites parties ont accordé et paciffyé comme s’ensuyt
scavoir est que pour lesdits despens non taxés évalués ladite somme de 17 livres 16 sols un denier tz tournois ledit Misière poyera et est demeuré tenu poyer audit Barré la somme de 13 livres 8 sols 1 deniers tz ce fait ledit Misière tant pour luy et en son nom que comme soy faisant fort de Françoise sa femme et au nom d’elle pour demourer quicte desdites sommes transporte icelles faisant ensemble la somme de 31 livres tz a vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
audit Barré présent et stipulant qui a achacté pour ladite somme pour luy ses hoirs etc 2 quartiers et demy de vigne en ung cloux de vigne près Baubigné sis et situés au lieu de Pierreverre en la paroisse de Fromentières en plusieurs petits loppins et tout ainsi qu’ils ont esté baillés audit Misière par le mariage faisant de luy et de Françoyse Gouppil sa femme par Hector Gouppil son beau père et Anne Geslin femme dudit Gouppil
tenuz lesdites vignes et chargées de 5 deniers tz pour toutes charges
transporté etc
o grâcé et faculté donnée par ledit bailleur audit Misière de rescourcer et avoir lesdites choses dedans 2 ans prochainement venant en payant et randant ladite somme de 31 livres tz avecques tous autres loyaulx cousts et mises
et a promis doibt et est demeuré tenu ledit Misière bailler audit Barré coppie de son contrat par lequel il appert que lesdites vignes luy ont esté baillées avecques ratiffication en forme deue de ladite Françoyse son espouse dedans la my Karesme prochainement venant à la peine de 20 escuz sol de peine commise applicable audit Barré en cas de deffault ces présentes néanmoins etc
et ce faisant ledit Barré a consenty et consent par ces présentes ledit Misière estre absoutz et sont tout procès demeurés nulz
et dont et de tout ce lesdites parties sont demourées à ung et d’accord, auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir d’une part et d’autre etc se sont soubzmis et soubzmectent lesdits Barré et Misière soubz la cour du roy notre site à Angers eulx leurs hoirs etc et lesdites choses vendues comme dict est garantir etc et aux dommages etc obligent lesdites parties etc renonçant etc et de tout etc foy jugement condemnation etc
présents à ce honorable homme et saige Me Guillaume Chailland licencié ès lois et Jehan Huot le jeune et Pierre Paumart tesmoings
ce fut fait et passé Angers les jour et an susdits

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Macé Drouyn, laboureur à Villevêque, vend un journau de terre, 1532

et le prix est relativement élevé pour cette époque, et j’ignore s’il s’agit dune bonne terre ! On apprend qu’il en a hérité et on devine le nom de proches parents dans le bornage énoncé !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 22 avril 1532 après Pâques en la cour du roy notre sire à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably Macé Drouyn laboureur demourant en la paroisse de Villevesque ainsi qu’il dit
soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc vend quicte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujours mais perpétuellement par héritaige
à honneste pesonne sire Fleurens Lecoq marchand ciergier demourant à Angers qui a achacté pour luy et Hélaine sa femme leurs hoirs etc
ung journau de terre labourable contenant 33 seillons en tout en ung tenant assis et situé en la paroisse de Saint Souvyn

    j’avais cru lire « Saint Somyn », ancien nom de Saturnin, mais grâce à Mr Delavigne qui me dit que saint Sylvain était autrefois « saint Souvin », je pense qu’on peut lire SOUVYN

