René Davoines vend la moitié de la Méteurie, Chazé-sur-Argos 1610

et l’acheteur possède l’autre moitié déjà, donc, il s’agit bien d’un achat par suite de partages, et l’acheteur, ici Pierre Gautier a probablement un lien avec René Davoines, ou entre leurs épouses.

collection particulière, reproduction interdite
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J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 1er mai 1610 par davant nous Pierre Sailler et Jehan Lecourt notaire royaulx Angers a esté présent en sa personne et deument soubzmis estably et obligé soubz ladite cour René Davoynes escuyer sieur de la Jaille demeurant en la paroisse de Nouellet
lequel a confessé avoir vendu quitté cédé délaissé et transporté et par ces présentes vend quitte cèdde délaisse et transporte dès maintenant et à présent à toujoursmais perpétuellement par héritage
à honorable homme Pierre Gaultier sieur de la Cletinaye ? marchand bourgeois d’Angers et y demeurant à ce présent et acceptant qui a achapté et achapte pour luy ses hoirs
scavoir est la moitié par indivis du fief et seigneurie de la Meteurie droits seigneuriaulx et féodaulx cens rentes et debvoirs qui en dépendent sis et situés ès paroisses de Chazé et autres paroisses circonvoisines avec les arrérages qui luy peuvent estre deuz tant pour ventes rachats droits seigneuriaulx et féodaulx cens et rentes quelconcques qui en dépendent sans tiens en retenir ne réserver
l’autre moitié appartenant audit achapteur
comme ledit fief et seigneurie de la Meteurye et choses cy dessus se poursuivent et comportent avecques leurs appartenances et dépendances et tout droit qui en sont et dépendent et qu’il appartient audit sieur vendeur à cause de la succession de sa déffuncte mère, le tout sans riens en retenir ne réserver,
ledit fief tenu du fief de Vern à foy et hommage d’iceluy
transportant etc et est faite la présente vendition cession délais et transport pour et moyennant la somme de 410 livres quelle somme ledit achapteur a présentement manuellement payée et baillée audit vendeur qui l’a eue et receue en présence et à veue de nous en espèces de 16 sols pièce et autre monnaie le tout bon et de poids et au prix de l’ordonnance royale, dont il l’en quitte
et a ledit sieur vendeur promis et demeure tenu bailler audit achapteur les tiltres et enseignements desdites choses vendeues dedans ung mois prochainement venant à peine etc ces présentes néanmoins etc
à ce tenir et à garantir s’oblige ledit vendeur etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
fait audit Angers en présente de François Davoynes sieur de la Pie ? frère dudit sieur vendeur …

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Cession à rente foncière d’une douzième partie d’héritages à Villevêque et Pellouailles, 1570

