Contrat d’apprentissage de chapelier, Nantes 1717

Dans ma jeunesse, j’ai habité le quartier Saint-Jacques à Nantes, et j’allais à la messe à l’église saint Jacques. Là, toujours se mettant au premier rang, une dame Guillou, exhibait une collection de chapeaux aussi nombreux que remarquables voire même distrayants. Enfin, ma maman en était fort distraite au lieu de prier.
Bref, lorsque j’ai vu ce contrat d’apprentissage d’un Guillou au métier de chapelier, les jolis chapeaux de cette dame me sont revenus en mémoire, et j’ose dire que je les regrette, car autrefois on savait faire des chapeaux, et tout le monde ne portait pas le même. A Nantes, le dernier chapelier n’existe plus et a cédé la place à une chaîne interplanététaire dans laquelle tout le monde a le même chapeau et surtout la même taille, dite taille unique, ou rien.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 15 novembre 1717 avant midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumission et prorogation de juridiction au siège présidial dudit lieu, ont comparu le sieur André Lecocq chapelier
et Pierre Guillou originaire de la paroisse de Saint Aignan fils de défunt Fiacre Guillou et de Nicolle Bellier sa veuve, demeurants ensemblement en la rue de Vertais
entre lesquels le marché qui suit s’est fait, c’est à scavoir que ledit Lecocq promet montrer et enseigner à son possible en sa demeurance son métier de chapelier ainsi qu’il l’exerce audit Guillou pendant 18 mois à compter de ce jour
par ce que ledit Guillou sera assidu et luy obéira sans s’absenter que par permission
sera couché et logé chez et par ledit ledit Lecocq qui le traitera humainement et le nourrira comme luy même et à sa table
et fera blanchir son linge
s’il s’absente il retournera et rétablira le temps de son absence ou payera les dommages intérests dudit Lecocq à dire de gens connaissants
s’il devient malade il sortira après 8 jours de maladie pour se faire médicamenter à ses frais et après et guery retournera continuer ledit apprentissage rétablissant pareillement le temps de ses maladies
pourra aller faire ses vendanges pendant 4 jours qui ne luy seront point comptés pour absence à la fin desdits 18 mois
et ne sera point forcé de fendre le bois nécessaire audit métier qu’autant que ses forces le permettront
seront les vaccations et coût du présent papier payés par ledit Guillou
et au parsus a été ledit marché ainsi fait au gré des parties pour et moyennant la somme de 104 livres en diminution de laquelle ledit Lecoc reconnaît avoir reçu en argent monnoye ayant cours dudit Guillou celle de 56 livres 4 sols ce jour et avant cette heure, et le restant qui est 47 livres 16 sols luy sera payé quite de frais en sa demeurance par ledit Guillou dans le premier jour de décembre prochain
lequel Guillou s’entrediendra de tous habillements, linges et hardes à son usage
à l’accomplissement et entretien de tout quoy lesdites parties s’obligent respectivement en ce que chacune le fait touche pour en défaut de ce y être contrainte d’heure à autre en vertu du présent acte par exécution saisie et vente de ses meubles et immeubles présents et futurs se tenant pour tous formés et requis, consanty, jugé, condamné
fait et passé à Pirmil au tabler de Bertrand ou ledit Lecocq a signé et pour ce que ledit Guillou a dit ne scavoir signer a fait signer à sa requête à Martin Brossaud sur ce présent

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Guillaume Hiret sieur de la Pommerais acquiert de Gilles Gohier ses parts d’héritage, L’Hôtellerie de Flée 1523

et Gilles Gohier, apothicaire à Angers, n’est autre que le frère de Perrette Gohier, qui était épouse de Mathurin Hiret, lesquels sont les parents de Guillaume Hiret.

INFO : je suis une matinale, et pour voir les infos de la nuit, en ces temps sensibles, je regarde nos amis Canadiens en langue Française. Cela donne aussi un regard différend du franco-français. Je regarde aussi les journaux Allemands parce que je parle Allemand, mais cela ne donne pas la nuit. Pour la nuit, j’ai pensé que la langue Française vous irait à travers nos cousins Canadiens. D’autant qu’ils sont plus proches de l’heure japonaise, et partie prenante en Lybie.