en la pièce de terre nommée le Foudereau tout ainsi qu’il se poursuyt et comporte avecques toutes et chacunes ses appartenances et dépendancse avecques ung chemyn pour passer et aller audit journau de terre par dedans ung cloteau de terre appartenant à Jehan Moret et Andrée sa femme et tout ainsi qu’il est demeuré par partaige audit vendeur, joignant ledit journau d’un cousté à la terre de André Drouyn et d’autre cousté à la terre de Yvonnet Augier à cause de sa femme abouté d’un bout à la terre de Macé Goupilleau d’autre bout au chemyn tendant de ceste ville d’Angers à Fesnault
tenues lesdites choses vendues du fyef et seigneurie de la Haye Joullain à ung denier tz de cens rente ou debvoir pour toutes charges que ledit achacteur sera tenu poyer à l’avenir
transporté etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance et transport pour le prix et somme de 27 livres 10 sols tz dont et de laquelle somme ledit achacteur a poyé et baillé content en notre présence et à veue de nous audit vendeur la somme de 100 sols tz que ledit vendeur a euz prins et receuz en monnaie de testons et douzains dont etc et le reste montant 22 livres 10 sols tz ledit achacteur les a promis et demeure tenu poyer et bailler audit vendeur dedans le jour et feste de la Penthecouste prochainement venant en baillant par ledit vendeur lettres bonnes et vallables audit achacteur de ratiffication du contenu en ces présentes de Guillemine sa femme et non autrement
à laquelle vendition etc et à garantir etc et aux dommages etc et ladite somme de 22 livres 10 sols rendre et poyer etc obligent lesdites parties l’ung vers l’autre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce Macé Goupilleau homme de bras paroisse de Pellouaille et honorable homme et saige maistre Ollivier Ladvocat licencié ès loix demourant audit Angers tesmoings
ce fut fait et passé à Angers en la maison dudit achacteur les jour et an susdits

    le notaire Huot n’a pas fait signer, ce qui est généralement son habitude

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Les marchands tissiers de Château-Gontier refusent l’impôt supplémentaire sur les toiles écrues, 1628

Les archives notariales des notaires d’Angers contiennent parfois des actes de notaires angevins hors Angers, qui ont été gardées comme pièces se rapportant à telle ou telle transaction, puique c’est en dernier ressort à Angers qu’avaient lieu ces transactions.
Ici, voici un acte écrit par l’un des mes ascendants, notaire royal à Château-Gontier : François Godier. Il a dressé procuration aux tissiers de Château-Gontier, nombreux, pour nommer un procureur dans le procès qui les opposent à Angers au fermier des traites, qui prétend leur quadrupler les droits sur les toiles.
J’ai compris que leur argumentaire porte sur 2 points :

    1-leurs toiles sont fabriquées par eux-mêmes et non des toiles commercialisées (et là, je tousse, et même beaucoup, car je connais au moins l’un d’eux, Guillaume Size, qui est sur mon site, et qui n’était pas tout à fait manuel, mais bien marchand ! à la limite, je veux bien croire qu’il possédait un atelier de tissage employant des compagnons tissiers, qui tissaient pour lui)
    2-leurs toiles sont écrues et menées à Laval pour y être blanchies et paient l’impôt à Laval, donc s’ils payaient l’impôt à Château-Gontier, ce serait un impôt 2 fois payé (et là, je tousse encore, car il y avait des blanchisseurs à Château-Gontier !)