pour acheter cette douzième partie, l’acquéreur est manifesment l’un des autres cohéritiers, ou du moins au titre de son épouse, c’est à dire des Jouennaux.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E36 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 février 1570 en la cour du roy notre sire Angers et de monseigneur le duc d’Anjou fils et frère de roy endroit par davant nous (Mathurin Lepelletier notaire Angers) personnellement establys chacun de honorable homme Me Urbain Blanchet licencié es droits sieur de Champeaulx et Hélye Jouennaulx sa femme de son mary duement et suffisamment autorisée par davant nous quant à ce, demeurans en ceste ville d’Angers paroisse de la Trinité
et honorable homme Me Gilles Theard aussi licencié es droits advocat au siège présidial d’Angers sieur de la Halière ? demeurant en ceste dite ville paroisse de St Maurille d’aultre part
et mesmes lesdits Blanchet et sadite femme eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de personnes ne de biens eulx leurs hoirs etc confessent avoir fait et font entre eulx les accords pactions et conventions à baillée et prinse à rente des choses qui ensuivent et aux charges et conditions cy après déclarées
c’est à savoir que lesdits Blanchet et sadite femme et chacun d’eulx seul et pour le tout ont baillé quicté cèdé délaissé et transporté en encores par davant nous baillent quictent cèdent délaissent et transportent dès maintenant et à présent audit Héard qui a prins et accepté d’eulx pour luy ses hoirs audit tiltre de rente foncière et seigneuriale annuelle et perpétuelle
scavoir est la douzième partye par indivis des lieux domaines métairies et clouseries et appartenances du Boys Symon des Feinières ? et Jambon sis et situés en paroisses de Villevesque Pelouaille et es environs avecques tout et tel droit nom raison action part et portion qui audit bailleur compète et appartient et peur compéter et appartenir esdits lieux ensemble tous et chacuns les meubles bestiaulx estant sur lesdits lieux et des appartenances d’iceulx, et tout ainsi que lesdites choses baillées sont eschues et advenues à la dite Joueneaulx à cause de la succession de deffunct Me Jehan Mestreau vivant chanoine en l’église St Membeuf de ceste ville et sieur dudit lieu du Boys du Symon
sans aucune chose en retenir ne réserver par lesdits bailleurs pour eulx leurs hoirs ne pour l’avenir
et est faite la présente baillée et prinse à rente pour et à la charge dudit preneur et lequel a promis et promet en rendre bailler et payer par chacuns ans à l’avenir auxdits bailleurs leurs hoirs aux jours et termes de Pasques et Toussaints par moitié la somme de 16 livres tournois de rente annuelle et perpétuelle le premier terme du payement commenczant au jour et terme de Pasques prochainement venant et à continuer
et oultre à charge dudit preneur de payer et acquiter pour l’avenir les cens rentes charges et debvoirs anciens et accoustumés deubz pour raison desdites choses baillées tant aux seigneurs des fiefs que aultres lesquels cens rente charges et debvoirs lesdits bailleurs ont affirmé ne pouvoir déclarer en quels fiefs lesdits lieux sont situés,
et encore en oultre à la charge dudit preneur de payer et acquiter par chacuns ans à l’avenir toutes et chacunes les rentes hypothécaires deues par ledit defffunt Mestreau tant aux doyen chanoines chapitre de st Lau les Angers à la Nation d’Anjou comme à l’hospital et maison de st Jehan l’évangéliste d’Angers icelles rentes admortir sans que lesdits bailleurs puissent en être recherchés à l’avanir …
dont les parties sont demeurées à ung et d’accord
à laquelle baillée et prinse à rente et toutes les conventions dessus tenir etc à garantir et à payer etc obligent lesdites parties respectivement et mesme lesdits bailleurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division et les biens dudit preneur à prendre vendre etc renonçant etc et par especial lesdits bailleurs au bénéfice de division d’ordre de discussion etc et encores ladite Jouenaulx au droit velleyen et à tous autres droits faits et introduits en faveur des femmes qui luy avons donné à entendre estre tels que une femme ne peult s’obliger ne procéder pour autruy même pour son mary sinon qu’elle ait expressement renoncé audit droit
foy jugement et condemnation
fait et passé audit Angers en présence de noble homme Estienne Pean sieur Dasanege secrétaire de la reyne et Jehan Trochon demeurant audit Angers tesmoins à ce requis
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Julien Legouz sieur de la Salle, rceveur des traites et impositions foraines à Pouancé, révoque sa résignation en faveur des Allaneau, 1559

il est manifestement en âge de cesser son activité, et de résigner son office. Il l’avait promis aux Allaneau, père et fils, mais revient sur sa promesse, et même fait tout pour les empêcher d’obtenir cet office.
Que s’est-il passé entre temps entre eux ?
J’ai songé à une brouille religieuse, qui expliquerait mieux une telle haine soudaine.