Vous savez tous maintenant ici, combien les Hiret me sont chers, d’autant que j’ai plusieurs fois ce patronyme dans mon ascendance.
Or, on rencontre dans cette région de l’Hôtellerie de Flée plusieurs Hiret, mais bien plus tard, car on ne les remonte que vers 1600, soit tout de même au moins 2, voire 3 générations après le Guillaume Hiret dont est question dans cet acte.
Cependant, compte-tenu du milieu, qui ressort en particulier des signatures que vous allez découvrir ci-dessous, Guillaume Hiret ferait un grand’père potentiel de l’un ou plusieurs Hiret identifiés à ce jour dans cette région.

    Voir mes travaux sur les Hiret du Segréen

Compte-tenu de la période intérmédiaire inconnue, il convient cependant d’en rester à la probabilité, mais comme elle est assez élevée, j’ai mis dans mon document sur les HIRET du Segréen, un paragraphe intitulé : Guillaume Hiret est-il l’auteur de l’un des Hiret qui suivent
Et nous en resterons là à ce jour, en attendant des découvertes, certes improbables mais pourquoi pas espérer. Enfin, il faudra que je n’espère qu’en moi, car les Associations qui fleurissent en Anjou ont la manie de me prendre mes données, mais surtout rien partager avec moi, même pas le moindre service.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 23 juin 1523 en notre cour royale à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement estably honneste personne sire Gilles Gohier marchand apothicaire demourant à Angers soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroié et encores vend et octroie dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement par héritaige
à Guillaume Hiret sieur de la Pommeraie demourant en la paroisse de Loustellerie de Flée qui a achacté pour luy ses hoirs et aians cause tout tel droit et action part et portion qui audit vendeut peult compéter et appartenir et qui luy est escheue et advenue de succession par la mort et trespas de défunte Perete Gohier sa sœur en son vivant femme de feu Mathurin Hiret père dudit achacteur en tous et chacuns les acquests faictz durant et constant le mariage des dits défuntz Mathurin Hiret et Perrette Gohier sa femme quelques héritages que ce soient avecques les raaéraiges d’icelles choses vendues de trois années soient tant maisons jardrins vignes prez pastures boys hayes bussons que quelques choses héritaulx que ce soient
à la charge dudit achacteur de paier les cens rentes et autres redevances deuz pour raison desdites choses aux seigneurs où lesdites choses sont subjectes et redevantes
transportant etc et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 8 livres 10 sols tz que ledit achacteur a promis doibt et demeure tenu paier et bailler audit vendeur dedans la feste de Notre Dame mi-aoust prochainement venant en ceste ville d’Angers en la maison dudit vendeur et aux coustz et mises dudit achacteur
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et à garantir etc et aux dommages l’un de l’autre amendes etc obligent lesdits vendeur et achacteur l’un vers l’autre etc et les biens et choses dudit achateur à prendre vendre etc renonçant etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce honorable homme et saige maistre René Poisson licenciè ès loix et Michel Vigier demourant à Angers tesmoins
fait et donné à Angers les jour et an susdit


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Contrat d’apprentissage d’architecte, payé par les religieux de Saint Jacques de Pirmil, 1715