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36/230 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le lundy 14 août 1628 avant midy par devant nous François Godier notaire royal à Château-Gontier (acte classé à Angers en 1630) furent présents en leurs personnes chacuns de René Hericet, Denis Houdé, Thomas Recoquillé, Estienne Fontelais, Jan Lefry, Jan Rocher le jeune, Pierre Rezé, François Garnier, François Brousteau, Guillaume et Guillaume les Buhignés père et fils, Pierre Gaudesche, Pierre Huttin, Laurent Huttin, Mathurin Buret, Anthoine Preaupert, Jacques Bereau, Jan Neveu, Christophle Chevrollier, Pierre Foucault, Valentin Patry, Pierre Lecrix, René Lemoyne, Pierre Huttin, Laurent Huttin, Jacques Lebret, Pierre Recoquillé, Guillaume Sizé et Estienne Martinet, et encore chacuns de Jan et Jacques les Aoustins grères, Macé Pelineyre, Pierre Mareschal, tous tissiers en toile, demeurant en ceste ville et forsbourgs de Chasteaugontier,
lesquels establiz et soubzmis au pouvoir de nostre cour confessent avoir nommé et constitué et par ces présentes constituent (blanc) leur procureur général auquel ils donnent pouvoir spécial de comparoir et leurs personnes représenter par devant messieurs les maistres des ports juges des traites et impositions Angers au Palais royal dudit lieu au procès pendant entre Me Simon Prevost fermier général desdites traites imposition demandeur à ce que lesdits tissiers soient condamnés payer au quadruple les dits droits de traite imposition foraine reapretiation d’icelle et nouvelle imposition pour raison des toiles qu’il prétend avoir esté enlevées par lesdits tissiers et voituriers de ceste dite ville et forsbourgs en la ville de Laval depuis le premier juillet 1627 jusques à huy sans avoir icelles acquités au tabler dudit Chasteaugontier et à ceste fin en faire déclaration d’une part
et lesdits constituants deffendeurs d’autre part
et illec lesdits constituants deffendre à ladite déclaration et payement desdits droits demandés pour n’y estre tenuz d’autant qu’ils ne sont marchands ains simples tissiers de toile marchands que quand ils ont fait leurs toiles, ils en mènent quelques unes néanmoins rarement vendre écrues audit Laval aulx marchands qui les font blanchir et estant blanchies ils les mènent aux foires vendre et en font les depriz et payent les acquitz au tabler dudit Laval, tellement que s’il fallait en payer les acquits audit Chasteaugontier ils seroient payés deux fois, à savoir une fois en écru et une fois estant blanchies,
aussi que jamais les depriz et acquits n’ont esté demandés et ne peuvent estre prétendus desdites toiles écrues menées audit Laval, n’y ayant aucun marché de toiles audit Chasteaugontier mais seulement audit Laval pour tout le pays et villes circonvoisines, mesmes se joindre avec les tissiers des autres villes poursuivis pour les mesmes droits, attendu qu’il est question de règlement
partant, demander pour lesdits constituants estre envoyés absouds desdites demandes avec despens et où leurs dites conclusions ne leur seroient adjugées apeller audit appel poursuivre jusques à arrest définitif
de faire les frais voyages et mises qu’il conviendra promettant les rendre et payer et généralement etc promettant etc obligent etc renonczan etc foy jugement condamnation etc
fait et passé audit Chasteaugontier en présence de honnestes personnes Me Jan Gigon sergent royal et Jan Trochon praticien aussy demeurant audit Chasteaugontier tesmoins à ce requis et appelés
lesdits establis et tesmoins fors les soubsignés ont dit ne savoir signer

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Jean de Quatrebarbes engage la terre de la Pererye en Ecuillé, 1531