    Voir mon étude des ALLANEAU
    Voir mon étude des LEGOUZ

Les traites sont des droits levés sur les marchandises à l’entrée ou à la sortie du royaume, ou au passage de certaines provinces à d’autres. Et le terme « impositions foraines » signifie la même chose, en oubliant les marchands forains actuels, pour ne garder que le sens de ce qui est « hors de », donc qui passe la frontière.
Entre Carbay et Pouancé, les marchandises passaient près de la Hée des Hiret et comme toutes frontières, le trafic allait bon train, surtout sur l’autre marchandise, encore plus recherchée des contrebandiers, le sel, mais qui ne relevait pas pour sa part de l’office de Julien Legouz, qui concernait toutes les autres marchandises.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 17 septembre 1559 en la cour royale d’Angers endroit par devant nous Marc Toublanc notaire de ladite cour personnellement estably maistre Jullien Legouz seigneur de la Salle demeurant en la ville de Pouancé paroisse de St Aulbin nomme par ces présentes ses procureurs, chacun d’eux seul et pour le tout, Nicollas Allasneau et Jullian Alasneau son fils, pour résigner son office de receveur des traites et impositions foraines d’Anjou au baillage de Pouancé
soubzmectant luy ses hoirs etc ou pouvoir etc confesse avoir fait nommé constitué estably et ordonné et par ces présentes fait nomme constitue establist et ordonne (blanc) ses procureurs et chacun d’eulx seul et pour le tout o pouvoir spécial de dire et déclarer en son nom à Nycollas Allasneau et à Jullian Alasneau son fils et à tous autres qu’il appartiendra et qu’il appartient, et mesmes au chancelier du roy notre sire, qu’il avoir constitué procuration pour résigner son office de recepveur anxien particulier des traites et impositions foraines d’Anjou au baillage de Pouancé entre les mains du roy notre sire ou monseigneur son chancelier ou garde des sceaulx en faveur desdits Alasneaulx et de chacun d’eulx et y avoir quelques pactions entre eulx faites sur ladite résignation
et depuis après y avoir pancer ( ?) dire et déclarer comme dit est qu’il a révocqué et révocque et pour et au nom de luy révocquer ladite procuration pour ce fait donnée et constituée sur touchant et pour raison dudit office et résignation d’iceluy et tout ce que fait a esté sur et touchant ladite résignation et depossession dudit office dit et déclaré et pour et au nom de luy dire et déclarer qu’il veult et entend jouir tenir et exercer ledit office et qu’il ne veult et n’entend que lesdits les Alasneaulx en soient pourveuz à sa résignation ne autrement
ains l’empescher et pour et au nom de luy l’empescher
ce qui sera ou seroit désormais fait en vertu de ladite procuration ne vauldera ne aura lieu et ne luy pourra riens préjudicier et généralement etc renonczant etc promettant en sa foy et soubz l’obligation et hypothèque de tous et chacuns ses biens présentes et advenir quels qu’ils soient avoir agréable tenir tout ce que par sesdits procureurs et chacun d’eulx sera fait et procuré à si mestier est dont et de tout ce que dessus l’avons de son consentement jugé et condemné par le jugement et condamnation de ladite cour
ce fut fait et passé audit Angers maison de honorable homme Me Guy Lavocat eschevyn d’Angers en présence d’iceluy Lavocat et aussi en présence de René Gault marchand demeurant en la paroisse d’Armaillé tesmoings

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Manuellement : un faux ami

Les actes notariés que je vous retranscris inlassablement ici, contiennent très souvent le terme « manuellement » lorsqu’on évoque le paiement toujours faits en pièces de monnaie à l’époque qui concerne mon blog, qui 16ème et début 17ème siècles.

Or, lorsque je tappe le terme « manuellement » j’éprouve jusqu’à ce jour du moins, une très grande envie de rire, en songeant que faute de carte bancaire, je ne vois pas bien comment on pouvait faire autrement qu’en argent liquide, comme on dit de nos jours, alors qu’on payait « en monnaie bonne et courante suivant l’édit du roi ».
Bref, pour moi, il était évident que tous ces paiements étaient effectés « avec les mains ».

J’avais tort de sourire ainsi, car j’étais bel et bien devant un faux ami.

A mon grand étonnement, je faisais erreur, car autrefois « manuellement » signifiait

  • De la main à la main.
  • et ce n’est qu’au début du 19ème siècle qu’il a signifié

  • Avec la main, de la main à la main.
  • pour devenir

  • Avec la main
  • Vous pouvez rire de mon ignorance sur ce point, mais même si je fais attention au sens des mots anciens, je me suis totalement fourvoyée.
    Donc, lorsque je tappe « manuellement en monnaie bonne et ayant cours suivant l’édit » il faut comprendre « de la main à la main en argent liquide »

    Prolongation à Chevalier sergent royal à Challain de la condition de grâce sur une closerie, Angers 1555

    hélas le notaire a laissé un blanc à la place du prénom de Chevalier, mais on sait qu’il est sergent royal à Challain.
    Nicolas Debediers est cité à la fin de mon étude sur cette famille, car j’ai déjà trouvé un autre acte notarié le concernant. Il est manifestement issu des Debediers de Noëllet, et j’en veux pour preuve cet acte qui suit, car cette prolongation de grâce est le signe d’un service rendu à un proche, soit parent soit allié soit tout simplement comme voisin. En effet Noëllet et Challain sont aussi géographiquement voisines.

    Bien qu’à ce jour je ne sois pas parvenue à lier ces Debediers aux miens, que je ne peux remonter sur Noëllet aussi haut, je reste persuadée qu’ils sont liés.