l’adolescent a perdu son père et a dû être placé au service des religieux très jeune, car il n’a que 16 ans au jour de ce contrat, et les religieux disent payer l’apprentissage pour récompenser les services qu’il leur a rendus.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 11 mai 1715 après midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, avec soumission et prorogation de juridiciton au siège présidial dudit lieu, a comparu Jeanne Flaurent veuve de Pierre Praud demeurant à Pirmil paroisse de St Sébastien tutrice de Jean Praud leur fils,
laquelle a présenté pour apprentif ledit Jean sur ce présent âgé d’environ 16 ans 6 mois
au sieur François Roussel architecte demeurant en la ville de Nantes rue des Carmes paroisse de St Saturnin sur ce présent
pour demeurer chez luy en ladite qualité d’apprentif pendant 2 ans 6 mois qui commenceront le 13 du présent mois et an
durant lequel temps ledit sieur Roussel promet et s’oblige de luy montrer et enseigner à son possible l’art d’architecture en tout ce qu’il le possède et exerce ordinairement sans aucune exception
parce que ledit apprentif sera assidu et obéissant sans s’absenter que par permission à peine à sadite mère de le représenter si faire se peut ou de payer les dommages intérests dudit Roussel à dire d’experts
sera nourry couché lavé et traité humainement par ledit sieur Roussel et prendra à sa table ses repas avecq du vin à la manière accoutumée à pareils apprentifs
sera entretenu honnestement par sadite mère de tous habillements et de linge à son usage laquelle fera blanchir son linge
et en cas qu’il devienne malade sera après huit jours de maladie repris par sa dite mère pour le faire traiter et guérir chez elle et après guérison le ramenera parachever ledit apprentissage rétablissant à l’expirement d’iceluy le temps de ses maladies et absences
fournira ledit sieur Roussel audit apprentif tous les outils qui seront nécessaires pour l’exercice dudit art d’architecture
et au parsus a été le présent marché ainsy fait et conditionné pour et moyennant la somme de 100 livres tournois que Révérends Pères Dom Gatien Mautrot prieur Dom Louis Jacques Avril sous prieur et Dom Joseph Poissonnet dépositaire, religieux bénédictins de la congrégation de Saint Maur demeurants au monastère dudit Pirmil sur ce présents, promettent et s’obligent de payer audit sieur Roussel quite de frais en sa demeurance d’aujourd’huy en un an en l’acquit de ladite Flaurent et dudit apprenfif pour les services que ledit apprentif a rendu auxdits religieux dudit monastère de Pirmil depuis qu’il y est entré jusques à présent
à l’accomplissemtn et entretien de tout quoy ladite Flaurent, ledit apprentif, ledit Rouxel et lesdits religieux s’obligent chacun en ce que le fait le concerne seulement, sur l’hypothèque de tous les meubles et immeubles présents et futurs de ladite Fleurant, dudit apprentif et dudit Roussel, et au prieuré de Pirmil, pour en défaut de ce être procédé sur le tout par exécution saisie et vente d’iceux suivant les ordonnances royaux se tenant, pour tous sommés et requis et consanty,
fait et passé audit Pirmil au tabler de Bertrand où les parties ont signé ce dit jour fors ladite Flaurent qui ayant affirmé ne scavoir signer a fait signer à sa requeste à André Preau lesdits jour et an

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Constitution de rente annuelle perpétuelle au profit du chapitre de Saint Jean Baptiste, Angers 1525

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 2 mars 1524 (Pâques était le 18 avril 1525, donc on est le 2 mars 1525 n.s.) en la cour du roy notre sire à Angers (Nicolas notaire Angers) personnellement establiz honnestes personnes Anthoine Delailler maistre barbier à Angers paroisse de St Maurille de ceste ville d’Angers, Charles Delailler concierge des prisons royaulx d’Angers et garde du portal Saint Michel de ceste ville et Jehan Belot marchand hostelier demourant à l’hostellerie ou pend pour enseigne la Pie ès forsbourgs du portal St Michel de ceste ville
soubzmectans eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs etc confessent avoit aujourd’huy vendu et octroié et encores vendent octroient dès maintenant et à présent à tousjoursmais perpétuellement
à vénérables et discrètes personnes les chanoines et chapitre de l’église collégiale de St Jehan Baptiste dudit Angers le doyen d’icelle église absent, qui ont achacté pour eulx leurs successeurs en icelle église et aians cause, en la personne de vénérables et discrets maistres Jacques Lemaczon chanoine d’icelle église commissaire député et stipulant pour icelle église et chapitre
la somme de 6 livres tournois d’annuelle et perpétuelle rente rendable et paiable desdits vendeurs et de chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens leurs hoirs et aians cause auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause franche et quicte par chacun an en icelle église à l’usage de la bourse des anniversaires d’icelle église aux termes des 2 des mois de juin, septembre, décembre et mars par esgalles portions, le premier paiement commançant au 3 mai prochainement venant
laquelle rente ainsi vendue comme dit est lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens ont assise et assignée et par ces présentes assignent et assient dès maintenant et à présent auxdits achacteurs à leurs successeurs en icelle église et aians cause généralement et especialement sur tous et chacuns leurs biens meubles et immeubles et choses héritaulx pocessions domaines cens rentes et revenuz présents et avenir quelqu’ils soient sans ce que la généralité et especialité puissent desroger l’un à l’autre en aucune manière, et sur chacune de leurs pièces seule et pour le tout o puissance d’en faire assiette par lesdits achacteurs leurs successeurs en icelle église et aians cause en tel lieu qu’ils leur plaira et touteffoiz et quant bon leur semblera ou prandre et eulx faire bailler etc
et ont voulu et consenty lesdits vendeurs que au cas que l’un d’eulx seroit contrainct par lesdits achacteus de paier ladite rente et arréraiges d’icelle et qu’il en fust procès et la plet contesté que ce néanlmoins les autres obligez pourront aussi estre contrainctz à icelle rente et arréraiges paier nonobstant les procès et le plet constesté ou à contester ce qu’ils ne l’un d’eulx ne pourront débatre ne empescher en aucune manière
et est faicte ceste présente vendition pour le prix et somme de 100 livres tournois paiez bailelz et nombrés content en présence et à vue de nous par ledit commissaire député et stipulant auxdits vendeurs il les ont euz et receux en 50 escuz d’or au merc de la couronne bons et de poids et 50 sols tz en monnaie blanche faisant le parfait desdites 100 livres tz dont lesdits vendeurs s’en sont tenuz par davant nous à bien paiez et contents et en ont quicté et quictent lesdits achacteurs
et ont promis et promettent lesdits Anthoine et Charles