Il demeure près de Grugé, et sa femme, comme l’immense majorité des femmes à cette époque, n’est donnée que par son prénom : Mathurine.
J’attive votre attention sur le délais extrêmement court de la grâce, qui n’est que de quelques mois, ce que j’ai peu vu, car les délais sont toujours mesurés en nombre d’années, pas de mois.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 10 juin 1531 en notre cour royale à Angers (Jean Huot notaire Angers) personnellement estably noble homme Jehan de Quatrebarbes sieur de la Besolière demourant en la paroisse de Sainct Gilles près Grugé ainsi qu’il dit tant pour luy et en son nom privé que pour et au nom et soy faisant fort de damoiselle Mathurine sa femme et promet luy faire ratiffier et avoir agréable le contenu en ces présentes et en bailler à ses despens lettres vallables de ratiffication et obligation en fournir deux aux achacteurs cy après nommés dedans le jour et feste de Toussaints prochainement venant à la peine de 500 livres tz de peine commise applicable auxdits achacteurs par ledit vendeur en cas de deffault ces présentes néanmoins etc
soubsmectant ledit estably esdits noms et qualités susdites soy ses hoirs etc et les biens de sadite femme etc ou pouvoir etc confesse avoir en chacun desdits noms et qualités aujourd’huy vendu et octroyé quicté ceddé délaissé et transporté dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage
à honorable homme et saige Me Guillaume Chailland licencié ès loix et à Marye Davy son espouse demourans en la paroisse de Sainct Jehan Baptiste d’Angers à ce présent et ce stipulant et lesquels ont achacté prins et accepté par cesdites présentes dudit vendeur esdits noms pour eulx leurs hoirs etc
le lieu fyef seigneurie domaine appartenances et dépendances vulgairement nommé et appellé la Pererye assis situé en la paroisse d’Escuillé et ès environs composé de 25 quartiers de vigne, de 20 journaux de terre labourable, de maison cour pressouer jardrins estraiges pres pastures boys saullayes buissons que autres choses quelconques dépendant et estant des appartenances dudit lieu de la Parerye, et tout ainsi que iceluy lieu ses dites appartenances et dépendancse se poursuyt et comporte et que ledit vendeur audit nom et ses prédecesseurs ont accoustumé d’en jouyr et user par cy davant tant par eulx que autres de par eulx, avecques tous et chacuns les bestial et bestes que ledit vendeur audit nom a et peult avoir et qui sont de présent audit lieu, ensemble tous et chacuns les arréraiges des debvoirs cens rentes et droictz féodaulx anciens et appartenans audit vendeur audit nom et qui peuvent estre deues pour raison desdites choses vendues, sans aucune chose retenir ne réserver en icelles dites choses vendues
iceluy lieu et sesdites appartenances ainsi vendu comme dit est tenu des fyefs des seigneurs dont il est mouvant tenu et subject et chargé des debvoirs féodeaulx anciens et accoustumés pour toutes charges
transporté etc et est faite ceste présente vendition deleys quictance dession et transport pour le prix et somme de 1 400 livres tz payés baillés comptés et nombrés manuellement content en notre présence et à veue de nous par lesdits achacteurs audit vendeur esdits noms et qualités susdites, qui icelle somme a eue prinse et receue en 536 escuz d’or sol 10 secuz à leigle et le surplus en autres espèces d’or et monnaye jusques à la valeur de ladite somme de 1 400livres tz dont ledit vendeur s’est tenu par devant nous à bien payé et content
o grâce et faculté donnée par lesdits achacteurs audit vendeur esdits noms de pourvoir rescourcer rémérer et ravoir lesdites choses ainsi vendues comme dit est jusques au jour et feste de Noel prochainement venant en payant et reffondant par ledit vendeur ses hoirs auxdits achacteurs leurs hoirs etc ès espèces susdies à ung seul payement avecques les vins de marché payés par lesdits achacteurs et tous autres loyaulx cousts et mises
à laquelle vendition deleys quictance cession et transport et tout ce que dessus est dit tenir etc et lesdites choses ainsi vendues comme dit est garantir etc et aux dommages etc oblige ledit Quatrebarbes esdits noms soy et sadite femme leurs hoirs avecques tous et chacuns leurs biens etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents à ce honorables hommes et saiges René Landavy Ollivier Damien et Jehan Laizé licencié ès loix et sire Clémens Alexandre garde de la monnaye d’Angers tous demourans audit Angers tesmoings
ce fut fit et passé audit Angers en la maison desdits achacteurs les jour et an susdits

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René Pelault seigneur de l’Epinay en Combrée fait un don à René Pelault son neveu, étudiant à Angers 1523

Cet acte est minuscule et riche d’informations, aussi je vous laisse d’abord le lire, puis je mets mes commentaires au dessous cette fois, afin que vous puissiez suivre mes déductions, après avoir tenté vous même d’entrevoir tout ce qui découle de cet acte.

Certes, je vous en ai mis un peu dans la titre, car j’ai pris le parti dès le début de ce blog d’opter pour des titres parlants, enfin tout au moins un minimum. Je n’ai pas voulu de titres du type « rien de nouveau sous le soleil » etc… donc, évidemment j’effleure un peu le sujet dès mon titre !