      Voir mon étude de la famille Debediers

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E7 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Comme le 12 juin 1555 (blanc) Chevalier sergent royal à Challain (Jacques Chailland Nre Angers) ayt vendu à Me Nicolas Debediers licencié es loix la closerie de la Pasqueraye sise en la paroisse de Challain o grâce d’un an qui encores dures et partant ledit Debediers estably soubz la cour royale d’Angers demeurant en la paroisse de la Trinité dudit lieu
    soubzmectant confesse avoir prorogé et proroge la grâce et faculté de rescourser ladite closerie d’huy en ung an prochainement venant nous notaire stipulant pour ledit Chevalier absent
    en rendant son sort principal frais et mises raisonnables
    et jusques audit jour d’huy en ung an a ledit debediers baillé à ferme ladite closerye audit Chevalier pour la somme de 8 livres tz qu’il a payée contant audit Debediers et dont etc
    et oultre à la charge de payer les debvoirs seigneurieux et féodaux et de ensepmencer ladite closerye ainsi qu’elle a acoustumée estre faite, faire les vignes de saiczons convenables et se comporter comme ung bon père de famille
    à ce tenir etc et aux dommages amendes obligent etc renonçant etc foy jugement condemnation
    fait et passé à Angers en présence de Me Pierre Delespeau et Me François Courtin tesmoins

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    Don aux frères prêcheurs, selon le testament de Jacquine Gaudebert, Angers 1574

    elle a fait un don par son testament à François Visant, à condition de donner une de ses obligations aux frères prêcheurs. Je me suis posée la question de ce don indirect et pourquoi par son testament elle n’a pas donné directement aux frères prêcheurs ? Je n’ai pas de réponse, mais je suppose tout de même que le don à François Visant était supérieur à cette obligation et qu’il lui est resté quelque chose.

    On rencontre rarement les frères prêcheurs dans les actes notariés.

    J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E1 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

    Le 22 novembre 1574 en la cour du roy notre syre à Angers (Quetin notaire) personnellement estably Françoys Visan maistre tissier demeurant audit lieu d’Angers soubzmectant confesse avoir aujourd’huy comme donataire de deffuncte Jacquine Gaudebert comme appert par son testament passé par davant Gouyn notaire royal le 2 avril 1571 donné cédé délaissé et transporté et encores donne cèdde délaisse et transporte à vénérables personnes les religieux prieur et couvent des frères prêcheurs aliàs Jacobins d’Angers ès personnes de vénérables et discrets frères Pierre Godebille provincial dudit ordre en la province de France, Clement Lebigot docteur en théologie, prieur, et Lucas Grandin procureur et religieux dudit couvent, ce stipulans et acceptans avecques nous notaire pour iceulx religieux prieur et couvent
    la somme de 66 livres tournois en laquelle Pierre Pouvreau et faisant pour Perrine Leroy sa femme sont tenuz et obligés par prest vers ladite deffuncte comme appert par lettres obligataires passé en ladite cour par davant Lory le 20 avril 1571 avecques tous et chacuns les droits noms raisons et actions qui audit Visant comme donataire ou légataire susdit peult avoir par et au moyen desdites lettres obligataires
    pour s’en faire par lesdits religieux prieur et couvent payer et en faire poursuite ainsi qu’ls verront estre à faire à leurs despens périls et fortunes sans ce que ledit Visant estably en soit tenu en aucun garantaige fors de son fait
    et est faite ceste présente cession et transport par ledit Visant suivant la promesse par luy faite ainsi qu’il a dit à ladite déffunte de faire icelle cession et transport auxdits religieux prieur et couvent pour prier pour l’âme de ladite deffuncte et à la charge de l’opposition faite par Me Jehan Gohory prêtre pour certaine somme par luy prétendue luy estre deue par ladite deffuncte et pour et moyennant la somme de 6 livres tournois que lesdits stipulans au nom desdits religieux prieur et couvent ont promis payer audit Visant dedans Nouel prochainement venant
    et a esté à ce présent ledit Pouvreau qui a recogneu et confessé par ces présentes debvoir est etre tenu payer ladite somme à cause de prest
    à laquelle cession et transport et tout ce que dit est tenir etc oblige ledit Visant estably soy ses hoirs etc renonczant etc foy jugement et condemnation
    fait et donné audit couvent des frères prescheurs audit Angers par devant nous Estienne Quetin notaire royal enprésence de Hélye Houx et Claude Mathes demeurant audit Angers tesmoins

    Cette vue est la propriété des Archives Départementales du Maine-et-Loire. Cliquez pour agrandir.

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