    je remarque que les vendeurs ne sont ici repris que par leur prénom, et je me demande si cette manière de nommer par le prénom que j’avais remarqué à cette époque chez les femmes, était aussi répandue chez les hommes, et si oui, si elle l’était dans toutes les catégories sociales ou non ?

faire lyer et obliger leurs femmes au présent contract savoir est ledit Anthoine Delailler Guillemine Legay sa femme et ledit Charles Delailler à Marie sa femme et à icelles leurs faire avoir agréable ce présent contrat et les faire lyer et obliger au paiement et continuation d’icelle rente et en rendre et bailler à leurs despens auxdits du chapitre lettres bonnes et vallables dedans la feste de Pasques prochainement venant à la peine de 20 escuz d’or de peine commise à applicquer auxdits du chapitre en cas de déffault ces présentes néanlmoins demourans en leur force et vertu,
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir et accomplir etc et ladite rente rendre et paier etc et les choses héritaulx qui pour l’assiette de ladite rente seront baillez garantir etc aux dommages desdits du chapitre de leurs successeurs en icelle église et aians cause amendes etc obligent lesdits vendeurs eulx et chacun d’eulx seul et pour le tout sans division de parties ne de biens etc à prendre vendre etc renonçant par davant nous au bénéfice de division etc foy jugement et condemnation etc
présents ad ce missire Pierre Feilelt prêtre Pierre Delailler marchand et Guy Lasnier demourans à Angers temoings
fait et donné à Angers lesdits jour et an susdits

    PJ : contre-lettre d’Antoine Delailler mettant hors de cause Jean Belot

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Vente de 2 boeufs et une jument, Laigné 1523

l’acquéreur, Clément Alexandre, est libraire à Angers, mais les bestiaux sont bien à Laigné, donc je suppose qu’il est propriétaire de la métairie où ces bestiaux sont nourris et utilisés par le métayer.
L’acte précise l’origine des boeufs, et il s’avère qu’ils ont déjà changé plusieurs fois de mains. Manifestement les marchés aux bestiaux voyaient tourner souvent les bêtes !

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales du Maine-et-Loire, série 5E121 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 20 janvier 1522 (avant Pasques, donc 1523 nouveau style) en notre cour du palais d’Angers (Nicolas Huot notaire Angers) personnellement estably René Belleseur demourant en la paroisse de Laigné près Craon en la mestairie des Mazcerz ainsi qu’il dit soubzmectant etc confesse avoir aujourd’huy vendu et octroyé et encores vend et octroie dès maintenant et à présent
à honneste personne sire Clemens Alexandre marchand libraire et suppost de l’université d’Angers et recepveur des deniers communs de ceste ville d’Angers qui a achacté pour luy ses hoirs etc deux beufs dont l’un est en poil garance et 6 ans et l’autre en poil rouge de 7 ans, avecques une jument en poil rouge de 5 ans estant audit lieu des Mazerz lesquels ung nommé Paillard ou Jehan Daudier avoient autrefois venduz à ung nommé Barbin, lequel Barbin les a derechef venduz audit estably vendeur

    je découvre ce nombre assez surprenant de propriétaires successifs, comme vous les découvrez sans doute, avec stupeur ! je ne pensais pas que les bêtes pouvaient à ce point changer de mains !