Une chose est certaine, vous n’avez pas idée de mon bonheur de l’avoir trouvé ! Cela me récompense de toutes mes peines que ce soit pour aller chercher et dépouiller et retranscrire, qui réprésentent tant de temps … et parfois de fatigue !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 24 septembre 1523 en la cour du roy notre sire à Angers (Huot notaire Angers) estably noble homme René Pellault sieur de Lespinay en Combrée soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy donné quicté ceddé délaissé et transporté et encores etc
à René Pellault escolier estudiant en l’université d’Angers son nepveu à ce présent et acceptant,
4 pippes de vin blanc enfusté en futz neuf que Pierre Danouel marchand demourant à Saumur doibt audit estably à cause de la ferme de la Hunauldière de l’an 1521 avecques la somme de 60 livres tz de peine commise que doibt ledit Danouel audit estably et aussi les intérests que ledit estably a eulx et soustenuz par deffault que ledit Danouel n’a fait les choses qu’il estoit tenu faire audit estably en ladite baillée à ferme
transportant etc et est faict ce présent don et transport par ledit estably audit estudiant son nepveu pour l’entretenement de son estude et pour ce que très bien luy a pleu et plaist
auxquelles choses dessus dites tenir et accomplir etc et lesdits choses ainsi données comme dit est garantir etc nonobstant etc et aux dommages etc oblige ledit estably soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce vénérable et discret maistre Jehan Guilloteau prêtre chanoine de l’église collégiale de St Jehan Baptiste d’Angers et Lucas Arondeau demourans à Angers tesmoings
fait et donné à Angers en la maison dudit maistre Jehan Guilloteau les jour et an susdit

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Cela y est, vous avez bien lu attentivement : et vous avez bien vu qu’on apprend parfois beaucoup de choses dans un acte minuscule et anodin.
Alors attention, voici tout ce que je peux en conclure (je vous mets même des titres pour bien souligner cette richesse d’informations) :

  • l’oncle et son neveu
  • Nous apprenons que René Pellault est le neveu de René de l’Espinay
    Puisque ce dernier lui fait un don pour ses études, nous pouvons en conclure que les parents de l’étudiant sont décédés. Sinon bien entendu ce sont les parents eux-mêmes que nous aurions vu payer les études de René Pelault.

  • l’Epinay en Combrée
  • L’Espinay est clairement écrite « en Combrée », ce qui me laisse très songeuse vis-à-vis d’une autre Epinay ailleurs pour les Pellault, et ce point est à creuser, car Combrée ne fait ici aucun doute et je crois me souvenir que je vous avais déjà mis au moins un acte faisant référence à Combrée.

  • l’oncle n’a pas d’enfants
  • Si René Pelault sieur de l’Espinay en Combrée fait un don à son nepveu c’est que lui-même n’a pas d’enfants. On ne sait s’il est prêtre, ce qui est une hypothèse envisageable.

  • l’oncle possède la Hunaudière
  • La Hunaudière, commune de Saint-Cyr-en-Bourg – Ancien fief et seigneurie relevant de Saumoussay, et appartenant à la famille Pelaud au XVème siècle, à Guy Caillereau 1570 par sa mère Françoise Lasnier (C. Port, Dict. du Maine-et-Loire, 1876)
    Saint-Cyr-en-Bourg est située au sud de l’Anjou, à l’est du Coudray-Maquouart.
    Ceci atteste l’implantation des Pelault au sud de la Loire auparavant, et je me repose la question de comprendre ce qui les a fait franchir ainsi la Loire, laissant leurs possessions au loin, et comme vous pouvez le constater dans les mains d’un fermier, ici peu scrupuleux.
    Mon hypothèse la plus vraisemblable à ce changement de région consiste à aligner les Pelault sur les Baraton qui ont fait la même chose, et les familles se connaissaient probablement.

  • l’âge du neveu
  • René Pelaut a fait des études en 1523 à Angers, et je suppose qu’on est alors âgé de 18 ans environ, mais ceci reste une question que je pose ici.

  • le coût des études à Angers
  • Vous en voyez, allez voir, plusieurs cas ces temps ci sur mon blog. Elles sont un fort coûteuses, et constituent donc un investissement sur l’avenir, mais vous allez voir ce que j’en pense ensuite.

    Le don de 4 pipes de vin de Saumur est déjà important. Nous avons vu ici ces jours ci que pour 20 pipes de bon vin, et ce lui de la région de Saumur est de ce bon vin, on pouvait céder une métairie, c’est dire le prix de la pipe de vin ! Donc, le don des 4 pipes de vin peut être estimé au 1/5ème d’une métairie, ce qui est beaucoup, et ajoutez les 60 livres dues par le fermier fautif, René Pelault a bien de quoi payer ses études à Angers.