et est faite ceste présente vendition pour le prix et somme de 21 livres tz poyez baillez et nombrez content en notre présence et à veue de nous par ledit achepteur audit vendeur qui les a euz et receuz en or et monnaie dont il s’est tenu et tient par devant nous à bien paiez et content et en a quicté et quicte ledit achacteur
et a promis doibt et est tenu ledit Belleseur nourrir lesdits deux beufs et ladite jument audit lieu des Mazerz et iceulx garder de tous périlz et fortunes ecepté de mort naturelle
à laquelle vendition et tout ce que dessus est dit tenir etc et à garantir etc aux dommages etc oblige ledit vendeur soy ses hoirs etc renonçant etc foy jugement condemnation etc
présents ad ce honorable homme et saige maistre Lancelot Alexandre licencié ès loix sieur de la Pantamerce greffier des grans jours d’Anjou maistre Guillaume Chailland sieur du Teit et maistre René Daigremont greffier des privilèges aplicques de l’universisté d’Angers tous demourans audit Angers tesmoings
fait et donné à Angers les jour et an susdits

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    Le notaire Huot fait rarement signer, et miracle, j’ai la splendide signature d’un Daigremont, or, je descends personnellement de Macé Daigremont, totalement contemporain, et vivant aussi à Angers, et compte-tenu des métiers de même catégorie sociale, un lien de parenté est probable, même s’il sera difficile de l’établir.

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Engagement des vignes de la Graingandière près la Fontaine, Saint-Sébastien-sur-Loire 1711

En fait, Joseph Clatras a une obligation en cours vers Jérôme Dauphin, lequel, sachant qu’il vient d’hériter de vignes de son père, devient acquéreur, avec possibilité donnée à Joseph Clatras de rémérer les vignes sour 3 ans.
Je demeure près de ces vignes, situées dans l’actuel quartier de la Fontaine.

J’ai trouvé cet acte aux Archives Départementales de Loire-Atlantique, série 4E2 – Voici sa retranscription (voir ci-contre propriété intellectuelle) :