  • des études investies en pure perte
  • Je ne vais pas ici remuer le couteau dans la plaie des nombreux étudiants actuels, qui ne trouvent pas de travail, ou de ceux, nombreux, qui ont dû accepter un travail sans rapport avec leur niveau et leurs études.
    Autrefois le problème était différent, car l’étudiant avait ensuite le choix que je viens vous expliquer ici.
    Et, comme je suis réputée pour raisonner beaucoup, je vais tout de go vous donner mon point de vue sur ces études.
    Non que je prétende en conclure que René Pelault, le neuve, n’y a pas brillé, mais plutôt que les études d’un noble à cette époque étaient destinées à entrer dans la judicature, pour apporter à un revenu noble en voie d’appauvrissement un complément de revenus.
    Je vous prie de bien vouloir relire les admirables travaux sur ce point de Michel Nassier « Noblesse et pauvreté », travaux que j’ai déjà abordés ici, tant ils sont importants pour comprendre le phénomène d’appauvrissement des revenus nobles et des revenus complémentaires qui leur étaient permis sans déroger, dont la judicature.

  • il fallait aimer vivre en ville
  • Même à notre époque, beaucoup comprennent le sujet que j’aborde ici, pour l’avoir eux-mêmes choisis, et accepté une baisse de revenus plutôt que le stress de la ville.
    Donc, la judcature impliquait la vie à Angers. On gardait alors comme « résidence secondaire » (je mets entre crochets car c’est un terme anvant l’heure) la maison seigneuriale.
    D’ailleurs, j’ai observé qu’à beaucoup de ces métiers, même parmi les plus aisés comme les conseillers au Parlement de Bretagne, on ne travaillait pas 11 mois par an mais le plus souvent 6 à 10 mois, et le reste du temps se passait dans la résidence à la campagne dont on était issu.
    Et j’en conclu que le séjour à Angers de l’étudiant ne l’a pas incité à y rester. La vie en ville était à l’époque, selon moi, assez insontenable pour un être fait pour vivre paisiblement à la campagne.

  • René Pelault a fait le choix de vivre en gentilhomme campagnard
  • Et, René Pelault choisit alors de continuer à s’appauvrir en vivant comme un gentilhomme campagnard, heureux de vivre à la campagne, mais fauché. Je sais le terme « fauché » est un peu cavalier de ma part, mais il est tellement parlant. Et il résume bien tout ce que nous savons désormais de la fortune vascillante des Pelault, qui n’ont cessé d’emprunter ou engager et aliéner, sans pouvoir en sortir.

    Mais une choses est certaine, il avait tranché lui-même puisque son oncle lui avait donné la possibilité d’entrer en judicature et d’avoir un complément de revenus.

  • comparaison avec ce que j’avais déjà obtenu :
  • Mathurin PELAUD † avant le 12 juillet 1538 (cette date est explicitée dans la transaction passée en 1569, voir Preuves) x Marie Du ROSSIGNOL † avril 1569 (cette date est explicitée dans la transaction passée en 1569, voir Preuves)

      1-Adrien PELAUD x Guyonne de LA BARRE Dont postérité suivra
      2-René PELAUD Sr du Bois-Bernier x vers 1539 Perrine de CHAZÉ Dont postérité suivra
      3-cité ci-dessus dans l’aveu du 16 avril 1540, mais non connu autrement à ce jour
      4-cité ci-dessus dans l’aveu du 16 avril 1540, mais non connu autrement à ce jour
      5-cité ci-dessus dans l’aveu du 16 avril 1540, mais non connu autrement à ce jour
      6-cité ci-dessus dans l’aveu du 16 avril 1540, mais non connu autrement à ce jour
      7-cité ci-dessus dans l’aveu du 16 avril 1540, mais non connu autrement à ce jour

    En conclusion, Mathurin Pelault, père de René Pelault étudiant à Angers en 1523, est décédé avant 1523, et pour son épouse, il serait possible qu’elle soit encore vivante en 1523 et qu’elle ait laissé la gestion de son fils à son beau-frère.
    Et surtout :

    Mathurin Pelault est le frère de René Pelault seigneur de l’Epinay à Combrée.
    Et les Pelault du Bois-Bernier descendent bien des Pelault de la Hunaudière etc…