Le 8 juin 1711 après midy, devant nous (Bertrand notaire) notaires royaux à Nantes, ont comparu Joseph Clatras laboureur et Madelaine Moccard sa femme qu’il autorise, demeurant au village de Villeneuve paroisse de Saint Sébastien, lesquels pour eux leurs hoirs successeurs et cause ayant vendent cèdent quittent délaissent et transportent par le présent acte avecq promesse de garantage vers et contre tous auquel garantage ils s’obligent sur l’hypothèque de tous leurs meubles et immeubles présents et futurs solidairement l’un pour l’autre un d’eux seul pour le tout renonçant au bénéfice de division ordre de droit et de discussion de personnes et biens
à h. h. Hierosme Dauphin sieur de la Doutière marchand demeurant au bourg paroissial de St Pierre de Bouguenais sur ce présent et acceptant acquéreur pour luy ses successeurs et ayant cause
scavoir est un clos de vigne contenant 9 boisselées et demie mesure nantoise avecq les haies qui en despendent tout autour excepté celle qui est du costé des héritiers de Pierre Moreau,
lequel clos est appelé le clos de la Graingandière et est situé proche le village de ce nom en ladite paroisse de St Sébastien, borné d’un costé à Mr du Chatellier Lirot, d’autre costé le village de la Graingandière, d’un bout aux héritiers Moreau et d’autre bout le clos de la Fontaine appartenant à la demoiselle Hubert,
à la charge audit sieur de la Doutière de faire l’obéissance de seigneurie à la juridiciton de la Savarière et Chesne Cosneau dont ladite vigne relève prochement et roturièrement ainsi que lesdits vendeurs nous l’ont déclaré
lequels assurent ledit acquéreur qu’elle est quite de toutes rentes féodales et foncières fors la dixme ordinaire à l’église
cette présente vente de la manière faite au gré des parties pour et moyennant la somme de 190livres qui est à raison de 20 livres la boisselée en diminution de laquelle il en reste aux mains dudit sieur de la Doutière celle de 152 livres 8 sols que lesdits Clatras et femme reconnaissent leur devoir bien justement
scavoir 1472 livres 10 sols pour le contenu et vendition de l’obligation luy consentie par ledit Clatras au rapport de Fresnel et Gorgete notaires à Bouguenais le 28 octobre 1709 et le surplus pour argent et frais qu’il a depuis payé pour eux pour quoy ledit sieur de la Doutière demeure quite vers eux de ladite somme de 152 livres 8 sols et eux vers luy de la mesme somme et ce par compensation respective
au moyen de quoy ledit acte demeure solvé et payé entièrement et est néanmoins resté aux mains d’iceluy sieur de la Doutière pour luy servir de priorité et hypothèque acquis par l’acte de ferme du 31 décembre 1701 rapporté par Bigeard notaire royal registrateur lequel hypothèque demeure conservé à compter dudit jour 30 décembre 1701 en faveur dudit sieur de la Doutière non seulement sur tous les biens dudit Clatras mais encore sur ceux de la succession de feu Vincent Tessonneau obligé en ladite ferme,
par conséquence la susdite somme de 190 livres du prix de la présente vente ne reste plus que pour celle de 37 livres 12 sols que ledit sieur de la Doutière ne payera auxdits Clatras et femme qu’au 28 décembre 1814 si dans le mesme jour ou avant lesdits Clatras et femme ne luy payent et remboursent pas par un seul payement quite de frais en sa demeurance ladite somme de 152 livres 8 sols avec les vaccations couts et insinuations du présent contrat pour par ce moyen rentrer par droit de recousse et réméré en la possession et propriété de ladite vigne laquelle recousse expirerea le jour 28 décembre 1714 sans que passé le mesme jour lesdits Clatras et femme n’ayant point fait le dit remboursement puissent se prévaloir d’icelle recousse qui demeure en ce cas sans effet comme si elle n’avoit point été stipulée
et pourra ledit sieur de la Doutière après ledit jour prendre possession payer les lofs et ventes et se bannir et approprier suivant la coutume sans qu’il soit besoin d’accroissement signification jugement ni autre mistère de justice, le cominatoire demeurant levé et lesdits Clatras et femme pour tous avertis
et pour en ce cas mettre ledit sieur de la Doutière en possession réelle il a institué pour ce faire nous notaire ou autre sur ce requis, déclarant se démettre et désister à son profit de la propriété et possession de ladite vigne et en faire possession irrévocable à perpétuité sauf ladite recousse,
lequel sieur de la Doutière pourra n’estant point remboursé par lesdits Clatras et femme estre contraint à leur requête par vertu du présent acte au payement desdites 37 livres 12 sols restant par exécution saisie et vente de tous ses meubles immeubles présents et futurs d’heure à autre comme gages tous jugés par cour suivant les ordonnances royaux pour raison duquel restant ladite vigne demeure affectée et hypothéquée par spécialité et privilège auxdits Clatras et femme sans ce que la généralité et la spécialité se préjudicent
lequel Clatras dit estre venu à la possession de la mesme vigne par succession de feu Michel Clatras son père

    voici une indication de filiation

et par ces présentes est convenu et arresté que lesdits Clatras et femme jouiront en bons mesnagers desdites 9 boisselées et demie sous et de part ledit sieur de la Doutière jusqu’au dit jour 28 décembre 1714 moyennant qu’ils luy en payeront chacun an à pareil jour à commencer le premier payement de la première année au 28 décembre 1712, la somme de 9 livres quite de frais en sa demeurance et ce par rapport seulement à la jouissance du fond payé par ladite somme de 152 livres 8 sols et que lesdits Clatras et femme feront ladite vigne de tous labours et façons nécessaires en temps et saison convenables sans couper d’arbres par pied auront seulement une coupe des esmondées
au payement de laquelle somme de 9 livres iceux Clatras et femme s’obligent aussi solidairement sous les susdites renonciations à l’effet d’estre contraints d’heure à autre par exécution de leurs dits meubles et immeubles présents et futurs comme gages tous jugés par cour suivant lesdites ordonnances royaux se tenant aussi pour tous sommés et requis
consenty jugé condamné, fait et passé à Pirmil au tabler de Bertrand ou lesdits Dauphin et Clatras ont signé et pour ce que ladite Moccard a dit ne scavoir signer a fait signer à sa requête à Jacques Leroux thonnelier demeurant audit Pirmil sur ce présent

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